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07/03/2018 | FRANCE | N°16-23.737

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 07 mars 2018, 16-23.737


SOC.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 mars 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10280 F

Pourvoi n° H 16-23.737







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Marc Y.

.., domicilié [...]                      ,

contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2016 par la cour d'appel de [...]           chambre), dans le litige l'opposant à l'association de gestion du...

SOC.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 mars 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10280 F

Pourvoi n° H 16-23.737

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Marc Y..., domicilié [...]                      ,

contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2016 par la cour d'appel de [...]           chambre), dans le litige l'opposant à l'association de gestion du lycée d'enseignement agricole privé de Nermont, dont le siège est [...]                                         ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association de gestion du lycée d'enseignement agricole privé de Nermont ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes tendant au paiement de rappels de salaires, d'un rappel d'indemnité de précarité, d'un rappel d'indemnité compensatrice de congés payés et d'une indemnité pour travail dissimulé.

AUX MOTIFS QUE M. Y... forme une demande de requalification en contrat de travail à temps complet, invoquant l'obligation de l'employeur de lui payer un salaire au regard des heures de cours prévues au contrat les mardi, mercredi matin et jeudi, peu important qu'elles aient été exécutées ou non, et une modification unilatérale de ses horaires de travail revêtant par suite le caractère d'heures complémentaires ; qu'il ajoute que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement et, subsidiairement, que l'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter au cours d'une même journée plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures ; qu'à titre encore subsidiaire, il demande que l'horaire du contrat soit requalifié et porté à 15,499 heures par semaine, par suite d'un dépassement de deux heures au moins par semaine de l'horaire prévu au contrat ; que cependant le temps de travail des professeurs au sein des établissements d'enseignement, publics ou privés, ne se limite pas au seul temps de présence pour l'enseignement stricto sensu mais nécessite la préparation des cours, les corrections des devoirs, les conseils de classe et autres obligations liées à l'enseignement ; que le procès-verbal de réunion de la commission paritaire nationale de l'enseignement agricole privé du 12 décembre 2007 produit par l'intimée corrobore l'interprétation en ce sens de la convention collective applicable en précisant que « le service d'enseignement comprend les cours face aux élèves, théoriques ou pratiques, dans l'établissement ou en milieu professionnel, les préparations de cours, l'évaluation, les conseil de classe et les rencontres avec les parents » ; qu'ainsi que le soutient l'intimée, 12 heures de travail hebdomadaires prévues au contrat de M. Y... équivalaient à 23,3 3 heures, le surplus du temps étant à réaliser au titre des missions entrant dans les obligations de service ; que M. Y... ne démontre pas qu'une modification d'horaires lui ait été imposé par l'établissement de [...], ni ne justifie s'en être plaint, l'établissement produisant pour sa part plusieurs attestations faisant apparaître que les modifications d'emploi du temps intervenaient en concertation avec les enseignants ; que des interruptions d'activité non conformes alléguées ne sont pas du temps de travail effectif ; qu'au surplus, elles auraient été susceptibles d'être utilisées par le salarié dans le cadre de ses obligations de service susvisées, de sorte qu'il n'est pas établi de préjudice ; que le surplus d'heures tel qu'allégué dès la troisième semaine n'est pas avéré eu égard aux pièces produites par les parties et apparaît au demeurant insuffisant en son quantum pour conduire à une requalification à temps complet en application de l'article L.3123-17du code du travail ; que, par suite, les demandes de requalification en contrat de travail à temps complet et en réparation de la modification unilatérale du contrat de travail seront rejetées et que le rejet des demandes formées par M. Y... au titre de rappels de salaires consécutifs, de rappel d'indemnité de précarité et de congés payés sera confirmé ; que par suite et faute de démontrer des déplacements réalisés à la demande de son employeur dans le cadre de son activité professionnelle pouvant donner lieu à indemnisation, la demande de remboursement de frais de déplacement sera également rejetée.

ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE si l'horaire (le nombre d'heures) est un élément essentiel du contrat de travail, les horaires sont de la responsabilité de l'employeur ; que M. Y... sera débouté de cette demande ; que le contrat de travail, typique de l'enseignement, est conclu en heures « face à face à l'élève » ; que le travail de l'enseignant inclut à l'évidence la préparation des cours, leur exécution, la préparation des interrogations, leur correction, les relations avec les parents d'élèves, les conseils de classe, etc ; qu'il ne saurait être réclamé d'heures supplémentaires pour ces travaux ; que M. Y... sera débouté de cette demande ; que les activités extra enseignantes du lycée, journées portes ouvertes
, ne sont pas inclues dans les activités annexes des heures « face à face élèves » ; mais que la demande n'en a pas été formulée à l'époque ; que M. Y... sera débouté de cette demande.

1- ALORS QUE le contrat de travail à temps partiel requiert un accord des parties sur la durée du travail et sur sa répartition ; qu'en jugeant, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, que seul le nombre d'heures serait un élément essentiel du contrat de travail cependant que les horaires seraient « de la responsabilité de l'employeur », la cour d'appel a violé l'article L.3123-14 du code du travail.

2- ALORS surtout QUE la répartition des heures de travail avait fait l'objet d'un accord des parties au contrat de travail ; qu'en jugeant que les horaires seraient « de la responsabilité de l'employeur », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil alors applicable.

3- ALORS encore QUE selon l'article 18 de la convention collective nationale du travail des personnels de formation et des documentalistes des établissements d'enseignement et centres de formation agricole privés relevant du Conseil National de l'Enseignement Agricole Privé, n'ont pas le caractère d'un service d'enseignement les heures consacrées aux conseils de classe, aux réunions parents professeurs, à la correction de copie et à l'encadrement du ménage ; que ces heures qui n'ont pas le caractère d'un service d'enseignement sont affectées d'un coefficient de pondération égal au rapport entre la durée du service hebdomadaire et la durée légale du travail, soit d'un coefficient de 18/35 s'agissant des enseignants dispensant des enseignements théoriques ; qu'en affirmant que « 12 heures de travail hebdomadaires prévues au contrat de M. Y... équivalaient à 23,3 3 heures, le surplus du temps étant à réaliser au titre des missions entrant dans les obligations de service le surplus du temps étant à réaliser au titre des missions entrant dans les obligations de service » quand les heures incluses dans les 23,33h correspondant à un temps de cours de 12 heures ne peuvent être que celles qui ont le caractère d'un service d'enseignement et quand les heures consacrées à d'autres activités devaient en conséquence s'ajouter à ces heures avec application du coefficient de pondération de 18/35, la cour d'appel a violé l'article 18 de la convention collective nationale du travail des personnels de formation et des documentalistes des établissements d'enseignement et centres de formation agricole privés relevant du Conseil National de l'Enseignement Agricole Privé.

4- QU'en outre, en se bornant à dire que « 12 heures de travail hebdomadaires prévues au contrat de M. Y... équivalaient à 23,3 3 heures, le surplus du temps étant à réaliser au titre des missions entrant dans les obligations de service le surplus du temps étant à réaliser au titre des missions entrant dans les obligations de service », la cour d'appel qui n'a pas déterminé si les heures que M. Y... prétendait avoir effectuées au-delà de son horaire contractuel avaient ou non le caractère d'un service d'enseignement n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 18 de la convention collective nationale du travail des personnels de formation et des documentalistes des établissements d'enseignement et centres de formation agricole privés relevant du Conseil National de l'Enseignement Agricole Privé.

5- QU'en tout cas, en statuant ainsi quand M. Y... se prévalait en toute hypothèse encore d'heures d'enseignement accomplies au-delà des 12 heures prévues à son contrat de travail, heures dont le paiement ne pouvait être assuré par l'équivalence de 23,33 heures incluant la préparation des seules 12 heures d'enseignement prévues au contrat de travail et non le paiement des heures d'enseignement et de préparation s'ajoutant à ces 12 heures, la cour d'appel a encore violé l'article 18 de la convention collective nationale du travail des personnels de formation et des documentalistes des établissements d'enseignement et centres de formation agricole privés relevant du Conseil National de l'Enseignement Agricole Privé.

