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05/04/2018 | FRANCE | N°17-16067

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 avril 2018, 17-16067


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 janvier 2017), que, par acte du 23 juin 2011, la société Canet-Morand, agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Sodimax, preneur à bail, a assigné la société Saint-Ouen, bailleur, en restitution du dépôt de garantie versé par la société Sodiamex ; que la cour d'appel de Versailles a, par arrêt du 24 mars 2015, prononcé l'annulation de l'assignation du 23 juin 2011 et du jugemen

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 janvier 2017), que, par acte du 23 juin 2011, la société Canet-Morand, agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Sodimax, preneur à bail, a assigné la société Saint-Ouen, bailleur, en restitution du dépôt de garantie versé par la société Sodiamex ; que la cour d'appel de Versailles a, par arrêt du 24 mars 2015, prononcé l'annulation de l'assignation du 23 juin 2011 et du jugement subséquent qui avait accueilli la demande ; que le mandataire liquidateur, ès qualités, a assigné la société Saint-Ouen aux mêmes fins que la précédente assignation ;

Attendu que la société Saint-Ouen fait grief à l'arrêt de déclarer non prescrite l'action en restitution du dépôt de garantie ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'arrêt du 24 mars 2015 n'avait fait qu'annuler, pour vice de forme, l'assignation initialement délivrée à la société Saint Ouen, pour non-respect des modalités de signification prévues à l'article 659 du code de procédure civile, et, par voie de conséquence, annuler le jugement subséquent, la cour d'appel en a exactement déduit que cet arrêt n'avait pas rejeté la demande au sens de l'article 2243 du code civil, de sorte que l'interruption de la prescription par l'effet de l'assignation annulée pour vice de procédure n'était pas non-avenue, et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Saint-Ouen aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Saint-Ouen et la condamne à payer à société Canet-Morand, ès qualités, la somme de 3 000 suros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Saint-Ouen.

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré non prescrite l'action de la Scp Canet en restitution du dépôt de garantie,

Aux motifs que « la société Saint Ouen prétend qu'après avoir quitté le local commercial le 29 juillet 2009, l'action en restitution du dépôt de garantie de la société Sodiamex est prescrite depuis le 29 juillet 2014, en soutenant, au visa de l'article 2234 du code civil, que l'assignation en restitution de garantie délivrée le 23 juin 2011 par le mandataire liquidateur de la société Sodiamex n'a pu interrompre la prescription en suite de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 24 mars 2015 qui a prononcé la nullité de cette assignation et dont la société Saint Ouen soutient que dans son fondement, elle appartient au nombre des nullités de fond pour avoir été prononcée en application de l'article 14 du code de procédure civile ;
Que la société Saint Ouen soutient encore que cette assignation n'a non plus pu interrompre la prescription pour avoir été délivrée dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile de mauvaise foi ;
Considérant qu'aux termes de leur rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 applicable à l'espèce, il est disposé par l'article 2241 alinéa 2 du code civil que la demande en justice interrompt le délai de prescription lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure, par l'article 2242, que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance, et par l'article 2243, que l'interruption est non avenue si sa demande est définitivement rejetée ;
Qu'en visant "les vices de procédure" atteignant l'acte de saisine, l'alinéa 2 de l'article 2241 précité comprend la cause de l'annulation résultant d'un vice de forme au sens des articles 112 à 116 du code de procédure civile à l'exclusion des causes de rejet de la demande au fond ou au titre de la nullité des actes pour irrégularité de fond comprises par l'article 2243 ;
Considérant, en fait, que moins de cinq ans se sont écoulés entre le départ de la société Sodiamex du local commercial le 29 juillet 2009, et l'assignation en paiement que le mandataire liquidateur a fait délivrer le 23 juin 2011 ;
Qu'aux termes de son arrêt du 24 mars 2015, la cour s'est limitée d'une part à accueillir l'exception du vice invoquée à l'encontre de l'assignation que le mandataire liquidateur a fait délivrer à la société Saint Ouen, et dont la sanction, fondée sur les articles 112 et 659 du code de procédure civile, entre dans la prévision de l'article 2241 alinéa précité, et d'autre part, à déclarer nul le jugement, sans par conséquent trancher la demande au fond, de sorte que les dispositions de l'article 2243 sont sans application ;
Que par ce même arrêt, la cour a définitivement rejeté le moyen tiré de la mauvaise foi du mandataire liquidateur dans la délivrance de l'assignation, de sorte que l'autorité de la chose jugée attachée à ce chef interdit à la société Saint Ouen de l'invoquer à nouveau ;
Qu'alors enfin, que la chose demandée, sa cause et les parties sont les mêmes que celles qui ont fait l'objet de l'assignation interruptive de prescription, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception tirée de la prescription de l'action qui ne pouvait expirer avant que le litige n'ait trouvé sa solution » (arrêt p 5 et 6) ;

