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07/02/2018 | FRANCE | N°17-13859

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 février 2018, 17-13859


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Armand X... est décédé le [...]            en laissant pour lui succéder son épouse, Josette A..., et leurs deux enfants, Claude et Martine ; que, de cette succession et de la communauté ayant existé entre les époux, dépendait une maison d'habitation ; que, par acte authentique du 13 juin 2001, Josette A... a consenti une donation partage à ses deux enfants de la nue-propriété de sa part sur ce bien ; que, le 13 avril 2007, l'immeuble indivis a subi un si

nistre qui a été indemnisé par l'assureur, avec consignation des fonds ; qu'ap...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Armand X... est décédé le [...]            en laissant pour lui succéder son épouse, Josette A..., et leurs deux enfants, Claude et Martine ; que, de cette succession et de la communauté ayant existé entre les époux, dépendait une maison d'habitation ; que, par acte authentique du 13 juin 2001, Josette A... a consenti une donation partage à ses deux enfants de la nue-propriété de sa part sur ce bien ; que, le 13 avril 2007, l'immeuble indivis a subi un sinistre qui a été indemnisé par l'assureur, avec consignation des fonds ; qu'après le décès de Josette A..., survenu le [...]             , un litige est né entre ses deux enfants, seuls héritiers, pour le partage de la communauté et des successions de leurs parents ;

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches, le deuxième et le troisième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 815-10, alinéa 1er, du code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que sont de plein droit indivises, par l'effet d'une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis ou sont destinées à les réparer ;

Attendu que, pour dire que l'indemnité d'assurance est un actif de la succession de Josette A..., l'arrêt retient qu'elle seule a réalisé et financé les travaux de remise en état de l'immeuble indivis sinistré ;

Qu'en statuant ainsi, alors que cette indemnité était de plein droit indivise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'indemnité contractuelle de la B... de 57 806,53 euros est un actif de la succession de Josette A..., l'arrêt rendu le 30 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Z..., avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que l'indemnité contractuelle de la B... de 57 806,53 euros est un actif de la succession de Josette A..., veuve X... et qu'elle sera versée à Me C... pour le compte de cette succession ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que l'indemnité contractuelle de 57 806,53 euros dépendant du contrat d'assurance est consignée à la B... à la suite du dégât des eaux ayant affecté la villa de [...] le 13 avril 2007 ; que Mme Martine X... demande que cette indemnité soit considérée comme un actif de l'indivision de la villa de [...], antérieure au décès de Josette A... veuve X..., de sorte qu'elle appartiendrait aux indivisaires dans la même proportion que leurs droits dans l'indivision, et non pas comme un actif des deux successions confondues ou de la seule succession de sa mère ; qu'elle précise que celle-ci qui ne détenait qu'une partie de l'usufruit, ne pouvait revendiquer qu'un droit d'usufruit sur cette indemnité qui s'est éteint à la suite de son décès ; que M. Claude X... demande la confirmation du jugement qui a dit que l'indemnité contractuelle B... de 57 806,53 euros est un actif de l'indivision des deux successions confondues et de l'indivision post-communautaire, arguant du fait que les travaux ont été réglés par sa mère seule et qu'il s'agit de travaux de remise en état après le dégât des eaux qui n'ont concerné que la plomberie, l'électricité, des peintures et le remplacement du parquet d'une chambre ; qu'à la suite du décès de Armand X..., la communauté existant entre les époux a été dissoute et la propriété de la villa est revenue pour moitié en pleine propriété à Josette X... et pour moitié à la succession du défunt sur laquelle Martine et Claude X... reçurent les 3/4 en pleine propriété, le 1/4 restant en nue-propriété, l'usufruit correspondant étant dévolu à leur mère, soit, pour chacun des enfants, 3/16èmes chacun en pleine propriété et 1/16ème en nue-propriété ; que par acte du 13 juin 2001, Josette X... a procédé à une donation-partage en faveur de ses enfants de la moitié en nue-propriété de cette villa dite « [...] » dont elle était titulaire ; que Mme Martine X... et M. Claude X... sont ainsi devenus, chacun plein propriétaire de 3/16èmes de cette villa et chacun nu-propriétaire de 5/16èmes, leur mère ne détenant plus que 10/16èmes de la villa en usufruit, dont 8/16èmes à titre de l'usufruit réservé et 2/16èmes au titre de la succession de son époux ; que telle était la situation lorsqu'est survenu le dégât des eaux en 2007 ; qu'il est constant que les travaux réparatoires ont été réalisés et qu'il résulte du rapport de l'expert en page 4 et des annexes ainsi que de la procédure engagée par Mme Martine X... le 13 novembre 2007 que celle-ci s'est opposée à la réalisation de ces travaux par sa mère ; que M. Claude X... demande à la cour de constater que ces travaux ont été réalisés et financés par Josette A... veuve X... sans être contredit par sa soeur qui soutient seulement que ces travaux, réalisés sans son autorisation et qu'elle critique par ailleurs, ne lui seraient pas opposables ; que, s'agissant de travaux réparatoires (réfection du revêtement des murs et de certains parquets, travaux d'électricité, pose de six convecteurs, plomberie et changement d'éléments de robinetterie) qui n'ont pas le caractère de gros travaux tels que définis par l'article 606 du code civil, ceux-ci incombaient aux deux enfants, pour leur part en pleine propriété et à la mère pour sa part d'usufruit ; qu'il n'est pas contesté que seule Josette A... veuve X... les a réalisés et financés de sorte que l'indemnité d'assurance doit être considérée comme un actif de sa succession ;

