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27/06/2018 | FRANCE | N°17-21304

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 juin 2018, 17-21304


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 mai 2017), que, le 30 avril 1990, M. X... a cédé une partie du capital social de la société Immobilière X... à la société Banque Indosuez ; qu'il a chargé la société Fidal (l'avocat), assurée auprès de la société Allianz Global Corporate et Specialty (l'assureur), de le conseiller sur les aspects fiscaux de la cession ; que, l'administration fiscale lui ayant notifié un redressement, M. X... a saisi la juridiction administrative qui a irrévocableme

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 mai 2017), que, le 30 avril 1990, M. X... a cédé une partie du capital social de la société Immobilière X... à la société Banque Indosuez ; qu'il a chargé la société Fidal (l'avocat), assurée auprès de la société Allianz Global Corporate et Specialty (l'assureur), de le conseiller sur les aspects fiscaux de la cession ; que, l'administration fiscale lui ayant notifié un redressement, M. X... a saisi la juridiction administrative qui a irrévocablement rejeté sa contestation ; qu'il a assigné l'avocat et son assureur en responsabilité civile professionnelle et indemnisation ; que Mme Y..., épouse divorcée de M. X..., est intervenue volontairement en appel ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'intervention de Mme Y... et, en conséquence, de limiter le bénéfice de la condamnation in solidum de l'avocat et de son assureur à payer des dommages-intérêts à M. X... seul, alors, selon le moyen :

1°/ que les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles ne soumettent pas à la cour d'appel un litige nouveau ; qu'en l'espèce, Mme X..., qui intervenait volontairement en cause d'appel, en plus de demander la condamnation de l'avocat et de l'assureur, in solidum, à lui payer la somme de 5 280 000 euros en réparation de son préjudice moral propre, demandait, après avoir rappelé qu'elle avait été mariée à M. X... sous le régime de la communauté légale, la condamnation de l'avocat et de l'assureur, in solidum, à lui payer, ensemble avec M. X..., la somme de 2 154 283 euros au titre du montant de l'imposition au taux de 16 % acquitté par M. X... au titre de la cession de ses titres de la société Immobilière X..., majorée des intérêts au taux légal, la somme de 6 390 553,30 euros correspondant au montant du redressement fiscal, augmentée des intérêts, frais et accessoires, la somme de 57 798 675 euros correspondant à la valeur actuelle des immeubles de la société Immobilière X..., la somme de 34 100 000 euros correspondant aux loyers qu'aurait dû percevoir M. X... entre 1990 et 2015, la somme de 6 414 340 euros au titre de l'impossibilité pour M. X... de poursuivre ses relations contractuelles avec la Banque Indosuez et des conditions dans lesquelles il a dû cesser cette collaboration, la somme de 94 361 764 euros résultant de l'impossibilité pour M. X... d'exercer une activité professionnelle ; que toutes ces demandes, auxquelles Mme X... s'est jointe, avaient été formées en première instance par M. X..., de sorte que le litige soumis à la cour d'appel n'était pas nouveau ; qu'en déclarant, néanmoins, irrecevable l'intervention de Mme X..., après s'être bornée à considérer que Mme X... réclamait le paiement à son seul bénéfice d'une somme de 5 280 000 euros en réparation de son préjudice moral propre, la cour d'appel a violé l'article 554 du code de procédure civile ;

