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31/05/2018 | FRANCE | N°17-19340

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mai 2018, 17-19340


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'agissant tant pour son compte propre qu'en vertu des mandats conférés par d'autres organismes d'assurance maladie, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) a procédé, du 30 janvier au 9 février 2011, au contrôle de l'activité du Centre médico-chiru

rgical et obstétrical d'Evry (le CMCO) et lui a notifié, le 7 juin 2011, un i...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'agissant tant pour son compte propre qu'en vertu des mandats conférés par d'autres organismes d'assurance maladie, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) a procédé, du 30 janvier au 9 février 2011, au contrôle de l'activité du Centre médico-chirurgical et obstétrical d'Evry (le CMCO) et lui a notifié, le 7 juin 2011, un indu correspondant à des anomalies dans la tarification et la facturation de prestations réalisées au cours de l'année 2009 ; que le CMCO ayant formulé ses observations, la caisse a rejeté celles-ci par une lettre du 11 août 2011 valant également mise en demeure, à laquelle elle a substitué, le 23 août suivant, une nouvelle mise en demeure annulant et remplaçant la précédente ; que la commission de recours amiable de la caisse ayant rejeté son recours présenté le 28 juillet 2011, le CMCO a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par un arrêt spécialement motivé sur le moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de retenir la compensation et de la débouter de sa demande en paiement dirigée contre le CMCO, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'inobservation des règles de tarification et de facturation, la procédure de recouvrement de l'indu obéit aux seules dispositions spécifiques de cet article ; que, dès lors, ne peut être demandée dans le cadre de cette procédure la compensation entre des dettes prétendument réciproques sur le fondement des dispositions des articles 1289 et suivants du code civil ; qu'il était acquis aux débats que la procédure de recouvrement en cause était fondée, en application de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, sur l'inobservation des règles de tarification et de facturation ; que, dès lors, en affirmant que l'article 1289 du code civil autorisait la société CMCO à opposer à la CPAM de l'Essonne des sous-facturations au détriment de l'établissement de soins, sans relever, au besoin d'office, que les dispositions d'ordre public de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale s'opposaient à ce que la compensation soit ainsi ordonnée, la cour d'appel a violé ce dernier texte, dans sa rédaction applicable en la cause, et l'article 1289 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que l'article 2 du décret n° 2011-1209 du 29 septembre 2011 a prévu l'entrée en vigueur de celui-ci au 1er octobre 2011 ; que, par suite, seules sont concernées par l'obligation de procéder, avec l'accord de l'établissement de santé, à la compensation entre les sommes indûment perçues par ce dernier et les sommes dues par la caisse au titre des sous-facturations les notifications de payer les sommes indûment perçues adressées par l'organisme social à un tel établissement à compter du 1er octobre 2011 ; qu'il résulte de la procédure que la CPAM de l'Essonne a adressé une notification de payer à la société CMCO le 7 juin 2011 renouvelée le 13 juillet 2011 ; qu'en affirmant néanmoins que la compensation étant prévue au 1° dudit décret, elle s'appliquait dès le 1er octobre 2011 et que s'agissant d'une modification de règles de procédure, elle était d'application immédiate, la cour d'appel a violé l'article 2 du décret n° 2011-1209 du 29 septembre 2011, ensemble l'article R. 133-9-3 du code de la sécurité sociale et l'article 2 du code civil ;

3°/ que les caisses d'assurance maladie ne sont tenues de procéder, avec l'accord de l'établissement de santé, à la compensation entre les sommes indûment perçues par ce dernier et les sommes dues par la caisse au titre des sous-facturations que lorsqu'elles adressent une notification de payer à cet établissement à la suite d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, soit dans l'hypothèse où le directeur de l'agence régionale de santé prend une sanction à l'encontre de cet établissement ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué et qu'il était acquis aux débats que seul était en litige un indu relatif aux suppléments réanimation continue, sans qu'aucune sanction financière n'ait été prise contre l'établissement de santé ; qu'en affirmant néanmoins que la compensation avait été prononcée à bon droit entre les sommes perçues par l'établissement de santé et les sommes qui lui étaient dues par la caisse au titre des sous-facturations sur le fondement de l'article R. 133-9-3 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé ce dernier texte ;