ALORS, 1°), QUE sont de plein droit indivises, par l'effet d'une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, fût-ce partiellement ; qu'en considérant que l'indemnité d'assurance que devait verser la B... à la suite du dégât des eaux survenu en 2007 sur la maison indivise sise à [...] destinée à la remise en état du bien devait être considérée comme un actif de la succession de Josette A..., veuve X... dès lors que celle-ci avait réalisé et financé les travaux de remise en état du bien, et non comme un actif de l'indivision attachée à ce bien, la cour d'appel a violé l'article 815-10, alinéa 1er, du code civil ;

ALORS, 2°) et subsidiairement, QUE l'indemnité d'assurance qui tend à la conservation du bien indivis doit être assimilée à un revenu accroissant l'indivision ; qu'en considérant que l'indemnité d'assurance que devait verser la B... à la suite du dégât des eaux survenu en 2007 sur la maison indivise sise à [...] devait être considérée comme un actif de la succession de Josette A..., veuve X..., dès lors que celle-ci avait réalisé et financé les travaux de remise en état du bien, et non comme un actif de l'indivision attaché à ce bien, la cour d'appel a violé l'article 815-10, alinéa 2, du code civil ;

ALORS, 3°) et en tout état de cause, QUE les créanciers dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage ; qu'en considérant que l'indemnité d'assurance due à la suite du dégât des eaux survenu en 2007 sur le bien indivis de [...] devait être considérée comme un actif de la succession de Josette A..., veuve X... dès lors que celle-ci avait réalisé et financé les travaux de remise en état du bien, cependant que cette circonstance, si elle avait pour effet de rendre l'intéressée créancière de l'indivision à concurrence du montant des travaux qu'elle avait payés, ne la rendait pas créancière de l'indemnité d'assurance, la cour d'appel a violé l'article 815-17 du code civil ;

