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11/04/2018 | FRANCE | N°17-10899

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 17-10899


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 février 2015), que la société Sodraco international a engagé M. Y... à compter du 2 février 2012 pour la durée du chantier de réalisation du terminal méthanier de Dunkerque ; qu'ayant été licencié le 16 avril 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches et sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a p

as lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 février 2015), que la société Sodraco international a engagé M. Y... à compter du 2 février 2012 pour la durée du chantier de réalisation du terminal méthanier de Dunkerque ; qu'ayant été licencié le 16 avril 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches et sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen pris en ses deux dernières branches :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement a été prononcé pour une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen :

1°/ que l'employeur qui envisage une mesure de licenciement pour fin de chantier est tenu à une obligation conventionnelle de recherche de réemploi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'aucune proposition n'a pu être présentée au salarié à ce titre puisque l'entreprise n'exécutait pas d'autre chantier que celui du terminal méthanier ayant pris fin en avril 2013 ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier, comme il le lui était pourtant demandé, si d'autres salariés avaient été embauchés dans l'entreprise après le licenciement de M. Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1236-8 du code du travail, ensemble l'article 5 de la circulaire Boulin du 1er octobre 1989 et l'article 10.7 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 ;

2°/ que l'employeur qui envisage une mesure de licenciement pour fin de chantier est tenu à une obligation conventionnelle de recherche de réemploi ; qu'en cas de licenciements qui, à la fin d'un chantier, revêtent un caractère normal, selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession, en application de l'article L. 1236-8 du code du travail, le chef d'entreprise ou son représentant informe et consulte les représentants du personnel, dans un délai de quinze jours avant l'envoi des lettres de notification du licenciement aux salariés concernés ; que cette information et cette consultation ont lieu au cours d'une réunion dont l'ordre du jour précise l'objet ; qu'à cette occasion, le chef d'entreprise ou son représentant remet aux représentants du personnel les indications tenant notamment aux mesures envisagées pour faciliter le reclassement hors de l'entreprise des salariés qui devront être effectivement licenciés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'employeur avait organisé des réunions avec la référente Pôle emploi et avait permis au salarié d'obtenir un « visa capacités et compétences terminal méthanier » destiné à l'aider dans une recherche d'emploi, sans que l'employeur n'ait eu l'obligation de rechercher des emplois au sein du groupe, s'il existe, ou auprès de société extérieures ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1236-8 du code du travail, ensemble l'article 5 de la circulaire Boulin du 1er octobre 1989 et l'article 10.7 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 ;

Mais attendu que selon l'article 10.7.1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, en cas de licenciements qui, à la fin d'un chantier, revêtent un caractère normal, selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession, en application de l'article L. 321-12 du code du travail, le chef d'entreprise ou son représentant informe et consulte les représentants du personnel (comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, délégués du personnel s'il en existe), dans un délai de quinze jours avant l'envoi des lettres de notification du licenciement aux salariés concernés ; que cette information et cette consultation ont lieu au cours d'une réunion dont l'ordre du jour précise l'objet ; qu'à cette occasion, le chef d'entreprise ou son représentant remet aux représentants du personnel les indications suivantes :

- la date d'achèvement des tâches des salariés concernés ;

- le nombre de salariés concernés en distinguant ceux pouvant éventuellement être réembauchés sur un autre chantier, y compris en grand déplacement, par mutation ou reclassement interne ;

- le nombre de salariés dont le réemploi ne peut être assuré lors de l'achèvement des tâches qui leur étaient confiées, lorsque ces personnes ont été employées sur un ou plusieurs chantiers pendant une période continue inférieure à 18 mois ;

- le nombre de salariés engagés sur un chantier de longue durée dont le réemploi ne peut être assuré lors de l'achèvement sur ce chantier des tâches qui leur étaient confiées ;

- les mesures telles que recours à la formation professionnelle continue, susceptibles de permettre le reclassement des salariés dans l'entreprise ;

- les mesures envisagées pour faciliter le reclassement hors de l'entreprise des salariés qui devront être effectivement licenciés ;

- les salariés effectivement licenciés qui seront, avec leur accord, inscrits au répertoire des offres et demandes d'emploi (RODE) des travaux publics, afin de faciliter la recherche plus rapide d'un emploi dans les entreprises de la branche ;

Attendu que ces dispositions ne mettent à la charge de l'employeur aucune obligation de recherche de réemploi dans les entreprises du groupe dont il dépend ;