Mais attendu qu'aux termes des articles 1289 et suivants du code civil, les obligations réciproques de même nature s'éteignent par compensation, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives, lorsqu'elles sont fongibles, certaines et liquides ;

Et attendu que l'arrêt relève que le rapport définitif de contrôle du 2 mai 2011 fait apparaître des erreurs de facturation au détriment de l'établissement pour un montant de 8 740,37 euros, que la caisse ne conteste pas ;

Que de ces constatations et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deux dernières branches du moyen, la cour d'appel a exactement déduit que, les sommes litigieuses répondant aux conditions fixées par les textes susmentionnés, les sommes dues par le CMCO à la caisse devaient être réduites du montant de celles dont cette dernière lui était redevable au titre d'erreurs de facturation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles R. 142-1, alinéas 1 et 2, et R. 142-18, alinéa 1, du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'un recours qu'après que le litige a fait l'objet d'une réclamation soumise à la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale compétent ;

Attendu que pour déclarer le recours du CMCO recevable pour toutes les créances, y compris les créances autres que celles de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, l'arrêt retient essentiellement que le contrôle a été effectué par cette seule caisse, qui a seule aussi adressé le courrier du 7 juin 2011 renouvelé le 13 juillet 2011 retenant un indu, le maintenant par courrier du 5 juillet 2011, avant d'envoyer une mise en demeure le 11 août 2011 précisant que les contestations devaient être adressées à la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ; que ce n'est que par mise en demeure rectificative du 23 août 2011 qu'il était précisé qu'il convenait de saisir chaque caisse gestionnaire ;

Qu'en statuant ainsi, au motif inopérant que le CMCO avait saisi la commission de recours amiable de la caisse le 28 juillet 2011 d'une réclamation à l'encontre de la notification initiale de l'indu, avant la notification de la mise en demeure rectificative, alors qu'elle constatait que le CMCO avait reçu le 23 août 2011 une mise en demeure rectificative lui indiquant qu'il convenait de saisir d'une réclamation, à due concurrence des sommes litigieuses, la commission de recours amiable de chacune des caisses primaires d'assurance maladie qu'elle mentionnait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare le Centre médico-chirurgical et obstétrical d'Evry recevable pour toutes les créances, y compris les créances autres que celles de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, l'arrêt rendu le 2 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le Centre médico-chirurgical et obstétrical d'Evry aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré le Centre Médico-Chrirugical et Obstétrical d'Evry recevable pour toutes les créances y compris les créances autres que celles de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne et, en conséquence, d'AVOIR écarté l'indu au titre des suppléments SRC non visés au tableau récapitulatif du 2 mai 2011, d'AVOIR retenu la compensation et d'AVOIR débouté la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne de sa demande en paiement dirigée contre le CMCO d'Evry.

AUX MOTIFS QUE « le contrôle a été [e]ffectué par la seule Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, laquelle a seule aussi adressé le courrier du 7 juin 2011 renouvelé le 13 juillet 2011 retenant un indu, le maintenant par courrier du 5 juillet 2011, avant d'envoyer une mise en demeure le 11 août 2011 précisant que les contestations devaient être adressées à la Commission de recours amiable de la CPAM de l'Essonne. Ce n'est que par mise en demeure rectificative du 23 août 2011 qu'il était précisé qu'il convenait de saisir chaque caisse gestionnaire. Les mandats produits aujourd'hui par la caisse ne visent qu'à lui permettre de notifier l'indu, de recevoir et de répondre aux observations et d'adresser une mise en demeure, la compétence des commissions de recours amiable n'est pas abordée. Or l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale en ses deux alinéas dispose que les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque caisse. Surtout, le Centre Médico-Chirurgical et Obstétrical d'Evry a saisi la commission de recours amiable par courrier du 28 juillet 2011, à l'encontre des décisions des 7 juin et 13 juillet 2011, bien antérieurement à la mise en demeure rectificative du 23 août 2011. Dès lors, les mandats ne lui sont pas opposables et la commission de recours amiable de la CPAM de l'Es[s]onne ne pouvait écarter les créances des autres caisses, d'autant qu'elle ne faisait pas d'observations particulières quant à l'absence de contestation des mises en demeure adressées. Le jugement entrepris devra être infirmé sur ce point » ;

