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17/05/2018 | FRANCE | N°16-23198

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 mai 2018, 16-23198


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 15 juin 2016), que, par actes du 26 mai 2014, Mme Y..., donataire de parcelles qui avaient été louées à M. X... par baux à long terme du 31 août 1981 renouvelés depuis, a délivré congés pour cause d'âge du preneur ; que celui-ci a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation des congés et autorisation d'association ou de cession à son épouse ; que Mme Y..., excipant de la nullité des baux, a demandé en appel leur résiliation ;

Sur le

premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'an...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 15 juin 2016), que, par actes du 26 mai 2014, Mme Y..., donataire de parcelles qui avaient été louées à M. X... par baux à long terme du 31 août 1981 renouvelés depuis, a délivré congés pour cause d'âge du preneur ; que celui-ci a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation des congés et autorisation d'association ou de cession à son épouse ; que Mme Y..., excipant de la nullité des baux, a demandé en appel leur résiliation ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'annuler les congés ;

Mais attendu qu'ayant retenu exactement que l'ordonnance du 13 juillet 2006 relative au statut du fermage et du métayage ne s'appliquait pas aux baux à long terme renouvelés avant son entrée en vigueur et que les baux renouvelés relevaient du régime commun statutaire et souverainement, sans violer l'article 1134 du code civil, que les baux, initialement à long terme de dix-huit et vingt-cinq ans, avaient été renouvelés par périodes de neuf années à compter des 1er décembre 1992 et 31 décembre 2005, la cour d'appel en a exactement déduit que les congés, non conformes aux dispositions de l'article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime, devaient être annulés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes de résiliation ;

Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que la demande de résiliation des baux, nouvelle en appel, ne se rattachait pas aux prétentions originaires par un lien suffisant et en a exactement déduit qu'elle était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme X... épouse Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré nuls les congés délivrés par Mme Y... à M. X..., le 26 mai 2014 pour le 1er décembre 2015 (parcelles de Son) et pour le 31 décembre 2015 (parcelles de Mesmont) ;

AUX MOTIFS QUE c'est à bon droit que Monsieur X... fait grief aux premiers juges d'avoir considéré, pour valider les congés litigieux, que concernant des baux à long terme, ayant conservé cette nature juridique après leur renouvellement, le droit de reprise était régi par les articles L. 416-1 et L. 416-47 du code rural et non par l'article L. 411-64 du même code ; que si Madame Y... approuve cette analyse, Monsieur X... rappelle exactement qu'il est de principe que l'ordonnance du 13 juillet 2006 ne s'applique pas aux baux à long terme renouvelés avant l'entrée en vigueur de celle-ci, de sorte que les baux renouvelés obéissent au droit commun régi par l'article L. 411-64 du code rural ; que tel est le cas en l'espèce les deux baux initialement à long terme ayant été renouvelés à compter des 1er décembre 1992 et 31 décembre 2005 ; que partant Monsieur X... en déduit avec pertinence qu'en vertu de l'article L. 411-64 les congés ne pouvaient être délivrés que pour l'expiration d'une période triennale, à savoir pour le bail relatif aux parcelles de SON renouvelé depuis le 1er décembre 2010 seulement au 1er décembre 2016 et non pour le 1er décembre 2015, et pour le bail afférent aux parcelles de MESMONT renouvelé depuis le 31 décembre 2014 seulement au 31 décembre 2017 et pas pour le 31 décembre 2015, étant observé que celui-là né le [...] atteignait le [...] l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles ;

ALORS QUE s'il est de règle que le bail renouvelé avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 13 juillet 2006 est soumis aux dispositions de droit commun des baux de neuf ans, il est au pouvoir des parties d'y déroger par une clause expresse de prorogation du bail à long terme prévoyant que son renouvellement donnera naissance à un bail à long terme conclu aux conditions et clauses du bail initial ; qu'en affirmant que les renouvellements successifs des deux baux de longue durée avaient donné naissance à de nouveaux baux soumis au droit commun des baux de neuf ans dès lors qu'ils étaient intervenus avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 13 juillet 2006, contrairement à ce qu'avait décidé le tribunal, quand les parties avaient expressément entendu soumettre les baux renouvelés aux règles régissant les baux à long terme, par une clause expresse du bail stipulant que « sauf convention contraire, les clauses et conditions du bail renouvelé sont celles du présent bail », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil par refus d'application, ensemble l'article L. 461-1 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 13 juillet 2006 relative au statut du fermage et du métayage.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables, comme nouvelles, les demandes formées par Mme Y... afin de voir résilier les baux consentis à M. X... ;

AUX MOTIFS QUE M. X... n'a pas la qualité de preneur évincé au sens de l'article L. 411-64 de sorte que sa demande principale anticipée d'association de son épouse au bail comme co-preneur se trouve irrecevable, et le jugement sera infirmé en ce sens ; qu''il en est de même, en ajoutant au jugement des demandes nouvelles en appel de Mme Y... en résiliation de bail, bornage qui n'auraient pu être recevables que pour défendre contre la demande d'association au bail de Mme X... ou celle subsidiaire - mais sur laquelle la cour ayant annulé les congés n'a pas à statuer - de cession du bail à Mme X... ;

ALORS QU'une demande reconventionnelle est recevable pour la première fois en cause d'appel dès lors qu'elle est unie aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'en affirmant que les demandes présentées par Mme Y..., pour la première fois en cause d'appel n'auraient été recevables que pour répondre aux demandes de son adversaire tendant à la demande d'association au bail de Mme X... ou de cession du bail à cette dernière, quand elles présentaient un caractère reconventionnel, la cour d'appel qui n'a pas expliqué en quoi les demandes en résiliation des baux et de bornage n'étaient pas unies par un lien suffisant aux prétentions originaires tendant à la validation du congé en ce qu'elles portaient l'une et l'autre sur la cessation des rapports contractuels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 70 et 567 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-23198
Date de la décision : 17/05/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 15 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 mai. 2018, pourvoi n°16-23198


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.23198
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