LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 20 mars 2018, la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de M. Y... contre une décision rendue par la cour d'appel de Pau le 26 mai 2016, au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 19 mars 2018 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. Y... de son désistement de pourvoi ;
Le condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit.