La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/2018 | FRANCE | N°16-24.802

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 17 janvier 2018, 16-24.802


SOC.

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 janvier 2018




Rejet non spécialement motivé


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10020 F

Pourvoi n° Q 16-24.802







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la ca

isse primaire d'assurance maladie des Ardennes, dont le siège est [...]                                                      ,

contre l'arrêt rendu le 16 août 2016 par la cour d'appel d'...

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 janvier 2018

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10020 F

Pourvoi n° Q 16-24.802

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, dont le siège est [...]                                                      ,

contre l'arrêt rendu le 16 août 2016 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Claudio Y..., domicilié [...]                                         ,

2°/ au Pôle emploi Champagne-Ardennes, dont le siège est [...]                                                     ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2017, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, de Me Haas, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Ardennes à verser à Monsieur Claudio Y... une somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation du statut protecteur ;

AUX MOTIFS QUE « M. Claudio Y... reproche à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES d'avoir changé le libellé et le contenu de son emploi à compter du 1er décembre 2011 en transformant ses fonctions de documentaliste à chargé de documentation technique. Cette modification résulte d'une décision de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES du 16 novembre 2011 versée aux débats et ainsi libellée : décision de changement de libellé d'emploi, Situation au 30 novembre 2011, Service : direction, Emploi : documentaliste- niveau SA, Coefficient : 255 + 42 points de compétence Situation au 1er décembre 2011: Service : direction, Emploi : chargé de documentation technique- niveau 5A, Coefficient : 255 + 42 points de compétence. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES soutient que le contenu des missions, fonctions et tâches de M. Claudio Y... n'a en rien été modifié en suite du changement de libellé de son emploi au 1er décembre 2011. La comparaison des entretiens d'évaluation de M. Claudio Y... des 28 mars 2011 et 28 février 2012 conduit au constat que ses attributions ne sont pas demeurées identiques ainsi qu'il suit : Entretien du 28 mars 2011 Métier : documentaliste, Finalités et missions : Faciliter l'activité des différents professionnels de l'organisme ou de la branche, en mettant à leur disposition les informations et documentations adaptées. - Activités : identifie et analyse les besoins documentaires de l'organisme et des professionnels concernés. - Conseille et accompagne les utilisateurs dans leur démarche de recherche d'information. - Recherche, collecte et analyse l'information. - Conçoit et réalise des supports documentaires. - Rédige des contenus documentaires. - Conçoit, organise et conduit les dispositifs et processus de fabrication et de publication. - Organise et met en oeuvre les circuits de diffusion de la documentation en fonction des différentes cibles. Entretien du 28 février 2012 Métier : documentaliste, Finalités et missions :, Activités : - Identifie et analyse les besoins documentaires techniques de la branche prestations. - Conseille et accompagne les utilisateurs dans leur démarche de recherche d'informations. - Recherche, collecte et analyse l'information en lien avec la documentation technique de la branche prestations. - Participe à la conception et la réalisation de support en lien avec la documentation technique de la branche prestations. - Rédige des contenus en lien avec la documentation technique de la branche prestations. - Met en oeuvre les circuits de diffusion de la documentation technique de la branche prestations. – Il s'acquitte de toute mission qui lui est confiée par sa hiérarchie. Assure la continuité du service et la gestion des pics d'activité. – Il est force de proposition. - Il est porteur des projets de sa hiérarchie. - Poste fonctionnel et technique sans management. Les attributions, responsabilités et prérogatives de M. Claudio Y... ne sont pas demeurées identiques, notamment en ce qu'il est passé de compétences générales en matière de documentation et d'information, d'un rôle de conception et de réalisation de supports documentaire, d'organisation et de mise en oeuvre des circuits de diffusion de la documentation, rôle moteur, à un rôle limité à la branche prestation, à la "participation" à la conception et la réalisation de support, à la mise en oeuvre des circuits de diffusion de la documentation technique de la branche prestations. Ces modifications ne sont pas utilement contredites par les pièces de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES. Il sera jugé que si ces modifications ne démontrent pas que des éléments essentiels du contrat de travail de M. Claudio Y... à savoir en l'espèce son emploi, sa classification, sa rémunération ont été modifiés, les conditions de travail de M. Claudio Y... ont été modifiées unilatéralement par l'employeur. M. Claudio Y... invoque par ailleurs avoir été privé de son bureau pour être placé dans un box au centre de l'unité de [...]                occupant une cinquantaine d'agents. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES rétorque qu'elle a fait procéder à la création d'un plateau afin de regrouper les salariés de mêmes services pour favoriser leur proximité et leur coopération, précisant que le bureau de M. Claudio Y... est cependant situé en retrait des groupes d'agents et que d'autres cadres ne disposent pas d'un bureau fermé. Elle verse aux débats un plan du pôle prestations comportant le nouveau bureau ouvert de M. Claudio Y.... Il résulte du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES du 16 décembre 2014 que la question de l'affectation d'un seul cadre bénéficiant auparavant d'un bureau fermé sur le plateau a été posée, le sousdirecteur de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES objectant que plusieurs agents et cadres avaient été déplacés. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES ne justifie cependant pas de ce que ces autres cadres, dont elle ne justifie pas non plus de leur positionnement hiérarchique, disposaient auparavant d'un bureau fermé, elle n'établit pas la nécessité qu'elle invoque de priver M. Claudio Y... de son bureau individuel fermé, de sorte que cette nouvelle modification de ses conditions de travail n'a pas recueilli son assentiment par l'employeur. » ;

