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14/06/2018 | FRANCE | N°17-21603

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 juin 2018, 17-21603


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., l'UDAF de la Haute-Vienne, ès qualités, et M. Y..., ès qualités, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Banque Tarneaud ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui exploitait une boulangerie-pâtisserie, a conclu un contrat d'assurance multirisque professionnel auprès de la société Axa ; que la société Banque Tarneaud lui a consenti les 16 mai et 11 octobre 2011 deux prêts professionnels pour la garantie desquels il a souscrit

deux contrats d'assurance auprès de la société Allianz couvrant le décès, l'arr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., l'UDAF de la Haute-Vienne, ès qualités, et M. Y..., ès qualités, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Banque Tarneaud ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui exploitait une boulangerie-pâtisserie, a conclu un contrat d'assurance multirisque professionnel auprès de la société Axa ; que la société Banque Tarneaud lui a consenti les 16 mai et 11 octobre 2011 deux prêts professionnels pour la garantie desquels il a souscrit deux contrats d'assurance auprès de la société Allianz couvrant le décès, l'arrêt de travail et la perte totale irréversible d'autonomie ; que M. X... a été victime d'un accident vasculaire cérébral le 25 décembre 2012 et s'est trouvé dans l'incapacité de reprendre son activité professionnelle ; que le 7 janvier 2013, la société Vincent Gladel a été désignée en qualité d'administrateur provisoire du fonds de commerce de M. X... ; que le 27 juin 2013, l'UDAF de la Haute-Vienne (l'UDAF) a été désignée en qualité de curateur de M. X... ; que la société Vincent Gladel, l'UDAF et M. X... ont assigné la société Allianz IARD et la société Axa France IARD devant un tribunal de commerce pour obtenir la mise en oeuvre des garanties prévues par les contrats d'assurance ; que la société Banque Tarneaud et la société Allianz vie sont intervenues volontairement à l'instance ; que M. Y... a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire de M. X... ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour limiter à la somme de 8 733,26 euros la condamnation de la société Allianz vie au profit de la société Banque Tarneaud, pour le compte de M. X..., au titre de la garantie « arrêt de travail », l'arrêt énonce que s'agissant du risque « arrêt de travail », l'assureur, qui a pris en charge les échéances des prêts jusqu'en décembre 2013, admet devoir sa garantie jusqu'à la date du 1er juin 2014 ;

Qu'en statuant ainsi, en affirmant que l'assureur avait pris en charge les échéances des prêts jusqu'en décembre 2013, sans s'expliquer sur ce point, qui était contesté par M. X..., la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que pour dire que la garantie « perte totale et irréversible d'autonomie » n'est pas acquise, l'arrêt énonce que le médecin expert a répondu « non » à la question de la nécessité du recours à l'assistance d'une tierce personne ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le médecin avait répondu « non » à la question « a-t-il recours à l'assistance d'une tierce personne (3ème catégorie d'invalide de la sécurité sociale) ? », qui est distincte de celle relative à la nécessité d'assistance par une tierce personne, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Allianz vie à payer à la société Banque Tarneaud, pour le compte de M. Jean-Pierre X..., la somme de 8 733,26 euros au titre de sa garantie « arrêt de travail » et dit que la garantie « perte totale et irréversible d'autonomie » n'est pas acquise, l'arrêt rendu le 4 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

Condamne la société Allianz vie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Allianz vie ; la condamne à payer à M. X..., l'UDAF de la Haute-Vienne, ès qualités, et M. Y..., ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X..., l'UDAF de la Haute Vienne, ès qualités, et M. Y..., ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR condamné la société ALLIANZ VIE à payer à la banque TARNEAUD, pour le compte de Monsieur Jean-Pierre X..., la seule somme de 8.733,26 euros au tire de sa garantie « arrêt de travail » ;

AUX MOTIFS QUE « que celles dues au titre du prêt de 107 000 euros pour la période de janvier à mai 2014 inclus représentent un montant total de 1 488,31 x 5 = 7 441,55 euros ; que la société Allianz Vie sera condamnée à payer à la banque Tarneaud, pour le compte de Monsieur X..., la somme totale de 8 733,26 euros, étant rappelé que l'assurance bénéfice au prêteur en vertu de l'article 6-1 de la police souscrite ; que la société Allianz Vie ne saurait être tenue au paiement des intérêts et pénalités de retard alors, d'une part, que la notice d'infirmation sur l'assurance souscrite exclut ces sommes de la garantie et, d'autre part, qu'elle fait valoir, sans être utilement contredite, que son refus de poursuivre la prise en charge des échéances de remboursement était motivé par le défaut de production par l'assuré des justificatifs nécessaires à la mise en oeuvre de cette garantie. » (arrêt p. 3, motifs alinéas 3 et 4) ;

