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13/06/2018 | FRANCE | N°17-14658

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-14658


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par la société Mondial protection, aux droits de laquelle vient la société Groupe Mondial protection, en qualité d'agent de sécurité puis d'agent de sécurité cynophile aux termes de plusieurs contrats de travail à durée déterminée à temps partiel conclus entre les années 2008 et 2012 ;

Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal du salarié et le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pa

s lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et deuxième moye...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par la société Mondial protection, aux droits de laquelle vient la société Groupe Mondial protection, en qualité d'agent de sécurité puis d'agent de sécurité cynophile aux termes de plusieurs contrats de travail à durée déterminée à temps partiel conclus entre les années 2008 et 2012 ;

Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal du salarié et le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal ci-après annexés et le moyen unique du pourvoi incident qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de prime de chien alors, selon le moyen, que la prime de chien prévue par l'article 7 de l'annexe IV de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité constitue, nonobstant son caractère forfaitaire, un avantage lié aux sujétions de l'emploi d'un agent de sécurité cynophile ; qu'en jugeant au contraire pour débouter M. Y... de sa demande de rappel de prime de chien, qu'elle constitue un remboursement des frais, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que l'article 7 de l'annexe IV de la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 étendue par arrêté du 25 juillet 1985, modifié par avenant du 27 septembre 2002, étendu par arrêté du 23 décembre 2002 prévoit que les agents d'exploitation conducteurs de chien de garde et de défense propriétaires de leur chien, âgé de 18 mois, tatoué et inscrit au registre de la société centrale canine, bénéficient d'un remboursement forfaitaire correspondant à l'amortissement et aux dépenses d'entretien, que le remboursement forfaitaire est égal à 0,61 euros par heure de travail de l'équipe conducteur-chien, que le remboursement est porté à 0,80 euros lorsque le chien qui remplit les conditions précédentes fait l'objet d'un certificat de dressage délivré par un dresseur patenté ou un organisme officiel, que ce remboursement est porté à 1,06 euros si le chien qui remplit l'ensemble des conditions précédentes est de plus inscrit au Livre des origines françaises et entraîné régulièrement dans un club canin ; qu'il en résulte que, nonobstant son caractère forfaitaire, la prime de chien a la nature d'un remboursement de frais professionnels qui n'est due que par heure de travail effective de l'équipe conducteur-chien ;

Et attendu qu'ayant constaté que le salarié avait perçu pour chaque heure de travail effectif accomplie avec l'aide d'un chien un remboursement forfaitaire de 1,06 euro, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il devait être débouté de sa demande au titre des périodes non travaillées ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié :

Vu l'article L. 3123-16 du code du travail, dans sa version applicable au litige ;

Attendu selon ce texte que l'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions régissant les coupures d'activité quotidiennes, l'arrêt retient que le salarié dont le contrat de travail à temps partiel a été requalifié à temps complet est mal fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 3123-16 du code du travail institué au bénéfice du salarié à temps partiel, pour solliciter l'allocation de dommages-intérêts pour non-respect des temps de coupures quotidiennes ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que la requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne saurait faire rétroactivement disparaître les obligations auxquelles l'employeur était tenu envers le salarié engagé à temps partiel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y... de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions régissant les coupures d'activité quotidiennes, l'arrêt rendu le 11 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Groupe Mondial protection aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Groupe Mondial protection à payer à M. Y... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de rappel de salaire au titre des périodes intercalaires entre les contrats de travail à durée déterminée requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée et, en conséquence, limité les montants des rappels de salaires alloués ;

