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03/05/2018 | FRANCE | N°16-25748

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mai 2018, 16-25748


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 septembre 2016), qu'engagé le 2 novembre 2000 par la société Peintures minérales Keim en qualité de conseiller technico-commercial, M. X... a pris acte, le 29 novembre 2013, de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 10 080 euros le montant de l'indemnité compensatrice du préavis non effectué par le sal

arié, alors, selon le moyen, que le juge doit respecter l'objet du litige tel q...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 septembre 2016), qu'engagé le 2 novembre 2000 par la société Peintures minérales Keim en qualité de conseiller technico-commercial, M. X... a pris acte, le 29 novembre 2013, de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 10 080 euros le montant de l'indemnité compensatrice du préavis non effectué par le salarié, alors, selon le moyen, que le juge doit respecter l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, le salarié soutenait que sa rémunération mensuelle moyenne était de 5 355,66 euros et demandait le versement d'une indemnité de préavis de 10 711,32 euros, outre 1 071,13 euros de congés payés afférents ; que l'employeur faisait valoir de même que le salaire moyen du salarié s'élevait à 5 355,66 euros et qu'en conséquence le montant de l'indemnité de préavis non effectué devait être de 10 711,32 euros, et non la somme de 10 080 euros allouée par le conseil de prud'hommes ; qu'en limitant néanmoins le montant de l'indemnité compensatrice du préavis non effectué par le salarié à la somme de 10 080 euros, quand les parties s'accordaient à dire que son montant devait être de 10 711,32 euros, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le grief qui tend à dénoncer une erreur matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; que le moyen n'est pas recevable ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de remboursement des salaires et charges perçus par le salarié pour la période de décembre 2012 jusqu'à la fin de son contrat de travail alors, selon le moyen :

1°/ que le juge doit respecter l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que les multiples activités concurrentes de M. X... avaient empiété sur le temps de travail qu'il devait consacrer à la société PMK et demandait en conséquence le remboursement d'une partie des salaires qui lui avaient été indûment payés, correspondant au travail qui n'avait pas été accompli pour l'employeur ; qu'en déboutant la société PMK de cette demande, au motif que la réparation du préjudice causé par le défaut d'exécution par le salarié de sa prestation de travail ne saurait justifier un remboursement du salaire versé à ce dernier, quand la demande de la société PMK ne visait pas la réparation d'un préjudice mais la restitution de sommes indument versées, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que le salaire n'est dû que dans la mesure du travail effectivement accompli par le salarié ; que l'employeur peut demander la restitution des salaires versés à son salarié, s'il prouve le caractère indu des versements ; qu'en affirmant que le défaut d'exécution par le salarié de sa prestation de travail ne saurait justifier un remboursement du salaire versé à ce dernier, la cour d'appel a violé les articles 1235, 1376 et 1377 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ que le salaire n'est dû que dans la mesure du travail effectivement accompli par le salarié ; que l'employeur peut demander la restitution des salaires versés à son salarié, s'il prouve le caractère indu des versements ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que les multiples activités concurrentes de M. X... avaient empiété sur le temps de travail qu'il devait consacrer à la société PMK et demandait en conséquence le remboursement d'une partie des salaires qui lui avaient été indûment payés, correspondant au travail qui n'avait pas été accompli pour l'employeur ; qu'en déboutant la société PMK de cette demande, aux motifs que M. X... avait exercé une activité au profit de la société PMK, que la rémunération perçue était la contrepartie du travail fourni, et que dès lors la société PMK ne pouvait pas se prévaloir d'un remboursement total des salaires versés, sans rechercher, comme ils y étaient invités, si M. X... n'avait pas consacré une part de son temps de travail à d'autres entreprises que la société PMK et si en conséquence le versement d'une partie de ses salaires n'était pas indu, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1235, 1376 et 1377 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Mais attendu que l'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition ;
qu'ayant fait ressortir, par motifs propres et adoptés, que l'employeur ne démontrait pas que le salarié avait refusé d'exécuter son travail ou ne s'était pas tenu à sa disposition, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le cinquième moyen du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de remboursement des sommes perçues par le salarié au titre des frais pour la période de décembre 2012 jusqu'à la fin de son contrat de travail alors, selon le moyen, que les juges du fond doivent examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour démontrer que M. X... avait utilisé le véhicule de société mis à sa disposition par son employeur pour des activités qui ne faisaient pas partie de son contrat de travail, la société PMK produisait de nombreux mails faisant état de réunions avec des concurrents et de visites de chantiers étrangers à l'entreprise, en particulier des courriels des 13 décembre 2012, 14 janvier 2013, 18 mars 2013, 23 mars 2013, 28 mars 2013 et 16 juillet 2013 ; qu'en affirmant qu'aucun élément ne tendait à démontrer l'utilisation des frais professionnels à d'autres fins qu'au profit de la société PMK, motif dont il résulte que les juges se sont abstenus d'examiner les éléments de preuve produits par l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié et sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi incident de l'employeur ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir dit que la rupture du contrat de travail de M. X... doit s'analyser en une démission et de l'Avoir en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné à versement de la somme de 10 080 € au titre du préavis non effectué, de 5 500 € à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale et à paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs propres que, sur la prise d'acte et ses conséquences, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de fait qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit des effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission ; que pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués doivent être établis et suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, monsieur X... adressait à PMK un courrier daté du 21 novembre 2013 ainsi libellé : « (..) Il est évident que cette réorganisation va entrainer une perte de rémunération. De toute manière, elle aura une influence négative sur ma rémunération. Je considère que vous modifiez unilatéralement mon contrat de travail dans ce qu'il a de plus essentiel. Je considère qu'il s'agit d'une atteinte à mes droits. Je prends acte de ce fait d'une rupture de contrat de travail à vos torts. Je vous prie de me préparer le solde de tout compte. (..) » ; qu'il est établi que la réorganisation mise en place par l'employeur prévoyait la création de deux secteurs Alsace Nord et Alsace Sud avec le recrutement d'un nouveau commercial et que monsieur X... a manifesté son désaccord ; qu'il résulte pourtant des pièces versées aux débats que c'est monsieur X... lui-même qui était à l'origine de la demande de réorganisation de son secteur et ce depuis 2008 à la façon de ce qui avait été fait pour la région parisienne ; qu'il est acquis que ce projet de réorganisation du secteur fait l'objet d'une longue réflexion étant précisé que par courrier daté du 23 aout 2012 (annexe 4) la société KEIM confirmait à monsieur X... qu'il était convenu que le projet n'aurait pas d'effet sur sa rémunération, ce qui a été réaffirmé par courrier daté du 17 janvier 2013 (v annexe 5) ; que par courrier en date du 18 octobre 2013, la société PMK précisait à monsieur X... ainsi la liste des 25 clients du Bas-Rhin qu'il continuerait à suivre à cette fin ; qu'il est établi que le 12 novembre 2013, monsieur X... sollicitait un entretien avec monsieur A... ( gérant de la société PMK) afin de rediscuter de la réorganisation et de l'éventuelle perte de revenus et qu'il lui a été répondu que cela pourra être évoqué lors de la réunion prévue de longue date, fixée le 25 novembre 2013 ; que dès le 21 novembre 2013 sans attendre le résultat de cette entrevue, monsieur X... décidait de prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux tort de l'employeur ; qu'au soutien de cette prise d'acte, monsieur X... reproche essentiellement à son employeur que la réorganisation envisagée de son secteur pourtant appelée de ses voeux aurait eu un impact sur sa rémunération notamment par le retrait de ses clients du Bas-Rhin à l'exception des 25 clients les plus importants évoqués plus haut ; qu'il est constant que ni le secteur géographique ni le portefeuille de clients de monsieur X... n'étaient contractualisés et que la réorganisation du secteur imposait un redécoupage faute de quoi le but de soulager monsieur X... dans sa charge de travail n'aurait pas été atteint ; que force est cependant d'abord de constater que monsieur X... a pris acte de la rupture sans attendre la réunion du 25 novembre 2013 au cours de laquelle des précisions ou des assurances auraient pu lui être apportées et qu'ensuite la baisse de rémunération à prévoir qu'il allègue n'est en rien rapportée puisqu'il ne procède que par affirmation ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les manquements invoqués par monsieur X... n'étaient pas établis puisque rien ne permettait d'anticiper une baisse de rémunération de ce dernier pour l'année 2014 de sorte que celui-ci avait agi avec précipitation et que sa prise d'acte devait s'analyser comme une démission ; qu'ils seront confirmés sur ce point ; qu'il doit en être déduit que monsieur X... était par application de l'article 35 de la convention collective de commerce de gros applicable en l'espèce, redevable à son employeur d'un préavis de deux mois, indemnités qui correspond au salaire versé en contrepartie du travail sur la base du salaire brut soumis aux cotisations sociales que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé. C'est à bon droit que les premiers juges ne sont basés sur le dernier salaire perçu par monsieur X... pour fixer à 10080€ l'indemnité pour le préavis non exécuté hors congés payés qui ne sauraient, dans cette hypothèse, être dus. Ils seront confirmés sur ce point également ;

