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20/12/2017 | FRANCE | N°16-26881

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 décembre 2017, 16-26881


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 5 juillet 2012, la société Z... A... (l'acquéreur), exerçant l'activité de chirurgie dentaire, a acquis de la société Sirona Dental Systems, aux droits de laquelle vient la société Dentsply Sirona France (le vendeur), un appareil permettant la réalisation assistée par ordinateur de restauration dentaire sans l'intervention d'un prothésiste, financé par un contrat de crédit-bail souscrit auprès de la société Medidan, agissant au nom et pour le compte de l

a société De Lage Landen leasing ; qu'à la suite du dysfonctionnement de l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 5 juillet 2012, la société Z... A... (l'acquéreur), exerçant l'activité de chirurgie dentaire, a acquis de la société Sirona Dental Systems, aux droits de laquelle vient la société Dentsply Sirona France (le vendeur), un appareil permettant la réalisation assistée par ordinateur de restauration dentaire sans l'intervention d'un prothésiste, financé par un contrat de crédit-bail souscrit auprès de la société Medidan, agissant au nom et pour le compte de la société De Lage Landen leasing ; qu'à la suite du dysfonctionnement de la caméra de l'appareil, l'acquéreur a assigné le vendeur et la société en résolution des contrats de vente, de crédit-bail et de maintenance, sur le fondement des vices cachés et en paiement de diverses sommes ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1641 et 1644 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande en résolution du contrat de vente, l'arrêt relève que l'acquéreur produit des attestations établissant l'impossibilité de faire fonctionner l'appareil, ainsi que l'intervention d'un technicien à la demande du vendeur, ayant décelé l'absence de déclenchement de la caméra, mais que ces documents ne permettent pas d'affirmer avec certitude que le défaut de fonctionnement de la caméra, identifié comme étant seulement une panne, rendrait l'appareil impropre à sa destination normale, dès lors que l'acquéreur a refusé toute intervention du vendeur à compter du moment où il avait eu connaissance de son défaut de fonctionnement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'offre de réparation du vendeur n'était pas de nature à faire obstacle au droit dont disposait l'acquéreur d'opter pour la résolution de la vente et d'exercer celui-ci sans avoir à en justifier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur la deuxième branche du moyen :

Vu les articles 1641 et 1644 du code civil ;

Attendu que, pour statuer comme il le fait, l'arrêt retient qu'il n'est pas possible d'affirmer avec certitude que le défaut de fonctionnement affectant la caméra rend l'appareil impropre à sa destination normale, dès lors que l'acquéreur a refusé toute intervention sur celle-ci, malgré les propositions réitérées du vendeur ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure l'existence d'un vice caché, alors qu'elle avait relevé que la caméra, indispensable au fonctionnement de l'appareil, était défaillante, ce dont témoignaient les patients de l'acquéreur, et que le vendeur avait, à plusieurs reprises, proposé son remplacement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

Sur la troisième branche du moyen :

Vu les articles 1641 et 1644 du code civil ;

Attendu que, pour statuer comme il le fait, l'arrêt retient que le non-fonctionnement de la caméra numérique de l'appareil, constaté par le vendeur, ne suffit pas à établir avec certitude la réalité du vice invoqué, que les refus successifs de l'acquéreur n'ont permis, ni d'établir que le désordre constaté était de nature à rendre l'appareil impropre à l'usage auquel il était destiné, ni que la réparation n'aurait pas pu permettre la remise en service de l'appareil, et de constater éventuellement ce vice ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la possibilité de remédier à un vice caché, quand bien même elle existerait, ne constitue pas un obstacle à sa reconnaissance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur la quatrième branche du moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour statuer comme il a été dit, l'arrêt retient que les refus successifs de l'acquéreur n'ont pas permis d'établir que le désordre constaté sur la caméra était de nature à rendre le matériel livré impropre à l'usage auquel il était destiné, qu'il n'est pas rare que des réglages et mises au point soient nécessaires sur des appareils de haute technicité, tout en constatant que les offres de réparation du vendeur tendaient au remplacement de la caméra litigieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les offres de remplacement de la caméra de l'appareil litigieux excluaient de simples réglages ou mises au point, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs contradictoires, a violé le texte susvisé ;

Et sur la cinquième branche du moyen :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation de l'arrêt, prononcée au titre des quatre premières branches, entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de l'arrêt qui rejette la demande de l'acquéreur en résiliation du contrat de crédit-bail et en résolution du contrat de maintenance, signés le même jour que le contrat de vente, et dont la cour d'appel a retenu l'interdépendance ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de mise hors de cause de la société De Lage Landen leasing, l'arrêt rendu le 24 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Dentsply Sirona France et la société De Lage Landen leasing aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Dentsply Sirona France ainsi que la société De Lage Landen leasing à payer à la société Z... A... , chacune, la somme de 1 500 euros et rejette leurs demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Z... A...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Z... A... de ses demandes tendant à la résolution du contrat de vente conclu le 5 juillet 2012 avec la société Sirona Dental Systems, à la résiliation du contrat de crédit-bail souscrit le même jour auprès de la SASU De Lage Landen Leasing et à la résolution du contrat « CEREC CLUB SELECT » souscrit auprès du vendeur ;