2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... demandait, après avoir rappelé qu'elle avait été mariée à M. X... sous le régime de la communauté légale, la condamnation de l'avocat et de l'assureur, in solidum, à lui payer, ensemble avec M. X..., diverses sommes, en plus de la somme de 5 280 000 euros en réparation de son préjudice moral propre ; qu'en retenant, néanmoins, qu'elle sollicitait la seule réparation d'un préjudice propre et non celle d'un préjudice commun subi par la communauté, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir précisément énoncé toutes les demandes de Mme Y... et présenté ses moyens, la cour d'appel a statué sur ses prétentions sans restreindre l'objet du litige, en retenant, d'une part, que celle-ci sollicitait le paiement à son seul bénéfice d'une somme en réparation de son préjudice moral propre, d'autre part, qu'il convenait d'apprécier si la faute commise par l'avocat lui avait causé un préjudice personnel, prétention qui n'avait pas été soumise aux premiers juges ; qu'elle en a exactement déduit que cette demande était nouvelle et, partant, irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme les dommages-intérêts alloués, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge doit réparer l'intégralité du préjudice, sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; qu'en l'espèce, pour retenir que M. X... n'aurait pas renoncé à céder ses titres s'il avait connu la fiscalité applicable, la cour d'appel a considéré qu'il avait pris l'engagement d'acquérir 60 % des parts de la SCI de Bethemont seulement après la décision de céder ses parts dans la société Immobilière X..., que cette acquisition constituait un investissement modeste au regard de la valeur de la société Immobilière X..., que M. X... n'avait pas besoin de trésorerie pour financer cette acquisition et qu'il n'était donc pas contraint à vendre ses titres, que le financement des opérations prévues dans le protocole conclu le 30 avril 1990 était à la charge de la Banque Indosuez, sans participation obligatoire de M. X..., que M. X... n'était donc pas dans l'obligation de réinvestir le prix de la cession dans ces opérations, et que la société Immobilière Satis n'aurait pas renoncé à acquérir les titres si elle avait connu la fiscalité applicable, quand la seule imposition de 56,80 % du prix de cession, soit plus de la moitié de ce prix, aurait nécessairement conduit M. X... à renoncer à vendre ses titres et, en tout cas, à trouver une meilleure alternative ; qu'en statuant par ces motifs impropres à établir que M. X... n'aurait pas renoncé à céder ses titres s'il avait connu la fiscalité applicable, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale du préjudice, ensemble l'article 1147 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ que le juge doit réparer l'intégralité du préjudice, sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; qu'en l'espèce, par arrêt en date du 15 novembre 2001, la cour d'appel de Versailles a définitivement jugé que l'avocat avait manqué à son devoir de conseil ; qu'après constaté que, par la faute de l'avocat, M. X... avait perdu une chance de ne pas céder ses titres et « qu'en l'absence de cession, M. X... n'aurait pas dû supporter le paiement de l'impôt réclamé », l'arrêt attaqué a considéré « que les impôts excédant ceux envisagés par la société Fidal [ne] constituent [pas] un préjudice indemnisable » ; qu'en statuant ainsi, sans tirer les conséquences de ses propres constatations, la cour d'appel a, derechef, violé le principe de réparation intégrale du préjudice, ensemble l'article 1147 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Mais attendu que, d'abord, après avoir examiné les éléments de fait et de preuve à elle soumis, la cour d'appel a souverainement estimé que M. X... avait subi une perte de chance de ne pas céder les titres, qu'elle a évalué à 50 % ;

Qu'ensuite, l'arrêt retient que l'impôt est la conséquence de la perception par M. X... du prix de vente, qu'il n'aurait pas perçu à défaut de cession, et qu'il a conservé ce prix, supérieur à l'impôt réclamé ; que la cour d'appel a pu en déduire que l'imposition excédant celle envisagée par l'avocat ne constituait pas un préjudice indemnisable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Carbonnier , avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'intervention de Mme X... et, en conséquence, d'avoir limité la condamnation in solidum de la SELAS FIDAL et de la SE Allianz Global Corporate et Specialty à payer à M. X... les sommes de 200 000 € au titre de son préjudice tiré de l'exercice de son activité, 139 399 € au titre des frais engagés ;

AUX MOTIFS QUE « Mme X... réclame notamment le paiement à son seul bénéfice d'une somme de 5.280.000 euros en réparation de son préjudice moral propre ; qu'elle sollicite donc la réparation d'un préjudice propre et non celle d'un préjudice commun subi par la communauté ; Considérant qu'il appartient donc à la juridiction d'apprécier si la faute commise par la société Fidal lui a causé un préjudice personnel ; Considérant que cette prétention n'a pas été soumise aux premiers juges ; qu'elle est donc nouvelle ; Considérant que son intervention a ainsi pour effet de soumettre à la cour un litige nouveau et de solliciter des condamnations personnelles "n'ayant pas subi l'épreuve du premier degré de juridiction" ; Considérant qu'elle est donc irrecevable » ;

1°) ALORS QUE les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles ne soumettent pas à la cour d'appel un litige nouveau ;