6- ET ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que M. Y... soutenait avoir effectué chaque semaine des heures de travail en dehors de l'horaire contractuellement convenu, heures s'analysant en des heures complémentaires, ainsi que des heures consacrées à des activités n'ayant pas le caractère d'un service d'enseignement non comprises dans les 12 heures d'enseignement rémunérées ni dans l'équivalence de 23,33 incluant les seules heures ayant le caractère d'un service d'enseignement ; qu'en se bornant à dire que le surplus d'heures allégué n'était pas avéré sans se prononcer sur les heures de travail effectuées, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve sur le salarié a violé l'article L.3171-4 alors en vigueur du code du travail.

7- ALORS en outre QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que M. Y... soutenait avoir effectué chaque semaine des heures de travail en dehors de l'horaire contractuellement convenu, heures s'analysant en des heures complémentaires et qui prises ensemble les heures consacrées à des activités n'ayant pas le caractère d'un service d'enseignement avaient porté la durée du travail à hauteur d'un temps complet ; qu'en reprochant à M. Y... de ne pas démontrer que cette modification de ces horaires lui avait été imposée, la cour d'appel a violé l'article L.3171-4 alors en vigueur du code du travail.

8- ALORS en tout cas QUE M. Y... soutenait avoir effectué chaque semaine des heures de travail en dehors de l'horaire contractuellement convenu, heures s'analysant en des heures complémentaires et qui prises ensemble les heures consacrées à des activités n'ayant pas le caractère d'un service d'enseignement avaient porté la durée du travail à hauteur d'un temps complet ; qu'en reprochant à M. Y... de ne pas démontrer que cette modification de ces horaires lui avait été imposée quand il appartenait à l'employeur de faire la preuve de l'acceptation de cette modification par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 1134 alors en vigueur du code civil.

9- QU'en ajoutant que « l'établissement produi[san]t pour sa part plusieurs attestations faisant apparaître que les modifications d'emploi du temps intervenaient en concertation avec les enseignants » quand cette circonstance, fût-elle avérée, était impropre à caractériser une acceptation par M. Y... de la modification de son emploi du temps, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

10 - ET ALORS QUE M. Y... soutenait avoir effectué chaque semaine des heures de travail en dehors de l'horaire contractuellement convenu, heures s'analysant en des heures complémentaires, ainsi que des heures consacrées à des activités n'ayant pas le caractère d'un service d'enseignement non comprises dans les 12 heures d'enseignement rémunérées ni dans l'équivalence de 23,33 incluant les seules heures ayant le caractère d'un service d'enseignement ; qu'il démontrait que les heures alléguées portaient le nombre de ses heures de travail à 21,257 – équivalentes à 41h33 hebdomadaires – soit un nombre d'heures de travail supérieur à la durée conventionnelle du travail des enseignants à temps complets dispensant comme lui des enseignements théoriques ; qu'en affirmant que « le surplus d'heures tel qu'allégué dès la troisième semaine n'est pas avéré eu égard aux pièces produites par les parties et apparaît au demeurant insuffisant en son quantum pour conduire à une requalification à temps complet en application de l'article L.3123-17 du code du travail », la cour d'appel a violé les articles L.3123-17 du code du travail, 18 de la convention collective nationale du travail des personnels de formation et des documentalistes des établissements d'enseignement et centres de formation agricole privés relevant du Conseil National de l'Enseignement Agricole Privé et 1134 du code civil.

11- ALORS en tout cas QUE M. Y... soutenait avoir effectué chaque semaine des heures de travail en dehors de l'horaire contractuellement convenu, heures s'analysant en des heures complémentaires en nombre supérieur à deux par semaine ; que subsidiairement à sa demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à temps complet, il poursuivait le paiement, sur le fondement des dispositions de l'article L.3123-15 du code du travail, de ces heures complémentaires ; qu'en retenant que « le surplus d'heures tel qu'allégué dès la troisième semaine n'est pas avéré eu égard aux pièces produites par les parties et apparaît au demeurant insuffisant en son quantum pour conduire à une requalification à temps complet en application de l'article L.3123-17 du code du travail » sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ce surplus ne justifiait pas à tout le moins la modification du contrat de travail sur la base de ces horaires et le paiement des heures correspondantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3123-15 du code du travail.

