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07/03/2018 | FRANCE | N°16-16060

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mars 2018, 16-16060


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée par la société Peintures Maestria en qualité de responsable commerciale à compter du 6 mai 1996 ; que convoquée le 7 octobre 2011 à un entretien préalable en vue de son licenciement, l'intéressée a saisi le 11 octobre suivant la juridiction prud'homale de diverses demandes dont une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 25 novembre 2011 ;



Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal de la salariée ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée par la société Peintures Maestria en qualité de responsable commerciale à compter du 6 mai 1996 ; que convoquée le 7 octobre 2011 à un entretien préalable en vue de son licenciement, l'intéressée a saisi le 11 octobre suivant la juridiction prud'homale de diverses demandes dont une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 25 novembre 2011 ;

Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal de la salariée et sur les premier et second moyens du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal de la salariée :

Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;

Attendu que pour déclarer fondé le licenciement pour motif économique, l'arrêt retient que l'employeur démontre avoir satisfait à son obligation préalable de reclassement en formulant quatre propositions dans la lettre de licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les offres de reclassement étaient non pas antérieures à la lettre de licenciement mais figuraient dans celle-ci, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboute Mme Y... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 18 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Peintures Maestria aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Peintures Maestria et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

- PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a débouté Madame Y... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de sa demande subséquente de 331.950 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- AUX MOTIFS QUE « Madame Lysiane Y... fait valoir que la SAS PEINTURES MAESTRIA ne lui a pas intégralement réglé la part variable de sa rémunération prévue dans le contrat de travail du 6 mai 1996 selon les modalités suivantes : 0,75 % sur le chiffre d'affaires, HT, réalisé, inférieur ou égal à 12 millions de francs par an soit 1.829.399 € par an ; 0,50 % sur le chiffre d'affaires, HT, supérieur à 12 millions de francs par an soit 1.829.388 € par an ; qu'elle ajoute que les faits ne peuvent être considérés comme anciens car ayant perduré jusqu'à la saisine du conseil de prud'hommes, qu'elle a maintes fois réclamé le règlement de son dû « mobile » mais que Madame A..., soeur du dirigeant, ne cessait de la rassurer, qu'une mise en demeure aurait été suicidaire à l'égard d'un patron-roi, au surplus frère de sa supérieure, qu'elle travaillait journellement 10 heures et faisait 2.000 km en voiture par mois, qu'elle n'a pas pour autant renoncé à quoi que ce soit, et que c'est précisément la fonction d'un contrat unique de définir les obligations réciproques entre des parties inégales ; que la SAS PEINTURES MAESTRIA réplique qu'elle a intégralement versé la rémunération variable de Madame Lysiane Y... dans les conditions prévues par l'avenant du 17 mars 1997 dont la mise en place est indiscutable ; que cela étant, comme justement relevé par Madame Lysiane Y..., la télécopie du 17 mars 1997 à laquelle se réfère la SAS PEINTURES MAESTRIA est une proposition d'avenant visant à augmenter la part fixe du salaire de Madame Lysiane Y... (portée à 30.000 francs) mais corrélativement à diminuer de façon sensible sa part variable (0,2 % du chiffre d'affaires), dont la dernière phrase est libellée ainsi : « Veuillez nous faire savoir si vous êtes d'accord sur les différends points ci-dessus afin que nous puissions, comme convenu, vous adresser un avenant au contrat de travail confirmant vos nouvelles conditions » ; que la SAS PEINTURES MAESTRIA ne produit aucun avenant, ni autre écrit démontrant que Madame Lysiane Y...        a accepté l'intégralité des nouvelles conditions salariales qui lui étaient proposées par la télécopie du 17 mars 1997 qui modifiaient le calcul de sa rémunération variable ; qu'en conséquence, Madame Lysiane Y... est légitime à demander un rappel de rémunération variable selon les modalités définies par le contrat de travail du 6 mai 1996 ; que pour autant, Madame Lysiane Y... ne justifie pas de la moindre protestation, revendication et mise en demeure auprès de son employeur, jusqu'à sa lettre recommandée du 4 octobre 2011, soit pendant plus de quatorze ans depuis la modification intervenue ; que la personnalité de l'actuel dirigeant, frère de la supérieure hiérarchique de la salariée, ne suffit pas à expliquer le silence de Madame Lysiane Y... dès lors que la modification du calcul de la part variable a été faite par son prédécesseur, c'est-à-dire son père, avec qui Madame Lysiane Y... entretenait de très bonnes relations ; que dans ces conditions, il doit être constaté que le manquement de l'employeur à verser l'intégralité de la part variable de la rémunération n'a pas empêché la poursuite des relations contractuelles de travail entre l'employeur et la salariée pendant une très longue période de temps couvrant la quasi-totalité de leur collaboration » ;

