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31/01/2018 | FRANCE | N°16-25522

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 janvier 2018, 16-25522


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Gouttelec, qui a pour associé unique M. X..., a conclu avec la société Soleil et rendement un accord relatif à l'acquisition de la totalité du capital social de la première par la seconde pour financer la réalisation de centres de production d'électricité photovoltaïque, sous la condition de la conclusion, avant le 31 décembre 2010, de baux à construction et de baux emphytéotiques dont M. X... se portait fort ; que l'accord ayant été résilié de

plein droit en raison de l'absence de signature des baux, la société Soleil ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Gouttelec, qui a pour associé unique M. X..., a conclu avec la société Soleil et rendement un accord relatif à l'acquisition de la totalité du capital social de la première par la seconde pour financer la réalisation de centres de production d'électricité photovoltaïque, sous la condition de la conclusion, avant le 31 décembre 2010, de baux à construction et de baux emphytéotiques dont M. X... se portait fort ; que l'accord ayant été résilié de plein droit en raison de l'absence de signature des baux, la société Soleil et rendement a sollicité la condamnation in solidum de M. X... et de la société Gouttelec à lui verser une certaine somme au titre des frais qu'elle avait engagés pour le développement du projet ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Soleil et rendement fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande dirigée contre la société Gouttelec et fondée sur la gestion d'affaires ;

Attendu qu'ayant relevé que M. X... et la société Gouttelec contestaient l'utilité des dépenses exposées par la société Soleil et rendement, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, estimé que celle-ci ne rapportait pas la preuve contraire ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1150 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société Soleil et rendement dirigée contre M. X..., l'arrêt énonce que la faute dolosive suppose que soit établie la connaissance, du moins la conscience de son auteur, du dommage causé par sa faute et de l'ampleur de celui-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors que commet une faute dolosive le débiteur qui, de propos délibéré, se refuse à exécuter ses obligations contractuelles, peu important qu'il n'ait pas une connaissance précise de l'étendue du dommage qu'il cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Soleil et rendement ne rapporte pas la preuve d'une faute dolosive commise par M. X..., l'arrêt rendu le 8 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne M. X... et la société Gouttelec aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Soleil et rendement la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Soleil et rendement.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société soleil et Rendement ne rapportait pas la preuve d'une faute dolosive commise par M. X... et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes en dommages et intérêts à l'encontre de ce dernier ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « les dispositions de l'article 1149 du code civil sont applicables en l'espèce et les dommages et intérêt doivent donc être évalués en fonction de la perte faite et du gain privé. Selon l'article 1150, les dommages et intérêts sont déterminés en fonction de ce qui était prévu au contrat ou de ce qui était prévisible.
Le protocole signé entre Monsieur Rémy X... et l'E.U.RL. GOUTTELEC stipule que le rapprochement de l'E.U.R.L. GOUTTELEC avec la S.A.S SOLEIL ET RENDEMENT est lié à un manque de moyens financiers, le bénéficiaire de la promesse souhaitant acquérir les compétences de Monsieur Rémy X... en la matière pour le développement de sites.
Il est précisé dans l'article 5§3 que l'E.U.R.L. GOUTTELEC est titulaire de toutes les autorisations nécessaires permettant la construction, la réalisation et l'exploitation des projets en cours. Monsieur Rémy X... s'engage par ailleurs à ce qu'elles demeurent valables à la date de la réalisation.
Le 8 décembre 2009, EDF accuse réception d'une demande de contrat pour la production d'électricité photovoltaïque sur le site, formée par l'E.U.R.L. GOUTTELEC et précise à cet égard que :
• toute modification des éléments renseignés dans la demande complète nécessitera le dépôt d'un nouveau dossier pour un nouveau prix de référence de rachat ;
• l'installation doit être raccordée dans les trois ans de la date de demande complète ;
• l'information s'opérera par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.
Monsieur Rémy X... et l'E.U.R.L. GOUTTELEC produisent les conventions signées avec EDF le 4 novembre 2009 pour quatre installations dénommées E.U.R.L. GOUTTELEC l'E.U.R.L. GOUTTELEC 2, E.U.R.L. GOUTTELEC 3 et E.U.R.L. GOUTTELEC 4, dont l'exécution est confirmée par les facturations émises par l'opérateur le 11 août 2009. Les caractéristiques techniques indiquées dans les annexes mentionnées comme constitutives de la convention sont la présence d'un onduleur de marque SIEMENS de 160 kV SINVERT.