Et aux motifs adoptés que, sur la rupture du contrat de travail et les dommages et intérêts, M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur par courrier daté du 21 novembre 2013 au motif « qu'il est évident que cette nouvelle réorganisation va entrainer une perte de rémunération » ; qu'une réorganisation du secteur Alsace avait été demandée par M. X... en novembre 2008 et la société Keim Peintures Minérale a étudié des solutions suite à la demande formulée par M. X... dès aout 2012. Lors de différents entretiens, et par courrier daté du 17 janvier 2013, la proposition, de partager le secteur à compter de janvier 2013 a été formulée avec maintien de la rémunération de M. X... pour l'année 2013 ; que par courrier du 8 février 2013, M. X... ne s'opposait pas à un redéfinition de son secteur d'activité tout en déplorant une perte de rémunération probable, alors que la société Keim Peinture Minérales lui assurait une rémunération identique à 2012 en 2013 ; qu'à la demande de M. X..., un entretien portant sur le bilan de la situation en Alsace et sa position au sein de l'entreprise était prévu le 25 novembre 2013 ; que M. X... prenait acte de la rupture de son contrat de travail le 21 novembre 2013, soit 4 jours avant ladite réunion devant permettre de fixer la rémunération de M. X... pour l'année 2014 ; que la prise de l'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, se justifie par des manquements d'une gravité telle qu'ils empêchent la poursuite du contrat de travail ; que, or les manquements invoqués par monsieur X... ne sont pas établis et rien ne lui permet, en novembre 2013, d'anticiper une hypothétique baisse de rémunération en 2014 ; qu'ainsi, le Conseil des Prud'hommes considère que monsieur X... a agi de façon précipitée et que la prise d'acte de la rupture de contrat de travail doit s'analyser en une démission ; qu'en conséquence, le Conseil déboute M. X... de ses demandes de dommage et intérêts, indemnité de licenciement, indemnités de préavis et congés payés sur préavis et au titre de l'article 700 du CPC ;

1°) Alors que, la modification par l'employeur du secteur d'activité d'un salarié, qui affecte sa rémunération et qui a donc un effet sur la poursuite du contrat de travail, constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat aux torts de ce dernier ; qu'en l'espèce, la cour a constaté que M. X..., dont le contrat de travail stipulait que le secteur de vente était les départements 67 (Bas-Rhin), 68 (Haut-Rhin) et 90 (Région de Belfort), avait refusé la réorganisation mise en place par la société Keim peintures ménagères créant deux secteurs, Alsace nord et Alsace sud, et confiant le premier secteur à un commercial nouvellement recruté ; qu'en se bornant à relever, pour dire que la prise d'acte de M. X... devait s'analyser en une démission, que rien ne permettait d'anticiper une baisse de rémunération pour l'année 2014 de sorte qu'il avait agi avec précipitation, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions p.8), si sa rémunération variable n'était pas constituée en partie d'une commission sur le chiffre d'affaires de son secteur de vente de sorte que sa réduction mise en oeuvre et imposée par son employeur allait nécessairement entraîner une baisse de sa rémunération, ce qui rendait impossible la poursuite de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 1er octobre 2016, et de l'article L.1231-1 du code du travail ;