1. ALORS QUE l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, qui se borne à poser le principe selon lequel les réclamations relevant du contentieux général de la sécurité sociale doivent être soumises à une commission de recours amiable constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme, n'a pas pour effet d'écarter la règle de valeur législative selon laquelle le mandataire qui, dans les limites de son mandat, traite au nom de son mandant avec un tiers n'est pas juridiquement lié à ce dernier ; que dans ses conclusions écrites soutenues à l'audience (p. 5, § G), la CPAM de l'Essonne faisait valoir que le recours juridictionnel de la société CMCO n'était pas recevable en ce que celle-ci n'avait pas saisi d'un recours préalable la commission de recours amiable des autres caisses gestionnaires que la sienne, lesquelles ne l'avaient pas mandatée afin d'examiner ces recours pour leur compte, cependant que l'action en recouvrement en cause concernait également des indus au détriment de ces autres caisses ; qu'en affirmant que la CPAM de l'Essonne ne pouvait pas écarter les créances des autres caisses au nom desquelles elle était intervenue, au prétexte erroné que l'article R. 142-1 dudit code dispose que les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque caisse, après avoir pourtant constaté que les mandats produits par la CPAM de l'Essonne ne visent qu'à lui permettre de notifier l'indu, de recevoir et de répondre aux observations et d'adresser une mise en demeure, sans aborder la question de la compétence des commissions de recours amiable et que par une mise en demeure rectificative du 23 août 2011, la CPAM de l'Essonne avait indiqué à cette société qu'il convenait de saisir chaque caisse gestionnaire, la cour d'appel a violé l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble les articles 1984, 1997 et 1998 du code civil ;

2. ALORS QUE les mentions erronées des voies et délais de recours ont pour seul effet de ne pas faire courir ces délais ; qu'il en résulte que la notification d'une mise en demeure de l'organisme social indiquant exactement les voies et délais de recours fait courir ces délais et soumet son destinataire à l'obligation de saisir la commission de recours amiable d'un recours préalable, à peine de forclusion de son recours juridictionnel ; que l'arrêt attaqué a relevé qu'après une première mise en demeure envoyée à la société CMCO en date du 11 août 2011 indiquant que les contestations devaient être adressées à la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de l'Essonne, celle-ci a précisé, dans une mise en demeure rectificative du 23 août 2011, que les contestations devaient être adressées à la CRA de chaque caisse gestionnaire ; qu'en affirmant que la CPAM de l'Essonne ne pouvait pas écarter les créances des autres caisses, au prétexte que la société CMCO avait saisi la CRA de l'Essonne par courrier du 28 juillet 2011, bien antérieurement à la mise en demeure rectificative du 23 août 2011, quand cette circonstance ne dispensait pas cette société de saisir les CRA compétentes dans le délai ouvert par ce dernier courrier, la cour d'appel a violé l'article R. 142-1 et R. 142-18, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable en la cause.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR écarté l'indu au titre des suppléments SRC non visés au tableau récapitulatif du 2 mai 2011 et, en conséquence, d'AVOIR retenu la compensation et d'AVOIR débouté la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne de sa demande en paiement dirigée contre le CMCO d'Evry.