L'article 15.3 précise que l'E.U.R.L. GOUTTELEC s'engage à informer par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception le distributeur de tout projet de modification des caractéristiques électriques de son installation ou d'interlocuteur au titre de son exploitation, ce qui entraîne systématiquement la révision de la convention.
Le récépissé a été délivré par la Direction de l'Energie le 1er novembre 2009.
Suite au décret du 9 décembre 2010, ne peuvent bénéficier de l'obligation de rachat de l'énergie produite en photovoltaïque que les personnes ayant signé avant le 2 décembre 2010 un contrat avec le gestionnaire de réseau lorsque le producteur a notifié son accord sur la proposition technique et financière ou la proposition de raccordement avant le 2 décembre 2010, lorsque l'installation a une puissance de plus de 3kWc. Si la date de la notification est antérieure au JO mars 2010, la mise en service de l'installation doit être opérée avant le 10 septembre 2011.
Il s'en évince que l'E.U.R.L. GOUTTELEC devait construire des centres de productions aux caractéristiques conformes à ce qu'elle avait déclaré lors de la signature de la convention le 4 novembre 2009. Conformément aux termes du protocole, la S.A.S SOLEIL ET RENDEMENT était tenue des engagements souscrits par l'E.U.R.L. GOUTTELEC qui étaient la condition de son engagement.
Le tribunal constate qu'aucune des parties ne s'explique sur la réalisation de la condition suspensive.
L'économie de la convention tendant au rachat de parts sociales détermine l'E.U.R.L. GOUTTELEC comme le seul maître de l'ouvrage. Elle est donc seule tenue de réaliser les études de faisabilité et des choix techniques.
L'E.U.R.L. GOUTTELEC dépose les études techniques et financières des centrales projetées réalisées le 27 mai 2010 pour l'étude de faisabilité, préconisations techniques et de matériels, intégrant pour un des projets des devis relatifs à l'adaptation des toitures des constructions existantes. Les études mentionnent pour deux sites la construction de bâtiments pour lesquelles aucune étude ni devis ne figurent en annexe.
Il en résulte que les dossiers étaient incomplets et nécessitaient la consultation d'entreprises pour la réalisation des structures porteuses pour deux sites.
Puisque l'objet de la convention était la reprise de l'E.U.R.L. GOUTTELEC afin de financer les projets qu'elle portait, il était nécessaire à la S.A.S SOLEIL ET RENDEMENT de bénéficier d'études précises afin de solliciter les concours bancaires nécessaires.
Le tribunal relève ainsi que l'esprit de la convention induisait un devoir de coopération entre Monsieur Rémy X..., l'E.U.R.L. GOUTTELEC et la S.A.S SOLEIL ET RENDEMENT mais nullement l'obligation pour cette dernière de se comporter comme le maître d'ouvrage et de doubler les études réalisées. Aucun protocole n'a par ailleurs été signé à cet effet entre les sociétés.

Dès lors, le dommage allégué par la S.A.S SOLEIL ET RENDEMENT n'était pas prévisible à la signature du contrat.
