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11/07/2018 | FRANCE | N°17-10458

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 juillet 2018, 17-10458


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société AGT UNIT, dont le gérant, M. Z..., est titulaire d'une licence d'agent sportif, a assigné la société ASSE Loire en paiement d'une certaine somme représentant le montant d'une commission qu'elle estimait lui être due en vertu d'un mandat reçu de cette société aux fins de négocier avec le club allemand de football de Dortmund le transfert d'un joueur, ainsi qu'en allocation de dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche

:

Attendu que la société AGT UNIT fait grief à l'arrêt de rejeter ses demand...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société AGT UNIT, dont le gérant, M. Z..., est titulaire d'une licence d'agent sportif, a assigné la société ASSE Loire en paiement d'une certaine somme représentant le montant d'une commission qu'elle estimait lui être due en vertu d'un mandat reçu de cette société aux fins de négocier avec le club allemand de football de Dortmund le transfert d'un joueur, ainsi qu'en allocation de dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Attendu que la société AGT UNIT fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, qu'en retenant qu'un message électronique ne peut, par nature, pas constituer l'écrit concentrant les engagements respectifs des parties, exigé par l'article L. 222-17 du code du sport, la cour d'appel a relevé d'office un moyen sur lequel elle n'a pas invité les parties à présenter leurs observations ; qu'elle a ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la société AGT UNIT a fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la société ASSE Loire ne pouvait prétendre que le mandat litigieux ne respectait pas les règles énoncées par le code du sport au seul motif qu'il avait été conclu par un échange de courriels, dès lors que ceux-ci comportaient tous les éléments exigés par ces dispositions ; que le moyen, qui était dans le débat, n'a pas été relevé d'office par la cour d'appel ; que le grief ne peut être accueilli ;

Mais sur la première branche du moyen :

Vu l'article L. 222-17 du code du sport ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le contrat en exécution duquel l'agent sportif exerce l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 du même code est écrit et que toute convention contraire est réputée nulle et non écrite ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de la société AGT UNIT, l'arrêt retient que les courriels échangés par les parties, qui ne regroupent pas dans un seul document les mentions obligatoires prévues par l'article L. 222-17, ne sont pas conformes aux dispositions de ce texte ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 222-17 du code du sport n'impose pas que le contrat dont il fixe le régime juridique soit établi sous la forme d'un acte écrit unique, la cour d'appel, en ajoutant à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé ;

Et sur la troisième branche du moyen :

Vu l'article L. 222-17 du code du sport, ensemble l'article 1108-1 du code civil, alors en vigueur ;

Attendu qu'il résulte du dernier texte que, lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 du code civil, alors en vigueur ;

Attendu que, pour statuer comme il le fait, l'arrêt retient qu'un message électronique ne peut, par nature, constituer l'écrit concentrant les engagements respectifs des parties ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société ASSE Loire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société AGT UNIT.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société AGT UNIT de ses demandes tendant au versement par l'ASSE d'une somme de 777 400 euros avec intérêts à compter du 6 janvier 2014 au titre de la rémunération du mandat qui lui a été donné par cette société, et d'une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

AUX MOTIFS QUE, s'agissant de la régularité du mandat confié par l'ASSE, l'article L. 222-7 du code du sport dispose que : « Un agent sportif ne peut agir que pour le compte d'une des parties aux contrats mentionnés à l'article L. 222-7. Le contrat écrit en exécution duquel l'agent sportif exerce l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 précise : 1° Le montant de la rémunération de l'agent sportif, qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat conclu par les parties qu'il a mises en rapport ; 2° La partie à l'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 qui rémunère l'agent sportif. Lorsque, pour la conclusion d'un contrat mentionné à l'article L. 222-7, plusieurs agents sportifs interviennent, le montant total de leurs rémunérations ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat. Par dérogation au 1° et au cinquième alinéa, les fédérations délégataires peuvent fixer, pour la rémunération du ou des agents sportifs, un montant inférieur à 10 % du contrat conclu par les parties mises en rapport. Le montant de la rémunération de l'agent sportif peut, par accord entre celui-ci et les parties aux contrats mentionnés à l'article L. 222-7, être pour tout ou partie acquitté par le contractant du sportif ou de l'entraîneur. L'agent sportif donne quittance du paiement au cocontractant du sportif ou de l'entraîneur. Toute convention contraire au présent article est réputée nulle et non écrite » ; que la société AGT UNIT ne verse pas aux débats un contrat tel qu'imposé par le texte susvisé à peine de nullité, alors que les courriels dont elle se prévaut n'y satisfont pas, comme ne regroupant pas dans un seul document les mentions obligatoires, un message électronique ne pouvant d'ailleurs par nature pas constituer l'écrit concentrant les engagements respectifs des parties ; qu'il convient, en conséquence, de retenir que la société AGT UNIT ne peut se prévaloir d'un quelconque mandat régulièrement donné par l'ASSE, condition nécessaire à une réclamation au titre du paiement d'une commission ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'article L. 222-17 du code du sport prévoit que le contrat en exécution duquel l'agent sportif exerce l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 est « écrit » sans imposer qu'il s'agisse d'un écrit unique, ni en préciser la forme ; qu'en retenant que, parce qu'il ne regroupait pas en « un seul document » les mentions obligatoires prévues par l'article L. 222-17 du code du sport, l'échange de courriels dont se prévalait la société AGT UNIT ne valait pas mandat régulier, la cour d'appel a, en y ajoutant une condition qu'il ne prévoit pas, violé le texte précité ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant qu'un message électronique ne peut, par nature, pas constituer l'écrit concentrant les engagements respectifs des parties, exigé par l'article L. 222-17 du code du sport, la cour d'appel a relevé d'office un moyen sur lequel elle n'a pas invité les parties à présenter leurs observations ; qu'elle a ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS, ENFIN, QUE lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité ; qu'en affirmant qu'un message électronique ne peut, par nature, pas constituer l'écrit concentrant les engagements respectifs des parties, exigé par l'article L. 222-17 du code du sport, la cour d'appel a violé ce texte et les articles 1108-1, 1316-1 et 1316-4 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-10458
Date de la décision : 11/07/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Validité - Conditions - Cas - Exigence d'un écrit - Domaine d'application - Message électronique

SPORTS - Activité physique et sportive - Agent sportif - Mandat - Validité - Conditions - Existence d'un contrat écrit - Caractérisation - Message électronique

Il résulte de l'article 1108-1 du code civil, alors en vigueur, que, lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1316-1 et 1316-4 du même code. En conséquence, viole l'article L. 222-17 du code du sport et l'article 1108-1 du code civil la cour d'appel qui retient qu'un message électronique ne peut, par nature, constituer l'écrit, imposé par le premier de ces textes, concentrant les engagements respectifs des parties


Références :

articles 1108-1, 1316-1 et 1316-4 du code civil.

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 10 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jui. 2018, pourvoi n°17-10458, Bull. civ.Bull. 2018, I, n° 134.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2018, I, n° 134.

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.10458
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