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17/05/2018 | FRANCE | N°17-14402

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mai 2018, 17-14402


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 480 et 562 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., se plaignant de préjudices résultant d'une intervention pratiquée par M. Z..., chirurgien-dentiste, l'a assigné devant un tribunal de grande instance pour le voir déclarer responsable et condamner à l'indemniser ; qu'un jugement mixte du 11 janvier 2013 a retenu l'existence d'un manquement de M. Z... à son devoir d'information, l'a déc

laré tenu d'indemniser Mme X... à hauteur de 40 % des préjudices subis résultan...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 480 et 562 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., se plaignant de préjudices résultant d'une intervention pratiquée par M. Z..., chirurgien-dentiste, l'a assigné devant un tribunal de grande instance pour le voir déclarer responsable et condamner à l'indemniser ; qu'un jugement mixte du 11 janvier 2013 a retenu l'existence d'un manquement de M. Z... à son devoir d'information, l'a déclaré tenu d'indemniser Mme X... à hauteur de 40 % des préjudices subis résultant de l'intervention et avant dire droit sur la détermination des préjudices, a ordonné une expertise ; qu'un jugement du 7 avril 2014, rendu après dépôt du rapport d'expertise, a condamné M. Z... à payer différentes sommes à Mme X... ; que le 14 avril 2014, Mme X... a interjeté appel de chacun de ces jugements ;

Attendu que, pour confirmer le jugement du 7 avril 2014 en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à statuer à nouveau sur le fondement de la responsabilité de M. Z... et la nature du préjudice retenu, déclarer d'office irrecevables les demandes de Mme X... tendant à remettre en cause les dispositions définitives, au principal, du jugement du 11 janvier 2013 ayant acquis autorité de la chose jugée, confirmer les jugements des 11 janvier 2013 et 7 avril 2014 en toutes leurs dispositions et débouter Mme X... de sa demande de nouvelle expertise et de ses autres demandes, l'arrêt énonce que c'est à bon droit que dans son jugement du 7 avril 2014, le tribunal a considéré que le principe de la responsabilité de M. Z... pour manquement à l'obligation d'information et que son obligation d'indemniser Mme X... à hauteur de 40 % des préjudices étant définitivement tranchés en l'absence d'appel des parties, le jugement du 11 janvier 2013 avait acquis autorité de chose jugée sur ces points ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'autorité de la chose jugée attachée aux dispositions du jugement du 11 janvier 2013 tranchant le principal, qui interdisait au tribunal de grande instance, ainsi que l'a constaté le jugement du 7 avril 2014, qu'il soit, après expertise, statué à nouveau de ces chefs, ne faisait pas obstacle à ce que, par application de l'effet dévolutif résultant de l'appel du jugement mixte dont la recevabilité n'était pas contestée, il soit statué à nouveau en fait et en droit, dans la limite des conclusions des parties, sur lesdites dispositions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement du 7 avril 2014 en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à statuer à nouveau sur le fondement de la responsabilité de M. Z... et la nature du préjudice retenu, déclaré d'office irrecevables les demandes de Mme X... tendant à remettre en cause les dispositions définitives, au principal, du jugement du 11 janvier 2013 ayant acquis autorité de la chose jugée, confirmé les jugements des 11 janvier 2013 et 7 avril 2014 en toutes leurs dispositions et débouté Mme X... de sa demande de nouvelle expertise et de ses autres demandes, l'arrêt rendu le 2 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. Z... et la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 7 avril 2014 en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à statuer à nouveau sur le fondement de la responsabilité du docteur Jean Paul Z... et la nature du préjudice retenu, et d'avoir en conséquence déclaré d'office irrecevables les demandes de Mme X... tendant à remettre en cause les dispositions définitives, au principal, du jugement du 11 janvier 2013 ayant acquis autorité de chose jugée, confirmé les jugements des 11 janvier 2013 et 7 avril 2014 en toutes leurs dispositions, et débouté Mme X... de sa demande de nouvelle expertise et de ses autres demandes,

AUX MOTIFS QU'

Il résulte de l'article 544 du code de procédure civile, que le jugement qui tranche dans son dispositif une partie du principal et ordonne une mesure d'instruction peut être immédiatement frappé d'appel.

Le jugement rendu le 11 janvier 2013 a tranché une partie du principal en ce qu'il a :

- retenu que le docteur Z... ne justifiait pas avoir délivré à sa patiente, préalablement à l'intervention, une information écrite ou orale sur les risques et complications possibles de l'extraction de ses dents de sagesse, ce qui était de nature à engager sa responsabilité en application de l'article L 1111-2 du code de la santé publique,

- jugé que la violation de cette obligation d'information était sanctionnée par la perte de chance subie par la patiente d'échapper au préjudice qui s'est finalement réalisé, le dommage correspondant à une fraction des différents chefs de préjudice subis en mesurant la chance perdue,

- au vu des éléments du dossier, fixé à 40 % la réparation du préjudice que Mme X... était en droit de solliciter du docteur Z....

C'est donc à bon droit que dans son jugement du 7 avril 2014, le tribunal a considéré que ces points étaient définitivement tranchés en l'absence d'appel des parties, le jugement du 11 janvier 2013 avait donc acquis autorité de chose jugée sur ces points, conformément aux dispositions de l'article 480 du code de procédure civile.

Il s'ensuit que les demandes de ces chefs formées à hauteur de cour par Mme X... ne peuvent qu'être déclarées d'office irrecevables.

Il s'ensuit aussi que Mme X... ne peut former d'autres demandes visant à mettre en cause la responsabilité du docteur Z..., soit au titre de la faute technique, soit au titre du préjudice d'impréparation.