AUX MOTIFS QUE, sur la demande en paiement de rappel de salaire pour un travail à temps complet, périodes intercalaires incluses, sur la base du coefficient 140 : il résulte du décompte produit par M. Y..., que le rappel de salaire de 45.388,08 euros qu'il revendique, qui lui a été alloué par le conseil de prud'hommes, est calculé pour un temps de travail effectif de 151,67 heures par mois du 1er avril 2008 au 31 août 2012, périodes intercalaires non travaillées incluses, sur la base d'un salaire de 1.375,16 euros pour les mois d'avril à novembre 2008, de 1.416,41 euros pour les mois de décembre 2008 à décembre 2010, de 1.447,57 euros pour les mois de janvier à décembre 2011 et de 1.476,53 euros pour les mois de janvier à août 2012, comme correspondant au minimum conventionnel pour le coefficient 140 ; que son contrat de travail à temps partiel ayant été requalifié en contrat de travail à temps plein, M. Y... est bien fondé à prétendre à un rappel de salaire sur la base d'un temps complet pour les périodes d'emploi convenues, soit les périodes du 15 avril au 30 juin 2008, du 15 juillet 2008 au 1er septembre 2008, du 3 septembre 2008 au 14 janvier 2009, du 21 mars 2009 au 10 septembre 2009, du 18 septembre 2009 au 24 janvier 2010, du 10 mars 2010 au 31 mai 2010, du 2 juillet 2010 au 31 août 2010, du 10 septembre 2010 au 25 octobre 2010, du 17 décembre 2010 au 31 janvier 2011, du 10 février 2011 au 31 août 2011, du 30 septembre 2011 au 10 janvier 2012, le 28 janvier 2012, du 13 au 16 avril 2012 et du 1er mai 2012 au 31 août 2012 ; qu'il incombe au salarié, qui revendique le paiement d'un salaire pour les périodes intercalaires entre les contrats de travail à durée déterminée requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée, durant lesquelles il n'a pas travaillé, de rapporter la preuve de ce qu'il s'est tenu à la disposition de son employeur pour exécuter une prestation de travail ; que M. Y..., qui ne produit pas ses déclarations de revenus pour les années considérées, ne fournit aucun élément établissant qu'il s'est tenu à la disposition de son employeur du 1er au 14 juillet 2008, le 2 septembre 2008, du 15 janvier 2009 au 20 mars 2009, du 11 au 17 septembre 2009 (après des congés payés du 1er au 10 septembre 2009), du 25 janvier 2010 au 9 mars 2010 (après des congés payés du 3 au 24 janvier 2010), du 1er juin 2010 au 1er juillet 2010 (après des congés payés du 15 au 31 mai 2010), du 1er au 9 septembre 2010 (après des congés payés du 30 au 31 août 2010) et du 26 octobre 2010 au 16 décembre 2010, étant précisé que le salarié a été rémunéré par le Fongecif pour 105 heures de formation en septembre 2010, 140 heures de formation en octobre 2010 et 70 heures de formation en novembre 2010), du 1er au 9 février 2011 (après une journée de congés payés le 31 janvier 2011), du 1er au 29 septembre 2011, du 11 au 27 janvier 2012, du 29 janvier 2012 au 12 avril 2012 et du 17 au 30 avril 2012, le fait qu'il produise des documents délivrés par Pôle emploi indiquant qu'il a été indemnisé par l'assurance chômage durant 33 jours au cours de la période du 8 avril au 30 juin 2012, dont 10 jours correspondant à la période du 21 au 30 juin 2012, alors qu'il a travaillé du 13 au 16 avril 2012 et du 1er mai 2012 au 30 juin 2012 ne permettant pas de l'établir ; qu'il est en conséquence mal fondé à prétendre à un rappel de salaire pour ces périodes ; qu'il résulte des bulletins de paie produits, dont il n'est pas contesté qu'ils ont donné lieu au paiement des sommes qu'ils mentionnent, que le salarié a été rémunéré sur la base d'un taux horaire brut de 8,763 euros du 15 avril au 30 juin 2008, de 9,07 euros du 15 juillet 2008 au 31 août 2008, de 8,938 euros pour 16,5 heures de travail accomplies du 3 au 11 septembre 2008, de 9,069 euros pour les heures de travail accomplies du 12 septembre 2008 au 30 novembre 2008, de 9,338 euros pour les heures de travail accomplies du 1er décembre 2008 au 14 janvier 2009, du 21 mars 2009 au 31 août 2009, du 18 septembre 2009 au 24 janvier 2010 et du 10 mars 2010 au 31 mai 2010, de 9,066 pour 29,5 heures de travail accomplies en juillet 2010 et de 9,338 euros pour les 27 autres heures accomplies au cours de ce mois, de 9,066 pour 85 heures de travail accomplies en août 2010 et de 9,338 euros pour les 45,5 autres heures accomplies au cours de ce mois, de 9,338 euros pour les heures de travail accomplies du 10 septembre au 31 octobre 2010, de 9,066 euros du 17 décembre 2010 au 31 janvier 2011, de 9,339 euros du 10 au 28 février 2011, de 9,544 euros du 1er mars 2011 au 21 septembre 2011 et du 30 septembre 2011 au 31 décembre 2011, de 9,735 euros du 1er au 10 janvier 2012 (compte-tenu d'un rappel de salaire versé avec le salaire du 28 janvier 2012), le 28 janvier 2012, du 13 au 16 avril 2012 et du 1er mai 2012 au 31 août 2012 ; que le salarié est mal fondé à prétendre au coefficient 140 pour la période antérieure au 15 juillet 2008 ; que durant la période du 15 juillet 2008 au 31 août 2012, le salaire minimum conventionnel pour le coefficient 140, base 151,67 heures, était le suivant : - 1.375,63 euros du 1er juillet 2008 au 30 novembre 2008 (accord du 3 décembre 2007, étendu par arrêté du 6 mars 2008 publié au JO du 13 mars 2008), ce qui correspond à un taux horaire de 9,069 euros ; - 1.416,41 euros du 1er décembre 2008 au 28 février 2011 (accord du 1er décembre 2006, étendu par arrêté du 28 septembre 2007, formalisé dans la grille de salaire fixée par accord du 9 octobre 2008), ce qui correspond à un taux