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14/03/2018 | FRANCE | N°14-19635

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 14-19635


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 18 avril 2014) que Mme Y... a été engagée le 30 mars 2009 par M. A..., cardiologue, selon contrat à durée indéterminée à effet du 2 mars 2009, en qualité de secrétaire médicale ; qu'invoquant des agissements de harcèlement sexuel de M. A..., elle a saisi la juridiction prud'homale en résiliation du contrat de travail aux torts de son employeur le 30 octobre 2009 ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude par lettre du 14 janvier 2010 ;

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Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire établi le harcèlement sex...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 18 avril 2014) que Mme Y... a été engagée le 30 mars 2009 par M. A..., cardiologue, selon contrat à durée indéterminée à effet du 2 mars 2009, en qualité de secrétaire médicale ; qu'invoquant des agissements de harcèlement sexuel de M. A..., elle a saisi la juridiction prud'homale en résiliation du contrat de travail aux torts de son employeur le 30 octobre 2009 ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude par lettre du 14 janvier 2010 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire établi le harcèlement sexuel et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes alors, selon le moyen, qu'il appartient au salarié d'établir, autrement que par ses seules allégations, la matérialité de faits précis et concordants pouvant laisser présumer l'existence d'un harcèlement sexuel ; que c'est seulement lorsque la preuve de ces agissements est établie qu'il incombe à l'employeur de prouver qu'ils ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et sont justifiés par des éléments objectifs qui y sont étrangers ; qu'en l'espèce, pour dire que Mme Y... établissait des faits laissant présumer un harcèlement sexuel, la cour d'appel s'est bornée à relever que la salariée produisait des « attestations d'amies, de son père et de sa soeur, lesquels n'ont pas été témoins directs des agissements imputés à l'employeur mais ont reçu les confidences de Mme Sonia Y... », une déclaration de main courante « dans laquelle elle décrit » des agissements de harcèlement sexuel qu'aurait commis son employeur, et une fiche du médecin du travail déclarant que la salariée était inapte à son poste et que « son état de santé ne permettait pas de faire de propositions de postes ou de tâches dans l'entreprise et précisant qu'elle serait apte à un poste similaire dans une autre entreprise » ; qu'en se fondant ainsi sur les seules allégations de la salariée, sans relever des éléments établissant des faits de nature à laisser présumer un harcèlement sexuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1153-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

Mais attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause, déduit tant l'existence de faits précis et concordants qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement sexuel que l'absence de justification par l'employeur d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts à compter du 14 janvier 2010 et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes, alors, selon le moyen :

1°/ que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le chef de dispositif par lequel la cour d'appel a dit que la salariée avait été victime de harcèlement sexuel emportera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, celle du chef de dispositif relatif à la résiliation judiciaire du contrat prononcée en conséquence dudit harcèlement ;

2°/ que le juge est tenu de respecter et de faire respecter le contradictoire ; qu'en retenant d'office que la salariée avait une ancienneté de « dix mois » au sein du cabinet, sans préalablement inviter les parties à présenter les observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi par elle sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'il était constant que la salariée, embauchée le 2 mars 2009, avait été en arrêt maladie dès le 6 mai 2009 et avait fait l'objet de prolongations successives jusqu'au 31 octobre avant d'être licenciée pour inaptitude, le 14 janvier 2010, sans reprise de son activité ; qu'en condamnant l'employeur à verser à sa salariée la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans réelle et sérieuse compte tenu notamment de son ancienneté de dix mois au sein du cabinet, sans faire abstraction des périodes de suspension du contrat ramenant l'ancienneté effective de la salariée à un mois à peine, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

Mais attendu, d'abord, que le premier moyen ayant été rejeté, la première branche du second moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence manque de pertinence ;

Attendu, ensuite, qu'il résulte des conclusions tant de l'employeur que de la salariée reprises à l'audience que ni la date d'embauche, ni la date de la rupture du contrat de travail, n'étaient contestées ; que la cour d'appel qui a déduit de ces faits constants l'ancienneté de la salariée n'encourt pas dès lors les griefs de la deuxième branche du moyen ;