Et attendu qu'ayant constaté que l'employeur ne disposait d'aucun poste de réemploi à proposer au salarié en interne, la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions conventionnelles en retenant que l'achèvement des tâches pour lesquelles le salarié avait été engagé constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondée pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR dit que le licenciement de M. Y... a été prononcé pour une cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté M. Y... de ses demandes à ce titre ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'achèvement du chantier ; attendu que la lettre de licenciement du 15 mars 2013 comporte les mentions suivantes « Vous avez été embauché par contrat en date du 30 janvier 2012 pour la durée des travaux relevant de votre spécialité sur le chantier terminal méthanier. La réception globale de travaux du chantier sur lequel vous êtes actuellement employé est prévue pour la fin du mois de mars. Les travaux de refoulement et de tuyauterie étant terminés nous n'avons plus besoin des employés ayant votre qualification professionnelle. A cette date, la nature des travaux prévus par notre carnet de commandes ne nous permet pas d'envisager votre réemploi sur un autre chantier de l'entreprise et nous sommes donc contraints de procéder à la rupture de votre contrat (...) » ; que suivent les mentions relatives au préavis de un mois que le salarié est dispensé d'exécuter et le rappel de la priorité de réembauche durant un an ; Attendu que la fin de l'emploi n'est pas celle, théorique, de la fin du chantier réceptionné le 7 juin 2013, avec date d'achèvement fixée au 22 avril 2013 mais correspond à l'achèvement des tâches pour lesquelles M. Y... a été engagé, en l'occurrence les travaux de tuyauterie selon sa fiche de fonction et le tableau de répartition des salariés; que les travaux de tuyauteur pour l'exécution desquels M. Y... a été engagé étaient terminés fin mars 2013 puisque les lettres de licenciement de tous les salariés exerçant les mêmes travaux ont été notifiées le 19 mars 2013 ; qu'il importe dès lors peu que des travailleurs intérimaires aient été engagés postérieurement au licenciement de M. Y... pour des fonctions relevant d'autres spécialités ;

1°) ALORS QUE l'achèvement d'un chantier constitue une cause de licenciement si le contrat a été conclu pour la durée du chantier ; que ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié dont les tâches pour la durée desquelles il avait été embauché n'étaient pas achevées au moment du congédiement ; qu'en l'espèce, pour considérer que la fin de l'emploi n'était pas celle, théorique, de la fin du chantier réceptionné le 7 juin 2013, avec date d'achèvement fixée au 22 avril 2013, mais correspondait à l'achèvement des tâches pour lesquelles M. Y... avait été engagé, et que les travaux de tuyauteur pour l'exécution desquels M. Y... a été engagé étaient terminés fin mars 2013, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que les lettres de licenciement de tous les salariés exerçant les mêmes travaux ont été notifiées le 19 mars 2013 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par un motif inopérant, sans faire ressortir que les travaux pour lesquels le salarié avait été embauché étaient effectivement achevés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1236-8 du code du travail ;

2°) ALORS QUE l'achèvement d'un chantier constitue une cause de licenciement si le contrat a été conclu pour la durée du chantier ; que la validité du licenciement prononcé en raison de la survenance de la fin d'un chantier est subordonnée à l'existence, dans le contrat de travail ou la lettre d'embauche, d'une clause précisant que le contrat est conclu pour un ou plusieurs chantiers déterminés ; qu'en jugeant que le licenciement de M. Y... était pourvu d'une cause réelle et sérieuse, sans faire ressortir que le contrat de travail comportait une telle clause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1236-8 du code du travail ;

AUX MOTIFS QUE, sur la demande de nullité du licenciement ; attendu que, le licenciement trouvant sa cause dans l'achèvement du chantier, la rupture du contrat de travail a pu intervenir pendant sa suspension imputable à un arrêt maladie, puisque l'employeur s'est trouvé face à une impossibilité de maintenir l'emploi pour un motif non lié à l'arrêt de travail ; que la demande de nullité du licenciement doit être rejetée ;

3°) ALORS en outre QU'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; que le licenciement d'un salarié dont le contrat de travail a été suspendu impose que la lettre de licenciement mentionne le motif de licenciement exigé par l'article L. 1226-9 du code du travail, à savoir soit la faute du salarié, non lié à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle, soit l'impossibilité de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la lettre de licenciement mentionnait que « la réception globale de travaux du chantier sur lequel vous êtes actuellement employé est prévue pour la fin du mois de mars. Les travaux de refoulement et de tuyauterie étant terminés nous n'avons plus besoin des employés ayant votre qualification professionnelle. A cette date, la nature des travaux prévus par notre carnet de commandes ne nous permet pas d'envisager votre réemploi sur un autre chantier de l'entreprise et nous sommes donc contraints de procéder à la rupture de contre contrat », ce dont il résultait qu'elle ne comportait pas l'énonciation de l'un des motifs de licenciement prévus par l'article L. 1226-9 du code du travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1226-9 du code du travail ;