horaire de 9,338 euros ; - 1.447,57 euros au 1er mars 2011 (prise d'effet à cette date en application de l'article 6 alinéa 2 de l'accord du 21 octobre 2010, étendu par arrêté du 14 février 2011 publié au JO du 22 février 2011), ce qui correspond à un taux horaire de 9,544 euros ; - 1.476,53 euros au 1er janvier 2012 (prise d'effet à cette date en application de l'article 6 alinéa 2 de l'accord du 21 octobre 2010, étendu par arrêté du 14 février 2011 publié au JO du 22 février 2011), ce qui correspond à un taux horaire de 9,735 euros ; qu'au vu de la date à laquelle la relation contractuelle a pris effet, soit le 15 avril 2008 et non le 1er avril 2008, de la date à laquelle elle a été rompue, le 31 août 2012, des périodes intercalaires non travaillées ne devant pas donner lieu à rémunération, de son arrêt de travail pour maladie et des salaires qu'il a perçus au regard des bulletins de paie produits, qu'il a omis de prendre en compte pour certains mois (juin 2008, août 2008, mars 2009, septembre 2009 à novembre 2009, janvier 2010, mars à août 2010, juin 2011 et juillet 2012), ou n'a pris en compte que partiellement (167,11 euros retenus pour le mois de juillet 2008 au lieu de 467,11 euros ou non prise en compte des rappels de salaire ou du paiement des heures complémentaires ou des heures compteur), M. Y... est bien fondé prétendre, sur la base d'un temps complet et du salaire minimum conventionnel pour le coefficient 130 appliqué par l'employeur du 15 avril au 30 juin 2008 et sur la base du salaire appliqué par l'employeur pour le coefficient 140 à compter du 15 juillet 2008, conforme au minimum conventionnel, à un rappel de salaire de 17.222,90 euros ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit en son intégralité à la demande de rappel de salaire du salarié pour un contrat de travail à temps complet, périodes intercalaires incluses, sur la base du coefficient 140 et à la demande de congés payés afférents et de condamner la société Mondial protection à payer à M. Y... la somme de 17.222,90 euros à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps complet et du coefficient 140 ainsi que la somme de 1.722,29 euros au titre des congés payés afférents ; que, sur la demande en paiement de rappel de salaire pour temps de pause : M. Y... revendique le paiement d'un temps de pause ; que conformément aux dispositions de l'article L. 3121-2 du code du travail, le temps de pause, qui s'analyse comme un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité, ne constitue un temps de travail effectif que si le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que le temps de pause qui ne constitue pas un temps de travail effectif ne donne pas lieu en principe à rémunération ; qu'en l'espèce l'article "3-Réduction du temps de travail" de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 30 mars 2001, dont il n'est pas soutenu qu'elle est indivisible de l'article "4-Modulation" dudit accord, stipule : "La durée du travail au sens de l'article L. 212-4 du code du travail est actuellement de 39 heures hebdomadaires pour un salarié à temps complet. A compter du 30 mars 2001, elle sera portée à 35 heures de travail effectif hebdomadaire (ou 1600 heures de travail effectif annuelles) pour un salarié à temps complet. Les temps de pause seront payés mais exclus du temps de travail effectif à hauteur d'une demi-heure par jour pour l'ensemble du personnel (soit 2,5 heures par semaine)" ; qu'il s'en déduit que le temps de pause doit être rémunéré en sus des 35 heures de travail effectif hebdomadaire ou des 1600 heures de travail effectif annuel ; qu'il n'est pas établi en tout état de cause que M. Y... ait effectivement pu prendre, durant ses vacations, le temps de pause rémunéré prévu par cet accord ; que les plannings produits n'en font pas état ; que les bulletins de paie du salarié ne mentionnent pas le versement d'un complément de rémunération au titre des temps de pause prévus par l'accord ; que M. Y... est dès lors bien fondé à prétendre à un rappel de salaire de ce chef ; qu'il aurait dû bénéficier, dans le cadre de son contrat de travail à temps complet, hors périodes intercalaires entre les contrats de travail à durée déterminée requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée, d'un temps de pause rémunéré, selon le coefficient 130 du 15 avril au 30 juin 2008 et selon le coefficient 140 au-delà, de 395 heures ; que la société Mondial protection lui est donc redevable de ce chef de la somme de 3.690,33 euros ainsi que de la somme de 369,03 euros au titre des congés payés afférents ; que, sur la demande en paiement de rappel de salaire au titre de la prime d'habillage/déshabillage : il résulte de l'article L. 3121-3 du code du travail que les temps d'habillage et de déshabillage doivent donner lieu à contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière lorsque le port d'une tenue de travail est obligatoire et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; que l'article 5 de l'accord collectif de branche du 30 octobre 2000 relatif aux salaires et dispositions diverses fixe cette prime à 19,82 euros (130 F) par mois sur la base d'un horaire mensuel de 151,67 et prévoit que cette prime sera proratisée en fonction du nombre d'heures prestées par le salarié, son montant en valeur, 0,13 euros (0,86 F) par heure de prestation effectivement réalisée, demeurant identique quels que soient le salaire et/ou le coefficient du salarié ; que le salarié, qui a perçu une prime d'habillage/déshabillage