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24/01/2018 | FRANCE | N°16-11409

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 janvier 2018, 16-11409


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 30 mai 2005, M. Z... et Mme C...          ont acquis en indivision, à hauteur de 29,86 % pour le premier et 70,14 % pour la seconde, un immeuble situé à Amiens ; qu'ils se sont mariés le 21 janvier 2006 sous le régime de la séparation de biens ; que le 7 novembre 2006, Mme C...          a acquis un immeuble situé à [...], financé par un prêt relais souscrit par les époux et remboursé à l'aide de fonds provenant de la vente, le 24 juillet 2007

, de l'immeuble indivis d'Amiens ; qu'après leur divorce prononcé le 15 mars 2011, des...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 30 mai 2005, M. Z... et Mme C...          ont acquis en indivision, à hauteur de 29,86 % pour le premier et 70,14 % pour la seconde, un immeuble situé à Amiens ; qu'ils se sont mariés le 21 janvier 2006 sous le régime de la séparation de biens ; que le 7 novembre 2006, Mme C...          a acquis un immeuble situé à [...], financé par un prêt relais souscrit par les époux et remboursé à l'aide de fonds provenant de la vente, le 24 juillet 2007, de l'immeuble indivis d'Amiens ; qu'après leur divorce prononcé le 15 mars 2011, des difficultés sont survenues lors de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :

Attendu que ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la première branche du moyen :

Vu l'article 1538, alinéa 2, du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. Z..., qui revendiquait une créance égale au montant du prix d'acquisition, par Mme C...         , de l'immeuble de [...], l'arrêt relève que, certes, ce prix a été débité du compte bancaire de l'époux, mais que le prix de vente de l'immeuble indivis d'Amiens, dont l'épouse détenait 70,14 % qu'elle n'a jamais perçus, a été déposé sur ce même compte, et que cette seconde acquisition a été financée au moyen d'un prêt relais souscrit par les deux époux ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. Z... n'avait pas financé l'acquisition de l'immeuble indivis d'Amiens au moyen du prix de vente d'un autre immeuble qui lui était personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en fixation de la créance de M. Z..., au titre du financement de l'immeuble situé à [...] appartenant à Mme C...         , l'arrêt rendu le 2 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne Mme C...          aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me E... , avocat aux Conseils, pour M. Z...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR débouté M. Z... de sa demande tendant à le voir déclarer, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre lui et Mme C...         , titulaire d'une créance égale au montant total du prix d'acquisition de l'immeuble de [...] ;