ET AUX MOTIFS QUE, sur a consultation du personnel et l'obligation de recherche de réemploi ; attendu que l'article L.1236-8 du code du travail relatif au contrat prévu pour la durée du chantier dispose que « Le licenciement qui, à la fin d'un chantier, revêt un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession, n'est pas soumis aux dispositions du chapitre III relatives au licenciement pour économique, sauf dérogations déterminées par convention ou accord collectif de travail. Ce licenciement est soumis aux dispositions du chapitre II relatif au licenciement pour motif personnel » ; que l'obligation légale d'adaptation et de reclassement n'est dès lors pas applicable ; attendu que, en application de la circulaire Boulin du 1° octobre 1989 et de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1992, l'employeur doit informer et consulter les représentants du personnel ; que, selon l'article 10.7.1 de la convention collective, l'employeur doit notamment préciser : «- le nombre de salariés concernés en distinguant ceux pouvant être réembauchés sur un autre chantier, y compris en grand déplacement, par mutation ou reclassement interne -le nombre de salariés dont le réemploi ne peut être assuré lors de l'achèvement des tâches qui leur étaient confiées, lorsque ces personnes ont été employées sur un ou plusieurs chantiers pendant une période inférieure à 18 mois ; - le nombre de salariés engagés sur un chantier de longue durée dont le réemploi ne peut être assuré lors de l'achèvement sur ce chantier des tâches qui leur étaient confiées ; -les mesures telles que le recours à la formation professionnelle continue, susceptibles de permettre le reclassement des salariés dans l'entreprise ; -les mesures envisagées pour faciliter le reclassement hors de l'entreprise des salariés qui devront être effectivement licenciés (...) » ; attendu que la société Sodraco International expose, sans être contredite, que, pendant les 3 années précédant l'embauche des premiers salariés du chantier du terminal méthanier, elle n'a embauché aucun salarié de telle sorte qu'elle n'a pas atteint pendant 12 mois sur une période de 3 ans les seuils d'effectif devant conduire à la mise en place des institutions représentatives du personnel, situation confirmée par l'attestation datée du 15 décembre 2014 de M. A... , directeur général de la société Sodraco International ; que le grief soulevé par le salarié relatif au défaut d'information et de consultation des représentants du personnel n'est ainsi pas fondé ; attendu que l'employeur est tenu à une obligation conventionnelle de recherche de réemploi au sein de la société selon les termes ci-dessus énoncés de la convention collective ; qu'aucune proposition n'a pu être présentée au salarié à ce titre puisque l'entreprise n'exécutait pas d'autre chantier que celui du terminal méthanier ayant pris fin en avril 2013 ; attendu, par contre, que l'obligation pour l'employeur de présenter « les mesures envisagées pour faciliter le reclassement hors de l'entreprise des salariés qui devront être effectivement licenciés » a pour objet d'accompagner le salarié dans ses recherches mais, contrairement à ce que soutient le salarié, n'oblige pas l'employeur à rechercher et proposer des emplois au sein du groupe, s'il existe, ou auprès de sociétés totalement extérieures ; attendu, en l'espèce, que l'employeur a organisé des réunions avec la référente Pôle emploi et a permis au salarié de d' obtenir un « visa capacités et compétences terminal méthanier » destiné à l'aider dans une recherche d'emploi ; attendu qu'il se déduit de ce qui précède que l'employeur a satisfait à ses obligations conventionnelles ; que le jugement déféré qui a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être infirmé, le salarié devant être débouté de ses demandes présentées à ce titre ;

4°) ALORS, en toute hypothèse, QUE l'employeur qui envisage une mesure de licenciement pour fin de chantier est tenu à une obligation conventionnelle de recherche de réemploi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'aucune proposition n'a pu être présentée au salarié à ce titre puisque l'entreprise n'exécutait pas d'autre chantier que celui du terminal méthanier ayant pris fin en avril 2013 ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier, comme il le lui était pourtant demandé, si d'autres salariés avaient été embauchés dans l'entreprise après le licenciement de M. Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1236-8 du code du travail, ensemble l'article 5 de la circulaire Boulin du 1er octobre 1989 et l'article 10.7 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 ;