réduite à proportion de son temps partiel, revendique un rappel de prime d'habillage/déshabillage de 673,50 euros selon le calcul suivant : 19,82 euros du mois d'avril 2008 au mois d'août 2012, sur la base d'un temps complet, périodes intercalaires incluses, sous déduction de la prime déjà versée, ainsi que la somme de 67,35 euros au titre des congés payés afférents ; qu'il omet toutefois de tenir compte dans son calcul de partie des primes d'habillage/déshabillage figurant sur ses bulletins de paie, dont il n'est pas contesté qu'ils ont donné lieu au paiement des sommes qu'ils mentionnent (primes d'habillage/déshabillage de juin 2008, août 2008, mars 2009, septembre à novembre 2009, janvier 2010, mars à mai 2010, juillet et août 2010, juin 2011, juillet 2012) ; que M. Y..., dont le contrat de travail a été requalifié à temps complet, est bien fondé à prétendre à son entier montant pour les périodes de travail convenues du 15 avril 2008 au 31 août 2012, à l'exclusion des périodes intercalaires entre les contrats de travail à durée déterminée requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée où il n'avait pas droit à rémunération et des périodes de congés payés, cette prime, qui constitue un élément de rémunération, entrant déjà dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés versée au cours de ces mois ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Mondial protection à payer de ce chef à M Y... la somme de 227,85 euros, outre la somme de 22,79 euros au titre des congés payés afférents ; que, sur la demande en paiement d'un rappel de prime de chien : l'article 7 de l'annexe IV de la convention collective, dans sa rédaction résultant de l'avenant du 27 septembre 2002, étendu par arrêté du 23 décembre 2002, publié au journal officiel du 4 janvier 2003, applicable au litige, dispose que les agents d'exploitation conducteurs de chien de garde et de défense propriétaires de leur chien, âgé de 18 mois, tatoué et inscrit au registre de la société centrale canine bénéficient d'un remboursement forfaitaire correspondant à l'amortissement et aux dépenses d'entretien ; que le remboursement forfaitaire est égal à 0,61 € par heure de travail de l'équipe conducteur-chien ; que le remboursement est porté à 0,80 € lorsque le chien qui remplit les conditions précédentes fait l'objet d'un certificat de dressage délivré par un dresseur patenté ou un organisme officiel ; que ce remboursement est porté à 1,06€ si le chien qui remplit l'ensemble des conditions précédentes est de plus inscrit au livre des origines françaises et entraîné régulièrement dans un club canin ; que le salarié revendique un rappel de "prime de chien" de 4.396,13 euros selon le calcul suivant : 1,06 euros par heure pour 151,67 heures par mois du 1er avril 2008 au 31 août 2012, périodes intercalaires incluses, sous déduction de la prime perçue à proportion du temps de travail effectivement accompli ; que la prime de chien n'a pas la nature d'un complément de salaire mais constitue un remboursement de frais, comme correspondant au remboursement d'une dépense inhérente à l'emploi effectivement exposée par le salarié, peu important son caractère forfaitaire ; que M. Y..., qui n'a été engagé que le 15 avril 2008 et non le 1er avril 2008 et n'a supporté de frais de chien pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur ni durant les périodes intercalaires, ni durant les heures rémunérées par suite de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet mais non travaillées, est mal fondé à prétendre à un rappel de "prime de chien" sur la base d'un temps complet, périodes intercalaires incluses ; qu'il a perçu à titre de remboursement forfaitaire, une "prime de chien" de 1,06 euros pour chaque heure de travail effectif accompli avec l'aide d'un chien ; qu'il a été ainsi rempli de ses droits; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de débouter M. Y... de sa demande de rappel de prime de chien ; que, sur la demande en remboursement des frais d'entretien des vêtements de travail : l'article 5 de l'annexe TV de la convention collective dispose que l'exercice de la fonction d'agent d'exploitation entraîne l'obligation formelle du port de l'uniforme sur les postes d'emplois fixes ou itinérants et pendant toute la durée du service ; que l'article 3.03 de l'annexe VIII de la convention collective, relatif à l'indemnité de nettoyage de tenue, n'est pas applicable au litige, les dispositions particulières de cette annexe ne s'appliquant qu'aux emplois de la sûreté aérienne et aéroportuaire ; que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition, d'une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au salaire minimum applicable ; que le contrat de travail ne comporte aucune stipulation relative à la prise en charge des frais d'entretien de celle-ci ; que ces frais résultant d'une sujétion particulière imposée au salarié doivent être supportés par l'employeur ; qu'il incombe dès lors à la société Mondial protection de prendre en charge le coût d'entretien de la tenue de travail de M. Y... ; que la dépense engagée par le salarié pour entretenir cette tenue, qui est certaine, doit être évaluée à la somme de 12,20 euros par mois effectivement travaillé, soit en l'espèce 38 mois au total, périodes intercalaires et périodes de congés exclues ; qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Mondial protection à payer à M. Y... la somme de 463,60 euros à titre de remboursement des frais d'entretien de ses vêtements de travail ;