ALORS QUE tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant que la compagnie ALLIANZ VIE avait pris en charge les échéances des prêts jusqu'en décembre 2013 (arrêt p. 3, motifs alinéa 2) sans même examiner, ne serait-ce que l'écarter le moyen des conclusions d'appel des exposants selon lequel cela n'avait pas été le cas (conclusions p. 8 alinéa 1), la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR dit que la garantie « perte totale et irréversible d'autonomie » n'était pas acquise ;

AUX MOTIFS QUE s'agissant du risque "perte totale et irréversible d'autonomie", le contrat d'assurance subordonne la mise en oeuvre de la garantie à deux conditions cumulatives :
- l'impossibilité définitive pour l'assuré de se livrer à une activité lui procurant gain ou profit,
- la nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les activités de la vie courante ;
qu'il est constant que la première des conditions cumulatives précitées est remplie en ce qui concerne M. X... qui se trouve médicalement empêché, de manière définitive, d'exercer une activité professionnelle ; que, sur la seconde de ces conditions, M. X... a été examiné par le médecin expert de la société Allianz Vie le 4 juin 2014 ; que même si les conclusions de ce médecin concernent essentiellement la question de la prolongation de l'arrêt de travail, il n'en demeure pas moins que son rapport aborde plus généralement la situation de M. X..., notamment les contraintes subies dans son quotidien du fait de son handicap ; que ce médecin expert a répondu "non" à la question de la nécessité du recours à l'assistance d'une tierce personne et précisé que M. X... s'habille et se nourrit seul ; que, même si ce dernier produit un document dans lequel un de ses amis, M. Michel B..., atteste l'aider au quotidien dans ses tâches ménagères et ses déplacements, cet élément n'est pas de nature à faire la preuve de la nécessité de cette aide en l'état des conclusions du médecin expert ; qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que la société Allianz Vie oppose que les conditions de la mise en oeuvre de la garantie "perte totale et irréversible d'autonomie" ne sont pas réunies en l'espèce ; que la notice des polices d'assurance souscrites distingue les risques "perte totale et irréversible d'autonomie" et "arrêt de travail" en précisant pour chacun de manière claire et précise les conditions de mise en oeuvre de la garantie qui leur est attachée ; que M, X... ne démontre pas avoir été induit en erreur par l'agent de la société Allianz Vie quant à ces conditions ; qu'il ne démontre pas davantage en quoi cette compagnie d'assurance aurait manqué à ses devoirs d'information et de conseil à son égard, étant ici observé qu'il n'a formulé aucune demande indemnitaire de ce chef. » (arrêt p. 3 et 4) ;

1°) ALORS QU' il n'est pas permis aux juges du fond de dénaturer les termes clairs et précis d'un élément de preuve ; qu'en l'espèce, s'agissant du risque « perte totale et irréversible d'autonomie », la question posée au médecin expert était ainsi libellée :« a-t-il recours à l'assistance d'une tierce personne (3éme catégorie d'invalide de la sécurité Sociale) ? Si OUI, depuis quelle date » ; qu'en jugeant, que le « médecin expert avait répondu « non » à la question de la nécessité du recours à l'assistance d'une tierce personne » (arrêt p. 4 § 1), cependant que la question portait seulement, en fait, sur le recours actuel à l'assistance d'une tierce personne sans aucune référence à la nécessité de cette assistance, la cour d'appel a dénaturé, en en méconnaissant la portée, les termes clairs et précis du rapport d'expertise médicale, et violé l'article 1192 (ancien article 1134) du Code civil ;

2°) ALORS QU' il n'est pas permis aux juges du fond de dénaturer les termes clairs et précis d'un élément de preuve ; qu'en jugeant au cas présent, s'agissant du risque « perte totale et irréversible d'autonomie », que « M. X... s'habille et se nourrit seul » (arrêt p. 4 § 1), cependant qu'aux termes de son rapport l'expert avait indiqué, « SUR LE PLAN DE L'AUTONOMIE », qu' « en fin d'hospitalisation, le Barthel est mesuré à 75 sur 100, le patient nécessite une aide partielle pour l'alimentation (nécessité de couper les aliments), pour l'habillage, l'utilisation des WC et la toilette (toilette du dos et de l'extrémité des membres inférieurs) » et que « la montée et la descente des escaliers restent impossibles » (rapport p. 4), ce dont il résultait que Monsieur X... ne pouvait s'habiller et se nourrir seul, la cour d'appel, a méconnu les termes clairs et précis les termes du rapport médical, qu'elle a dénaturés, et violé l'article 1192 (ancien article 1134) du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-21603
Date de la décision : 14/06/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 04 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 jui. 2018, pourvoi n°17-21603


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.21603
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