Aux motifs que « la société Z... A... fonde ses demandes à titre principal sur l'existence d'un vice caché ; que celui-ci se définit comme un défaut rendant la chose vendue impropre à sa destination normale ou à son bon fonctionnement; que la société Sirona Dental Systems soutient, en s'appuyant sur les mentions figurant au procès-verbal de mise en route d'équipement signé par le fournisseur et la société locataire le 17 juillet 2012, qu'à cette date aucun dysfonctionnement n'a été relevé ; qu'il est indiqué sur ce document que : "Le client déclare, après essai effectué en la présence du fournisseur : - avoir pris livraison ce jour du matériel désigné ci-dessus, - le reconnaître conforme au matériel mentionné sur le contrat de vente ou de location dont le numéro de série figure ci-dessus et l'accepter en conséquence sans restriction ni réserve" ; que, toutefois, un tel libellé ne permet pas de se convaincre de la réalisation, lors de cet essai, d'une empreinte optique nécessitant l'utilisation de la caméra et de conclure que le 17 juillet 2012 l'équipement livré n'était affecté d'aucun désordre ; qu'il incombe à la société appelante de prouver non seulement l'existence du vice allégué et la cause du désordre mais en outre que le vice affectant le matériel rendait celui-ci inutilisable ou en diminuait l'usage dans des conditions telles qu'elle y aurait renoncé si elle l'avait connu ; que pour ce faire, elle produit plusieurs attestations de patients et de son assistante qui témoignent de l'impossibilité pour le docteur Z... de parvenir à faire fonctionner l'appareil ainsi que le bon d'intervention du technicien de la société Sirona Dental Systems ayant décelé l'absence de déclenchement de la caméra ; qu'il n'est pas possible, à la lecture de ces documents, d'affirmer avec la certitude requise que le désordre affectant la caméra rendait l'appareil impropre à sa destination normale dès lors que le gérant de la société Z... A... a refusé toute intervention sur la caméra malgré les propositions réitérées de la société Sirona Dental Systems dès que cette dernière a eu connaissance du défaut de fonctionnement de la caméra ; que les refus successifs de l'appelante, alors qu'il n'est pas rare que des réglages et mises au point soient nécessaires sur des appareils de haute technicité tel que celui commandé par la société Z... A... , que celle-ci qualifie elle-même de "sophistiquée", n'ont pas permis d'établir que le désordre constaté sur la caméra était de nature à rendre le matériel livré impropre à l'usage auquel il était destiné; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Z... A... de ses demandes » ;

Et aux motifs adoptés que « l'équipement n'a pas fonctionné ; que ce non fonctionnement a été constaté par le commercial de Sirona le 8 octobre 2012 ; qu'un technicien de Sirona est intervenu le 25 octobre 2012 et a identifié le problème rencontré sur l'équipement, indiquant dans son procès-verbal d'intervention : « une autre caméra doit être essayée afin de résoudre le problème » ; que Sirona a proposé, dès le 29 octobre 2012, et à plusieurs reprises ultérieurement, d'intervenir gratuitement pour remplacer la caméra, proposant plusieurs dates pour effectuer cette intervention, un courrier de Sirona du 15 novembre 2012 indiquant : « nous renouvelons nos propositions d'intervention à la date de votre choix » ; qu'Z... a toujours refusé une intervention de Sirona sur son équipement, indiquant même dans un courrier du 30 octobre 2012 : « aucune mesure de réparation ou de remplacement de l'appareil ne m'a été proposée », ce qui montre le manque de bonne foi d'Z... ; qu'il était nécessaire de changer la caméra pour permettre la remise en service de l'équipement, ce que Sirona a été dans l'incapacité de faire compte tenu du refus d'Z... ; qu'un dentiste utilisant le même équipement que celui d'Z... s'est rendu à con cabinet et a attesté le 15 novembre 2012 : « j'ai pu constater qu'il y avait tout simplement un non fonctionnement de la caméra numérique engendrant une impossibilité totale de se servir de cet appareil » ; que le problème rencontré sur la caméra a été clairement identifié comme étant seulement une panne ; qu'Z... est impuissant à démontrer un vice caché possible sur cet équipement puisqu'il a refusé toute intervention de Sirona, ce qui aurait pu permettre de constater éventuellement ce vice caché au cas où la réparation n'aurait pas permis la remise en service de l'appareil ; qu'il ne peut donc être allégué que l'équipement était non conforme à sa destination normale, ce qui aurait pu être constitutif d'un vice caché. Le tribunal dira que l'équipement n'était pas entaché d'un vice caché et déboutera Z... de ses demandes à ce titre ; (
) que l'équipement n'était pas entaché d'un vice caché ; que de ce fait l'article 1641 du code civil ne peut s'appliquer et que par voie de conséquence l'article 1644                             (
) ne peut s'appliquer au cas d'espèce. Le tribunal dira que les 3 contrats, signés le 5 juillet 2012 par Z..., ne sont pas résolus, qu'ils restent parfaitement valables, qu'ils doivent être appliqués et déboutera Z... de toutes ses demandes à ce titre » ;