ET QUE « II est établi ci-dessus que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES a unilatéralement modifié les conditions de travail de M. Claudio Y.... Le salarié était, sans contestation spéciale, membre du comité d'entreprise et du CHSCT de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES jusqu'au mois de février 2013 et conseiller prud'hommes depuis septembre 2012. Aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail, peu important à cet égard les stipulations du contrat de travail, ne peut être imposée à un salarié protégé. La demande d'indemnisation de M. Claudio Y... au titre de la violation du statut protecteur doit être accueillie. Le préjudice résultant de la violation du statut protecteur sera réparé par l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de la somme indiquée au dispositif de l'arrêt, qui sera égale aux salaires qu'il aurait dû percevoir entre la rupture et la fin de la période de protection » ;

ALORS d'abord QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, si Monsieur Y... se plaignait de la modification du libellé de son poste au 1er décembre 2011 et du fait qu'à cette occasion, ses fonctions de management lui auraient été retirées unilatéralement par la CPAM des Ardennes, il ne prétendait nullement que ses attributions, responsabilités et prérogatives techniques auraient été réduites en ce qu'il serait passé de compétences générales en matière de documentation et d'information, d'un rôle de conception et de réalisation de supports documentaire, d'organisation et de mise en oeuvre des circuits de diffusion de la documentation, rôle moteur, à un rôle limité à la branche prestation, à la « participation » à la conception et la réalisation de support, à la mise en oeuvre des circuits de diffusion de la documentation technique de la branche prestations ; qu'en se fondant néanmoins sur ces éléments pour considérer que la CPAM avait modifié unilatéralement les conditions de travail de Monsieur Y... et avait ainsi porté atteinte au statut protecteur du salarié, alors qu'elle retenait par ailleurs que, contrairement à ce qu'il prétendait Monsieur Y... n'avait jamais exercé de fonctions de cadre-management, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des dispositions des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

ALORS encore et à tout le moins QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; s'il a la faculté de prendre en considération, parmi les éléments dans le débat, des faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions, il ne peut fonder sa décision sur un moyen tiré de ces faits sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen ; qu'en l'espèce, pour considérer que la CPAM des Ardennes avait porté atteinte au statut protecteur de Monsieur Y..., la Cour d'appel a retenu que la Caisse avait modifié unilatéralement les conditions de travail du salarié en ce qu'il serait passé de compétences générales en matière de documentation et d'information, d'un rôle de conception et de réalisation de supports documentaire, d'organisation et de mise en oeuvre des circuits de diffusion de la documentation, rôle moteur, à un rôle limité à la branche prestation, à la « participation » à la conception et la réalisation de support, à la mise en oeuvre des circuits de diffusion de la documentation technique de la branche prestations ; qu'en se fondant sur ce moyen non invoqué par le salarié dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience pour retenir l'existence d'une modification unilatérale par l'employeur des conditions de travail du salarié en violation de son statut protecteur sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ledit moyen, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile ;

ALORS en outre QUE ne constitue pas une modification des conditions de travail le simple fait de changer un salarié protégé de bureau, au sein des même locaux de travail, dans le cadre de la création d'un plateau destiné à regrouper les salariés de différents service en vue de favoriser leur coopération ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 2411-22 du Code du travail ;