En effet, si l'article 564 du code de procédure civile permet aux parties de présenter devant la cour des prétentions tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, cette éventualité n'est possible que si le jugement n'a pas acquis autorité de chose jugée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce comme rappelé ci-dessus.

Pour la même raison, il n'est pas possible de faire application des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile et de considérer que ces demandes, de même que la demande relative à la violation des droits de la personnalité, d'ailleurs nouvelle en cause d'appel, constituent des demandes accessoires ou complémentaires ou consécutives aux demandes initiales.

Les prétentions de Mme X... sur ces points seront en conséquence déclarées d'office irrecevables,

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE

Sur le fondement juridique de l'indemnisation du préjudice

Aux termes des dispositions de l'article 480 du code de procédure civile, « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, (...) a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ».

Par jugement du 11 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Nancy a retenu l'existence d'un manquement par le Dr Jean-Paul Z... à son devoir d'information envers Séverine Y... épouse X... et l'a déclaré tenu d'indemniser Séverine Y... épouse X..., à hauteur de 40% des préjudices subis des suites de l'extraction des dents de sagesse.

Dès lors, les contestations relatives à la responsabilité du Dr Jean-Paul Z... et à la nature du préjudice subi par Séverine Y... épouse X... ont été tranchées par le jugement du tribunal de grande instance de Nancy le 11 janvier 2013.

Cette décision a autorité de la chose jugée.

Il n'appartient dès lors pas au tribunal de statuer à nouveau sur le fondement de la responsabilité du Dr Jean-Paul Z... et la nature du préjudice retenu,

ALORS QUE l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent et que la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Mme X... a, par une première déclaration reçue au greffe de la cour le 17 avril 2014, interjeté appel du jugement du 11 janvier 2013 et que par une seconde déclaration reçue au greffe de la cour le 17 avril 2014, Mme X... a interjeté appel du jugement du 7 avril 2014 (cf. en ce sens, arrêt, p. 4 § 2 etamp; 3) ; que la cour d'appel était donc saisie de l'appel du jugement mixte de 2013 et du jugement au fond de 2014 ; qu'en confirmant le jugement du 7 avril 2014 en ce qu'il avait dit n'y avoir lieu à statuer à nouveau sur le fondement de la responsabilité du docteur Z... pour manquement à l'obligation d'information et qu'il serait tenu d'indemniser Mme X... à hauteur de 40% des préjudices aux motifs que « c'est à bon droit que dans son jugement du 7 avril 2014, le tribunal a considéré que ces points étaient définitivement tranchés en l'absence d'appel des parties » et que le jugement du 11 janvier 2013 avait donc acquis autorité de chose jugée sur ces points, conformément aux dispositions de l'article 480 du code de procédure civile, cependant que la cour d'appel qui était saisie de l'appel formé contre ce jugement du 11 janvier 2013 devait statuer par rapport à celui-ci et ne pouvait se borner à confirmer les motifs du jugement du 7 avril 2014, a violé les articles 562 et 4 du code de procédure civile,

ALORS QUE seule l'autorité de chose jugée d'un jugement devenu irrévocable rend irrecevable sa contestation ; qu'en retenant, pour confirmer le jugement du 11 janvier 2013, que « C'est donc à bon droit que dans son jugement du 7 avril 2014, le tribunal a considéré que ces points [le principe de la responsabilité du docteur Z... pour manquement à l'obligation d'information et son obligation d'indemniser Mme X... à hauteur de 40% des préjudices] étaient définitivement tranchés en l'absence d'appel des parties, le jugement du 11 janvier 2013 avait donc acquis autorité de chose jugée sur ces points, conformément aux dispositions de l'article 480 du code de procédure civile » pour en déduire que « les demandes de ces chefs formées à hauteur de cour par Mme X... ne peuvent qu'être déclarées d'office irrecevables », et que « Mme X... ne peut former d'autres demandes visant à mettre en cause la responsabilité du docteur Z..., (
) au titre de la faute technique », cependant qu'elle était saisie de l'appel régulièrement formé contre le jugement du 11 janvier 2013 et que celui-ci n'était pas devenu irrévocable, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,

ALORS QUE lorsqu'il entend d'office opposer à une partie l'irrecevabilité d'une demande le juge doit inviter les parties à présenter leurs observations sur cette irrecevabilité ; qu'en déclarant d'office irrecevables les demandes formées à hauteur de cour d'appel par Mme X... en ce que les contestations relatives à la responsabilité de M. Z... et à la nature du préjudice subi par Mme X... avaient été tranchées par le jugement du tribunal de grande instance de Nancy du 11 janvier 2013 qui aurait été revêtu de l'autorité de la chose jugée, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point, cependant que M. Z... se bornait à conclure au débouté, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile,

ALORS QUE les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; qu'en considérant que Mme X... ne pouvait plus se fonder sur la responsabilité du docteur Z... au titre de la faute technique ou au titre du préjudice d'impréparation postérieurement au jugement du 11 janvier 2013 dans la mesure où l'article 564 du code de procédure civile ne permet aux parties de présenter des prétentions tendant aux même fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, que si le jugement n'a pas acquis autorité de la chose jugée, (arrêt page 10 § 4), cependant que cette demande relative à la faute technique tendait bien aux mêmes fins que celles présentées devant les premiers juges et qu'elle ne se heurtait pas à l'autorité de la chose irrévocablement jugée, la cour d'appel a violé les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-14402
Date de la décision : 17/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 02 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mai. 2018, pourvoi n°17-14402


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.14402
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