2°) Alors que, les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses écritures délaissées (conclusions, p.8), M. X... expliquait que sa rémunération variable était constituée en partie d'une commission sur le chiffre d'affaires du secteur et que ses clients les plus importants étaient situés dans le Bas-Rhin ; qu'il en déduisait qu'en ayant réduit son secteur géographique et confié à M. B... le Bas-Rhin (Alsace nord), sa rémunération allait mathématiquement diminuer ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire qui était de nature à établir que la prise d'acte devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) Alors que, le contrat de travail forme la loi des parties et s'impose aux juges du fond ; que le contrat de travail de M. X... stipule que les secteurs géographiques de vente qui lui sont assignés sont les départements 67, 68 et 90 ; qu'en jugeant que le secteur géographique de M. X... n'était pas contractualisé, sans relever aucune stipulation contractuelle réservant à l'employeur la possibilité de les modifier unilatéralement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 ancien du code civil ;

4°) Alors que, en toute hypothèse, en retenant que rien ne permettait d'anticiper une baisse de rémunération pour l'année 2014 de sorte que M. X... avait agi avec précipitation sans s'expliquer, comme elle y était invitée (conclusions récapitulatives, p.5, 1er paragraphe), sur la portée du courrier de la société Keim peintures ménagères en date du 17 janvier 2013 (pièce n°1) dans lequel l'employeur expliquait à M. X... que « L'assiette de calcul des commissions sera le CA de l'ensemble des deux secteurs pour 2013 et le secteur Alsace Sud à partir de 2014 », la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 1er octobre 2016, et des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;

5°) Alors que, en relevant que par un courrier du 17 janvier 2013, la société Keim peintures ménagères avait réaffirmé à M. X... que le projet de réorganisation n'aurait pas d'effet sur sa rémunération, quand l'employeur y indiquait qu'à compter de 2014, seul le secteur Alsace sud serait pris en compte dans la détermination du montant de la rémunération variable à lui verser, la cour d'appel a dénaturé cet écrit et violé l'ancien article 1134 du code civil, ensemble le principe faisant interdiction aux juges du fond de dénaturer les éléments de la cause. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Keim France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR limité à la somme de 10 080 € le montant de l'indemnité compensatrice du préavis non effectué par M. X....

AUX MOTIFS QUE « C'est à bon droit que les premiers juges se sont basés sur le dernier salaire perçu par Monsieur X... pour fixer à 10080 € l'indemnité pour le préavis non exécuté hors congés payés qui ne sauraient, dans cette hypothèse, être dus. »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Dans la mesure où Monsieur X... a perçu pour son dernier mois de travail un salaire de 5.040 euros brut, il se verra condamné à payer à la société KEIM la somme de 10.080 € brut correspondant à deux mois de salaire au titre du préavis non effectué ».

ALORS QUE le juge doit respecter l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, M. X... soutenait que sa rémunération mensuelle moyenne était de 5355,66 € et demandait le versement d'une indemnité de préavis de 10 711,32 €, outre 1071,13 € de congés payés afférents ; que la société Peintures Minérales Keim faisait valoir de même que le salaire moyen de M. X... s'élevait à 5355,66 € et qu'en conséquence le montant de l'indemnité de préavis non effectué devait être de 10 711,32 €, et non la somme de 10 080 € allouée par le conseil de prud'hommes ; qu'en limitant néanmoins le montant de l'indemnité compensatrice du préavis non effectué par M. X... à la somme de 10 080 €, quand les parties s'accordaient à dire que son montant devait être de 10 711,32 €, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR, infirmant le jugement, débouté la société Peintures Minérales Keim de sa demande de dommages et intérêts pour concurrence déloyale.