AUX MOTIFS QUE « sur l'indu relatif aux Suppléments Réanimation Continue : seul est en litige cet indu. Le contrôle sur site a abouti à un courrier du 2 mai 2011 qui retenait 5 erreurs de facturation. Il est établi que depuis le 7 juin 2011, 23 erreurs de facturation ont été retenues sur ce même fondement. Dès le 5 juillet 2011, le CMCO a contesté ces points complémentaires portant sur un montant de 20 597,89 € au motif que "les dossiers n'ont pas fait l'objet de concertation et n'ont pas été discutés lors du contrôle où ne figure aucune remarque de l'UCR". L'explication donnée par la caisse dès sa réponse du 13 juillet 2011 était que "les dossiers n'ont pas fait l'objet de remarques de l'UCR car le contrôle des médecins se fait à partir de la déclaration de l'établissement sur le PMSI, et que par conséquent, les SCR non déclarés dans le PMSI mais facturés à la CPAM doivent être recouvrés". Or le Programme de Médicalisation des Systèmes d'Information (PMSI), comme l'indique la caisse dans ses écritures, est un simple 'outil' qui permet l'analyse médico-administrative de l'activité des établissements avec correspondances des pathologies et des ressources consommées. Dès lors, le contrôle qui porte lui en vertu de l'article R.162-42-10 du code de sécurité sociale, sur 'l'activité de l'établissement' et notamment sur la tarification d'activité, aurait dû conduire les médecins contrôleurs à vérifier au cas par cas, dans les dossiers médicaux des patients, s'il y avait lieu ou non à ce supplément. La caisse n'apporte aucun fondement juridique à la règle qu'elle invoque, selon laquelle les suppléments SRC non déclarés dans le PMSI n'avaient pas à être facturés à la caisse primaire d'assurance maladie et excluaient tout contrôle a posteriori. Ce n'est pas l'existence d'un tableau récapitulatif qui pose difficulté mais l'absence de justification d'une erreur de facturation sur ces dossiers supplémentaires autre que la non déclaration au PMSI. En conséquence, en se refusant à examiner dossier par dossier les conditions d'octroi de ce supplément SCR, la CPAM ne justifie pas de l'existence de l'indu au titre des suppléments SRC non visés au tableau récapitulatif du 2 mai 2011 et le jugement devra être infirmé également sur ce point » ;

ALORS QUE l'organisme de sécurité sociale s'acquitte de son obligation de motivation, en matière de recouvrement de l'indu pour inobservation des règles de tarification ou de facturation, lorsque le tableau récapitulatif joint à la notification des indus indique, pour chaque dossier, le motif du désaccord pour la prise en charge des frais d'hospitalisation, de sorte que l'établissement de santé a été mis en mesure de comprendre, lors la demande de remboursement de l'indu, les raisons qui justifiaient la réclamation de celui-ci ; qu'en affirmant que la CPAM de l'Essonne ne justifie pas de l'existence de l'indu au titre des suppléments non visés au tableau du 2 mai 2011 remis à l'établissement de santé en cours de procédure, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le tableau récapitulatif annexé à la notification de l'indu adressée à cet établissement le 7 juin 2011 n'indiquait pas, pour chaque dossier, le motif du désaccord pour la prise en charge des frais d'hospitalisation, de sorte que l'établissement de santé avait été mis en mesure de comprendre, lors la demande de remboursement de l'indu, les raisons qui justifiaient la réclamation de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable en la cause.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR retenu la compensation et d'AVOIR débouté la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne de sa demande en paiement dirigée contre le centre Médico- Médico-Chirurgical et Obstétrical d'Evry.