ALORS QUE le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat lorsqu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, d'une part, que M. Y... avait été embauché de manière quasiment continue, pendant plus de quatre ans, selon contrats de travail à durée déterminée de quelques jours à quelques semaines et renouvelés, chaque fois, seulement quelques jours avant leur terme, d'autre part, que les rares périodes ayant séparé deux contrats de travail n'avaient jamais duré que quelques jours à quelques semaines ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de rappel de salaire, sans rechercher si l'ignorance par le salarié des termes de début et de fin de ses contrats de travail ne l'avait pas contraint à rester à la disposition de l'employeur entre ceux-ci, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité le montant des rappels de salaire dus à M. Y... au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents aux sommes allouées ;

AUX MOTIFS QUE le régime de modulation prévu par l'article "4-Modulation du temps de travail" de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 30 mars 2001, étant inopposable à M. Y..., la société Mondial protection est mal fondée à soutenir que seules les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par l'accord sont considérées comme des heures supplémentaires et que le salarié a été rempli de ses droits ; que celui-ci est fondé à prétendre au paiement d'heures supplémentaires selon le régime de droit commun ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que M. Y... ne produit aucun élément pour étayer sa demande en paiement d'un nombre d'heures supplémentaires supérieur à celui résultant des plannings individuels et des plannings réalisés versés aux débats par l'employeur (pièces communiquées 7 et 8) ; qu'il est établi au vu des plannings individuels et du détail des réalisés produits par la société Mondial protection, communiqués en pièces 7 et 8, qui ne sont contredites par aucun élément, que M. Y... a effectué 337,56 heures supplémentaires, dont 203,24 heures accomplies au-delà de 35 heures jusqu'à 43 heures par semaine et 134,32 heures accomplies au-delà de 43 heures par semaine ; que M. Y... s'étant vu ci-dessus allouer, suite à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, un rappel de salaire sur la base de 151,67 heures de travail effectif mensuel pour les périodes travaillées, est mal fondé à prétendre au paiement des heures de travail accomplies au-delà de 35 heures par semaine, les semaines où il a travaillé plus de 35 heures, alors qu'il n'a pas travaillé plus de 151,67 heures en moyenne par mois, ni plus de 1.600 heures par an (1.607 heures du fait de la journée de solidarité), sans avoir été rémunéré pour la totalité des heures de travail correspondantes ; qu'il est donc mal fondé à prétendre au paiement d'un nombre d'heures de travail supérieur à celui qui lui a été payé sur la base d'un temps complet ; qu'aucune majoration pour heure supplémentaire n'a été payée à M. Y... ; que l'accord de modulation invoqué par la société Mondial protection étant inopposable au salarié, celui-ci est bien fondé à prétendre aux majorations légales applicables aux heures supplémentaires pour les heures de travail accomplies au-delà de 35 heures par semaine, les semaines où il a travaillé plus de 35 heures, soit une majoration de 25% pour les heures supplémentaires accomplies au-delà de 35 heures jusqu'à la 43ème heure incluse et une majoration de 50% pour les heures supplémentaires accomplies au-delà de la 43ème heure ; qu'il sera alloué en conséquence à M. Y..., par application des majorations légales pour heures supplémentaires, sur la base du taux horaire appliqué par l'employeur pour le coefficient 130 d'avril à juin 2008 et sur la base du taux horaire appliqué par l'employeur pour le coefficient 140 au-delà, la somme de 1.102,73 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ainsi que la somme de 110,27 euros au titre des congés payés afférents ;