Elle sera donc déboutée de ses demandes dirigées contre Monsieur Rémy X... » ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE : « les appelants critiquent la décision entreprise qui a estimé que M. X... n'était pas en mesure de signer les baux fin 2010, alors que celui-ci "était déjà propriétaire directement, indirectement ou par sa famille de ces terrains dès la signature du protocole" en août 2010 ; qu'ils soutiennent que le retard pour concrétiser les baux tenait à la nécessité de déterminer précisément la partie concernée par les installations à venir au moyen d'un découpage des parcelles, ainsi que cela ressort de la mention manuscrite apposée par M. Rémy X... sur les promesses de bail consenties en novembre 2011, à savoir : "sous réserve de l'accord des plans et de l'aspect technique et au choix des entreprises" ; qu'ils font ainsi valoir que le protocole n'a pas abouti du fait exclusif de la SAS Soleil et rendement, à raison de sa défaillance fautive dans l'identification des parcelles puisqu'elle n'a jamais transmis au notaire de M. X... les éléments nécessaires à la rédaction des baux ni jamais levé la réserve prévue dans les promesses de bail, alors qu'en réalité la SAS Soleil et rendement s'est trouvée dans l'incapacité de poursuivre le projet face à son absence de financement et à la révocation de sa direction ; Attendu que la société intimée approuve la décision du tribunal, en ce qu'elle a retenu que M. Rémy X... n'a pas respecté son engagement de portefort alors qu'il disposait, ainsi que l'appelant le souligne lui-même, de l'entière "maîtrise" des terrains, étant à la fois bailleur et locataire puisque seul associé et gérant de l'Eurl Gouttelec au bénéfice de qui les baux devaient être conclus ; qu'elle souligne la mauvaise foi de M. X... ressortant des explications données par celui-ci, contraires à ce qui était soutenu en première instance quant au notaire rédacteur, et oppose le caractère purement potestatif de la condition ajoutée par M. X... aux promesses de bail ; qu'elle conteste la présentation faite par les appelants et réplique que l'échec de l'opération est au contraire due à l'attitude de M. X... qui a mené parallèlement des négociations auprès d'autres investisseurs avec lesquels il a finalement monté les projets dont la construction et l'exploitation ont été rendues possibles grâce aux études menées par elle ; qu'elle critique par contre la décision entreprise en ce qu'elle a écarté l'indemnisation à raison du caractère non prévisible du dommage ; qu'outre que le dommage était selon elle prévisible, elle soutient que M. X..., qui a délibérément fait échouer l'opération, savait qu'elle engageait des dépenses de développement et savait avec certitude que la résiliation du protocole, provoquée par sa faute, entraînerait pour elle un préjudice, tenant aux dépenses exposées et à la perte d'investissement, et qu'il a ainsi laissé sciemment le dommage se réaliser ; qu'elle invoque donc la faute dolosive commise par M. X..., ce qui exclut que la réparation soit limitée au seul dommage prévisible ; Attendu que conformément à l'article 1120 du code civil, on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci, sauf l'indemnité contre celui qui s'est porté fort ou qui a promis de faire ratifier si le tiers refuse de tenir l'engagement ; Attendu que le protocole d'accord prévoit, à l'article 7- baux à conclure, que "à titre de condition essentielle et déterminante sans laquelle le bénéficiaire n'aurait pas consenti aux présentes, le promettant s'engage et se porte fort de la conclusion des baux suivants, ci-après dénommés les «baux à conclure» :
- signature de baux à construction d'une durée de 30 ans pour le projet Clinchamp, pour le projet Essey les Eaux et pour les toitures n° 1 et 2 du projet Breuvannes, au bénéfice de Gouttelec aux termes duquel aucun loyer ne sera versé par Gouttelec au bailleur pendant la durée du bail en contrepartie du retour des constructions réalisées et réglées par Gouttelec dans le patrimoine du bailleur à l'issue du bail sans aucune indemnité ;