ALORS, 4°) et en tout état de cause, QUE les créanciers dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage ; qu'en considérant que l'indemnité d'assurance à la suite du dégât des eaux survenu en 2007 sur le bien indivis de [...] devait être considérée comme un actif de la succession de Josette A..., veuve X... dès lors que celle-ci avait réalisé et financé les travaux de remise en état du bien, sans rechercher si le montant des travaux effectivement payé par elle était identique à celui de l'indemnité d'assurance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 815-17 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Martine X... de sa demande au titre de l'indemnité d'occupation de la maison de [...] de 2004 à 2014 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme Martine X... demande que M. Claude X... soit condamné à payer à l'indivision la somme de 228 000 euros au titre de l'indemnité d'occupation du fait de sa jouissance privative et exclusive de la villa de [...] (74), dont 120 000 euros pour la période de 2006 à 2011 et 108 000 euros pour la période de janvier 2012 à juin 2016 ; qu'elle soutient que seul M. X... disposait des clefs qui ne lui ont été remises que le 24 mars 2010 à l'occasion d'une expertise judiciaire et qu'il a bénéficié d'une jouissance privative qui ne s'est pas limitée à un simple entretien des lieux ; que pour le prouver elle a fait établir un constat d'huissier de refus d'accès à la villa ; qu'elle précise qu'il ne peut lui être opposé les termes de la donation-partage qui ne portait que sur les « biens donnés » (la part de sa mère) alors qu'elle disposait d'une fraction des biens donnés en pleine propriété ; qu'elle prétend que même après 2010, elle n'a pu profiter de la maison en raison de la commande à distance de l'électricité et du déplacement du compteur d'eau outre le remplacement des lits par des sommiers et lits posés au ras du sol alors qu'elle a une arthrose sévère qui l'empêcherait d'utiliser ce type de couchage ; qu'elle entend voir fixer la valeur mensuelle locative du bien à 2 000 euros ; que M. Claude X... fait valoir la prescription prévue par l'article 815-10 du code civil pour voir limiter la période au cours de laquelle cette indemnité d'occupation pourrait être calculée ; qu'il prétend que sa mère passait tous ses étés dans la maison, que, conformément à la donation-partage, elle en disposait et que sa soeur n'était pas empêchée de venir ; que la nouvelle clef a été remise à cette dernière immédiatement après les travaux en 2010 et que d'autres clefs sont à sa disposition chez des voisins ; que la vanne d'eau n'a pas été déplacée, que le nouveau disjoncteur est aux normes et que les anciens lits sont toujours dans la maison ; qu'aux termes de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire redevable d'une indemnité ; que le procès-verbal de constat dressé le 12 août 2004 à la demande de Mme Martine X... est d'abord très ancien, antérieur de plus de cinq ans à la délivrance de l'assignation, et n'avait d'autres fins que celles de constater l'existence de biens meubles sur la propriété et l'état des extérieurs et des intérieurs de ladite propriété, autant de buts étrangers aux conditions d'occupation du bien ; que ce constat n'est donc pas exploitable ; que l'appelante ne démontre pas ne pas avoir disposé des clefs ; que deux lettres de la défunte datées de juillet 2008 et de septembre 2011 prouvent que l'appelante pouvait séjourner dans cette maison et qu'elle y était la bienvenue à condition de respecter des règles qu'impose un usage à plusieurs, à commencer par celle visant à s'assurer de la disponibilité des lieux auprès de sa mère ; que le texte précité ne peut recevoir application, Mme Martine X... n'apportant pas de preuve suffisante d'avoir été empêchée par son frère de profiter de cette maison de vacances ; que l'abstention volontaire par un indivisaire de jouir du bien litigieux ne donne pas lieu à indemnité d'occupation ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il résulte des termes de l'article 815-9 du code civil que l'indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité sous réserve de l'application des dispositions de l'article 815-10 alinéa 3 du code civil aux termes duquel aucune recherche relative aux fruits ou revenus n'est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être ; que Mme Martine X... soutient qu'elle n'a pu jouir de la maison de [...] depuis août 2004 jusqu'en 2014, et qu'elle n'a pu avoir une clef que le 24 mars 2010 lors de l'expertise judiciaire ; qu'elle sollicite une indemnité d'occupation de 162 000 euros ; qu'il y a lieu de rejeter cette demande en effet, à défaut de rapporter la preuve d'une occupation privative de M. Claude X..., il n'y a pas lieu de fixer une indemnité d'occupation avant le décès de leur mère, Josette X... ; que Mme Martine X... ayant reçu les clefs en mars 2010, elle n'établit pas la jouissance privative de son frère sur ce bien immobilier après le décès de leur mère ;