Qu'en l'espèce, Mme X..., qui intervenait volontairement en cause d'appel, en plus de demander la condamnation de la société FIDAL et de la SE Allianz Global Corporate et Specialty, in solidum, à lui payer la somme de 5 280 000 € en réparation de son préjudice moral propre, demandait, après avoir rappelé qu'elle avait été mariée à M. X... sous le régime de la communauté légale, la condamnation de la société FIDAL et de la SE Allianz Global Corporate et Specialty, in solidum, à lui payer, ensemble avec M. X..., la somme de 2 154 283 € au titre du montant de l'imposition au taux de 16 % acquitté par M. X... au titre de la cession de ses titres de la société Immobilière X..., majorée des intérêts au taux légal, la somme de 6 390 553,30 € correspondant au montant du redressement fiscal, augmentée des intérêts, frais et accessoires, la somme de 57 798 675 € correspondant à la valeur actuelle des immeubles de la société Immobilière X..., la somme de 34 100 000 € correspondant aux loyers qu'aurait dû percevoir M. X... entre 1990 et 2015, la somme de 6 414 340 € au titre de l'impossibilité pour M. X... de poursuivre ses relations contractuelles avec la banque Indosuez et des conditions dans lesquelles il a dû cesser cette collaboration, la somme de 94 361 764 € résultant de l'impossibilité pour M. X... d'exercer une activité professionnelle ; que toutes ces demandes, auxquelles Mme X... s'est jointe, avaient été formées en première instance par M. X..., de sorte que le litige soumis à la cour d'appel n'était pas nouveau ;

Qu'en déclarant néanmoins irrecevable l'intervention de Mme X..., après s'être bornée à considérer que Mme X... réclamait le paiement à son seul bénéfice d'une somme de 5 280 000 € en réparation de son préjudice moral propre, la cour d'appel a violé l'article 554 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ;

Que, dans ses conclusions d'appel (p. 56-57), Mme X... demandait, après avoir rappelé qu'elle avait été mariée à M. X... sous le régime de la communauté légale, la condamnation de la société FIDAL et de la SE Allianz Global Corporate et Specialty, in solidum, à lui payer, ensemble avec M. X..., diverses sommes, en plus de la somme de 5 280 000 € en réparation de son préjudice moral propre ;

Qu'en retenant néanmoins qu'elle sollicitait la seule réparation d'un préjudice propre et non celle d'un préjudice commun subi par la communauté, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR limité la condamnation in solidum de la SELAS FIDAL et de la SE Allianz Global Corporate et Specialty, à payer à M. X... aux sommes de 200 000 € au titre de son préjudice tiré de l'exercice de son activité, 139 399 € au titre des frais engagés, et 100 000 € en réparation de son préjudice moral et rejeté ses autres demandes d'indemnisation ;