12- ALORS enfin QUE la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'en jugeant, par motifs adoptés des premiers juges, que « la demande n'en a pas été formulée à l'époque » pour en débouter M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de dommages-intérêts au titre de la modification par l'employeur du contrat de travail.

AUX MOTIFS QUE M. Y... forme une demande de requalification en contrat de travail à temps complet, invoquant l'obligation de l'employeur de lui payer un salaire au regard des heures de cours prévues au contrat les mardi, mercredi matin et jeudi, peu important qu'elles aient été exécutées ou non, et une modification unilatérale de ses horaires de travail revêtant par suite le caractère d'heures complémentaires ; qu'il ajoute que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement et, subsidiairement, que l'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter au cours d'une même journée plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures ; qu'à titre encore subsidiaire, il demande que l'horaire du contrat soit requalifié et porté à 15,499 heures par semaine, par suite d'un dépassement de deux heures au moins par semaine de l'horaire prévu au contrat ; que cependant le temps de travail des professeurs au sein des établissements d'enseignement, publics ou privés, ne se limite pas au seul temps de présence pour l'enseignement stricto sensu mais nécessite la préparation des cours, les corrections des devoirs, les conseils de classe et autres obligations liées à l'enseignement ; que le procès-verbal de réunion de la commission paritaire nationale de l'enseignement agricole privé du 12 décembre 2007 produit par l'intimée corrobore l'interprétation en ce sens de la convention collective applicable en précisant que « le service d'enseignement comprend les cours face aux élèves, théoriques ou pratiques, dans l'établissement ou en milieu professionnel, les préparations de cours, l'évaluation, les conseil de classe et les rencontres avec les parents » ; qu'ainsi que le soutient l'intimée, 12 heures de travail hebdomadaires prévues au contrat de M. Y... équivalaient à 23,3 3 heures, le surplus du temps étant à réaliser au titre des missions entrant dans les obligations de service ; que M. Y... ne démontre pas qu'une modification d'horaires lui ait été imposé par l'établissement de [...], ni ne justifie s'en être plaint, l'établissement produisant pour sa part plusieurs attestations faisant apparaître que les modifications d'emploi du temps intervenaient en concertation avec les enseignants ; que des interruptions d'activité non conformes alléguées ne sont pas du temps de travail effectif ; qu'au surplus, elles auraient été susceptibles d'être utilisées par le salarié dans le cadre de ses obligations de service susvisées, de sorte qu'il n'est pas établi de préjudice ; que le surplus d'heures tel qu'allégué dès la troisième semaine n'est pas avéré eu égard aux pièces produites par les parties et apparaît au demeurant insuffisant en son quantum pour conduire à une requalification à temps complet en application de l'article L.3123-17 du code du travail ; que, par suite, les demandes de requalification en contrat de travail à temps complet et en réparation de la modification unilatérale du contrat de travail seront rejetées et que le rejet des demandes formées par M. Y... au titre de rappels de salaires consécutifs, de rappel d'indemnité de précarité et de congés payés sera confirmé ; que par suite et faute de démontrer des déplacements réalisés à la demande de son employeur dans le cadre de son activité professionnelle pouvant donner lieu à indemnisation, la demande de remboursement de frais de déplacement sera également rejetée.

ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE si l'horaire (le nombre d'heures) est un élément essentiel du contrat de travail, les horaires sont de la responsabilité de l'employeur ; que M. Y... sera débouté de cette demande ; que le contrat de travail, typique de l'enseignement, est conclu en heures « face à face à l'élève » ; que le travail de l'enseignant inclut à l'évidence la préparation des cours, leur exécution, la préparation des interrogations, leur correction, les relations avec les parents d'élèves, les conseils de classe, etc ; qu'il ne saurait être réclamé d'heures supplémentaires pour ces travaux ; que M. Y... sera débouté de cette demande ; que les activités extra enseignantes du lycée, journées portes ouvertes
, ne sont pas inclues dans les activités annexes des heures « face à face élèves » ; mais que la demande n'en a pas été formulée à l'époque ; que M. Y... sera débouté de cette demande.

1- ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que M. Y... soutenait avoir effectué chaque semaine des heures de travail en dehors de l'horaire contractuellement convenu, heures s'analysant en des heures complémentaires et qui prises ensemble les heures consacrées à des activités n'ayant pas le caractère d'un service d'enseignement avaient porté la durée du travail à hauteur d'un temps complet ; qu'en reprochant à M. Y... de ne pas démontrer que cette modification de ces horaires lui avait été imposée, la cour d'appel a violé l'article L.3171-4 alors en vigueur du code du travail.

2- ALORS en tout cas QUE M. Y... soutenait avoir effectué chaque semaine des heures de travail en dehors de l'horaire contractuellement convenu, heures s'analysant en des heures complémentaires et qui prises ensemble les heures consacrées à des activités n'ayant pas le caractère d'un service d'enseignement avaient porté la durée du travail à hauteur d'un temps complet ; qu'en reprochant à M. Y... de ne pas démontrer que cette modification de ces horaires lui avait été imposée quand il appartenait à l'employeur de faire la preuve de l'acceptation de cette modification par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 1134 alors en vigueur du code civil.

3- QU'en ajoutant que « l'établissement produi[san]t pour sa part plusieurs attestations faisant apparaître que les modifications d'emploi du temps intervenaient en concertation avec les enseignants » quand cette circonstance, fût-elle avérée, était impropre à caractériser une acceptation par M. Y... de la modification de son emploi du temps, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts au titre de la violation délibérée des formalités à l'embauche et non-paiement des cotisations sociales et d'une indemnité pour travail dissimulé.

AUX MOTIFS QUE s'agissant des demandes d'indemnisation relatives aux formalités relatives à l'embauche, au non-paiement des cotisations sociales et au travail dissimulé, ainsi qu'à un "vol de salaire net" pour un montant allégué de 194,88 euros, lui-même fondé sur un détournement frauduleux d'une partie de salaire brut par mention de précomptes salariaux erronés, qu'en complément des mentions relatives aux cotisations figurant sur les bulletins de salaires du salarié pour les mois de novembre 2009 et suivants, l'intimée produit ses bordereaux d'appels de cotisation MSA sur les salaires de M. Y... à compter du 5 novembre 2009 (4eme trimestre 2009), et une déclaration unique d'embauche faisant apparaître la date rectifiée manuscritement du 5 novembre 2009 ; que les manquements allégués apparaissent insuffisamment caractérisés dans le cadre de la présente instance de même qu'une soustraction intentionnelle, par le lycée agricole de [...], aux formalités légales, exigée par l'article L.8221-5 du code du travail ; que ces demandes d'indemnisation seront par suite rejetées.

ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE tous les chefs de motifs réclament de se soustraire intentionnellement aux formalités demandées, L8221-5 du code du travail ; que les éléments sus-visés, et, au demeurant, leur caractère intentionnel, ne sont pas clairement établis ; que M. Y... sera débouté de cette demande ; que le dossier inclut la DUE et le bordereau de la MSA ; que le non-paiement ne paraît donc pas établi ; que, de ce fait, le préjudice non plus ; que M. Y... sera débouté de cette demande ; que, sur le préjudice lié au prétendu viol des formalités à l'embauche, le demandeur formule ses explications en "peut très bien", "sans doute", elles ne repose donc pas sur des faits ; que les faits nécessaires au succès des prétentions ne sont donc pas apportés ; que M. Y... sera débouté de cette demande.

1-ALORS QUE M. Y... poursuivait la condamnation de l'association au paiement de dommages-intérêts au titre de la violation délibérée des formalités à l'embauche et non-paiement des cotisations sociales et d'une indemnité pour travail dissimulé ; qu'en retenant que « les manquements allégués apparaissent insuffisamment caractérisés dans le cadre de la présente instance de même qu'une soustraction intentionnelle, par le lycée agricole de [...], aux formalités légales, exigée par l'article L.8221-5 du code du travail », quand il appartenait à l'employeur, débiteur de ces diverses obligations, de faire la preuve qu'il les avait exécutées, la cour d'appel qui a fait peser sur le salarié la charge de la preuve de la méconnaissance par son employeur de ses obligations a violé l'article 1315 du code civil.