Alors, d'une part, que l'acquéreur d'un bien affecté par un vice caché étant libre d'exercer l'action rédhibitoire plutôt que l'action estimatoire sans avoir à en justifier, l'offre de réparation du vendeur d'effectuer des réparations sur la chose vendue ou de la remplacer ne fait pas obstacle à l'action de l'acquéreur en résolution de la vente; qu'en retenant néanmoins, pour débouter, la société Z... A... de son action rédhibitoire, qu'il n'était pas « possible d'affirmer avec la certitude requise que le désordre affectant la caméra rendait l'appareil impropre à sa destination normale dès lors que le gérant de la société Z... A... » avait « refusé toute intervention
malgré les propositions réitérées de la société Sirona Dental Systems dès que cette dernière » avait « eu connaissance du défaut de fonctionnement de la caméra », cependant que l'offre du vendeur de remédier à ce désordre, quand bien même elle lui avait été adressée, ne privait pas la société Z... A... de son droit d'opter pour la résolution de la vente et de l'exercer sans avoir à en justifier, la cour d'appel a violé les articles 1641 et 1644 du code civil ;

Alors, d'autre part, que le vice caché s'entend du défaut qui rend la chose impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminue tellement cet usage que l'acquéreur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il l'avait connu ; qu'en l'espèce, pour débouter la société Z... A... de son action rédhibitoire, la cour d'appel, après avoir expressément relevé que les éléments de preuve versés aux débats témoignaient de l'impossibilité de faire fonctionner l'appareil, dont la caméra numérique ne se déclenchait pas, a néanmoins retenu qu'il n'était pas possible « d'affirmer avec la certitude requise que le désordre affectant la caméra rendait l'appareil impropre à sa destination normale », la société Z... A... ayant « refusé toute intervention sur la caméra malgré les propositions réitérées de la société Sirona Dental Systems dès que cette dernière a eu connaissance du défaut de fonctionnement de la caméra » ; qu'en se fondant sur ces motifs impropres à exclure l'existence d'un vice caché, dont la réalité s'évinçait nécessairement du constat de non fonctionnement dressé par le vendeur et de ses propositions réitérées de remplacer la caméra indispensable au fonctionnement de l'appareil vendu, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a derechef violé les articles 1641 et 1644 du code civil ;

Alors, en outre, et en toute hypothèse, que le vice caché s'entend du défaut qui rend la chose impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminue tellement cet usage que l'acquéreur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il l'avait connu ; qu'il est indifférent, pour caractériser l'existence d'un tel défaut, que celui-ci soit ou non susceptible d'être réparé ; qu'en estimant, au contraire, que le non-fonctionnement de la caméra numérique de l'appareil vendu ne suffisait pas à établir avec certitude la réalité du vice invoqué, sous prétexte qu'une fois celui-ci constaté par le vendeur, la société Z... C... n'avait pas donné suite à ses offres de réparation, « ce qui aurait pu permettre de constater éventuellement ce vice caché au cas où la réparation n'aurait pas permis la remise en service de l'appareil » et que ces « refus successifs » n'avaient « pas permis d'établir que le désordre constaté sur la caméra était de nature à rendre le matériel livré impropre à l'usage auquel il était destiné », cependant que la possibilité de remédier à un vice caché, quand bien même elle existerait, ne constitue pas un obstacle à sa reconnaissance, la cour d'appel a violé les articles 1641 et 1644 du code civil ;

Alors, encore, qu'en retenant que les refus successifs de la société Z... A... , « alors qu'il n'est pas rare que des réglages et mises au point soient nécessaires sur des appareils de haute technicité tel que celui commandé par la société Z... A... » n'avaient pas permis « d'établir que le désordre constaté sur la caméra était de nature à rendre le matériel livré impropre à l'usage auquel il était destiné », tout en constatant que les offres de réparation que lui avait adressées le vendeur tendaient au remplacement de la caméra, ce qui excluait de simples « réglages » ou « mises au point », la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors, enfin, que la résolution du contrat de vente entraîne nécessairement la résiliation du contrat de crédit-bail et du contrat de maintenance conclus concomitamment ; qu'en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation du chef du dispositif de l'arrêt déboutant la société Z... A... de son action en résolution de vente entraînera par voie de conséquence celle de ses chefs déboutant la société Z... A... de son action en résiliation du contrat de crédit-bail et en résolution du contrat de maintenance.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-26881
Date de la décision : 20/12/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 déc. 2017, pourvoi n°16-26881


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Rémy-Corlay, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.26881
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