AUX MOTIFS QUE « la lettre d'intention du 31 juillet 1989 prévoyait que la banque détienne 66 % du capital de la société; qu'à cette lettre était annexée une note précisant notamment le rôle de M. X... ; que cette lettre a été acceptée par M. X... ; Considérant qu'il résulte de ce document et du protocole conclu que le groupe Indosuez entendait prendre une participation de 66 % dans la société et poursuivre sa collaboration avec M. X... ; que Mme B..., présidente de la société Immobilière Satis, confirme, dans son attestation communiquée à l'expert, cette volonté du groupe ; qu'elle précise que la philosophie de l'accord était de poursuivre le développement d'affaires déjà initiées et, surtout, de développer un véritable partenariat, M. X... s'engageant à monter des affaires exclusivement au bénéfice des filiales de promotion du groupe pendant 15 ans ; Considérant que M. X... demande à la cour de juger qu'il aurait fait le choix de conserver ses titres s'il avait eu connaissance de la fiscalité applicable ; Considérant que le préjudice invoqué par lui est donc fondé sur le fait qu'il aurait conservé ses titres s'il avait eu connaissance de la fiscalité de l'opération ; qu'il ne fait pas état d'un préjudice fondé sur une moindre fiscalité en cas d'adoption de solutions alternatives à la cession ; Considérant que l'existence de ces solutions alternatives est dès lors sans incidence ; Considérant que la cour d'appel n'a pas, dans le dispositif de son arrêt, statué sur le taux de l'impôt effectivement supporté par M. X... ; que l'indication du taux d'imposition de 84 % mentionnée dans le corps de sa décision n'est donc pas revêtue de l'autorité de la chose jugée ; qu'elle n'éclaire pas davantage le sens de la décision ; Considérant que les intimées sont de ce chef recevables à contester le taux mentionné dans le corps de la décision ; que l'interdiction de se contredire ne peut leur être opposée, le taux réellement supporté par M. X... n'ayant pas alors été débattu ; Considérant que les intimées peuvent donc, dans le cadre du débat portant sur le préjudice subi par M. X..., contester le taux d'imposition indiqué dans l'arrêt du 15 novembre 2001 ; Considérant que M. X... fonde son calcul de l'impôt mis à sa charge sur des pourcentages incluant notamment la TVA qui a été in fine supprimée ; qu'il ne justifie pas de son imposition réelle ; Considérant qu'il ressort du calcul opéré par les intimées que, compte tenu notamment du dégrèvement de la TVA, le taux d'imposition réel est de 56,80 % ; que ce taux justifié et supérieur à celui pris en compte par l'expert sera retenu ; Considérant que ce taux est nettement supérieur à celui indiqué par la société Fidal, 16 % ; Considérant que, compte tenu de l'importance de cette différence, M. X..., mieux informé, aurait pu renoncer à l'opération et conserver ses titres ; Considérant qu'il lui appartient de démontrer qu'il pouvait, si la société Fidal l'avait exactement informé, renoncer à la cession ; Considérant qu'il entendait acquérir 60 % des parts de la SCI de Bethemont moyennant le prix de 10.000.000 francs ; Mais considérant, d'une part, qu'il n'a pris cet engagement qu'alors que la cession des parts litigieuses avait été décidée ; Considérant d'autre part que cette acquisition constituait un investissement, au surplus modeste au regard de la valeur de la société Immobilière X... ; Considérant, enfin, que les intimées ne versent aux débats aucune pièce d'où il résulterait que M. X... avait un besoin de trésorerie ; Considérant que des raisons financières ne le contraignaient donc pas à vendre ses titres ; Considérant que le protocole conclu le 30 avril 1990 rappelle que M. X... et la société Immobilière Satis ont créé la SNC Société Foncière de l'Ouest Parisien destinée à servir de support à leur collaboration et prévoit en outre la création d'une nouvelle société dont M. X... détiendra 49 % du capital et le Groupe Indosuez 51 % ; que l'article IV.1 énonce que le financement des acquisitions foncières dans le cadre de ces sociétés pourra être effectuée sur fonds propres sous forme d'avances d'associés dans la limite de 10 % environ du prix des terrains ; qu'ainsi, les parties ont convenu d'un financement partiel par M. X... de l'achat de terrains ; Considérant que ce même protocole stipule qu'en ce qui concerne la réalisation des opérations, les concours financiers tels que financement et garanties seront apportés de façon exclusive par la banque ; qu'il en ressort que, hormis pour les acquisitions foncières, les parties n'ont pas convenu d'une participation obligatoire de M. X... ; Considérant que le protocole prévoit le versement par M. X... d'une somme de 45.000.000 francs à l'expiration d'un délai de 10 ans si des terrains ne sont pas constructibles ; qu'il ne le contraint nullement à séquestrer cette somme ; Considérant qu'il ne résulte donc pas des termes du protocole l'obligation pour M. X... de réinvestir le produit de la cession dans les SNC créées par les parties ; qu'il n'en ressort donc pas que l'imposition applicable rendait impossible l'opération ; Considérant que l'attestation de Mme B... en date du 25 janvier 2016, postérieure au dépôt du rapport d'expertise, aux termes de laquelle la banque n'aurait pas consenti à l'opération si elle avait connu le taux d'imposition réel ne peut être retenue dans la mesure où elle fait état d'un taux de 82 %, supérieur au taux réel ; Considérant qu'il ne résulte donc pas des conditions de l'opération que la société Immobilière Satis aurait renoncé à acquérir les titres si elle avait connu la fiscalité applicable ; Mais considérant qu'en tout état de cause, la renonciation par M. X... à céder ses titres ne l'exposait le cas échéant qu'au paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive des pourparlers soit au paiement de sommes modiques au regard du montant du redressement fiscal ; Considérant qu'il pouvait donc refuser de vendre ses titres ; Considérant qu'il a en conséquence perdu une chance de ne pas les céder ; Considérant que cette perte de chance sera, compte tenu de la fiscalité appliquée et de l'intérêt pour lui de la vente, évaluée à 50 % ;
