La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2018 | FRANCE | N°17-17844

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 juin 2018, 17-17844


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 11 janvier 2017), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] (le syndicat), reconnu, par décision définitive, propriétaire de la parcelle [...] dont Mme Y... revendiquait la propriété, l'a assignée en nullité de l'hypothèque inscrite par le trésor public sur cette parcelle en tant que propriété de celle-ci ; que Dominique Y..., époux séparé de biens de Mme Y..., est intervenu volontairement à l'instance et a demandé en appel à voir constat

er que la propriété du syndicat sur la parcelle ne remettait pas en cause s...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 11 janvier 2017), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] (le syndicat), reconnu, par décision définitive, propriétaire de la parcelle [...] dont Mme Y... revendiquait la propriété, l'a assignée en nullité de l'hypothèque inscrite par le trésor public sur cette parcelle en tant que propriété de celle-ci ; que Dominique Y..., époux séparé de biens de Mme Y..., est intervenu volontairement à l'instance et a demandé en appel à voir constater que la propriété du syndicat sur la parcelle ne remettait pas en cause sa propriété exclusive sur le bâtiment édifié sur elle ; que le syndicat a soulevé l'irrecevabilité de la demande et a demandé à voir constater sa pleine propriété sur la parcelle ; que Mme Y... et MM. Pierre et Jean-Paul Y... (les consorts Y...) sont venus aux droits de Dominique Y..., décédé ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande ;

Mais attendu qu'ayant constaté que, devant les premiers juges, Dominique Y... avait revendiqué « la propriété de l'assise du terrain sur la parcelle cadastrée [...] , où est édifié un local commercial constituant le lot n° 742 », et que celui-ci lui avait demandé de statuer, non pas sur sa qualité de propriétaire de la parcelle en cause, mais sur sa qualité de copropriétaire au sein du groupe d'immeubles, qualité qui lui était contestée par le syndicat dans une instance distincte, encore pendante, la cour d'appel a pu en déduire, sans violer les articles 564 et 566 du code de procédure civile, que cette demande, nouvelle en appel, était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande du syndicat ;

Mais attendu que, Dominique Y... ayant demandé, dans ses conclusions d'appel, à voir constater la propriété du syndicat sur la parcelle cadastrée section [...] à [...], les consorts Y... ne sont pas recevables à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire aux écritures de leur auteur ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y..., et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour les consorts Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande présentée par les époux Y... tendant à voir dire que le syndicat est propriétaire de la parcelle cadastrée section [...] lieu-dit [...] "sans que cela remette en cause le fait que Monsieur Dominique Y... est bien le propriétaire exclusif du bâtiment E y édifié (selon les déclarations concordantes des parties)" ;

Aux motifs que « en revanche, devant les premiers juges, M. Y... a revendiqué "la propriété de l'assise du terrain sur la parcelle cadastrée [...] sur le territoire de la commune d'[...] où est édifié un local commercial constituant le lot n°742" ; dans ses dernières conclusions devant la cour, les époux Y... demandent désormais qu'il soit précisé au dispositif de l'arrêt que M. Y... est "bien le propriétaire exclusif du bâtiment E édifié sur la parcelle [...] " ; ils demandent ainsi à la cour de statuer, non pas sur sa qualité de propriétaire de la parcelle en cause mais sur sa qualité de copropriétaire au sein de l'ensemble immobilier, qualité que lui dénie le syndicat et qui est actuellement en discussion dans le cadre d'une instance pendante devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio ; il ne s'agit pas là d'un moyen nouveau mais d'une demande nouvelle qui ne se rattache pas à la demande principale par un lien suffisant, ce qui la rend irrecevable en cause d'appel. Il sera de nouveau ajouté au jugement » ;

Alors que, d'une part, les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge ; qu'en estimant, cependant, en l'espèce, irrecevable la demande de M. Y... tendant à ce que qu'il soit précisé au dispositif de l'arrêt qu'il est bien le propriétaire exclusif du bâtiment E édifié sur la parcelle [...] , motif pris qu'il s'agit d'une demande nouvelle qui ne se rattache pas à la demande principale par un lien suffisant, quand cette demande était recevable pour être virtuellement comprise dans celle présentée en première instance tendant à voir déclaré M. Y... propriétaire, par acte notarié du 24 mars 1973, de l'assise du terrain, sur la parcelle cadastrée section [...] , où est édifié le local commercial constituant le lot n°742, la cour d'appel a violé l'article 566 du Code de procédure civile ;

Alors que, d'autre part, les parties peuvent ajouter aux demandes soumises au premier juge, toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en jugeant, néanmoins, en l'espèce, irrecevable la demande de M. Y... tendant à ce que qu'il soit précisé au dispositif de l'arrêt qu'il est bien le propriétaire exclusif du bâtiment E édifié sur la parcelle [...] , motif pris qu'il s'agit d'une demande nouvelle qui ne se rattache pas à la demande principale par un lien suffisant, quand cette demande était recevable pour être la conséquence de la demande du syndicat demandant à être reconnu propriétaire de la parcelle [...] et toutes constructions ci-dessus édifiées, la cour d'appel a violé l'article 566 du Code de procédure civile ;

Alors que, enfin, les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en jugeant, néanmoins, en l'espèce, irrecevable la demande de M. Y... tendant à ce que qu'il soit précisé au dispositif de l'arrêt qu'il est bien le propriétaire exclusif du bâtiment E édifié sur la parcelle [...] , motif pris qu'il s'agit d'une demande nouvelle qui ne se rattache pas à la demande principale par un lien suffisant, quand cette demande tendait pourtant à faire écarter les prétentions du syndicat des copropriétaires, aux termes desquelles il se prétendait intégralement propriétaire de la parcelle [...] et de tout immeuble y édifié, la cour a violé l'article 564 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la pleine et entière propriété du syndicat des copropriétaires [...] sur la parcelle cadastrée Section [...] à [...] ;