l - ALORS, D'UNE PART, QUE la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur est prononcée lorsque sont retenus à sa charge un ou plusieurs manquements suffisamment graves pour la justifier ; que le défaut de paiement d'une partie importante de la rémunération contractuelle justifie à lui seul une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail quand bien même le salarié aurait tardé à protester ; qu'en l'espèce, ayant condamné l'employeur à verser à la salariée plusieurs centaines de milliers d'euros à titre de rappel de salaire, ce dont il résultait que l'employeur avait commis un manquement suffisamment grave à ses obligations de payer le salaire rendant impossible la poursuite du contrat de travail, sans pour autant prononcer en conséquence la résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des articles L. 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1237-2 du code du travail ;

- ALORS, D'AUTRE PART, QU'à la différence de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, la demande la résiliation du contrat de travail, qui ne rompt pas le contrat de travail, donne la faculté à l'employeur de régulariser les manquements invoqués à son encontre puisque le juge doit se placer à la date à laquelle il statue pour apprécier la gravité desdits manquements ; qu'en s'abstenant dès lors que rechercher si l'absence de régularisation du salaire pendant la durée de la procédure, qui est un critère de l'appréciation de la gravité du manquement, ne conférait pas audit manquement un caractère de gravité suffisant pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, la Cour d'appel, qui a néanmoins reconnu la créance salariale détenue par la salariée sur l'entreprise à hauteur de 206.070,17 €, a privé sa décision de toutes bases légales au regard des articles L. 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1237-2 du code du travail ;

- ALORS, DE TROISIEME PART, QUE pour juger que le manquement de l'employeur à son obligation de verser l'intégralité de la part variable de la rémunération n'avait pas empêché la poursuite des relations contractuelles et ne justifiait dès lors pas la résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel s'est déterminée par le motif décisoire selon lequel la personnalité de l'actuel dirigeant ne suffit pas à expliquer le silence de la salariée durant 14 ans dès lors que la modification du calcul de la part variable avait été faite par M. A... père (Paul) avec qui la salariée entretenait de bonne relation (arrêt, p. 5, dernier al. et p. 6, 1er al.) ; qu'en se déterminant ainsi quand il résultait de la proposition d'avenant faite par télécopie du 17 mars 1997, qui tendait à modifier le calcul de la rémunération variable, que celle-ci émanait de M. A... fils (Benoît), la Cour d'appel a privé sa décision de toutes bases légales au regard des articles L. 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1237-2 du code du travail.

- ALORS, ENFIN, QU'en imputant à M. A... père la modification du contrat de travail ; quand la proposition d'avenant du 17 mars 1997 était signée par M. A... fils, la Cour d'appel a dénaturé ladite proposition d'avenant du 17 mars 1997, en violation de l'article 1134 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:

- PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a débouté Madame Y... de sa demande de 63.000 € à titre d'indemnité de sujétion liée à l'utilisation de son domicile comme lieu de travail ;

- AUX MOTIFS PROPRES QUE « Madame Lysiane Y... rappelle que l'occupation du domicile à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée qui met à la charge de l'employeur une indemnité de sujétion ; qu'elle expose, alors, que, dès l'origine, dans l'intérêt de PEINTURES MAESTRIA SAS pour être proche des centrales d'achat et sur l'instruction du fondateur Monsieur Paul A..., elle a fixé son bureau au sein de son domicile personnel auquel s'est ajouté un bureau de 16 m² au sous-sol, qu'elle n'a jamais eu de bureau au siège social ni à l'adresse d'un quelconque dépôt « peintures » professionnel et que la nécessité d'une relation téléphonique et informatique avec le siège social et ses clients Grande Distribution a conduit sa supérieure hiérarchique, Madame A..., à l'autoriser à équiper son bureau aux frais de PEINTURES MAESTRIA SAS (achat informatique, contrat de maintenance, téléphones portable et fixe
) ; que la SAS PEINTURES MAESTRIA réplique que Madame Lysiane Y... a travaillé depuis son domicile à sa demande et qu'elle faisait de cette situation une condition déterminante à la signature de son contrat de travail ; que cela étant, Madame Lysiane Y... ne rapporte pas la preuve que l'occupation à titre professionnel d'une partie de son domicile personnel procède d'une obligation imposée par l'employeur qui dispose par ailleurs d'un dépôt en région parisienne ».

- ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « l'utilisation du domicile personnel n'est pas prévue au contrat de travail ; que de surcroît Mme Y... ne peut établir l'obligation faite par son employeur de l'utilisation de son domicile personnel » ;

- ALORS, D'UNE PART, QUE même en l'absence de demande expresse de l'employeur, le salarié qui se trouve contraint, de par ses fonctions, d'utiliser son domicile personnel à des fins professionnelles, peut prétendre à l'indemnisation de cette sujétion particulière ainsi qu'à la prise en charge des frais engendrés par l'occupation à titre professionnel du domicile ; qu'en l'espèce, en déboutant la salariée de cette demande au motif que l'occupation par la salariée de son domicile à des fins professionnelles ne procédait pas d'une obligation imposée par l'employeur, quand les fonctions exercées par la salariée et l'éloignement de l'entreprise impliquait l'utilisation du domicile personnel à des fins professionnelles, la cour d'appel a violé les articles L. 1134,1135 et 1147 du code civil ;

- ALORS, D'AUTRE PART, QUE si l'employeur qui met à la disposition du salarié un local aménagé pour lui permettre d'exécuter sa prestation de travail et y entreposer ses outils de travail, n'a pas à supporter les frais inhérents à l'affectation d'une partie du domicile du salarié en lieu de travail, il appartient au juge de vérifier qu'un tel local existe et qu'il est conforme aux dispositions prévues par les articles L. 4211-1 et suivants du Code du travail ainsi que les articles R. 4211-1, R. 4221-1 et suivants du même code ; qu'en se bornant en l'espèce à relever que l'employeur « dispose d'un dépôt en région parisienne » (arrêt, p. 9, al. 3), sans aucunement vérifier la conformité de ce lieu avec les disposition des textes précités, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard desdits textes.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE) :

- PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a débouté Madame Y... de sa demande tendant à faire juger que son licenciement économique est dénué de cause réelle et sérieuse et de sa demande subséquente de 331.950 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- AUX MOTIFS QUE « Madame Lysiane Y... ne fait valoir aucun élément concret de contestation sur les difficultés économiques de la SAS PEINTURES MAESTRIA alléguées dans la lettre de licenciement alors que la baisse importante du chiffre d'affaires de la société, la baisse tout aussi importante de se marge brute et la nécessité de restructurer les services de l'entreprise pour redresser cette tendance, telles que décrites dans cette lettre, sont corroborées par les pièces du dossier ; qu'une telle situation économique justifiait par ailleurs ma décision de la SAS PEINTURES MAESTRIA de ne pas conserver deux entités commerciales démarchant les mêmes acheteurs, à la suite du rachat de SOMEFOR qui travaillait spécifiquement dans la grande distribution et qui disposait de son propre service commercial ; que le projet de restructuration a en outre été soumis aux représentants du personnel qui ont émis un avis favorable et, selon les organigrammes fournis par la SAS PEINTURES MAESTRIA, a été réalisé ; qu'il résulte également des éléments du dossier que le poste de Madame Lysiane Y... qui était basé en région parisienne devait être transféré à MARSEILLE dans le but d'un rapprochement géographique et stratégique avec SOMEFOR ; que la modification géographique du lieu de travail et la perte de la part variable de la rémunération constituent une modification, refusée par la salariée, d'éléments essentiels de son contrat de travail ; que le licenciement économique de Madame Lysiane Y... est donc justifié au regard des dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail ; que par ailleurs, la SAS PEINTURES MAESTRIA démontre avoir satisfait à son obligation préalable de reclassement, qui ne peut porter que sur les postes disponibles au sein de l'entreprise ou du groupe du même secteur d'activité, en formulant quatre propositions dans la lettre de licenciement qui laissait un délai à Madame Lysiane Y... pour y répondre, le licenciement ne devenant effectif qu'à l'expiration de ce délai ; qu'il ne peut être tiré aucun conséquence du fait que les trois offres de reclassement proposées à Madame Lysiane Y..., autres que le transfert du lieu de travail à MARSEILLE, ne correspondaient pas à sa rémunération antérieure (technico commerciale Grand Sud), ou à son statut (magasiniers PAMIERS, RAISMES), dès lors que l'obligation de reclassement n'impose pas à l'employeur de créer un poste ou de faire libérer un poste déjà occupé mais d'offrir au salarié en voie de reclassement des postes disponibles dans l'entreprise à la date du licenciement ; que le poste de Madame Anne A... C... , soeur du dirigeant et membre du comité de direction de la société, ne pouvait être proposé à Madame Lysiane Y... dans le cadre des offres de reclassement. En effet, d'après les écritures même de l'appelante, la rupture conventionnelle entre Madame Anne A... C... et la SAS PEINTURES MAESTRIA est survenue en juillet 2012, soit postérieurement au licenciement ; qu'enfin, l'éventuel irrespect de la priorité de réembauchage ou des critères d'ordre de licenciement ne rend pas le licenciement économique sans cause réelle et sérieuse mais ouvre droit à des dommages et intérêts que Madame Lysiane Y... ne sollicite pas à ce titre, an cause d'appel » ;