Attendu enfin que la cour d'appel a apprécié souverainement l'étendue du préjudice subi par l'évaluation qu'elle en a faite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Sevaux et Mathonnet et rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le harcèlement sexuel était établi et condamné le Docteur A... à payer à Mme Sonia Y... les sommes suivantes 5.000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel, d'AVOIR débouté le Docteur A... de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et l' AVOIR condamné à payer à Me LECACHEUX, avocat de Mme Sonia Y..., la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;

AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article L.1153-1 du code du travail, les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers sont interdits.
L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié ou le candidat concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Mme Sonia Y... invoque les faits suivants: quelques semaines après son embauche, son employeur a tenu à son égard des propos sexistes et déplacés, a commis des attouchements sexuels et lui téléphonait en dehors de ses horaires de travail.
Pour étayer ses affirmations, elle produit notamment:
- des attestations émanant d'amies, de son père et de sa soeur, lesquels n'ont pas été témoins directs des agissements imputés à l'employeur, mais ont reçu les confidences de Mme Sonia Y... laquelle leur a décrit des attouchements à caractère sexuel, à savoir main sur ses fesses, ses hanches et ses seins commis par son employeur, son questionnement sur des aspects intimes de sa vie privée, qui ont constaté la dégradation de son état de santé et auxquels elle a pu demander de l'accompagner ou de venir la chercher sur son lieu de travail, craignant de se retrouver seule en présence de son employeur après les consultations médicales
- une déclaration de main courante en date du 25 avril 2009 dans laquelle elle décrit que depuis environ un mois son employeur lui fait des petites tapes sur les fesses, met ses deux mains sur les fesses quand il se trouve derrière elle, lui touche le ventre, les hanches, à une reprise les seins et les lui a regardés après avoir tiré sur son sous-pull, en accompagnant ses gestes de réflexions inopportunes dans des relations salariée-employeur.
Elle a précisé ne pas vouloir déposer plainte de peur de perdre son emploi, s'agissant de son premier contrat de travail à durée indéterminée.
- la fiche d'aptitude du médecin du travail, le Dr Brigitte C..., laquelle le 15 décembre 2009 a indiqué que Mme Sonia Y... était inapte au poste de secrétaire médicale-assistante dans l'entreprise, son état de santé ne permettant pas de faire de propositions de postes ou de tâches dans l'entreprise et précisant qu'elle serait apte à un poste similaire dans une autre entreprise.
Mme Sonia Y... établit ainsi l'existence de fait précis et concordants qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement sexuel à son encontre dans la mesure où les faits qu'elle a pu révéler à son entourage ont généré une dégradation de son état de santé qui n'apparaît pas feinte puisque celle-ci a conduit le médecin du travail à émettre un avis d'inaptitude pour tout poste au sein du cabinet médical, ce après avoir notamment recueilli des éléments lors de l'étude du poste de travail et s'être entretenu avec l'employeur le 3 décembre 2009 (P 6 appelante) et où les troubles ressentis sont l'expression d'une souffrance au travail compatible avec les faits invoqués.
L'employeur conteste avoir commis des faits de harcèlement sexuel dont il estime que la salariée n'établit pas la matérialité.
Il produit des attestations décrivant ses qualités professionnelles et humaines, lesquelles ne sont pas suffisantes pour constituer des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et dont les termes ne sont pas incompatibles avec les faits évoqués par la salariée.
L'employeur échoue ainsi à démontrer que les faits matériellement établis par Mme Sonia Y... sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La cour considère que le harcèlement sexuel est établi, infirmant ainsi le jugement déféré.
Compte tenu des circonstances du harcèlement subi, de sa durée et des conséquences dommageables pour Mme Sonia Y... telles qu'elles ressortent des pièces et des explications fournies, le préjudice en résultant pour la salariée et non indemnisé dans le cadre de la rupture du contrat de travail doit être réparé par l'allocation de la somme de 000 euros à titre de dommages et intérêts » ;