AUX MOTIFS QUE en vertu des dispositions de l'article 1538 du code civil, sous le régime de la séparation de biens, le bien appartient à celui des époux dont le titre établit la propriété sans égard à son financement ; qu'aussi, et dans l'hypothèse, où un époux démontre que le bien litigieux a été financé avec ses deniers, la donation n'est que des deniers et non du bien auquel ils sont employés, le droit de propriété n'étant aucunement modifié, conformément aux dispositions de l'article 1099-1 du même code ; qu'il ne peut qu'être constaté que l'appelant ne soumet pas à l'appréciation de la cour un élément nouveau tendant à démontrer qu'il a financé l'immeuble d'Amiens, au-delà de sa quote-part précisée dans l'acte notarié (29.86 %) ou encore qu'il a participé directement ou indirectement à l'achat de l'immeuble de [...], en dehors des frais d'acquisition et du solde du prix ; qu'en effet, le premier juge a justement analysé les documents initialement produits en soulignant leur caractère probatoire insuffisant voire l'absence d'explication de l'appelant, et la confusion en résultant, sur l'importance de deux retraits conséquents (50 000 euros et 60 000 euros en novembre et décembre 2004), effectués à 15 Jours d'intervalle et près de 6 mois avant l'acquisition du premier immeuble (30 mai 2005) et alors que les parties n'étaient pas mariées ; qu'ainsi, il convient de constater qu'aucun élément ne vient, d'une part, contredire les titres de propriété produits et en particulier, celui de l'‘immeuble de [...] dont Madame est indiquée comme étant la seule propriétaire et d'autre part, démontrer l'existence d'une donation déguisée, alors que l'appelant ne démontre aucune remise de fonds à l'intimée devenue son épouse et nie l'existence d'une intention libérale ; que de plus, s'il soutient que le prix d'acquisition a été débité de son compte bancaire, il convient de noter d'une part, que c'est sur ce même compte qu'a été encaissé la vente du bien d'Amiens, pour un montant de123.000 euros, dont Madame détenait 70.14 %, soit 86.272,20 euros qu'elle n'a jamais perçu ; que d'autre part, le prêt relais ayant financé le bien de [...] est un prêt commun comme cela résulte du courrier du crédit agricole Brie Picardie en date du 2 novembre 2006 ; que dès lors, l'appelant ne peut tirer argument de ces éléments pour soutenir le financement sur ses deniers propres de la totalité du prix d'acquisition dudit bien ; que cependant, il ressort du relevé bancaire de novembre 2006 de M. Z... qu'il a en effet réglé les frais d'acquisition et le solde du prix du dit bien, soit les sommes respectives de 6 632,75 euros et 3 900 euros ; qu'or, le premier juge ne pouvait valablement considérer que le règlement par l'appelant de ces sommes s'analysaient en une donation consentie par ce dernier, alors qu'il a justement noté l'absence de preuve d'une intention libérale ; qu'ainsi, le jugement sera infirmé sur ce point et M. Z... sera reconnu créancier de la somme de 10.532,75 ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU « attendu qu'il résulte de l'article 1538 du code civil que sous le régime de séparation de bien, le bien appartient à celui des époux dont le titre établit la propriété sans égard à son financement, de sorte que le conjoint qui prouve avoir financé en tout ou partie de l'acquisition d'un bien par l'autre a seulement la possibilité d'obtenir le règlement d'une créance lors de la liquidation du régime matrimonial ; attendu que le demandeur en l'espèce invoque l'article 1099-1 du code civil pour contredire ce principe alors même qu'il ne soutient pas avoir été animé d'une intention libérale lorsqu'il aurait remis des fonds à son épouse pour qu'elle acquiert seule l'immeuble de [...] ; qu'en tout état de cause, la simulation invoquée par le demandeur permet de requalifier un achat par un époux financé par l'autre en donation déguisée qu'en présence d'une affirmation mensongère dans l'acte quant à l'origine des fonds, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et ne remet pas en cause le principe selon lequel la donation n'est que des derniers de sorte qu'elle est sans incidence sur le droit de propriété ; que M. Z...  ne peut ainsi qu'être débouté de sa demande principale ; attendu que M. Z...  démontre avoir procédé à un retrait en espèce de 50 000 euros auprès de son établissement bancaire du 24 novembre 2004 ; qu'il produit également, sans s'en expliquer, un bordereau de retrait en espèces de 60 000 euros du 8 décembre 2004 ; qu'il verse enfin aux débats deux attestations selon lesquelles il aurait remis à Paris un certain Monsieur Serge A... 50 000 euros en espèces au début de l'année 2005 et déposé 10 000 euros sur le compte bancaire de Mme C...          ; que ces attestations, datées du jour de la tentative de la conciliation des époux, sont cependant contredites par une attestation de Mme C...          en date du 2 avril 2005 selon laquelle il aurait procédé à un virement bancaire de la somme de 50 000 euros sur le compte de sa fille pour « les besoins de participation à l'acquisition d'un bien immobilier » par le biais du compte bancaire de M. A... ; que M. Z... , qui produit cette attestation, ne s'en est pas ému lorsqu'elle a été transmise à la banque de Mme C...          pour justifier de l'origine des fonds ainsi virés sur son compte ; qu'il a non seulement persosoté dans le projet d'acquisition de l'immeuble d'[...], mais également épousé Mme C...          par la suite et même représenté celle-ci pour la réitération en la forme authentique d'un avant-contrat de vente de l'immeuble de [...] au seul nom de cette dernière : qu'il demeure silencieux sur les raisons qui l'auraient conduit à préférer faire transiter 50 000 euros sur le compte à l'étranger d'un tiers plutôt que de les remettre à Mme C...          directement ; qu'il entretient également la confusion en affirmant ou en faisant attestet avoir remis tantôt 10 000 euros en espèces, tantot 5 000 euros en espèces et 5000 euros par chèque pour le règlement des sommes nécessaires à la signature de la promesse de vente de l'immeuble d'Amiens ; qu'il sera dans ces conditions considéré : qu'il ne démontre pas suffisamment que l'un ou l'autre des retraits d'espèce qu'il a effectués fin 2004 auprès de sa banque a été affecté à l'acquisition de la part de Mme C...          dans l'immeuble d'Amiens ; que, par suite c'est avec sa part dans le produit de la vente de cet immeuble (soit 86 100 euros) que cette dernière a pu acquérir l'immeuble de [...] ; attendu, enfin, que le succès de la demande subsidiaire de M. Z...  suppose la démonstration de l'existence non seulement d'une remise de fonds mais encore d'une obligation de restitution à la charge du bénéficiaire ; que force est de constater qu'il n'invoque pas l'existence d'une telle obligation, pouvant naître soit d'un contrat de prêt, soit de la révocation d'une donation ; attendu que le paiement par M. Z... des frais (6 632,75 euros et du solde du prix de (3 900 euros) de l'acquisition de l'immeuble de [...] s'analyse en une donation consentie à son épouse et la mère de sa fille qui ne disposait d'aucun revenu ni patrimoine autre que cet immeuble alors que lui-même disposait de fonds à la suite des plus-values successivement réalisée dans la vente des immeubles dont il était propriétaire : que cette donation n'est pas antérieure au 1er janvier 2005 et n'est donc pas révocable en application de l'article 1096 alinéa 2 du code civil ; que M. Z...  n'est ainsi aucunement créancier de son épouse au titre de fonds remis pour l'acquisition de l'immeuble de [...] et sera par suite débouté de sa demande subsidiaire »;