AUX MOTIFS QUE « L'article L. 1222-1 du Code du travail dispose que « le contrat de travail est exécuté de bonne foi». Cela impose notamment au salarié de ne pas commettre d'agissements susceptibles de porter préjudice à son employeur. Elle s'accompagne d'une obligation de fidélité, de non-concurrence ou encore de confidentialité. Il résulte du dossier que par le biais d'une ordonnance rendue par le Tribunal de commerce de Lyon, la société PMK a pu obtenir la saisie de documents, que rien ne justifie d'écarter des débats, révélant que Monsieur X... a, en relation avec une société PIGMENTS ET MATIERES créée par un ancien collègue Monsieur C..., agi en faveur de concurrents de son employeur en conseillant ces derniers, en soumettant des propositions tarifaires voire en communiquant le code d'accès à sa base de données contenant le fichier clients de l'entreprise PMK. Il n'est pas contestable que ce faisant, Monsieur X... a eu un comportement à tout le moins déloyal à l'égard de son employeur. Il est constant cependant que la responsabilité du salarié n'est engagée envers l'employeur qu'en cas de faute lourde et que celle-ci est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique que soit prouvée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la volonté du salarié de porter préjudice à l'employeur dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise. Ainsi, la société PMK ne peut qu'être déboutée de ce chef de prétention ».

ALORS QUE commet une faute lourde le salarié qui, en relation avec une société créée par un ancien collègue, conseille les concurrents de son employeur en cours d'exécution de son contrat de travail, leur soumet des propositions tarifaires et communique le code d'accès à sa base de données contenant le fichier clients de l'entreprise ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-26 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté la société Peintures Minérales Keim de sa demande de dommages et intérêts en raison de la brutalité et des circonstances dans lesquelles la rupture du contrat est intervenue.

AUX MOTIFS QUE « S'agissant de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale du contrat de travail, la société PMK ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui réparé par l'indemnité de préavis qui lui a été allouée. La réorganisation de son équipe de vente suite au départ précipité de Monsieur X... étant nécessairement réparé par celle-ci. Les premiers juges seront confirmés sur ce point ».

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « La défenderesse sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale, celle-ci ne démontrant pas d'un préjudice particulier à ce titre. »

ALORS QUE lorsque la prise d'acte de la rupture du contrat de travail n'est pas justifiée et que le salarié n'a pas effectué son préavis, l'indemnité compensatrice de préavis est due automatiquement et n'a pas vocation à réparer un préjudice subi par l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté la société Peintures Minérales Keim de sa demande de dommages et intérêts en raison de la brutalité et des circonstances dans lesquelles la rupture du contrat était intervenue, du fait que la société ne justifiait pas d'un préjudice distinct de celui réparé par l'indemnité de préavis, et que la réorganisation de l'équipe de vente suite au départ précipité de M. X... était nécessairement réparé par cette indemnité ; qu'en statuant ainsi, quand l'indemnité compensatrice de préavis ne visant pas à réparer un préjudice, elle devait rechercher si l'exposante n'avait pas subi un préjudice résultant des circonstances de la rupture, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté la société Peintures Minérales Keim de sa demande de remboursement des salaires et charges perçus par M. X... pour la période de décembre 2012 jusqu'à la fin de son contrat de travail.

AUX MOTIFS QUE « Le paiement du salaire est la contre-partie du travail fourni et la principale obligation de l'employeur. Toutefois la réparation du préjudice, à supposer celui-ci établi, causé à l'employeur par le défaut d'exécution par le salarié de sa prestation de travail ne saurait justifier un remboursement du salaire versé à ce dernier. C'est à bon droit que les premiers juges ont débouté la société intimée de cette demande reconventionnelle ».

1) ALORS QUE le juge doit respecter l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que les multiples activités concurrentes de M. X... avaient empiété sur le temps de travail qu'il devait consacrer à la société PMK et demandait en conséquence le remboursement d'une partie des salaires qui lui avaient été indûment payés, correspondant au travail qui n'avait pas été accompli pour l'employeur ; qu'en déboutant la société PMK de cette demande, au motif que la réparation du préjudice causé par le défaut d'exécution par le salarié de sa prestation de travail ne saurait justifier un remboursement du salaire versé à ce dernier, quand la demande de la société PMK ne visait pas la réparation d'un préjudice mais la restitution de sommes indument versées, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.