- signature de baux emphytéotiques d'une durée de 30 ans pour les toitures n° 3 et 4 du projet Breuvannes au bénéfice de Gouttelec aux termes duquel aucun loyer ne sera versé par Gouttelec au bailleur pendant la durée du bail en contrepartie du retour des rénovations, réalisées et réglées par Gouttelec pour accueillir le site d'exploitation d'énergie photovoltaïque, dans le patrimoine du bailleur à l'issue du bail sans aucune indemnité" ; Attendu qu'il est constant que les baux ainsi prévus n'ont pas été régularisés par M. Rémy X..., qui n'a donc pas rempli son engagement de portefort ; qu'ainsi que l'a retenu à juste titre le tribunal, M. X... ne rapporte pas la preuve d'un cas de force majeure ou d'une cause extérieure qui l'aurait empêché de tenir son engagement, alors que M. X... se plaît dans ses conclusions à hauteur de cour à rappeler qu'il "maîtrisait les terrains" et que, au prix d'une vision extensive du droit de propriété, il se présente lui-même comme "déjà propriétaire directement, indirectement ou par sa famille de ces terrains dès la signature du protocole précité d'août 2010" ; que c'est avec pertinence que la société intimée oppose le caractère purement potestatif de la condition ajoutée au corps des conventions par M. Rémy X... en signant les promesses de bail, la levée de la réserve qu'il a mentionnée de façon manuscrite aux côtés de sa signature dépendant en effet uniquement de son bon vouloir ; que la discussion des parties quant à la désignation du notaire est parfaitement inopérante, dès lors qu'il suffit de constater, ainsi que relevé par le premier juge, que les promesses de bail, dont excipe M. X..., ne répondent pas à ce qui était attendu aux termes du protocole ;
Qu'en effet, tant les 3 promesses de baux à construction consenties le 29 novembre 2010 sur des parcelles situées à Breuvannes, Essey les Eaux et Clinchamp que la promesse de bail emphytéotique consentie à la même date par M. X... sur des parcelles situées à Breuvannes l'ont été au profit de la SAS Soleil et rendement, alors que le protocole prévoyait expressément que les baux seront conclus au bénéfice de l'Eurl Gouttelec comme locataire ; qu'or il n'est pas contesté que M. Rémy X... est seul associé et gérant de l'Eurl Gouttelec, de sorte que rien n'empêchait que pour le moins ces promesses de bail soient établies au profit de l'Eurl Gouttelec ; qu'il s'ensuit que c'est bien par le seul fait fautif de M. X... que la réalisation de la condition, essentielle et déterminante du contrat, a été empêchée en l'absence de signature des baux conformes à ce qui était spécifié à l'article 7 du protocole ; qu'il est donc seul responsable de la résiliation s'en suivant du protocole, comme retenu par le tribunal ; que pour autant l'intimée ne démontre pas que M. Rémy X... a délibérément provoqué la résiliation du protocole à raison de négociations menées parallèlement avec d'autres investisseurs, la circonstance que, dans les temps qui ont suivi la résiliation effective du protocole, la réalisation complète des projets a pu être menée à bien n'impliquant en effet pas nécessairement que les contacts avec les nouveaux partenaires ont été pris avant même la résiliation du protocole ; Attendu que par application de l'article 1149 du code civil, "les dommages-intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après" ; que l'article 1150 précise que "le débiteur n'est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée" ; Mais attendu que force est de rappeler que le protocole d'accord a été conclu précisément à raison de l'absence pour l'Eurl Gouttelec des moyens nécessaires au financement du développement des projets Breuvannes, Essey les Eaux et Clinchamp pour lesquels elle avait obtenu antérieurement les autorisations administratives notamment de ERDF ; que s'il est prévu au protocole des prestations de service à la charge du promettant à compter de la mise en construction des projets en cours (démontage des toitures, gardiennage et sécurisation des chantiers en cours...) ou pendant l'exploitation des projets en cours (gardiennage des sites, relevé des compteurs pour l'établissement des factures EDF...), rien n'a cependant été prévu dans le protocole relativement aux frais d'étude et de développement ; qu'il faut donc considérer que ces frais d'étude et de développement, revendiqués par la société intimée, ne peuvent être assimilés à un dommage prévisible lors du contrat, sauf à vider de sa substance le protocole d'accord en question ; que ce n'est donc qu'à charge pour elle de rapporter la preuve de la faute prétendument dolosive commise par M. X... que la SAS Soleil et rendement pourrait réclamer à ce dernier l'indemnisation d'un dommage non prévisible à la conclusion du contrat ; qu'or la faute dolosive suppose que soit établie la connaissance, du moins la conscience de son auteur, du dommage causé par sa faute et de l'ampleur de celui-ci ; qu'il est donc nécessaire pour la société intimée de démontrer que M. X... avait connaissance des interventions et études de développement qu'elle menait, nécessairement postérieurement à la conclusion du protocole faisant naître l'engagement de portefort à la charge de l'appelant ; que de même qu'il est prévu une remise en l'état antérieur des parties au cas de résiliation du protocole à défaut de signature