Sur les impôts : Considérant qu'en l'absence de cession, M. X... n'aurait pas dû supporter le paiement de l'impôt réclamé ; Mais considérant que cet impôt est la conséquence de la perception par lui du prix de vente ; qu'à défaut de cession, il ne l'aurait pas perçu ; qu'il a conservé ce prix ; que celui-ci est supérieur à l'impôt réclamé ; qu'il ne peut donc prétendre utilement que les impôts excédant ceux envisagés par la société Fidal constituent un préjudice indemnisable ;
Sur le préjudice patrimonial et le montant des loyers : Considérant qu'en l'absence de vente, M. X... serait l'associé unique de la société Immobilière X... ; que les immeubles dont elle est propriétaire ont actuellement une valeur de 76.368.000 euros ; Mais considérant, d'une part, que la valeur des biens immobiliers ne peut être confondue avec celle des sociétés qui détiennent ces biens, que les dividendes versés à leurs associés sont soumis à l'impôt et que cette valeur « terminale » ne prend pas en compte les charges, dépenses et investissements réalisés pour constituer le patrimoine ; Considérant que cette valeur ne peut donc représenter le préjudice subi par M. X... du fait de la cession de ses titres ; Considérant que M. X... doit établir que, gérée par lui, la société serait propriétaire de ce patrimoine ; Considérant que, peu après la cession, une importante « crise immobilière » est survenue ; que les procès-verbaux des assemblées générales de la société Immobilière X... font état de cette crise ; Considérant que le faible endettement de la société avant la cession des titres constitue un avantage appréciable mais ne peut à lui seul établir sa capacité à résister à la « crise immobilière » qui a duré de nombreuses années ; Considérant qu'il résulte du rapport établi le 10 février 2016 par M. F... à la demande de la société Fidal, dont les chiffres ne sont pas contestés, que la société Immobilière Satis a dû mettre en oeuvre d'importantes mesures de recapitalisation en 1993 et 1994 et qu'elle a cédé les titres de la société à effet au 1er janvier 1995 en enregistrant une moins-value de 12.906.989 euros ; Considérant qu'il en ressort également que, de 1993 à 2003, l'actionnaire principal a injecté dans la société une somme nette de 11.800.000 euros et que, lors de son absorption par son actionnaire principal le 1er janvier 2004, la valeur des titres de la société au 31 décembre 2003 s'élevait à la somme de 247.948 euros ; Considérant que M. X... ne verse aux débats aucune pièce démontrant qu'il aurait disposé des fonds nécessaires pour refinancer ainsi la société durant cette période ; qu'il résulte au contraire des termes du protocole conclu le 2 septembre 1993 mettant fin à la collaboration des parties qu'il s'est refusé à apporter des capitaux propres dans les deux SNC créées et qu'il n'a pu rembourser à son échéance la somme de 7.000.000 francs, reliquat d'un prêt de 15.000.000 francs consenti par la banque ; que ces difficultés sont antérieures à la notification de l'avis de redressement et à la prise de mesures de recouvrement par l'administration ; Considérant que, seul, M. X... n'aurait donc pu faire face aux besoins financiers de la société et, donc, assurer sa pérennité ; Considérant qu'il prétend que sa gestion, plus conservatrice que celle de la banque, n'aurait pas nécessité de tels fonds ; qu'il justifie que toutes les sociétés immobilières n'ont pas disparu durant cette période ; Mais considérant que les SNC Foncière de l'Ouest Parisien et Foncière de l'Est Parisien constituées par M. X... et la société Immobilière Satis ont enregistré au 31 décembre 1992 d'importantes pertes soit pour la quote-part de M. X... des pertes de 26.110.000 et de 832.000 francs ; que les résultats de ces opérations menées par M. X... ne démontrent pas la qualité de sa gestion au début de cette crise ; Considérant également que le protocole conclu le 2 septembre 1993 mettant fin à la collaboration de M. X... indique que les parties constatent que les opérations se heurtent à des difficultés sérieuses résultant de problèmes intrinsèques aux opérations, de la détérioration de la conjoncture immobilière et d'une dissension entre les associés, M. X... s'opposant à apporter de nouveaux fonds ; Considérant que M. X... a donc reconnu l'importance des conséquences, dès 1993, de la « crise immobilière » sur les opérations menées par lui ; Considérant, enfin, qu'il ressort d'un courrier de la société Fidal du 26 janvier 1990 que les sociétés civiles immobilières figurant à l'actif de la société Immobilière X... - dont la valorisation est un élément essentiel de l'actif de celle-ci - sont titulaires de contrats de crédit-bail et non d'actifs immobiliers ; Considérant que ces contrats sont particulièrement sensibles à la conjoncture qui rendait difficile la pré commercialisation permettant le paiement des redevances ; que la structure d'une part importante des actifs de la société Immobilière X... rendait donc celle-ci très exposée à la crise immobilière ; que M. X... n'établit pas qu'il aurait, par sa gestion, réduit ce risque ; Considérant, par conséquent, que M. X... ne démontre pas que la gestion par lui de la société Immobilière X... aurait permis à celle-ci d'échapper aux conséquences de la « crise immobilière » ; qu'il ne rapporte pas la preuve qu'il aurait pu augmenter son patrimoine ; Considérant, en ce qui concerne les loyers, que M. X... ne justifie pas, pour les mêmes motifs, de son préjudice ; qu'il convient d'ajouter qu'il a calculé la perte subie à ce titre sur la base de loyers théoriques, très inférieurs aux loyers réellement perçus ainsi qu'il résulte des bilans de la société ; Considérant qu'il ne justifie donc pas d'un préjudice subi de ce chef étant rappelé qu'il a cédé ses titres avant le début de la « crise immobilière » soit à une période favorable ;