ALORS QU' il appartient au salarié d'établir, autrement que par ses seules allégations, la matérialité de faits précis et concordants pouvant laisser présumer l'existence d'un harcèlement sexuel ; que c'est seulement lorsque la preuve de ces agissements est établie qu'il incombe à l'employeur de prouver qu'ils ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et sont justifiés par des éléments objectifs qui y sont étrangers ; qu'en l'espèce, pour dire que Madame Y... établissait des faits laissant présumer un harcèlement sexuel, la Cour d'appel s'est bornée à relever que la salariée produisait des « attestations d'amies, de son père et de sa soeur, lesquels n'ont pas été témoins directs des agissements imputés à l'employeur mais ont reçu les confidences de madame Sonia Y... », une déclaration de main courant « dans laquelle elle décrit » des agissements de harcèlement sexuel qu'aurait commis son employeur, et une fiche du médecin du travail déclarant que la salariée était inapte à son poste et que « son état de santé ne permettait pas de faire de propositions de postes ou de tâches dans l'entreprise et précisant qu'elle serait apte à un poste similaire dans une autre entreprise » ; qu'en se fondant ainsi sur les seules allégations de la salariée, sans relever des éléments établissant des faits de nature à laisser présumer un harcèlement sexuel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1153-1 et L. 1154-1 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à compter du 14 janvier 2010 et condamné le Docteur A... à payer à Mme Sonia Y... les sommes de 1668,37 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 166,83 euros au titre des congés payés afférents et 5000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR débouté le Docteur A... de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et l' AVOIR condamné à payer à Me LECACHEUX, avocat de Mme Sonia Y..., la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail Mme Sonia Y... sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail en raison du harcèlement sexuel dont elle a été victime et du manquement résultant de l'absence de visite médicale d'embauche.
Dans la mesure où le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement de l'employeur à ses obligations.
En l'espèce, le harcèlement sexuel invoqué par la salariée étant établi, pour les motifs ci-dessus développés il suffit à lui seul à justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur au regard de la gravité du manquement, sans qu'il soit nécessaire de caractériser tout autre manquement.

La résiliation judiciaire du contrat de travail prend effet au jour où le juge la prononce, dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur.
Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
Le licenciement pour inaptitude ayant été notifié à Mme Sonia Y... le 14 janvier 2010, le contrat de travail est rompu à cette date.
La résiliation judiciaire prononcée aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors, la salariée est fondée à obtenir le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de la somme de 1 668,37 euros, outre les congés payés afférents.
En application des dispositions de l'article L.l235-5 du code du travail, la salariée doit être indemnisée en fonction du préjudice subi.
Elle avait une ancienneté de dix mois au sein du cabinet.
Elle justifie avoir retravaillé dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 26 avril 2010 au 13 août 2010, puis avoir été embauchée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à raison de 27,50 heures par semaine à compter du 2 novembre 2010 et avoir perçu une allocation de retour à l'emploi.
Dès lors, la cour lui alloue la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Sur les dépens et frais irrépétibles
Le Docteur A... succombant à l'action, il sera condamné aux entiers dépens et débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour le même motif, il est condamné à payer à Me LECACHEUX , avocat de Mme Sonia Y... la somme de2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle » ;

1°) ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le chef de dispositif par lequel la Cour d'appel a dit que Madame Y... avait été victime de harcèlement sexuel emportera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, celle du chef de dispositif relatif à la résiliation judiciaire du contrat prononcée en conséquence dudit harcèlement ;

2°) ALORS QUE le juge est tenu de respecter et de faire respecter le contradictoire ; qu'en retenant d'office que la salariée avait une ancienneté de « dix mois » au sein du cabinet, sans préalablement inviter les parties à présenter les observations sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi par elle sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'il était constant que Madame Y..., embauchée le 2 mars 2009, avait été en arrêt maladie dès le 6 mai 2009 et avait fait l'objet de prolongations successives jusqu'au 31 octobre avant d'être licenciée pour inaptitude, le 14 janvier 2010, sans reprise de son activité ; qu'en condamnant le Docteur A... à verser à sa salarié, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans réelle et sérieuse compte tenu notamment de son ancienneté de dix mois au sein du cabinet, sans faire abstraction des périodes de suspension du contrat ramenant l'ancienneté effective de la salariée à un mois à peine, la Cour d'appel a violé le principe susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-19635
Date de la décision : 14/03/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 18 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mar. 2018, pourvoi n°14-19635


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:14.19635
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