ALORS, 1°), QUE l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; qu'en déboutant Mme Martine X... de sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation au titre de la jouissance privative par son frère de la maison sise à [...] entre 2004 et 2014, après avoir constaté que celle-ci n'avait reçu les clés de ladite maison qu'en mars 2010, ce dont il résultait que M. Claude X... était redevable d'une indemnité d'occupation au moins jusqu'au 24 mars 2010, date de remise des clés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 815-9 du code civil ;

ALORS, 2°) et subsidiairement, QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 13, §§ 1 à 6), Mme Martine X... faisait valoir que M. Claude X... reconnaissait lui-même ne lui avoir remis les clés que le 24 mars 2010, ce dont il résultait que celui-ci était redevable d'une indemnité d'occupation au moins jusqu'à cette date ; qu'à supposer que la motivation des premiers juges ne soit pas réputée adoptée, la cour d'appel, en se bornant à affirmer que Mme Martine X... ne démontrait pas ne pas avoir disposé des clés sans répondre à ce moyen déterminant tiré de l'aveu judiciaire de M. Claude X... selon lequel Mme Martine X... ne disposait pas des clés avant le 24 mars 2010, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, 3°) et en tout état de cause, QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 14, §§ 9 à 13, et p. 15, §§ 1 à 11), Mme Martine X... soutenait, preuves à l'appui, que, même à compter du 24 mars 2010, date de remise des clés, celle-ci avait été placée dans l'impossibilité de jouir du bien indivis en raison du blocage à distance par son frère de l'électricité ainsi que du déplacement par ce dernier du robinet d'eau courante sans indication de son nouvel emplacement ; qu'en se bornant à affirmer que Mme Martine X... ne démontrait pas ne pas avoir disposé des clés et qu'il résultait de deux courriers de sa mère qu'elle était la bienvenue dans la maison à condition de s'assurer de la disponibilité des lieux auprès d'elle, sans répondre à ce moyen déterminant tiré de ce que, même si Mme Martine X... avait accès au bien indivis à compter du 24 mars 2010, celle-ci avait été placée dans l'impossibilité de fait de jouir dudit bien, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Martine X... de sa demande en paiement relative aux travaux de remise en état et au mobilier de la maison de [...] ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme Martine X... demande à la cour, sur le fondement de l'article 815-3 du code civil, de condamner M. Claude X... à la dédommager des travaux de restauration et de remise en état rendus nécessaires par le dégât des eaux survenu en avril 2007 ; qu'elle soutient que ces travaux ont altéré la substance même de la villa, qu'ils ont été faits dans le seul intérêt de son frère, sans son autorisation, alors que ce type de décision requérait l'unanimité des indivisaires ou au moins leur complète information ; qu'elle réclame à ce titre la somme de 50 737,91 euros dans la motivation, mais 100 000 euros dans le « par ces motifs » de ses conclusions, ainsi qu'une somme de 164 000 euros au titre du mobilier manquant ; que M. Claude X... fait valoir que l'expert judiciaire a conclu que les travaux effectués à la requête de sa mère étaient conformes aux préconisations de l'expert de la compagnie d'assurances B... et que l'inventaire a fixé la valeur du mobilier à 1 028 euros non critiqué par sa soeur qui en demande 14 000 euros (ou 164 000 euros) ; que sa mère pouvait faire les travaux d'embellissement selon ses envies et ses goûts aux termes de l'acte de donation d'autant qu'il s'agissait, après le dégât des eaux, de travaux de conservation ; que les travaux réalisés avaient un caractère indispensable à la suite du dégât des eaux survenu au mois d'avril 2007 ; qu'il s'agissait donc de travaux réparatoires et effectivement, de travaux de conservation du bien indivis régis par l'article 815-2 du code civil ; qu'en page 12 de son rapport, M. D... indique qu'ils sont conformes à ceux préconisés par la B... ; que Mme Martine X... poursuit sur le fondement de l'article 815-3 du même code, la condamnation de l'intimé au titre d'une remise en état du bien qui serait rendue nécessaire après une restauration de mauvaise qualité, demande qui ne peut cependant être fondée que sur l'article 815-13 du même code qui prévoit que l'indivisaire doit répondre des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur du bien indivis par son fait ou par sa faute ; qu'il y a donc lieu d'opérer une re-qualification en ce sens ; que Mme Martine X..., à l'appui de son argumentation, ne produit qu'un avis d'une agence immobilière où il est indiqué que les travaux ne seraient pas conformes au « cachet initial de la maison », ce qui est insuffisant pour démontrer une dégradation ou une détérioration du bien résultant de ces travaux ; qu'il convient encore d'observer que les demandes de l'appelante sont incohérentes quant à leur montant (50 737,91 euros puis 50 737,91 puis 100 000) et, qu'alors que repose sur elle la charge de la preuve, elle n'apporte pas