ALORS, par ailleurs et en toute hypothèse QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, si Monsieur Y... formait bien une demande de dommages et intérêts au titre de la violation de son statut protecteur, il faisait valoir que cette demande était justifiée par la résiliation à intervenir de son contrat de travail aux torts de la CPAM des Ardennes ; qu'il ne soutenait donc nullement que la prétendue modification unilatérale de ses conditions de travail retenue par la Cour d'appel aurait caractérisé une violation de son statut protecteur ; qu'en lui allouant néanmoins des dommages et intérêts à ce titre en considération du fait que la CPAM des Ardennes aurait unilatéralement modifié ses conditions de travail, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des dispositions des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

ALORS encore et à tout le moins QUE, si le juge peut fonder sa décision sur un moyen soulevé d'office c'est à la condition qu'il ait préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen ; qu'en l'espèce, en se fondant sur le moyen tiré du fait que les conditions de travail de Monsieur Y... auraient été unilatéralement modifiées par la CPAM des Ardennes pour allouer au salarié des dommages et intérêts pour violation de son statut protecteur sans avoir préalablement recueilli les observations des parties quand le salarié, dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience, n'invoquait nullement ce moyen pour justifier sa demande à ce titre, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

ALORS enfin très subsidiairement QU'à supposer même que l'on retienne que la condamnation de la CPAM des Ardennes à verser à Monsieur Y... des dommages et intérêts pour violation du statut protecteur était, en toute hypothèse, justifiée par la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié prononcée par la Cour d'appel, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation entraînera, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, celle du chef de dispositif par lequel la Cour d'appel a condamné la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Ardennes à verser à Monsieur Y... une somme à titre de dommages et intérêts pour violation de son statut protecteur.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Ardennes à verser à Monsieur Claudio Y... une somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des faits de harcèlement moral ;

AUX MOTIFS QUE « M. Claudio Y... reproche à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES d'avoir changé le libellé et le contenu de son emploi à compter du 1er décembre 2011 en transformant ses fonctions de documentaliste à chargé de documentation technique. Cette modification résulte d'une décision de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES du 16 novembre 2011 versée aux débats et ainsi libellée : décision de changement de libellé d'emploi, Situation au 30 novembre 2011, Service : direction, Emploi : documentaliste- niveau SA, Coefficient : 255 + 42 points de compétence Situation au 1er décembre 2011: Service : direction, Emploi :
chargé de documentation technique- niveau 5A, Coefficient : 255 + 42 points de compétence. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES soutient que le contenu des missions, fonctions et tâches de M. Claudio Y... n'a en rien été modifié en suite du changement de libellé de son emploi au 1er décembre 2011. La comparaison des entretiens d'évaluation de M. Claudio Y... des 28 mars 2011 et 28 février 2012 conduit au constat que ses attributions ne sont pas demeurées identiques ainsi qu'il suit : Entretien du 28 mars 2011 Métier : documentaliste, Finalités et missions : Faciliter l'activité des différents professionnels de l'organisme ou de la branche, en mettant à leur disposition les informations et documentations adaptées. - Activités : identifie et analyse les besoins documentaires de l'organisme et des professionnels concernés. - Conseille et accompagne les utilisateurs dans leur démarche de recherche d'information. - Recherche, collecte et analyse l'information. - Conçoit et réalise des supports documentaires. - Rédige des contenus documentaires. - Conçoit, organise et conduit les dispositifs et processus de fabrication et de publication. - Organise et met en oeuvre les circuits de diffusion de la documentation en fonction des différentes cibles. Entretien du 28 février 2012 Métier : documentaliste, Finalités et missions :, Activités : - Identifie et analyse les besoins documentaires techniques de la branche prestations. - Conseille et accompagne les utilisateurs dans leur démarche de recherche d'informations. - Recherche, collecte et analyse l'information en lien avec la documentation technique de la branche prestations. - Participe à la conception et la réalisation de support en lien avec la documentation technique de la branche prestations. - Rédige des contenus en lien avec la documentation technique de la branche prestations. - Met en oeuvre les circuits de diffusion de la documentation technique de la branche prestations. – Il s'acquitte de toute mission qui lui est confiée par sa hiérarchie. Assure la continuité du service et la gestion des pics d'activité. – Il est force de proposition. - Il est porteur des projets de sa hiérarchie. - Poste fonctionnel et technique sans management. Les attributions, responsabilités et prérogatives de M. Claudio Y... ne sont pas demeurées identiques, notamment en ce qu'il est passé de compétences générales en matière de documentation et d'information, d'un rôle de conception et de réalisation de supports documentaire, d'organisation et de mise en oeuvre des circuits de diffusion de la documentation, rôle moteur, à un rôle limité à la branche prestation, à la "participation" à la conception et la réalisation de support, à la mise en oeuvre des circuits de diffusion de la documentation technique de la branche prestations. Ces modifications ne sont pas utilement contredites par les pièces de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES. Il sera jugé que si ces modifications ne démontrent pas que des éléments essentiels du contrat de travail de M. Claudio Y... à savoir en l'espèce son emploi, sa classification, sa rémunération ont été modifiés, les conditions de travail de M. Claudio Y... ont été modifiées unilatéralement par l'employeur. M. Claudio Y... invoque par ailleurs avoir été privé de son bureau pour être placé dans un box au centre de l'unité de [...]       occupant une cinquantaine d'agents. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES rétorque qu'elle a fait procéder à la création d'un plateau afin de regrouper les salariés de mêmes services pour favoriser leur proximité et leur coopération, précisant que le bureau de M. Claudio Y... est cependant situé en retrait des groupes d'agents et que d'autres cadres ne disposent pas d'un bureau fermé. Elle verse aux débats un plan du pôle prestations comportant le nouveau bureau ouvert de M. Claudio Y.... Il résulte du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES du 16 décembre 2014 que la question de l'affectation d'un seul cadre bénéficiant auparavant d'un bureau fermé sur le plateau a été posée, le sous-directeur de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES objectant que plusieurs agents et cadres avaient été déplacés. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES ne justifie cependant pas de ce que ces autres cadres, dont elle ne justifie pas non plus de leur positionnement hiérarchique, disposaient auparavant d'un bureau fermé, elle n'établit pas la nécessité qu'elle invoque de priver M. Claudio Y... de son bureau individuel fermé, de sorte que cette nouvelle modification de ses conditions de travail n'a pas recueilli son assentiment par l'employeur. » ;