des baux - une telle remise en l'état antérieur excluant en toute hypothèse que la SAS Soleil et rendement puisse réclamer quoi que ce soit au titre de dépenses engagées par elle en mai ou juin 2010 ou à une date en tout cas antérieure la conclusion même du protocole - , le dommage, dont la SAS Soleil et rendement entend réclamer réparation au portefort, doit être né postérieurement à la conclusion du dit protocole, pour être la conséquence de la faute imputée à M. X... face aux engagements générés pour ce dernier par les termes du protocole d'accord ; qu'il s'ensuit que le courrier de validation de M. X... à Oméga énergie (société dont la SAS Soleil et rendement est la filiale) du 20 mai 2010 (pièce 30 de l'intimée), ou le courriel adressé par M. Rémy X... à cette société le 11 mai 2010 (pièce 33 de l'intimée) ou encore le compte-rendu de chantier du 23 avril 2010 auquel a assisté M. X... en tant que propriétaire du terrain, s'ils ont pu participer des pourparlers et négociations ayant préparé la conclusion du protocole d'accord, sont indiscutablement antérieurs à la conclusion de celui-ci, qu'il ait été signé fin juillet 2010 ou courant août 2010 comme présenté par les parties, et par là-même totalement inopérants pour démontrer la connaissance qu'aurait eue M. X... des conséquences dommageables provoquées par un manquement à son obligation de portefort ; qu'aucune preuve pertinente ne peut être tirée de la série de mails au contenu abscons, expédiés ou simplement transférés, livrés en vrac sous la pièce n° 69 comportant 18 pages produite par l'intimée et dont certains mails semblent avoir eu pour expéditeur Gouttelec ; que les diverses factures produites par la société intimée ou courriers ou courriels échangés entre son représentant et diverses entreprises, dont rien n'établit que ces documents aient été portés à la connaissance de M. Rémy X..., voire même de l'Eurl Gouttelec dont celui-ci était le gérant, sont également inopérantes pour rapporter la preuve exigée ; qu'enfin, les échanges entre les parties à partir de janvier 2011, postérieurs à la résiliation effective du protocole et relatifs au litige les opposant désormais, sont tout autant inopérants pour rapporter cette preuve ; qu'ainsi, faute pour la société intimée de démontrer le dol prétendument commis par M. X..., elle n'est pas fondée à prétendre écarter la limitation de l'indemnisation aux seuls dommages prévisibles ; que c'est donc à juste titre que la SAS Soleil et rendement a été déboutée par le tribunal de sa demande à l'encontre de M. Rémy X..., le jugement entrepris devant être confirmé de ce chef et la SAS Soleil et rendement déboutée de son appel incident » ;

ALORS QUE le débiteur commet une faute dolosive lorsque, de propos délibéré, il se refuse à exécuter ses obligations contractuelles, même si ce refus n'est pas dicté par l'intention de nuire ; que n'est certes pas requise de la part dudit cocontractant la conscience ou la connaissance de l'étendue du dommage qu'il va causer ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que « c'est avec pertinence que la société intimée oppose le caractère purement potestatif de la condition ajoutée au corps des conventions par M. Rémy X... en signant les promesses de bail, la levée de la réserve qu'il a mentionnée de façon manuscrite aux côtés de sa signature dépendant en effet uniquement de son bon vouloir » ; que « il s'ensuit que c'est bien par le seul fait fautif de M. X... que la réalisation de la condition, essentielle et déterminante du contrat, a été empêchée en l'absence de signature des baux conformes à ce qui était spécifié à l'article 7 du protocole ; qu'il est donc seul responsable de la résiliation s'en suivant du protocole », ce dont il s'évince que M. X... a délibérément tenu le protocole en échec ce qui était de nature à causer un dommage à son cocontractant ; qu'en considérant néanmoins que « la faute dolosive suppose que soit établie la connaissance, du moins la conscience de son auteur, du dommage causé par sa faute et de l'ampleur de celui-ci », quand elle avait constaté que M. X... avait délibérément fait échec au protocole, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1150 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Soleil et Rendement de ses demandes à l'encontre de l'EURL Gouttelec fondées sur la gestion d'affaire ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « les appelants contestent la gestion d'affaires retenue en première instance, alors que la gestion d'affaires repose sur l'altruisme qui ne se retrouve aucunement en l'espèce, puisque les frais réclamés par la SAS Soleil et Rendement ne présentent pour l'Eurl Gouttelec aucun caractère