AUX MOTIFS QUE «La Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne a entrepris une action de contrôle sur site de la tarification à l'activité (T2A) du Centre Médico-Chirurgical et Obstétrical d'Evry ( CMCO) du 30 janvier au 9 février 2011. Par courrier du 7 juin 2011 renouvelé le 13 juillet 2011, elle lui a indiqué retenir un indu de 52 212,95 €. Le CMCO a contesté partie de cet indu, indu que la caisse a maintenu par courrier du 5 juillet 2011, ramenant toutefois sa réclamation à une somme de 32 441,84 € hors majoration, compte tenu du règlement partiel intervenu à hauteur de 19 771,11 €. Une mise en demeure lui était adressée le 11 août 2011 pour un montant global de 35 886,02 €. Une mise en demeure rectificative était adressée le 23 août 2011 précisant qu'il convenait de saisir chaque caisse gestionnaire.(
) sur l'indu relatif aux Suppléments Réanimation Continue : seul est en litige cet indu. Le contrôle sur site a abouti à un courrier du 2 mai 2011 qui retenait 5 erreurs de facturation. Il est établi que depuis le 7 juin 2011, 23 erreurs de facturation ont été retenues sur ce même fondement.(
) que le rapport définitif de contrôle du 2 mai 2011 fait apparaître des erreurs de facturation au détriment de l'établissement pour un montant de 8 740,37 €, que la caisse ne conteste pas. En revanche, les parties s'opposent sur le point de savoir s'il peut y avoir ou non compensation entre les sommes dues. L'article 1289 du code civil prévoit que lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, à condition toutefois précise l'article 1290 que les dettes aient pour objet une somme d'argent ou une quantité de choses fongibles de même espèce et qu'elles soient également liquides et exigibles. Il n'est invoqué aucune texte l'excluant en matière sociale. La compensation est également prévue par le décret du 19 septembre 2011 spécifique à la matière qui dispose dans son Article 1 : Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Après l'article R. 133-9-2, il est créé un article R. 133-9-3 ainsi rédigé :"Art. R. 133-9-3. - Lorsqu'à la suite d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 162-22-18, les caisses adressent une notification de payer des sommes indûment perçues au regard des dispositions de l'article L. 162-22-6, elles procèdent, avec l'accord de l'établissement, à la compensation entre les sommes indûment perçues par l'établissement et les sommes dues par la caisse au titre des sous-facturations, le cas échéant, constatées à l'occasion du contrôle, en précisant la date, la cause, la nature et le montant de chacune des sommes dues par la caisse au titre de ces sous-facturations. "... L'article 2 ajoute que le présent décret entre en vigueur au 1er octobre 2011, et les dispositions des 3° à 6° de l'article 1er du présent décret s'appliquent aux procédures de sanction relatives à des faits commis antérieurement au 1er octobre 2011, qui n'ont pas fait l'objet, à cette date, de la notification prévue au III de l'article R. 162-42-13, sauf si elles sont moins favorables que les dispositions antérieures. En l'espèce, la compensation étant prévue au 1° et non du 3° au 6°, elle s'applique dès le 1er octobre 2011, et s'agissant d'une modification de règles de procédure, elle est d'application immédiate, y compris aux procédures en cours comme c'était le cas ici. En conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a effectué la compensation entre les sommes dues. 4 °) Conclusion sur la demande en paiement formulée par la caisse : Ainsi, la Cour valide l'état récapitulatif du 2 mai 2011 générant un indu de 28 511,48 €, écarte les dossiers complémentaires amenant à un indu global de 52 212,95 €, et retient la compensation de 8 740,37 €. En conséquence, le CMCO est redevable vis à vis de la caisse de : 28 511,48 € - 19 771,11 € (somme versée en 2011) - 8 740,37 € (montant de la compensation) = 0. La demande en paiement présentée par la caisse doit donc être rejetée » ;