ET QUE « Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L. 1154-1 du même code, applicable en matière de discrimination et de harcèlement, le salarié a la charge d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe ensuite à la partie défenderesse de prouver que les faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Dès lors qu'ils peuvent être mis en rapport avec une dégradation des conditions de travail, les certificats médicaux produits par le salarié figurent au nombre des éléments à prendre en considération pour apprécier l'existence d'une situation de harcèlement laquelle doit être appréciée globalement au regard de l'ensemble des éléments susceptibles de la caractériser. M. Claudio Y... verse aux débats une édition de son dossier médical au travail relatant une visite du 6 décembre 2011 à la psychologue reprenant des allégations d'empêchement pour accomplir sa mission et de pratiques déstabilisantes, une visite du 29 octobre 2014 au cours de laquelle il se plaint d'une mise au placard, d'un bureau humide et relate un état de santé psychique très altérée. Il produit encore un certificat médical du 7 février 2014 attestant d'un suivi pour un état anxieux réactionnel à des conditions de travail difficiles. Ces éléments, associés aux manquements de l'employeur qui a unilatéralement privé le salarié protégé de son bureau fermé, a réduit durablement son champ de responsabilité et d'autonomie en modifiant les conditions d'exercice de son emploi ainsi qu'il l'a été ci-dessus jugé démontré, conduisent à considérer que M. Claudio Y... établit ainsi suffisamment des faits répétés qui, pris et appréciés dans leur ensemble, sont de nature à laisser présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral. Il ne résulte pas des pièces de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES la justification de ce que ces décisions ont été fondées sur des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, en ce qu'elle conteste avoir modifié le champ d'intervention de M. Claudio Y..., ne fournit pas d'éléments précis quant à la nécessité de réorganisation des bureaux. Il sera désormais jugé que les faits de harcèlement moral sont établis. Ces faits ont causé à M. Claudio Y..., au cours de l'exécution de son contrat de travail, un préjudice qui sera réparé par l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de la somme indiquée au dispositif de l'arrêt. » ;

ALORS en premier lieu QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, si Monsieur Y... se plaignait de la modification du libellé de son poste au 1er décembre 2011 et du fait qu'à cette occasion, ses fonctions de management lui auraient été retirées unilatéralement par la CPAM des Ardennes, il ne prétendait nullement que ses attributions, responsabilités et prérogatives auraient été réduites en ce qu'il serait passé de compétences générales en matière de documentation et d'information, d'un rôle de conception et de réalisation de supports documentaire, d'organisation et de mise en oeuvre des circuits de diffusion de la documentation, rôle moteur, à un rôle limité à la branche prestation, à la « participation » à la conception et la réalisation de support, à la mise en oeuvre des circuits de diffusion de la documentation technique de la branche prestations ; qu'en se fondant néanmoins sur ces éléments pour considérer que la CPAM avait modifié unilatéralement les conditions de travail de Monsieur Y... et retenir cette modification unilatérale comme caractérisant le harcèlement moral dont le salarié aurait été victime, alors qu'elle retenait par ailleurs que, contrairement à ce qu'il prétendait Monsieur Y... n'avait jamais exercé de fonctions de cadre-management, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des dispositions des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

