La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/2018 | FRANCE | N°16-25747

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-25747


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 novembre 2015), que Mme Y... épouse Z... a été engagée par la société TFN Propreté Sud-Est en qualité d'agent de propreté selon contrat à durée indéterminée du 2 mai 2011, comportant une clause de mobilité, et affectée au chantier de la société Lecante situé dans le 8e arrondissement à Lyon ; qu'à la suite de la perte de ce marché et de l'absence de reprise de la salariée par le cessionnaire, la société TFN Propreté Sud-Est l

'a informée par lettre du 16 juillet 2012 de son affectation à compter du 26 juillet 20...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 novembre 2015), que Mme Y... épouse Z... a été engagée par la société TFN Propreté Sud-Est en qualité d'agent de propreté selon contrat à durée indéterminée du 2 mai 2011, comportant une clause de mobilité, et affectée au chantier de la société Lecante situé dans le 8e arrondissement à Lyon ; qu'à la suite de la perte de ce marché et de l'absence de reprise de la salariée par le cessionnaire, la société TFN Propreté Sud-Est l'a informée par lettre du 16 juillet 2012 de son affectation à compter du 26 juillet 2012 au chantier de la société Groupama située à Ecully ; que suite au refus exprimé par la salariée par lettre du 24 juillet 2012, l'employeur a maintenu sa décision d'affectation mais lui a accordé un congé sans solde du 1er au 31 août 2012, à la suite duquel elle a été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 23 novembre 2012 ; que par lettre du 8 février 2013, la société TFN Propreté Sud-Est l'a mise en demeure de justifier de son absence et de regagner son poste dans les 72 heures ; que convoquée le 9 avril 2013 à un entretien préalable, la salariée a été licenciée pour faute grave par lettre du 17 mai 2013 ; qu'elle avait auparavant saisi la juridiction prud'homale tant au fond qu'en référé ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement reposait sur une faute grave et de la débouter de l'intégralité de ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que dans ses conclusions d'appel, Mme Z... faisait valoir que la faute grave qui lui était imputée n'était pas caractérisée dès lors qu'elle était restée dans l'entreprise 10 mois entre le moment où son employeur l'avait affectée au chantier d'Ecully (16 juillet 2012) et celui où elle avait été licenciée pour faute grave pour ne pas s'être présentée sur ce chantier (17 mai 2013) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions « développées oralement à l'audience », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que la cour d'appel a constaté que l'affectation de la salariée sur le site d'Ecully datait du 16 juillet 2012, que la salariée, qui était tenue de rejoindre sa nouvelle affectation à compter du 26 juillet 2012, a bénéficié à sa demande d'un congé sans solde du 1er au 31 août 2012, puis a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 31 août 2012 et qu'en l'absence de retour de la salariée à son poste, la société TFN Propreté Sud-Est a été contrainte de lui adresser des mises en demeure le 27 juillet 2012 puis le 8 février 2013 d'avoir à justifier de son absence, avant de la licencier le 17 mai 2013 ; qu'il résulte ainsi des propres énonciations de la cour d'appel que les faits imputées à la salariée ne constituaient pas une faute grave rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise ; qu'en décidant du contraire , la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté qu'en violation de la clause de mobilité prévue à son contrat la salariée, malgré plusieurs lettres de mise en demeure, avait, depuis la fin de son arrêt maladie le 23 novembre 2012, refusé de rejoindre sa nouvelle affectation, sans en informer l'employeur, répondant ainsi implicitement mais nécessairement aux conclusions prétendument délaissées, et relevé qu'elle ne s'était pas rendue à la visite médicale de reprise prévue le 22 février 2013, a pu décider que l'attitude déloyale de la salariée et son refus de mobilité caractérisaient une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., épouse Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame Z... reposait sur une faute grave et de l'avoir déboutée de l'intégralité de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE le site GROUPAMA où Mouna Z... était tenue de se rendre est situé à 12 kilomètres de son ancien lieu de travail, qui se trouvait dans le 8èm arrondissement de Lyon, et dans la même couronne urbaine ; que la commune d'Ecully où se trouve l'affectation proposée à Mouna Z... fait partie du secteur géographique clairement visé dans la clause de mobilité qui correspond au « secteur géographique de l'agence » au sens de cette clause ; qu'en outre, la société TFN PROPRETE SUD-EST justifie que le site de la société GROUPAMA est desservi par les transports en commun aux horaires de travail prévus pour Mouna Z... qui, contrairement à ce que soutient cette dernière, correspondent, en ce qui concerne la fin de son poste, exactement à ceux de sa précédente affectation à savoir 22 heures du lundi au jeudi et 21 heures 30 le vendredi ; que la nouvelle affectation était donc conforme à la clause de mobilité et ne requérait dès lors aucun accord de la salariée ; que le refus de se rendre sur le nouveau chantier constitue donc un manquement caractérisé de Mouna Z... ; que Mouna Z..., qui était tenue de rejoindre sa nouvelle affectation à compter du 26 juillet 2012, a bénéficié à sa demande d'un congé sans solde du 1er au 31 août 2012, puis a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 31 aout 2012 ; qu'en l'absence de retour de la salariée à son poste et surtout de toute information de sa part, la société TFN PROPRETE SUD-EST a été contrainte de lui adresser des mises en demeure le 27 juillet 2012 puis le 8 février 2013 d'avoir à justifier de son absence ; qu'aucune pièce du dossier n'établit en outre que Mouna Z... s'est rendu à la visite médicale de reprise prévue le 22 février 2013, l'appelante versant seulement un avis de vise du 19 novembre 2012 réalisé alors qu'elle se trouvait encore en arrêt de travail pour maladie ; que le refus de mobilité de Mouna Z... et son attitude déloyale envers son employeur ont rendu impossible son maintien dans l'entreprise ; que la faute grave est dès lors établie ;

1/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Madame Z... faisait valoir que la faute grave qui lui était imputée n'était pas caractérisée dès lors qu'elle était restée dans l'entreprise 10 mois entre le moment où son employeur l'avait affectée au chantier d'ECULLY (16 juillet 2012) et celui où elle avait été licenciée pour faute grave pour ne pas s'être présentée sur ce chantier (17 mai 2013) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions « développées oralement à l'audience », la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE la Cour d'appel a constaté que l'affectation de la salariée sur le site d'ECULLY datait du 16 juillet 2012, que la salariée, qui était tenue de rejoindre sa nouvelle affectation à compter du 26 juillet 2012, a bénéficié à sa demande d'un congé sans solde du 1er au 31 août 2012, puis a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 31 aout 2012 et qu'en l'absence de retour de la salariée à son poste, la société TFN PROPRETE SUD-EST a été contrainte de lui adresser des mises en demeure le 27 juillet 2012 puis le 8 février 2013 d'avoir à justifier de son absence, avant de la licencier le 17 mai 2013 ; qu'il résulte ainsi des propres énonciations de la cour d'appel que les faits imputées à la salariée ne constituaient pas une faute grave rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise ; qu'en décidant du contraire , la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-25747
Date de la décision : 24/01/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 27 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 jan. 2018, pourvoi n°16-25747


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.25747
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award