Sur le préjudice professionnel résultant de la rupture du partenariat : Considérant que ce partenariat a été instauré par le protocole contenant la cession des titres ; que M. X... ne démontre pas qu'il aurait été mis en oeuvre à défaut de cession ; Considérant, en tout état de cause, qu'il lui appartient de justifier que cette rupture est due au redressement fiscal ; Considérant que le protocole expose les difficultés des opérations menées par les SNC et leurs conséquences soit des retards dans le dénouement des opérations, un besoin de capitaux propres et des difficultés pratiques de gestion ; Considérant que les deux parties ont donc elles-mêmes convenu des motifs de la rupture de leur partenariat ; que le redressement fiscal opéré ne fait pas partie de ceux-ci ; Considérant que M. X... ne verse aux débats aucune pièce, tel un échange entre les parties antérieur à la convention du 2 septembre 1993, d'où il résulterait que la notification du redressement fiscal est, contrairement au texte même de l'accord, à l'origine de cette rupture ; Considérant que si le protocole indique son refus de procéder à un apport en capital, il ne mentionne nullement que celui-ci est dû au redressement ; Considérant que M. X... ne démontre pas davantage que ce redressement l'a privé des liquidités nécessaires dès lors qu'il l'a contesté, que l'avis à tiers détenteur qu'il produit démontre que les sommes réclamées n'ont pas été payées et qu'aucune mesure conservatoire ou d'exécution n'a été prise avant cette date ; Considérant, enfin, qu'il résulte des procès-verbaux d'assemblées générales de la société Immobilière Satis en date des 30 juin 1992 et 4 juin 1993 que celle-ci a fait l'objet d'un redressement fiscal ; que l'avis de redressement fiscal du 23 juin 1993 ne peut donc avoir porté une atteinte telle à la crédibilité fiscale de M. X... que les deux parties ont convenu de mettre fin à leur partenariat ; Considérant que M. X... ne rapporte ainsi pas la preuve d'un lien de causalité entre la faute de la société Fidal et la rupture du partenariat ; Considérant que ses demandes formées à ce titre seront donc rejetées ;
Sur le préjudice professionnel résultant de l'impossibilité pour M. X... d'exercer son activité d'investisseur immobilier : Considérant que l'accord de partenariat conclu avec le Groupe Indosuez était limité à certaines opérations et n'interdisait pas à M. X... d'exercer son activité pour d'autres ; Considérant que l'administration fiscale a procédé à un ATD le 9 août 1996 puis, à compter de 1997, à des saisies et ATD afin de recouvrer l'impôt exigé ; Considérant qu'il appartient à M. X... de démontrer que, compte tenu de l'affectation du prix de cession des titres, il ne pouvait fût-ce à titre conservatoire s'acquitter des sommes réclamées ; Considérant que M. X... a reçu la somme nette de 10.197.671 euros, ainsi qu'il l'a indiqué dans le cadre des opérations d'expertise et que l'expert l'a retenu, au titre de la première cession intervenue ; Considérant qu'aux termes de la lettre d'intention du 31 juillet 1989 et du protocole, il s'est engagé à verser à la société Immobilière Satis la somme de 45.000.000 francs si à l'expiration d'un délai de 10 ans, un terrain n'était pas constructible ; qu'il n'a donc pas versé cette somme avant la notification du redressement fiscal ; Considérant que l'expert a, à juste titre, calculé à la somme de 8.527.852 euros le montant des investissements réalisés par M. X... dont une somme de 4.029.989,77 euros pour l'achat d'un immeuble situé [...] ; Considérant qu'il résulte par ailleurs du protocole que la banque lui avait prêté la somme de 15.000.000 francs et qu'une somme de 7.500.000 francs demeurait due à celle-ci au titre de ce prêt ; Considérant que seule une partie du prix de la cession demeurait donc disponible au vu de ces calculs ; Considérant que l'expert n'a, au surplus, pas exclu que, compte tenu du délai écoulé, M. X... ait pu omettre certains investissements ; Considérant en tout état de cause, que M. X... n'était nullement tenu de conserver une partie, importante, du prix de vente durant plus de trois ans pour s'acquitter d'impôts imprévisibles d'après la société Fidal ; Considérant qu'il ressort du protocole du 2 septembre 1993 que les sommes qu'il a perçues à la suite de la cession du reliquat des titres ont été affectées au paiement de ses comptes courants débiteurs ; Considérant que, compte tenu des investissements réalisés, le prix tiré de la cession de ses titres ne permettait pas à M. X... de s'acquitter, avant les saisies, de la réclamation fiscale ; Considérant qu'il n'est nullement établi que M. X... était en mesure de procéder à des cessions d'actifs lui permettant d'honorer les causes du redressement ; que cette incapacité est