Aux motifs qu'« ainsi que l'ont exactement relevé les premiers juges par des motifs que la cour approuve, Mme Y... a vendu la parcelle [...] au syndicat et la question de la propriété de cette, parcelle a été définitivement tranchée par le jugement en date du 13 janvier 1983 du tribunal de grande instance d'Ajaccio et par l'arrêt de la présente cour du 18 juin 1985, décision définitive régulièrement publiée le 28 juillet 1993. En conséquence, si M. Y... devait être reconnu propriétaire au sein de la copropriété, sa propriété ne saurait concerner que des lots privatifs et des quote-parts de parties communes ; le règlement de copropriété prévoit que la totalité du sol, en ce compris le sol des parties construites, ainsi que les fondations, gros-oeuvre et couvertures (...) de chaque bâtiment, appartiennent aux parties communes et sont donc propriété du syndicat » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que « sur la propriété de la parcelle cadastrée Section [...] sise sur le territoire de la commune d'B..., lieudit [...]. Attendu que s'agissant de Madame X... épouse Y..., il convient de rappeler que tant aux termes de l'assignation que des dernières conclusions soutenues par le syndicat demandeur, ce dernier ne sollicite pas que soit tranchée la propriété de la parcelle [...] mais, en premier lieu, qu'après avoir constaté que cette parcelle était sa propriété en exécution de décisions judiciaires antérieures, il soit ordonné la radiation d'une inscription hypothécaire prise au profit du Trésor Public ; Que cette inscription hypothécaire ayant été prise pour garantir des impositions dues par Madame Anne-Marie X... épouse Y..., sa mise en cause dans le cadre de la demande de radiation de ladite inscription ne saurait être considérée comme abusive ; Qu'en second lieu et après l'intervention volontaire de Monsieur Dominique Antoine Y... contestant son droit de propriété, le demandeur a présenté en réponse ses moyens et conclusions sur ce point du litige ; Que dès lors, il n'y a pas lieu de rejeter la demande de voir constater — et non de juger - de la propriété de cette parcelle, laquelle a en tout état de cause et concernant Madame Y..., fait l'objet de décisions judiciaires définitives ayant l'autorité de la chose jugée et est une des conditions justifiant de la demande de radiation de l'inscription hypothécaire ; Qu'il n'y a pas non plus lieu, en l'absence de véritable demande, d'acter l'aveu judiciaire de la défenderesse ; Attendu que s'agissant de Monsieur Dominique Antoine Y..., celui-ci se prévaut de la qualité de propriétaire en propre du lot n°742 selon acte notarié en date du 29 mars 1974 régulièrement publié, étant rappelé qu'il est marié sous le régime de la séparation de bien avec Madame Anne-Marie X... épouse Y... ; Attendu qu'il résulte des dispositions tant du jugement du Tribunal de grande instance d'AJACCIO en date du 13 janvier 1983 que de l'arrêt de la Cour d'appel de BASTIA en date du 18 juin 1985 que Madame Anne-Marie X... épouse Y... a reconnu avoir vendu la parcelle [...] objet du présent litige à la SCI [...] ; Qu'il convient de rappeler que faute d'identité des parties, les décisions de Justice précitées ne sauraient être revêtues de l'autorité de la chose jugée à l'encontre de Monsieur Y..., étant rappelé que si elles n'ont que l'autorité relative, ces décisions sont cependant opposables aux tiers ; Que la SCI [...], après avoir érigé plusieurs immeubles sur les parcelles cadastrées Section [...] , [...], [...], [...], [...] et [...], a procédé à la vente des lots ainsi édifiés ; Que l'acte notarié précité du 29 mars 1974 ne mentionne que l'acquisition par l'intervenant volontaire d'un local commercial composant le lot n°742 de la copropriété, mais en aucun cas l'acquisition de la parcelle [...] , Monsieur Y... étant tout au plus bénéficiaire d'une quote-part des parties communes constituées par cette parcelle ; Attendu que Monsieur Dominique Antoine Y..., après avoir argué de l'existence d'un titre, soutient être propriétaire de la parcelle [...] comme bénéficiant de la prescription acquisitive sur cette parcelle au vu de sa possession depuis plus de trente ans ; Mais attendu que l'acte de vente du 29 mars 1974 ne porte que sur un local commercial —construction — et non sur la parcelle de terre le supportant ; que le simple fait d'arguer d'une possession trentenaire ne justifie pas de la réunion des conditions prévues à l'article 2261 du Code Civil ; Que dès lors cette prescription ne saurait être retenue » ;

Alors que, les parties communes sont l'objet d'une propriété indivise entre l'ensemble des copropriétaires ou certains d'entre eux seulement ; qu'en décidant, cependant, que le règlement de copropriété prévoit que la totalité du sol, en ce compris le sol des parties construites, ainsi que les fondations, gros-oeuvre et couvertures de chaque bâtiment, appartiennent aux parties communes et sont donc propriété du syndicat, quand le syndicat n'est pas propriétaire des parties communes, la cour d'appel a violé l'article de la loi du 10 juillet 1965.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-17844
Date de la décision : 28/06/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 11 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 jui. 2018, pourvoi n°17-17844


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.17844
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award