objectivement profitable et répondent uniquement au seul intérêt de la SAS Soleil et Rendement elle-même, laquelle comptait bien récupérer son investissement par l'exploitation des centres de production d'énergie réalisés par elle et enregistrer un profit encore amplifié par l'achat par elle des parts sociales composant le capital de l'Eurl Gouttelec ; qu'ils contestent tant la nécessité que l'utilité pour l'Eurl Gouttelec des interventions de la SAS Soleil et Rendement et critiquent les pièces avancées par l'intimée pour tenter de justifier de sa créance, tandis que la société intimée met en avant l'intérêt commun de sa gestion par des dépenses qui sont toutes justifiées et utiles au maître de l'affaire ; Attendu que c'est particulièrement en vain que les appelants font valoir qu'il est "juridiquement impossible de soutenir que Soleil et Rendement ait agi comme gérant d'affaires de la société Gouttelec dès lors qu'elle n'en était ni associée ni mandatée par elle de quelque manière que ce soit", dès lors, ainsi que l'oppose avec pertinence la société intimée, que la gestion d'affaire est un quasicontrat conformément à l'article 1372 du code civil, excluant précisément tout contrat entre le gérant et le maître d'affaire ; que c'est encore parfaitement en vain que les appelants opposent que la gestion d'affaires est incompatible avec l'exécution par le gérant d'une obligation contractuelle au prétexte que "la SAS Soleil et Rendement a fait effectuer des prestations en exécution des conventions qu'elle avait souscrites", dès lors qu'il a été vu précédemment que le protocole n'a strictement rien prévu relativement aux études de développement, objet du litige, et qu'il importe peu en conséquence que la SAS Soleil et Rendement ait pu passer des contrats avec des entreprises tierces pour mener ces études de développement ; Attendu que par application de l'article 1375 du code civil, le maître dont l'affaire a été bien administrée, doit remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom, l'indemniser de tous les engagements personnels qu'il a pris et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites ; Attendu que si la gestion d'affaire doit être utile au maître de l'affaire - ce qui est la condition sine qua non à la légitimité de l'immixtion du gérant d'affaire - , pour autant il n'est pas exigé que la gestion d'affaire soit accomplie dans le seul intérêt du maître de l'affaire, la circonstance que l'intervention du gérant présente pour lui également un intérêt n'étant pas de nature à exclure l'existence d'une gestion d'affaire ; qu'en l'espèce, la gestion d'affaires revendiquée par la société intimée paraît participer de l'intérêt commun ainsi que le souligne la SAS Soleil et Rendement, puisque si la SAS Soleil et Rendement est appelée par la cession des parts sociales à détenir l'entier capital de la société Gouttelec et ainsi, par les dividendes à récupérer les profits tirés de l'exploitation par Gouttelec des sites de production d'énergie photovoltaïques, pour autant c'est la société Gouttelec - personne morale distincte de la SAS Soleil et Rendement - qui retire au premier chef les bénéfices de l'exploitation de ces sites pour lesquels elle a obtenu les autorisations administratives ; qu'au surplus, cet intérêt commun s'étend même à M. X..., gérant de l'Eurl Gouttelec, lequel bénéficie, ainsi que le fait observer l'intimée, d'une option d'achat sur la totalité des titres composant le capital social de Gouttelec à la date de la levée de cette option, à exercer durant la 6è année suivant la date du dernier raccordement des projets en cours ; Attendu que la société intimée ne peut voir une forme d'approbation de la gestion d'affaires dans une série de mails au contenu abscons, expédiés ou simplement transférés, livrés en vrac sous sa pièce n° 69 comportant 18 pages ; que par ailleurs elle ne peut utilement tirer argument de documents antérieurs au protocole d'accord ; Attendu qu'il appartient à la SAS Soleil et rendement, qui se prévaut de la gestion d'affaires, de rapporter la preuve de l'utilité de son intervention pour l'Eurl Gouttelec ; que s'il est certain qu'elle justifie de factures émises par Oméga énergie, sa société mère, ou par des entreprises tierces consultées pour la maîtrise d'ouvrage ou la maîtrise d'oeuvre, l'accumulation de telles pièces pour autant ne peut suffire à démontrer l'utilité effective pour l'Eurl Gouttelec des études ainsi menées, alors que la société intimée ne démontre en rien que les résultats de ces études ont été repris par l'Eurl Gouttelec dans la construction des sites de production qu'elle exploite désormais ; qu'en effet, le procès-verbal, qu'a fait dresser par huissier