- ALORS, D'UNE PART, QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement était motivée, concernant l'élément matériel du motif économique, par la suppression de l'emploi de Mme Y... ; que dès lors en se déterminant au regard d'une modification du contrat de travail refusée par la salariée (arrêt, p. 12, al. 4) qui n'était pas invoquée, la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ;

- ALORS, D'AUTRE PART, QUE le reclassement constituant un préalable à tout licenciement économique, la proposition doit être faite avant la notification du licenciement, et que l'employeur ne satisfait pas à son obligation lorsqu'il formule des offres de reclassement dans la lettre par laquelle il procède à la notification du licenciement économique ; qu'en jugeant valables les quatre offres de reclassement formulées dans la lettre de licenciement, qui mentionnait pourtant « nous sommes donc contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour motifs économiques. Le présent courrier fera courir votre préavis de trois mois » (arrêt, p. 12, al. 6), la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;

- ALORS, ENFIN, QUE les juges du fond ne peuvent, sous prétexte d'interprétation, méconnaître le sens clair et précis des pièces versées aux débats ; que la lettre de licenciement mentionnait « nous sommes donc contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour motifs économiques. Le présent courrier fera courir votre préavis de trois mois » ; qu'en affirmant cependant que le licenciement ne devait devenir effectif qu'à l'expiration d'un délai d'un mois pour permettre à la salariée de répondre à des offres de reclassement formulées dans ladite lettre (arrêt, p. 12, al. 6), la cour d'appel en a dénaturé les termes et a violé l'article 1134 du Code civil ; Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Peintures Maestria

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Peintures Maestria à payer à Mme Y... les sommes de 206.070,17 euros à titre de solde de la rémunération variable du 11 octobre 2006 au 25 février 2012, outre celle de 20.607,02 euros au titre des congés-payés afférents et celle de 25.201 euros en complément d'indemnité conventionnelle de licenciement