ALORS QUE les heures supplémentaires se décomptant par semaine civile, le salarié a droit - nonobstant la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet - au paiement des heures supplémentaires par lui réalisées au-delà de la durée légale du travail ; qu'en jugeant au contraire que « M. Y... s'étant vu (...) allouer, suite à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, un rappel de salaire sur la base de 151,67 heures de travail effectif mensuel pour les périodes travaillées, est mal fondé à prétendre au paiement des heures de travail accomplies au-delà de 35 heures par semaine, les semaines où il a travaillé plus de 35 heures, alors qu'il n'a pas travaillé plus de 151,67 heures en moyenne par mois, ni plus de 1 600 heures par an (1607 heures du fait de la journée de solidarité), sans avoir été rémunéré pour la totalité des heures de travail correspondantes », pour dire qu'« il est donc mal fondé à prétendre au paiement d'un nombre d'heures de travail supérieur à celui qui lui a été payé sur la base d'un temps complet », la cour d'appel a violé les articles L. 3121-10 et 3121-20 du code du travail en leur rédaction applicable au litige.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions régissant les coupures d'activité quotidiennes ;

AUX MOTIFS QUE M. Y... dont le contrat de travail à temps partiel a été requalifié à temps complet est mal fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 3123-16 du code du travail institué au bénéfice du salarié à temps partiel, selon lesquelles l'horaire de travail de celui-ci ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures, pour solliciter l'allocation de dommages-intérêts pour non-respect des temps de coupures quotidiennes ; que rémunéré sur la base d'un temps complet, M. Y... ne justifie en tout état de cause d'aucun préjudice ; qu'il convient en conséquence d'infirmer sur ce point le jugement entrepris et de débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts de ce chef ;

1°) ALORS QUE l'employeur n'est pas, du fait de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, rétrospectivement libéré du respect de ses obligations afférentes au contrat à temps partiel, et notamment celles lui interdisant d'imposer au salarié à temps partiel un horaire de travail comportant, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-14 et L. 3123-16 du code du travail en leur rédaction alors applicable ;