le 12 mai 2011 la SAS Soleil et rendement, permet uniquement d'établir que les sites de Breuvannes. Essey les Eaux et Clinchamp sont en construction - ce qui ne fait l'objet d'aucune contestation de la part des appelants, l'Eurl Gouttelec ne contestant d'ailleurs aucunement exploiter depuis ces sites - mais ne permet nullement de déterminer que leur construction est opérée au moyen et grâce aux éléments retirés par l'Eurl Gouttelec des études de développement menées par la SAS Soleil et rendement ; que la société intimée ne fait que procéder par allégations en affirmant le caractère utile pour l'Eurl Gouttelec de son intervention, sans rapporter la preuve de ses assertions ; qu'au surplus, il sera observé que dans ses conclusions devant la cour, la SAS Soleil et rendement décrit avec précision la procédure en trois phases principales à distinguer dans le domaine de la production d'énergie photovoltaïque ; qu'ainsi elle énonce (cf. page 3 de ses dernières écritures) que "lorsque les autorisations administratives, et les accords d'ERDF concernant le raccordement et le rachat de l'électricité sont obtenus, les baux définitifs sont alors signés. Commence alors la seconde phase du projet, qu'on peut qualifier par commodité de phase de «développement», qui implique en substance : la réalisation d'études complètes de conception et de faisabilité au plan technique et en termes de financement, la réalisation des plans de conception (plans de bâtiment et plans électriques), la mise en place de dossiers de consultation des entreprises (DCE) suivie de la consultation effective des entreprises et de la passation des contrats", en soulignant elle-même que "l'ensemble de ces opérations afférentes au développement peut représenter un coût important" ; qu'il est ainsi manifeste, au vu des propres dires de la SAS Soleil et rendement que la phase de développement fait habituellement suite à la signature des baux définitifs ; qu'il est donc quelque peu paradoxal de réclamer à l'Eurl Gouttelec le remboursement de frais exposés pour des études de développement, de la part de la SAS Soleil et rendement qui savait pertinemment que l'Eurl Gouttelec n'avait pas les moyens de financer de telles études puisque c'était précisément le motif présidant à la signature du protocole d'accord avec M. Rémy X..., en vue de l'acquisition par la SAS Soleil et rendement de la totalité des parts sociales composant le capital de l'Eurl Gouttelec sous la condition de signature de baux relativement aux parcelles d'implantation des sites de production ; que si on ne peut retirer de ce protocole (auquel l'Eurl Gouttelec n'était pas partie) une opposition manifestée par celle-ci à ce qui est présenté comme une gestion d'affaire, pour le moins il apparaît des plus imprudent de la part de la SAS Soleil et rendement d'avoir engagé, à partir de la conclusion de ce protocole, des frais conséquents d'études de développement sans même attendre la "signature des baux définitifs" qu'elle-même présente comme l'élément déclencheur du passage à la phase 2 des projets de centrale de production d'énergie photovoltaïques ; que dès lors, le caractère légitime de la gestion d'affaires ne peut que faire défaut en l'espèce ; Attendu qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, et à défaut de preuve rapportée par l'intimée de l'utilité pour l'Eurl Gouttelec des frais de développement et d'études réclamés, la SAS Soleil et rendement n'est pas fondée à se prévaloir d'une gestion d'affaire et ne peut qu'être déboutée de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de l'Eurl Gouttelec, le jugement entrepris étant réformé en conséquence » ;

ALORS QUE la société Gouttelec reconnaissait elle-même (cf. ses conclusions, p. 11, in fine) que la société Soleil et Rendement avait « fait effectuer des prestations en exécution des conventions qu'elle avait souscrites », conventions dont l'inexécution relève de la faute exclusive de M. X..., gérant de la société Gouttelec ; que l'exécution de prestations au bénéfice de la société Gouttelec était ainsi reconnue par cette société elle-même et acquise au débat, en sorte qu'en considérant que la société soleil et Rendement ne rapportait pas la preuve de l'utilité des prestations fournies, statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1375 du code civil dans sa rédaction applicable.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-25522
Date de la décision : 31/01/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 08 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 31 jan. 2018, pourvoi n°16-25522


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.25522
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