1. ALORS QU' il résulte de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'inobservation des règles de tarification et de facturation, la procédure de recouvrement de l'indu obéit aux seules dispositions spécifiques de cet article ; que, dès lors, ne peut être demandée dans le cadre de cette procédure la compensation entre des dettes prétendument réciproques sur le fondement des dispositions des articles 1289 et suivants du code civil ; qu'il était acquis aux débats que la procédure de recouvrement en cause était fondée, en application de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, sur l'inobservation des règles de tarification et de facturation ; que, dès lors, en affirmant que l'article 1289 du code civil autorisait la société CMCO à opposer à la CPAM de l'Essonne des sous-facturations au détriment de l'établissement de soins, sans relever, au besoin d'office, que les dispositions d'ordre public de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale s'opposaient à ce que la compensation soit ainsi ordonnée, la cour d'appel a violé ce dernier texte, dans sa rédaction applicable en la cause, et l'article 1289 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2. ALORS QUE l'article 2 du décret n° 2011-1209 du 29 septembre 2011 a prévu l'entrée en vigueur de celui-ci au 1er octobre 2011 ; que, par suite, seules sont concernées par l'obligation de procéder, avec l'accord de l'établissement de santé, à la compensation entre les sommes indûment perçues par ce dernier et les sommes dues par la caisse au titre des sous-facturations les notifications de payer les sommes indûment perçues adressées par l'organisme social à un tel établissement à compter du 1er octobre 2011 ; qu'il résulte de la procédure que la CPAM de l'Essonne a adressé une notification de payer à la société CMCO le 7 juin 2011 renouvelée le 13 juillet 2011 ; qu'en affirmant néanmoins que la compensation étant prévue au 1° dudit décret, elle s'appliquait dès le 1er octobre 2011 et que s'agissant d'une modification de règles de procédure, elle était d'application immédiate, la cour d'appel a violé l'article 2 du décret n° 2011-1209 du 29 septembre 2011, ensemble l'article R. 133-9-3 du code de la sécurité sociale et l'article 2 du code civil ;

3. ALORS QUE les caisses d'assurance maladie ne sont tenues de procéder, avec l'accord de l'établissement de santé, à la compensation entre les sommes indûment perçues par ce dernier et les sommes dues par la caisse au titre des sous-facturations que lorsqu'elles adressent une notification de payer à cet établissement à la suite d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, soit dans l'hypothèse où le directeur de l'agence régionale de santé prend une sanction à l'encontre de cet établissement ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué et qu'il était acquis aux débats que seul était en litige un indu relatif aux suppléments réanimation continue, sans qu'aucune sanction financière n'ait été prise contre l'établissement de santé ; qu'en affirmant néanmoins que la compensation avait été prononcée à bon droit entre les sommes perçues par l'établissement de santé et les sommes qui lui étaient dues par la caisse au titre des sous-facturations sur le fondement de l'article R. 133-9-3 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé ce dernier texte.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-19340
Date de la décision : 31/05/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Procédure gracieuse préalable - Commission de recours amiable - Compétence - Détermination - Portée

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Procédure gracieuse préalable - Caractère obligatoire

Il résulte des articles R. 142-1, alinéas 1 et 2, et R. 142-18, alinéa 1, du code de la sécurité sociale que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'un recours qu'après que le litige a fait l'objet d'une réclamation soumise à la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale compétent. Viole ces textes la cour d'appel qui déclare le recours d'un établissement ayant fait l'objet d'un contrôle par une caisse primaire d'assurance maladie, recevable pour toutes les créances, y compris les créances autres que celles de cette caisse, tout en constatant que cet établissement avait reçu une mise en demeure rectificative lui indiquant qu'il convenait de saisir d'une réclamation, à due concurrence des sommes litigieuses, la commission de recours amiable de chacune des caisses primaires d'assurance maladie qu'elle mentionnait


Références :

Sur le numéro 1 : articles 1289 et suivants du code civil
Sur le numéro 2 : articles R. 142-1, alinéas 1 et 2, et R. 142-18, alinéa 1, du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 février 2017

N2 Sur la saisine préalable obligatoire de la commission de recours amiable, à rapprocher :2e Civ., 9 octobre 2014, pourvoi n° 13-20669, Bull. 2014, II, n° 209 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 mai. 2018, pourvoi n°17-19340, Bull. civ.Bull. 2018, II, n° 110
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, II, n° 110

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.19340
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