celle d'un quelconque préjudice, en l'absence de dégradations ou de détériorations résultant des travaux litigieux qui diminueraient la valeur du bien ; que les travaux de « remise en état » dont elle demande le remboursement, n'apparaissent donc nullement indispensables ; qu'elle n'apporte pas davantage de preuve du « mobilier manquant » et de l'existence de meubles de valeur, les meubles meublants n'ayant qu'une valeur d'usage ; qu'elle sera donc déboutée de ses demandes ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur la demande de reprise des travaux sous astreinte, Mme Martine X... demande que M. Claude X... soit condamné sous astreinte de 500 euros par jour de retard à la reprise de travaux par les entreprises Etc et Quazzola, pour qu'ils soient conformes avec ce qu'il existait, et de condamner M. Claude X... à la remise en état antérieur de la maison en conservant son état original sous la surveillance de l'architecte de Mme Martine X..., et à défaut d'exécution, de condamner M. Claude X... à verser la somme de 270 000 euros pour les travaux et 20 000 euros pour le mobilier ; que, dans le dispositif, elle sollicite le paiement d'une somme de 100 000 euros pour les travaux et de 164 000 euros pour le mobilier manquant ; qu'il est constant qu'en cas de contradiction, il y a lieu de se référer aux demandes figurant dans les motifs ; qu'il résulte de la donation-partage du 13 juin 2001 par laquelle Josette X... fait donation à ses enfants de la nue-propriété de la moitié de la maison de [...] et de la totalité de la nue-propriété de l'appartement de Juan-les-Pins, la donatrice se réservant l'usufruit des biens : « L'usufruitier jouira en bon père de famille des biens donnés, mais ne sera pas tenu de donner caution. II veillera à la conservation des biens... il maintiendra les immeubles, dans la mesure où ils sont bâtis, en bon état de réparations, d'entretien. II pourra faire tous décors et embellissements qu'il voudra dans les immeubles donnés à charge de les laisser en fin d'usufruit au nu-propriétaire, sans indemnité, à moins que celui-ci ne demande la remise en état primitif » ; que M. D... expert a constaté sur place que les travaux préconisés par l'expert B... suite au dégât des eaux et réglés par Mme Josette X... ont bien été réalisés ; qu'il constaté les désordres suivants : - traces noirâtres sur les doublages en placoplâtre au sous-sol ; l'expert estime que la solution proposée par l'expert B... de poser des plaques de placoplâtre n'a pas remédié aux désordres. II estime qu'il faut déposer l'ensemble des plaques de placoplâtre et de faire la réfection des murs suivant le devis de l'entreprise Morand coût 6 699,25 euros TTC, - radiateurs électriques : il reste cinq convecteurs à changer, - parquets : le parquet neuf présente une légère déformation dans la chambre vue château au premier étage, du fait de l'humidité résiduelle, outre l'inoccupation des lieux, - toiles de verre : défauts esthétiques ; qu'il a constaté que les travaux suivants ont été réalisés : - travaux de peinture : les travaux payés par Josette X... à hauteur de 32 226,19 euros HT ont été réalisés par l'entreprise Quazzola (remise en peinture et entoilage séjour, chambre piano, cuisine et chambre 3 au 2ème étage), - parquet : les travaux de pose d'un nouveau parquet ont été réalisés par l'entreprise JBP pour un montant de 16 270 euros HT, - électricité : les travaux de contrôle de l'installation ont été réalisés par l'entreprise Etc pour 1 323 euros HT, laquelle a procédé au changement des convecteurs électriques dans l'ensemble des locaux, soit douze convecteurs, excédant les préconisations de l'expert B... (six convecteurs), - plomberie sanitaire : les travaux de démontage et remontage de cabine de douche ont été réalisés par l'entreprise Claude Gueant pour un montant de 606,23 euros ; que les robinets de lavabo, bidet, baignoire ont été changés par Mme Josette X... ; que l'expert note qu'il s'agit de robinetteries de bonne marque (E... Julia, Decos Retro et Grohe Atlanta Céramique) ; que l'expert a constaté que l'ensemble des travaux réalisés sont ceux décrits par l'expert d'assurance B..., outre quelques compléments : supplément toile de verre pour les peintures, faïence dans la cuisine, nouvelle robinetterie des appareils sanitaires ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formée par Mme Martine X... en ce qui concerne la remise dans l'état antérieur de la maison, dans la mesure où Mme Martine X... ne rapporte pas la preuve d'une dissipation de sommes au préjudice de l'indivision, Josette X... ayant fait réaliser les travaux de réfection nécessaires suite au sinistre et ayant procédé à des embellissements dont l'utilité ne peut être remise en cause ; que, sur la demande de dommages-intérêts de 150 000 euros pour dégradation de la maison, perte de valeur, Mme Martine X..., qui ne rapporte pas la preuve de cette dégradation, est contredite par le rapport d'expertise, lequel ne pointe que des désordres mineurs, l'essentiel des travaux ayant été réalisés selon les préconisations de l'expert B... et sous le contrôle de bonne fin de M. D... ;