d'autant plus avérée que ses activités avec le groupe Indosuez ont été déficitaires et que la « crise immobilière » perdurait ; Considérant que les mesures pratiquées par l'administration fiscale ne sont donc pas la conséquence du choix de M. X... de ne pas s'acquitter de l'imposition due mais de l'absence de fonds nécessaires ; Considérant qu'à défaut de cession, les mesures d'exécution n'auraient pas été mises en oeuvre ; que M. X... n'aurait pas subi celles-ci et, donc, leurs conséquences sur les concours bancaires qu'il était amené à solliciter pour les besoins de sa profession ; Considérant que la faute de la société Fidal sur l'imposition de l'opération est donc à l'origine des saisies pratiquées ; Considérant qu'il appartient à M. X... de démontrer que ces mesures ont entravé l'exercice de son activité professionnelle ; Considérant qu'il produit des attestations aux termes desquelles des concours bancaires lui ont été refusés en raison de ces saisies ;
Considérant que ces mesures ont donc empêché M. X... d'obtenir des crédits et garanties bancaires ; Considérant que M. C... a déterminé un bénéfice industriel et commercial annuel hors opérations significatives de 260.563 euros sur la base de l'imposition de 1988 ; qu'il a évalué à cette somme majorée de l'inflation un revenu théorique de 1997 à 2008 soit un montant total de 3.390.415 euros et calculé au vu des documents fiscaux à 299.211 euros les revenus réels de M. X... ; qu'il a donc estimé à la somme de 3.091.304 euros sa perte de revenus hors opérations significatives ; que son calcul est toutefois fondé sur un seul exercice et est théorique ; Considérant que M. F... a calculé à la somme de 7.065.367 euros le revenu de M. X... durant cette période, hors dotations aux provisions, celles-ci ayant été rejetées par l'administration fiscale en 2006 ; Considérant que la proposition de rectification effectuée le 22 décembre 2006 porte uniquement sur la TVA des années 2004 et 2005 et les bénéfices industriels et commerciaux des années 2003 et 2004 ; que sont contestées des « autres provisions pour risques » ; que celles-ci portent sur des dettes dont serait redevable M. X... ; que le contrôle a amené à un rehaussement des bénéfices de l'année 2004 de 1.924.341 euros et pour l'année 2003 de 48.511 euros ; Considérant que les avis d'imposition font apparaître d'importants déficits ; que M. D..., expert-comptable, atteste d'un chiffre d'affaires de 15.588.444 euros de 1993 à 2008 mais d'un résultat net négatif de 11.230.333 euros expliqué par l'importance des provisions qui résultent, selon son attestation, de « dettes et contentieux des périodes 1990 à 1994 principalement » ; qu'il précise que ces provisions ont été rattachées à l'activité BIC ; Considérant que M. X... a donc exercé son activité ; Mais considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que, nonobstant l'incidence des provisions et des reports de déficit, les revenus nets de M. X... ont diminué très sensiblement après les premières saisies ; Considérant toutefois que cette réduction ne s'explique pas par ces seules actions de l'administration ; que la « crise immobilière » est également à l'origine de cette réduction ; Considérant qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la baisse de ses revenus nets entraînée par ces saisies sera évaluée à 400.000 euros ; Considérant que, s'agissant de l'indemnisation d'une perte de chance de 50 %, une somme de 200.000 euros lui sera allouée en réparation ;
Considérant que M. X... invoque une impossibilité de participer à trois opérations qui lui auraient permis de dégager, selon M. C..., un profit minimal de 93.158.777 euros hors impôt ; Mais considérant qu'il ne résulte d'aucune pièce, notamment de courriers officiels de refus de prêt faisant suite à des démarches bancaires, que l'impossibilité pour lui d'acquérir en 2003 un tiers de la Société Française d'Eoliennes est imputable aux mesures prises par l'administration fiscale ; qu'il en est de même de l'impossibilité de concrétiser un projet au Kremlin Bicêtre en 1998 alors qu'il était en litige avec la société Bisem - société d'économie mixte de la ville - ou d'investir dans un projet d'éoliennes en Eure et Loir en 2010 ; Considérant que la demande sera donc rejetée ;
Sur les frais de conseil : Considérant que M. X... a dû supporter d'importants frais de conseil pour faire valoir ses droits dans le cadre du redressement fiscal ; que ceux-ci n'auraient pas été exposés s'il avait été informé par la société Fidal du taux d'imposition ; que ce préjudice est la conséquence de la faute du cabinet ; qu'il ne constitue pas une perte de chance, M. X... ayant contesté les réclamations de l'administration en se fondant sur les indications erronées de son conseil ; Considérant qu'il ne peut lui être reproché de ne pas s'être fait assister par la société Fidal ; Considérant qu'il justifie par des factures d'un préjudice de 139.399 euros étant précisé que la somme de 18.294 euros rejetée par l'expert correspond à des honoraires dus en juillet 1995 soit plus de deux ans avant l'engagement de la présente procédure ;
Sur le préjudice moral : Considérant que la faute de la société Fidal a exposé M. X... à un important redressement fiscal ; qu'il a subi des désagréments et tracas depuis 1993 ; que ceux-ci sont la conséquence de l'indication erronée du taux d'imposition ; qu'ils n'auraient pas été subis si M. X... avait eu connaissance du taux réel de l'imposition ; Considérant que ce préjudice durable justifie, compte tenu de sa nature, l'allocation d'une somme de 100.000 euros » ;