5°) ET ALORS, en toute hypothèse, QUE l'employeur qui envisage une mesure de licenciement pour fin de chantier est tenu à une obligation conventionnelle de recherche de réemploi ; qu'en cas de licenciements qui, à la fin d'un chantier, revêtent un caractère normal, selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession, en application de l'article L. 1236-8 du code du travail, le chef d'entreprise ou son représentant informe et consulte les représentants du personnel, dans un délai de quinze jours avant l'envoi des lettres de notification du licenciement aux salariés concernés ; que cette information et cette consultation ont lieu au cours d'une réunion dont l'ordre du jour précise l'objet ; qu'à cette occasion, le chef d'entreprise ou son représentant remet aux représentants du personnel les indications tenant notamment aux mesures envisagées pour faciliter le reclassement hors de l'entreprise des salariés qui devront être effectivement licenciés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'employeur avait organisé des réunions avec la référente Pôle emploi et avait permis au salarié d'obtenir un « visa capacités et compétences terminal méthanier » destiné à l'aider dans une recherche d'emploi, sans que l'employeur n'ait eu l'obligation de rechercher des emplois au sein du groupe, s'il existe, ou auprès de société extérieures ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1236-8 du code du travail, ensemble l'article 5 de la circulaire Boulin du 1er octobre 1989 et l'article 10.7 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de rappel de salaire ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le rappel de salaires ; attendu que le salarié réclame 2.505 euros à titre de rappel de salaires, outre les congés payés afférents correspondant à 190 heures supplémentaires ; attendu que si la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'il appartient à l'employeur d'apporter des éléments afin de démontrer les horaires réalisés par le salarié, ce dernier doit préalablement produire des éléments précis pour étayer sa demande ; attendu que le salarié se contente de soutenir qu' il restait à la disposition de l'employeur pendant les deux heures de pause quotidienne sans aucunement étayer une affirmation ; qu'ainsi que relevé par les premiers juges, la mise en place de l'aménagement du temps de travail au sein du chantier est conforme à la convention collective et a été validée par l'inspecteur du travail le 12 janvier 2012, les fiches de pointage signées par le salarié étant par ailleurs versés aux débats ; que le jugement déféré qui a débouté le salarié de cette demande doit être confirmé ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, attendu que l'aménagement a été validé et autorisé par l'Inspecteur du Travail le 12 janvier 2012 ; attendu que la SAS SODRACO INTERNATIONAL a de manière rigoureuse respecté les termes de l'aménagement autorisé par l'Inspecteur du Travail ainsi que les pauses des salariés ; attendu que la SAS SODRACO INTERNATIONAL verse aux débats les fiches de pointage signées par le personnel ; attendu que Monsieur Mérouane Y... verse aux débats aucun élément relatif à sa demande ; en conséquence, il sera débouté de sa demande de rappel de salaire ainsi que de l'indemnité compensatrice de préavis ;

1°) ALORS QUE le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en l'espèce, pour débouter M. Y... de sa demande de rappel de salaire, la cour d'appel a estimé, par des motifs propres et adoptés, que « la mise en place de l'aménagement du temps de travail au sein du chantier est conforme à la convention collective et a été validée par l'inspecteur du travail le 12 janvier 2012, les fiches de pointage signées par le salarié étant par ailleurs versées aux débats » ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les salariés étaient durant les temps de pause à la disposition de leur employeur et devaient se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail ;

2°) ET ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que l'employeur a la charge de la preuve de ce qu'il s'est acquitté de son obligation d'accorder aux salariés un temps de pause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, par des motifs propres et adoptés, a retenu que le salarié se contentait de soutenir qu'il restait à la disposition de l'employeur sans aucunement étayer une affirmation et que le salarié ne versait aux débats aucun élément relatif à sa demande ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'employeur était tenu de prouver qu'il avait respecté les temps de pause, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil dans sa version applicable au litige, et l'article L. 3121-33 du code du travail dans sa version applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-10899
Date de la décision : 11/04/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Applications diverses - Contrat de chantier - Achèvement des tâches - Survenue - Conditions - Détermination

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 - Article 10.7 - Licenciements pour fin de chantier - Licenciement revêtant un caractère normal - Obligation de réemploi - Conditions - Détermination - Portée

Les dispositions de l'article 10.7.1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, relatives aux licenciements qui, à la fin d'un chantier, revêtent un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession, ne mettant à la charge de l'employeur aucune obligation de recherche de réemploi dans les entreprises du groupe dont il dépend, doit être approuvée la cour d'appel qui retient que l'achèvement des tâches pour lesquelles un salarié avait été engagé constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, après avoir constaté que l'employeur ne disposait d'aucun poste de réemploi à proposer en interne


Références :

article 10.7.1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 20 février 2015

Sur la validité d'un licenciement prononcé en raison de la fin du chantier pour lequel le contrat a été conclu, à rapprocher :Soc., 2 juin 2004, pourvoi n° 01-46891, Bull. 2004, V, n° 149 (cassation), et les arrêts cités ;Soc., 15 novembre 2006, pourvoi n° 04-48672, Bull. 2006, V, n° 342 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 avr. 2018, pourvoi n°17-10899, Bull. civ.Bull. 2018, V, n° 67
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, V, n° 67

Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.10899
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