2°) ET ALORS QUE, lorsque l'employeur porte atteinte à un droit extrapatrimonial du salarié, la violation de la règle de droit cause à ce dernier un préjudice de principe dont seule l'évaluation relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ; qu'en retenant, pour débouter M. Y... de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions régissant les coupures d'activité quotidiennes, que le salarié ne justifiait d'aucun préjudice, quand l'atteinte portée à son droit extrapatrimonial au repos lui causait nécessairement un préjudice qu'il appartenait aux juges du fond d'évaluer et de réparer, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-16 du code du travail en sa rédaction alors applicable, ensemble l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de rappel de prime de chien ;

AUX MOTIFS QUE, sur la demande en paiement d'un rappel de prime de chien : l'article 7 de l'annexe IV de la convention collective, dans sa rédaction résultant de l'avenant du 27 septembre 2002, étendu par arrêté du 23 décembre 2002, publié au journal officiel du 4 janvier 2003, applicable au litige, dispose que les agents d'exploitation conducteurs de chien de garde et de défense propriétaires de leur chien, âgé de 18 mois, tatoué et inscrit au registre de la société centrale canine bénéficient d'un remboursement forfaitaire correspondant à l'amortissement et aux dépenses d'entretien ; que le remboursement forfaitaire est égal à 0,61 € par heure de travail de l'équipe conducteur-chien ; que le remboursement est porté à 0,80 € lorsque le chien qui remplit les conditions précédentes fait l'objet d'un certificat de dressage délivré par un dresseur patenté ou un organisme officiel ; que ce remboursement est porté à 1,06€ si le chien qui remplit l'ensemble des conditions précédentes est de plus inscrit au livre des origines françaises et entraîné régulièrement dans un club canin ; que le salarié revendique un rappel de "prime de chien" de 4.396,13 euros selon le calcul suivant : 1,06 euros par heure pour 151 ,67 heures par mois du 1er avril 2008 au 31 août 2012, périodes intercalaires incluses, sous déduction de la prime perçue à proportion du temps de travail effectivement accompli ; que la prime de chien n'a pas la nature d'un complément de salaire mais constitue un remboursement de frais, comme correspondant au remboursement d'une dépense inhérente à l'emploi effectivement exposée par le salarié, peu important son caractère forfaitaire ; que M. Y..., qui n'a été engagé que le 15 avril 2008 et non le 1er avril 2008 et n'a supporté de frais de chien pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur ni durant les périodes intercalaires, ni durant les heures rémunérées par suite de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet mais non travaillées, est mal fondé à prétendre à un rappel de "prime de chien" sur la base d'un temps complet, périodes intercalaires incluses ; qu'il a perçu à titre de remboursement forfaitaire, une "prime de chien" de 1,06 euros pour chaque heure de travail effectif accompli avec l'aide d'un chien ; qu'il a été ainsi rempli de ses droits; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de débouter M. Y... de sa demande de rappel de prime de chien ;

ALORS QUE la prime de chien prévue par l'article 7 de l'annexe IV de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité constitue, nonobstant son caractère forfaitaire, un avantage lié aux sujétions de l'emploi d'agent de sécurité cynophile ; qu'en jugeant au contraire, pour débouter M. Y... de sa demande de rappel de prime de chien, qu'elle constitue un remboursement de frais, la cour d'appel a violé le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-14658
Date de la décision : 13/06/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Entreprise de prévention et de sécurité - Convention nationale du 15 février 1985 - Annexe IV - Article 7 - Prime de chien - Nature - Remboursement de frais professionnels - Prise en charge par l'employeur - Conditions - Détermination - Portée

La prime de chien prévue par l'article 7 de l'annexe IV de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, étendue, qui a, nonobstant son caractère forfaitaire, la nature d'un remboursement de frais professionnels, n'est due que par heure de travail effective de l'équipe conducteur-chien. Doit être approuvé l'arrêt qui, après avoir constaté que le salarié avait été rempli de ses droits au titre des heures accomplies avec l'aide d'un chien, le déboute de sa demande en paiement de prime de chien pour les périodes non travaillées


Références :

article 7, dans sa rédaction applicable au litige, de l'annexe IV de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 11 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2018, pourvoi n°17-14658, Bull. civ.Bull. 2018, V, n° 119
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, V, n° 119

Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.14658
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