Et aux motifs adoptés des premiers juges que la SAS Saint Ouen considère que l'assignation délivrée le 23 juin 2011 à la demande de la SCP Canet Morand n'a pu interrompre la prescription puisque la cour d'appel de Versailles, par arrêt du 24 mars 2015, a prononcé son annulation pour violation du principe de la contradiction.
La SAS Saint Ouen fait état de jurisprudence ayant considéré qu'une assignation nulle ne pouvait constituer un acte interruptif de prescription.
Il s'avère que les décisions évoquées ont été rendues antérieurement à la loi du 17 juin 2008 ayant modifié l'article 2241 qui dispose depuis que "la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion".
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par un vice de procédure."
Il ressort des termes précis de l'alinéa 2 de l'article précité, que même si elle a été annulée par la cour d'appel de Versailles, l'assignation a interrompu la prescription de l'action en restitution du dépôt de garantie soumis au délai de droit commun de cinq ans.
Dès lors, la SCP Canet Morand, es qualités, est recevable dans sa présente action et l'exception d'irrecevabilité soulevée par la SAS Saint Ouen sera rejetée (jugement p 5, § 6 et suiv.).

1/ Alors que l'interruption de la prescription liée à une assignation en justice est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande, ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée sans qu'importe à cet égard la cause du rejet ; qu'en l'espèce, l'action initiée par le mandataire judiciaire de la société Sodiamex, par assignation du 23 juin 2011, à l'encontre de la société Saint Ouen, tendant au remboursement du dépôt de garantie, a abouti à un jugement du 30 avril 2012 condamnant la société Saint Ouen à rembourser ce dépôt de garantie ; que cependant, ce jugement a été annulé par la cour d'appel de Versailles par un arrêt définitif du 28 avril 2015, les parties étant déboutées de toutes leurs autres demandes ; qu'en estimant que cette décision s'étant bornée à déclarer nul le jugement entrepris sans trancher la demande au fond, les dispositions de l'article 2243 étaient sans application, la cour d'appel a violé cet article par refus d'application ;

2/ Alors que le juge ne peut relever d'office une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point ; que la société Saint Ouen a soutenu que l'assignation en justice délivrée dans des conditions exclusives de toute bonne foi n'avait pas d'effet interruptif de la prescription ; qu'en relevant d'office le fait que la cour d'appel, par son arrêt du 24 mars 2015, avait déjà rejeté le moyen tiré de la mauvaise foi du mandataire liquidateur dans la délivrance de l'assignation, sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3/ Alors que la cour d'appel de Versailles, dans son arrêt du 24 mars 2015, n'a pas rejeté un moyen tiré de la mauvaise foi du mandataire liquidateur, la société Saint Ouen ayant seulement, soutenu à l'appui de sa demande tendant à la nullité de l'assignation introductive d'instance, que celle-ci n'aurait pas dû lui être signifiée dans les termes de l'article 659 du code de procédure civile dès lors qu'elle disposait toujours d'un siège social en activité et que le mandataire judiciaire connaissait cette adresse et celle de son président ; qu'en écartant le moyen tiré de la mauvaise foi invoqué par la société Saint Ouen, aux motifs que la cour d'appel de Versailles, par son arrêt du 24 mars 2015, avait définitivement rejeté le moyen tiré de la mauvaise foi du mandataire liquidateur, la cour d'appel a dénaturé la décision du 24 mars 2015 et violé l'article 1134 du code civil (devenu 1103).

Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la SAS Saint Ouen est redevable envers la SCP Canet Morand, ès qualités de liquidateur de la société Sodiamex, de la somme de 198 862,91 suros avec intérêts au taux annuel contractuel de 4 % à compter du 3 novembre 2008 jusqu'au 30 août 2012 sur la somme 192 215,17 suros et à compter du 3 novembre 2008 jusqu'au 30 octobre 2013 sur le surplus, à titre de remboursement du dépôt de garantie,

Aux motifs que « pour rejeter la demande en restitution du dépôt de garantie, la société Saint Ouen soutient que la durée du bail de neuf ans constituait pour elle la condition impulsive et déterminante de son propre engagement, alors qu'elle finançait l'acquisition des parts sociales de la SCP au moyen d'un prêt garanti par le versement des loyers, et tandis qu'aux termes des stipulations de l'acte de cession des parts sociales de la SCP du 3 novembre 2008, les sociétés Sodiamex et de la Guivernone "[déclaraient n'être] assujetties à aucune procédure collective", que "toutes les informations révélées par lui au Cessionnaire, et notamment celles contenues aux présentes, étaient sincères et véritables à la date de leur révélation et le demeurent", elles ont manqué à la bonne foi qui résultait de cette déclaration, alors que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société Sodiamex relève que son actif disponible s'élevait à 451 820 € pour un passif exigible de 2 202 567 €, ce dont il résultait nécessairement la preuve qu'au 3 novembre 2008, la société Sodiamex était déjà en état de cessation de paiement ;
Mais considérant que n'est pas établie la preuve que la société Sodiamex ou la SCP étaient placées dans l'une des situations financières déclarées à l'acte de cession ;
Qu'il n'est pas contesté, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que la société Saint Ouen n'a pas mis en oeuvre la garantie de passif à laquelle le dépôt de garantie était affecté, suivant la convention, jusqu'au 31 octobre 2011 ;
Qu'à défaut d'établir la preuve, sous-entendue par les conclusions de la société Saint Ouen, d'une dissimulation d'information constitutive, lors de la souscription des contrats de bail et de cession des parts sociales de la SCP, d'une manoeuvre au sens de l'article 1116 du code civil, ou d'établir la preuve de la mauvaise foi dans l'exécution du contrat de bail par la société Sodiamex au sens de l'article 1134 du code civil, les premiers juges ont à bon droit déduit que d'après sa nature, le dépôt de garantie devait être restitué après que la preneuse à bail ait quitté le local, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef, y compris dans les montants qu'il a arrêtés, et non contestés par les parties » (arrêt p 6, § 4 et suiv.),

Et aux motifs, adoptés des premiers juges, que « selon les dispositions de l'article 1134 du code civil "les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées par consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi".
Par ailleurs, l'article 1315 alinéa 1 mentionne que "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver".
Dans le présent litige, la SCP la Guivernone, aux droits de laquelle vient la SAS Saint Ouen, a conclu avec la société Sodiamex un contrat de bail le 3 juin 2008 qui indique, à la rubrique dépôt de garantie "
.qu'à la demande expresse du preneur, il a été substitué à la garantie bancaire de 222 000 € prévue initialement et devant être remise le jour de la signature des présentes, le versement entre les mains du bailleur d'une somme de même montant représentant un an de loyer HT et hors charges".
Il ressort de l'acte contractuel que la somme de 222 000 € a été dûment remise contre quittance, qu'elle sera conservée pendant toute la durée du bail jusqu'au règlement définitif de tous les loyers, charges et impôts récupérables et toutes indemnités de quelque nature qu'elles soient, que le Preneur pourrait devoir au bailleur à l'expiration du bail et à sa sortie des locaux.
Il est précisé que la somme sera productive d'intérêts au taux de 4 % l'an sur la totalité du dépôt de garantie.
Il est aussi indiqué que "à titre de convention particulière, les parties décident d'affecter temporairement le dépôt de garantie mentionné ci-dessus à la garantie de paiement de toutes sommes pouvant être dues par la société Sodiamex à la société Saint Ouen en vertu et en exécution de la garantie d'actif et de passif consentie en annexe de la cession des titres dont elle disposait dans la SCP de la Guivernone et de procéder à son nantissement au profit de ladite société Saint Ouen elle-même en sa qualité de cessionnaire des titres".
Les parties ont aussi décidé que "cette affectation en garantie aura effet selon les termes, clauses, conditions et délais figurant dans l'acte de garantie d'actif et de passif.
Dans le présent litige il s'avère que la société Sodiamex a quitté les lieux loués le 29 juillet 2009 après avoir cessé toute activité
La SAS Saint Ouen fait valoir que sa cocontractante a été de mauvaise foi puisqu'elle a signé un contrat de bail pour une durée de neuf ans alors qu'elle était en cessation de paiement depuis le 26 mai 2008.
Il apparaît que la restitution du dépôt de garantie ne dépend pas de l'éventuelle bonne ou mauvaise foi de la société Sodiamex vis-à-vis de la SAS Saint Ouen, mais de la mise en jeu ou non de la contre-garantie contenue dans l'acte de garantie d'actif et de passif signé entre les parties.
Or, il s'avère que la SAS Saint Ouen ne justifie pas que les conditions fixées dans la convention de garantie se sont réalisées puisque elle n'apporte pas la preuve "d'un amoindrissement ou d'une diminution de la valeur de l'actif net au 30 juin 2008 de la SCP de la Guivernone résultant de l'apparition de passifs imprévus ou non provisionnés ou de la diminution d'éléments d'actifs figurant dans les comptes dès lors que la cause ou l'origine de l'augmentation de ces passifs ou de la diminution de ces actifs serait antérieure au 30 juin 2008".
Il en résulte que la garantie temporaire, consentie pour une période de 36 mois à compter du 31 octobre 2008 pour se terminer le 31 octobre 2011, s'est achevée sans être mise en jeu.
Dès lors, la demande de la SCP Canet Morand, es qualités de mandataire liquidateur de la société Sodiamex, est bien fondée et justifiée et la SAS Saint Ouen est redevable envers le liquidateur de la somme de 198 862,91 €, au titre du dépôt de garantie, déduction faite du loyer dû entre le 1er juillet et le 29 juillet 2009, du prorata d'assurance et de la facture du changement de serrure.
Compte tenu des versements effectués par la SAS Saint Ouen, d'un montant de 192 215,17 € et par la Monte Paschi banque, d'un montant de 37 123,61 € en exécution d'une saisie attribution pratiquée sur le compte de la bailleresse, les intérêts au taux contractuel annuel de 4 % seront dus à compter du 3 novembre 2008 jusqu'au 30 août 2012 sur la somme de 192 215,17 € et à compter du 3 novembre 2008 jusqu'au 30 octobre 2013 sur le surplus.
Les fonds versés n'ayant pas été restitués à la SAS Saint Ouen, suite à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles, les demandes de condamnation à paiement et astreinte ne sont pas fondées et le liquidateur en sera débouté » (jugement entrepris p 5 in fine et p 6 § 1 et suiv.) ;

Alors que dans ses conclusions d'appel, la société Saint Ouen a fait valoir que la société Sodiamex avait commis une fraude à ses droits et conclu le contrat de bail de mauvaise foi, en ne l'informant pas de son état de cessation de paiement, bénéficiant ainsi du statut des baux commerciaux (concl. p. 3, 14 et 15) ; qu'en estimant que la preuve d'une dissimulation d'information ou d'une manoeuvre dolosive imputable à la société Sodiamex n'était pas établie sans répondre précisément à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-16067
Date de la décision : 05/04/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 avr. 2018, pourvoi n°17-16067


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.16067
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