AUX MOTIFS QUE Sur les rappels de rémunération variable ; que Mme Lysiane Y... fonde son calcul à partir du montant du chiffre d'affaires annuel ressortissant du journal des ventes des années 2007 à 2012 produit par la SAS Peintures Maestria auquel elle applique les taux définis par le contrat du 6 mai 1996 ; que la SAS Peintures Maestria réplique qu'au regard de la date de saisine du conseil de prud'hommes et du délai de prescription de 5 ans, Mme Lysiane Y... pourrait éventuellement réclamer un rappel sur une partie d'octobre, novembre et décembre 2007, les autres mois étant prescrits ; qu'elle fait également valoir que les chiffres sur lesquels s'appuie Mme Lysiane Y... sont des chiffres bruts, avant retraitement et prise en compte des différents avantages consentis à la grande distribution caractérisés par la multiplicité de remises arrières, diverses et variées, d'aides, de participation, qui viennent directement impacter la rentabilité réelle des opérations et grever le chiffre d'affaires ; qu'elle estime qu'il conviendrait avant dire droit d'ordonner une expertise faisant apparaître le montant des sommes dues ; que cela étant, compte tenu de la prescription salariale de cinq ans, Mme Lysiane Y... est fondée à réclamer les arriérés de salaire à compter du 11 octobre 2006 ; que par ailleurs, en vertu de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties qui les ont faites ; qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; que le juge ne peut les dénaturer ni les modifier ; qu'or, le contrat de travail du 6 mai 1996 fonde le calcul de la part « mobile » de la rémunération de Mme Lysiane Y... sur un « chiffre d'affaires, HT, réalisé » ; qu'il ne prévoit donc aucun dégrèvement des avantages et remises arrières consenties à la clientèle sur ce chiffre d'affaires ; que de même, il n'évoque aucunement un chiffre d'affaires acquis à réalisation échelonnée ; que le tableau dressé par Mme Lysiane Y... (page 25 de ses conclusions) reprend le chiffre d'affaires de la SAS Peintures Maestria année par année avec une juste application des modalités de calcul indiquées dans le contrat de travail ; qu'il déduit les sommes réglées par la SAS Peintures Maestria au titre de la part variable sur les périodes concernées ; qu'il étend son calcul sur la période de préavis en conformité avec l'article 1254-5 du code du travail qui, comme justement rappelé par Mme Lysiane Y..., prévoit que l'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense de l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés-payés compris ; mais que, comme relevé par la SAS Peintures Maestria, Mme Lysiane Y... reprend pour les années 2006 et 2012 un chiffre d'affaires annuel sans s'attacher au principe du paiement mensuel des rémunérations ; qu'en conséquence, il sera fait droit au montant du rappel de salaire réclamé par Mme Lysiane Y... sur chaque année sauf en ce qui concerne les années 2006 et 2012 pour lesquelles il sera appliqué un calcul à proportion du nombre de mois concernés, soit 2 mois et 20 jours pour 2006 et 1 mois et 25 jours pour 2012 ; qu'en conséquence, la SAS Peintures Maestria sera condamnée à verser à Mme Lysiane Y... la somme de 206.070,17 euros au titre de rappel de sa part variable, outre 20.607,02 euros au titre des congés-payés afférents ; (
) ; Sur le complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ; que le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement de Mme Lysiane Y... est bien de 11.065 euros à partir de la rémunération fixe et de la rémunération mobile selon les modalités du contrat de travail du 6 mai 1996, non 8.458 euros comme calculé par la SAS Peintures Maestria à partir d'une part variable erronée car non contractuelle ; que les parties se rejoignent sur l'ancienneté de Mme Lysiane Y... et les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement ; qu'il revenait donc à Mme Lysiane Y... au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement la somme de 106.812 euros dont doit être déduite celle de 81.600 euros versée par la SAS Peintures Maestria ; que la SAS Peintures Maestria sera condamnée à verser à Mme Lysiane Y... la somme de 25.201 euros en complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ; que le jugement devra être alors infirmé de ce chef.

1° - ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a alloué à la salariée un rappel de rémunération variable de 206.070,17 euros calculé sur le chiffre d'affaires de la société Peintures Maestria, année par année ; qu'en statuant ainsi sans constater que le contrat de travail du 6 mai 1996, qui fixait la loi des parties, calculait cette rémunération variable sur le chiffre d'affaires réalisé par la société Peintures Maestria, plutôt que sur celui réalisé par la seule salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

2° - ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; qu'en accordant à la salariée un rappel de rémunération variable calculé sur le chiffre d'affaires de la société Peintures Maestria, année par année, sans répondre aux conclusions de l'employeur soutenant qu'elle n'y avait pas droit car elle n'était pas seule à l'origine de ce chiffre d'affaires, lequel reposait sur les interventions de chacun (cf. ses concl. p. 12, § 11 et s.) la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3° - ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt accordant à la salariée la somme de 206.070,17 euros à titre de solde de la rémunération variable du 11 octobre 2006 au 25 février 2012 en vertu du contrat de travail du 6 mai 1996 entraînera par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif de l'arrêt lui allouant un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement calculé sur la base de cette rémunération variable, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Peintures Maestria à verser à Mme Y... la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de formation

AUX MOTIFS QUE sur l'obligation de formation ; que bien que saisis de cette demande, les premiers juges n'ont pas expressément statué de ce chef ; que cela étant rappelé, l'article L. 6312-1 du code du travail énonce que l'accès des salariés à des actions de formations professionnelle continue est assuré : 1° à l'initiative de l'employeur, le cas échéant dans le cadre d'un plan de formation, 2° à l'initiative du salarié notamment par la mobilisation du compte personnel de formation prévu à l'article 6323-1 et dans le cadre du congé individuel de la formation défini à l'article L. 6322-1
; que la SAS Peintures Maestria qui ne justifie que de deux actions de formation en 16 ans à l'égard de Mme Lysiane Y... n'a pas rempli son obligation de formation et causé de ce fait à la salariée un préjudice qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts.

ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir méconnu son obligation de formation en ne justifiant que de deux actions de formations en seize ans, sans répondre au moyen de l'employeur qui soutenait que la salariée avait systématiquement refusé de se rendre aux formations auxquelles elle était inscrite (cf. ses concl. p. 15, § 10 et s. et p. 16, p. 1 à 3), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-16060
Date de la décision : 07/03/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mar. 2018, pourvoi n°16-16060


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.16060
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