ALORS en second lieu et à tout le moins QUE si le juge a la faculté de prendre en considération, parmi les éléments dans le débat, des faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions, il n'en demeure pas moins, dans cette hypothèse, tenu de respecter le principe de la contradiction et a donc l'obligation, s'il entend fonder sa décision sur un moyen tiré de ces faits, d'inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ledit moyen ; qu'en l'espèce, pour considérer que Monsieur Y... avait été victime de harcèlement moral, la Cour d'appel a retenu que la CPAM des Ardennes avait modifié unilatéralement les conditions de travail du salarié en ce qu'il serait passé de compétences générales en matière de documentation et d'information, d'un rôle de conception et de réalisation de supports documentaire, d'organisation et de mise en oeuvre des circuits de diffusion de la documentation, rôle moteur, à un rôle limité à la branche prestation, à la « participation » à la conception et la réalisation de support, à la mise en oeuvre des circuits de diffusion de la documentation technique de la branche prestations ; qu'en se fondant sur ce moyen non invoqué par le salarié pour retenir l'existence d'un harcèlement moral à son encontre sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ledit moyen, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur Claudio Y... aux torts de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Ardennes à effet de la date de l'arrêt, dit que cette résiliation judiciaire emportait les conséquences d'un licenciement nul et condamné la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Ardennes à verser à Monsieur Y... diverses sommes au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la nullité du licenciement ;

AUX MOTIFS QUE « Lorsque les manquements de l'employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles sont établis, ont revêtu une gravité suffisante et empêchent la poursuite du contrat de travail, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être accueillie, avec effet à la date de la décision la prononçant, lorsqu'à cette date le contrat de travail est toujours en cours. Les modifications des conditions de travail d'un salarié protégé et le harcèlement moral, ci-dessus jugés établis constituent des manquements de l'employeur à des obligations essentielles, d'une gravité empêchant en l'espèce la poursuite du contrat de travail, la demande de résiliation judiciaire de M. Claudio Y... doit être accueillie et produira les effets d'un licenciement nul à la date du présent arrêt. M. Claudio Y... peut par conséquent prétendre, non seulement aux indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés et indemnité de licenciement) mais également à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant de la nullité du licenciement. Les droits du salarié au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement, non spécialement contestés dans leur quantum, seront précisés au dispositif de l'arrêt. En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation du préjudice résultant de la nullité du licenciement à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt » ;

ALORS QU'en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier et/ou le deuxième moyen entraînera celle des chefs de dispositif ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur Claudio Y... aux torts de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Ardennes à effet de la date de l'arrêt, dit que cette résiliation judiciaire emportait les conséquences d'un licenciement nul et condamné la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Ardennes à verser à Monsieur Y... diverses sommes au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la nullité du licenciement, la résiliation judiciaire ayant été prononcé en considération du harcèlement moral dont Monsieur Y... avait été prétendument victime et l'atteinte portée à son statut protecteur par la prétendue modification de ses conditions de travail ;

ET ALORS en toute hypothèse QUE le juge ne peut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié aux torts de son employeur qu'en cas de manquement de ce dernier suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle ; que tel n'est pas le cas d'un manquement ancien n'ayant pas empêché la poursuite du contrat de travail pendant plusieurs mois ; qu'en l'espèce, alors que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Ardennes faisait valoir qu'à supposer que les manquements invoqués par Monsieur Y... au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail soient établis, ils dataient de plusieurs années et n'avaient donc pas empêché la poursuite de son contrat de travail pendant ces années ; qu'en considérant que les modifications des conditions de travail d'un salarié protégé et le harcèlement moral jugés établis constituaient des manquements de l'employeur à des obligations essentielles d'une gravité empêchant en l'espèce la poursuite du contrat de travail et en prononçant, en conséquence la résiliation judiciaire de ce contrat aux torts de la CPAM des Ardennes sans préciser à quelle date avaient eu lieu ces manquements de l'employeur ni, a fortiori, sans rechercher si leur ancienneté n'excluait pas qu'ils aient rendu impossible la poursuite des relations contractuelles, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1184 du Code civil dans sa version applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-24.802
Date de la décision : 17/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 17 jan. 2018, pourvoi n°16-24.802, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.24.802
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award