2) ALORS QUE le salaire n'est dû que dans la mesure du travail effectivement accompli par le salarié ; que l'employeur peut demander la restitution des salaires versés à son salarié, s'il prouve le caractère indu des versements ; qu'en affirmant que le défaut d'exécution par le salarié de sa prestation de travail ne saurait justifier un remboursement du salaire versé à ce dernier, la cour d'appel a violé les articles 1235, 1376 et 1377 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur le remboursement des salaires de décembre 2012 au 21 novembre 2013 : M. X... a exercé, une activité au profit de la société Keim Peintures Minérales pendant la période citée, en y développant un chiffre d'affaires. Ainsi, la rémunération perçue est la contrepartie du travail fourni, notamment au travers des commissions perçues. Dès lors, la société Keim, ne peut se prévaloir d'un remboursement total des salaires versés. Le Conseil déboute la société Keim Peintures Minérales de sa demande en remboursement de salaires. »

3) ALORS QUE le salaire n'est dû que dans la mesure du travail effectivement accompli par le salarié ; que l'employeur peut demander la restitution des salaires versés à son salarié, s'il prouve le caractère indu des versements ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que les multiples activités concurrentes de M. X... avaient empiété sur le temps de travail qu'il devait consacrer à la société PMK et demandait en conséquence le remboursement d'une partie des salaires qui lui avaient été indûment payés, correspondant au travail qui n'avait pas été accompli pour l'employeur ; qu'en déboutant la société PMK de cette demande, aux motifs que M. X... avait exercé une activité au profit de la société PMK, que la rémunération perçue était la contrepartie du travail fourni, et que dès lors la société PMK ne pouvait pas se prévaloir d'un remboursement total des salaires versés, sans rechercher, comme ils y étaient invités, si M. X... n'avait pas consacré une part de son temps de travail à d'autres entreprises que la société PMK et si en conséquence le versement d'une partie de ses salaires n'était pas indu, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1235, 1376 et 1377 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté la société Peintures Minérales Keim de sa demande de remboursement des sommes perçues par M. X... au titre des frais pour la période de décembre 2012 jusqu'à la fin de son contrat de travail.

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur le remboursement des frais professionnels: L'activité professionnelle de M. X... au sein de l'Ets Keim Peintures Minérales a généré des frais professionnels tels que carburant pour le véhicule, location du véhicule, téléphone mobile etc. Ces frais sont nécessités par l'activité commerciale de M. X... et ont généré un chiffre d'affaires pour la société Keim Peintures Minérales. La société Keim Peintures Minérales en demande le remboursement total, alors que ceux-ci étaient nécessaires à l'activité de M. X... au sein de la société Keim Peintures Minérales. Aucun élément au travers des décomptes fournis de frais professionnels ne tendent à démontrer l'utilisation à d'autres fins qu'au profit de la société Keim. Ainsi, le Conseil déboute la société Keim Peintures Minérales de sa demande à ce titre. »

ALORS QUE les juges du fond doivent examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour démontrer que M. X... avait utilisé le véhicule de société mis à sa disposition par son employeur pour des activités qui ne faisaient pas partie de son contrat de travail, la société PMK produisait de nombreux mails faisant état de réunions avec des concurrents et de visites de chantiers étrangers à l'entreprise, en particulier des courriels des 13 décembre 2012, 14 janvier 2013, 18 mars 2013, 23 mars 2013, 28 mars 2013 et 16 juillet 2013 (pièces d'appel n°21, 31, 32, 33, 43 et 54, cf. productions) ; qu'en affirmant qu'aucun élément ne tendait à démontrer l'utilisation des frais professionnels à d'autres fins qu'au profit de la société PMK, motif dont il résulte que les juges se sont abstenus d'examiner les éléments de preuve produits par l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-25748
Date de la décision : 03/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 15 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mai. 2018, pourvoi n°16-25748


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.25748
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