2-ET ALORS QU'en jugeant que serait insuffisamment caractérisée la « soustraction intentionnelle, par le lycée agricole de [...], aux formalités légales, exigée par l'article L.8221-5 du code du travail » sans répondre aux conclusions d'appel circonstanciées du salarié qui faisait valoir que démontrait de surcroît le caractère intentionnel de ces manquements de l'employeur à qui il avait adressé une mise en demeure demeurée infructueuse d'avoir à régulariser les précomptes salariaux mentionnés sur les bulletins de salaire (conclusions d'appel, p. 7), à qui il avait vainement encore demandé la remise du volet détachable de l'avis de réception de la DUE (conclusions d'appel, p. 29) et qui n'avait procédé à la déclaration d'embauche que sous la pression judiciaire (conclusions d'appel, p. 30), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 49 800 euros la somme devant être allouée à M. Y... à titre d'indemnité pour rupture anticipée du contrat de travail et prime de précarité y afférente.

AUX MOTIFS QUE s'agissant de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, que l'article L.1243-4 alinéa premier du code du travail dispose que cette rupture, lorsqu'elle "intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L.1243-8" ; qu'en cas de rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée conclu sans terme précis, les juges doivent se référer à la durée prévisible du contrat ; que l'intimée rappelle que le contrat de travail a été rompu à la suite de difficultés rencontrées dans les relations avec les élèves, les familles et l'équipe pédagogique ; que s'il soutient que la rupture était fondée sur une faute grave, il admet que la rupture du contrat de travail n'a nullement été formalisée ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les faits reprochés n'ont pas fait l'objet de sanctions écrites et ne peuvent être invoqués tardivement ; que, se référant à la durée prévisible du contrat, l'intimée invoque un nouvel incident à la date du 17 janvier 2011, dans le cadre d'une sortie pédagogique réalisée par sa compagne enseignante sur leur exploitation agricole ; que M. Y... conteste la faute qui lui est imputée dans ces circonstances ; qu'il est constant que le contrat de travail signé entre les parties a été intitulé "contrat sans terme précis pour le remplacement d'un salarié absent - Mme A... " et stipulait qu'il était conclu à durée déterminée "jusqu'au retour de la personne remplacée" ; que, par arrêté ministériel, Mme A... a été réintégrée dans ses fonctions à compter du 5 novembre 2012 ; qu'il convient de retenir cette dernière date et de confirmer le jugement entrepris ayant alloué à Monsieur Y... la somme de 49.800 euros à titre d'indemnité pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée et prime de précarité y afférent.

ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'un CDD ne peut être rompu qu'en cas de faute grave ; que les faits reprochés à M. Y... n'ont pas fait l'objet de sanction écrites ; que les faits reprochés permettaient quand même la transformation du CDD en CDI au terme de l'accord intervenu ; que les faits graves ne permettant plus le travail du salarié dans l'établissement ne peuvent donc pas être invoqués ; que le code du travail est très clair dans ce cas, l'Article L1243-4 du code du travail stipule : « La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L.1243-8 » ; que le Conseil fera droit à cette demande.

1-ALORS QU'en se fondant sur un arrêté ministériel portant réintégration de la salariée remplacée dans ses fonctions à compter du 5 novembre 2012 pour limiter l'indemnisation due à M. Y... à la période courant jusqu'au 5 novembre 2012, la cour d'appel qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si le retour de la personne remplacée, qui constituait le terme du contrat de travail, n'était pas intervenu ultérieurement, a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

2-ALORS encore QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, relatif à des rappels de salaires dus à M. Y..., emportera la cassation par voie de conséquence du présent chef du dispositif en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile.

3-ALORS en toute hypothèse QU'en fixant à 49 800 euros la somme due à M. Y... au titre des salaires restant à courir jusqu'au terme du contrat de travail sans préciser le montant du salaire retenu par elle et a fortiori sans préciser les éléments dont elle entendait déduire ce salaire de référence, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 16-23.737
Date de la décision : 07/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel de Versailles 11e chambre


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 07 mar. 2018, pourvoi n°16-23.737, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.23.737
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