ALORS QUE, sous le régime de la séparation de biens, l'époux qui prouve avoir financé en tout ou en partie l'acquisition par son conjoint d'un bien immobilier a la possibilité d'obtenir le règlement d'une créance lors de la liquidation du régime matrimonial ; qu'en se bornant à relever, pour débouter M. Z... de sa demande tendant à dire qu'il bénéficiait d'une créance correspondant au prix total d'acquisition de la maison[...] de  acquise en pleine propriété par son épouse grâce à la vente d'un bien acquis à Amiens antérieurement par les deux époux, qu'il n'apportait aucun élément de nature à contredire les titres de propriété dont celle-ci bénéficiait sur ces deux immeubles, qu'il ne prouvait pas lui avoir remis des fonds ni l'existence d'une intention libérale à son égard, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'acquisition du bien d'Amiens n'avait pas été intégralement financée par M. Z... grâce au prix de vente d'un autre immeuble qui lui appartenait personnellement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1538, alinéa 2 du code civil ;

ET ALORS QUE pour admettre une créance au profit de M. Z... Bataille d'un montant de 10 532,75 euros correspondant aux frais de notaire et au solde du prix d'acquisition de la maison de [...] appartenant en pleine propriété à son ex-épouse, la cour d'appel s'est fondée sur son relevé bancaire de novembre 2006 prouvant qu'il avait personnellement réglé la totalité du prix d'achat de ce bien pour un montant de 90 000 euros ; qu'en écartant toutefois ce même élément de preuve pour dire que M. Z... ne prouvait pas avoir personnellement financé le prix principal d'acquisition de la maison de [...] aux motifs inopérants que ce bien avait été financé grâce à un emprunt commun des époux et que M. Z...  n'avait pas restitué à son ex-épouse la partie du prix de revente du bien d'Amiens ayant permis l'acquisition du bien de [...], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1538, alinéa 2 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-11409
Date de la décision : 24/01/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 02 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 jan. 2018, pourvoi n°16-11409


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.11409
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