ALORS, 1°), QUE tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence ; qu'en qualifiant de travaux de conservation les travaux entrepris sur le bien immobilier indivis à la suite du dégât des eaux survenu au mois d'avril 2007, après avoir constaté, par des motifs réputés adoptés, que les travaux réalisés étaient, pour partie, des travaux d'embellissement qui n'avaient pas été préconisés par l'expert de la compagnie d'assurance mandaté à la suite dudit dégât des eaux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 815-2 du code civil ;

ALORS, 2°) et subsidiairement, QUE le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que M. D... avait, dans son rapport d'expertise judiciaire, affirmé que « [l]es travaux réalisés sont l'ensemble des travaux décrits par l'expert d'assurance B... d'une part et quelques compléments demandés par Mme Josette X... en peinture (supplément toile de verre), faïence dans la cuisine, nouvelle robinetterie des appareils sanitaires d'autre part » (v. production n° 1, p. 12, § 1er) ; qu'en affirmant, pour juger que les travaux entrepris étaient des travaux réparatoires constitutifs de travaux de conservation du bien indivis présentant un caractère indispensable à la suite du dégât des eaux survenu au mois d'avril 2007, qu'en page 12 de son rapport, M. D... avait indiqué que les travaux réalisés à la suite dudit dégât des eaux étaient conformes à ceux préconisés par la compagnie d'assurance, quand il résultait de ce rapport que Josette A..., veuve X... avait fait réaliser des travaux complémentaires à ceux prescrits par l'assureur, la cour d'appel a méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-13859
Date de la décision : 07/02/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 fév. 2018, pourvoi n°17-13859


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.13859
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