1°) ALORS QUE le juge doit réparer l'intégralité du préjudice, sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ;

Qu'en l'espèce, pour retenir que M. X... n'aurait pas renoncé à céder ses titres s'il avait connu la fiscalité applicable, la cour d'appel a considéré qu'il avait pris l'engagement d'acquérir 60 % des parts de la SCI de Bethemont seulement après la décision de céder ses parts dans la société Immobilière X..., que cette acquisition constituait un investissement modeste au regard de la valeur de la société Immobilière X..., que M. X... n'avait pas besoin de trésorerie pour financer cette acquisition et qu'il n'était donc pas contraint à vendre ses titres, que le financement des opérations prévues dans le protocole conclu le 30 avril 1990 était à la charge de la banque Indosuez, sans participation obligatoire de M. X..., que M. X... n'était donc pas dans l'obligation de réinvestir le prix de la cession dans ces opérations, et que la société Immobilière Satis n'aurait pas renoncé à acquérir les titres si elle avait connu la fiscalité applicable, quand la seule imposition de 56,80 % du prix de cession, soit plus de la moitié de ce prix, aurait nécessairement conduit M. X... à renoncer à vendre ses titres et, en tout cas, à trouver une meilleure alternative ;

Qu'en statuant par ces motifs impropres à établir que M. X... n'aurait pas renoncé à céder ses titres s'il avait connu la fiscalité applicable, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale du préjudice, ensemble l'article 1147 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE le juge doit réparer l'intégralité du préjudice, sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ;

Qu'en l'espèce, par arrêt en date du 15 novembre 2001, la cour d'appel de Versailles a définitivement jugé que le cabinet Fidal avait manqué à son devoir de conseil ; qu'après constaté que, par la faute du cabinet Fidal, M. X... avait perdu une chance de ne pas céder ses titres et « qu'en l'absence de cession, M. X... n'aurait pas dû supporter le paiement de l'impôt réclamé », l'arrêt attaqué a considéré « que les impôts excédant ceux envisagés par la société Fidal [ne] constituent [pas] un préjudice indemnisable » ;

Qu'en statuant ainsi, sans tirer les conséquences de ses propres constatations, la cour d'appel a derechef violé le principe de réparation intégrale du préjudice, ensemble l'article 1147 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-21304
Date de la décision : 27/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 jui. 2018, pourvoi n°17-21304


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.21304
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