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12/07/2018 | FRANCE | N°17-16933

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-16933


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de manutentionnaire livreur par la société Galzin le 27 avril 2000, puis à compter du 28 avril 2001, en qualité de chauffeur livreur manutentionnaire, a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 31 août 2012 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement

motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de manutentionnaire livreur par la société Galzin le 27 avril 2000, puis à compter du 28 avril 2001, en qualité de chauffeur livreur manutentionnaire, a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 31 août 2012 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, qui est recevable :

Vu l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article R. 1452-5 du code du travail ;

Attendu que l'arrêt condamne l'employeur à payer, sur les sommes allouées à titre d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, de repos compensateurs et de congés payés afférents, des intérêts de droit à compter de sa décision ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le juge ne faisant que constater de telles créances, les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la date de la demande valant mise en demeure, soit à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Galzin à payer sur les sommes allouées à titre d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, de repos compensateurs et de congés payés afférents, des intérêts au taux légal à compter de la décision, l'arrêt rendu le 22 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne la société Galzin aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Galzin et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par M. Pion, conseiller en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Galzin, demanderesse au pourvoi principal

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement de Monsieur Vincent X... sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Galzin à lui payer les sommes de 25 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 4 913,10 euros d'indemnité de préavis et de 491,31 euros d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 1226-2 du code du travail dispose que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que M. X... a été placé en arrêt de travail le 27 novembre 2010 et n'a jamais pu reprendre son travail à compter de cette date ; que le 20 juillet 2012, le médecin du travail l'a déclaré : « Apte au poste de chauffeur. Apte à la conduite de véhicules VL ou PL mais inapte à la manutention et au port de charges, inapte aux livraisons ; serait également apte à des tâches de type administratif, emploi de bureau, sédentaire, sans manutention » ; que le 3 août 2012, le médecin du travail le déclarait : « Inapte au poste, apte à un autre. Inaptitude définitive à la manutention et au port de charges. Inaptitude définitive aux livraisons ; serait apte à la conduite VL, PL. Serait apte également à un poste de type administratif, écritures, emploi de bureau, sédentaire sans manutention » (arrêt p. 6) [
] ; que force est de constater qu'aucune réponse écrite contenant les indications du médecin du travail n'est communiquée aux débats ; que la SARL a donc engagé la procédure de licenciement dès le 17 août 2012, soit le lendemain de l'envoi de son courrier au médecin du travail et a notifié le licenciement le 31 août 2012 sans avoir recueilli l'avis du médecin du travail sur un aménagement possible du poste de travail de l'intéressé (temps partiel, partage des tâches
) et sans proposer à ce dernier aucun poste de reclassement ou aménagement ou transformation du poste conformément aux prescriptions de l'article L. 1226-2 du code du travail, étant observé que M. X... était toujours apte à son poste de chauffeur ainsi qu'à tout poste administratif ou sédentaire ; que le registre du personnel de la SARL Galzin montre en outre que dès le 21 juillet 2012, soit le lendemain de la seconde visite de reprise de M. X..., un chauffeur livreur a été recruté en contrat à durée indéterminée (les recrutements sous contrats à durée déterminée font l'objet d'une mention spécifique qui n'existe pas sur ce recrutement), alors que la SARL ne justifie d'aucune démarche active et individuelle de reclassement de M. X... et, partant, de l'impossibilité de le reclasser ; que c'est de façon inopérante que l'employeur, à qui seul incombe l'obligation de reclassement, soutient qu'un aménagement aurait dû nécessairement se traduire par une création de poste à laquelle il n'était pas tenu dans la mesure où il n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il lui était impossible sur le plan économique d'organiser l'aménagement du poste de travail de M. X... en lui adjoignant l'aide d'un autre salarié ; que c'est également inutilement qu'il fait état de l'indication apportée par le médecin du travail le 3 mai 2013, soit près d'une année après le licenciement, à son questionnement tardif sur l'aptitude du salarié au poste de vendeur ; qu'enfin le classement en invalidité de deuxième catégorie du salarié un mois et demi avant son licenciement obéit à une finalité distincte de l'inaptitude, est soumis à un régime juridique différent et n'a aucune incidence sur l'obligation de reclassement incombant à l'employeur dans le cadre de l'inaptitude établie par le médecin du travail ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments le licenciement sera déclaré sans cause réelle et sérieuse faute de recherche sérieuse et loyale de reclassement (arrêt p. 7) ;

1°) ALORS QU'en retenant que le chauffeur livreur embauché le 21 juillet 2012 avait été recruté le lendemain de la seconde visite de reprise de M. X..., cependant que l'avis du Docteur Z... produit aux débats (pièce n° 4 de la société Galzin) précisait clairement que cette seconde visite ne s'était tenue que le 3 août suivant, la cour d'appel a méconnu son obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui était soumis ;

2°) ALORS QU'en retenant que le chauffeur livreur embauché le 21 juillet 2012 avait été recruté le lendemain de la seconde visite de reprise de M. X..., tout en constatant que cette seconde visite ne s'était tenue que le 3 août suivant (arrêt p. 6, § 3 et jugement p. 2, § 6), la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE l'obligation de reclassement du salarié déclaré inapte ne court qu'à compter de la seconde visite de reprise ; qu'en retenant qu'un chauffeur livreur avait été recruté le 21 juillet 2012 sans que la société justifie d'aucune démarche de reclassement de M. X..., cependant que la seconde visite de reprise du salarié, point de départ de l'obligation de reclassement, ne s'était tenue que le 3 août suivant, de sorte que la société n'était pas tenue de proposer à M. X... le poste pourvu le 21 juillet, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à caractériser la méconnaissance par l'employeur de son obligation de reclassement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et R. 4624-31 du code du travail ;

4°) ALORS QUE l'employeur n'est pas tenu de créer un poste pour reclasser un salarié inapte ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas démontrer l'impossibilité d'organiser l'aménagement du poste de travail de M. X... en lui adjoignant l'aide d'un autre salarié, sans rechercher, comme elle y était invitée, si un tel aménagement n'aurait pas nécessairement impliqué la création d'un nouveau poste, à laquelle l'employeur n'était pas tenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail.
Moyen produit par Me B... , avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi incident

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ;

D'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié des sommes à titre de rappels d'heures supplémentaires, de repos compensateur sur les heures de nuit, outre les congés payés afférents et des sommes à titre d'indemnités de rupture assorties des intérêts aux taux légal à compter du présent arrêt ;

AUX MOTIFS QUE « la cour dispose d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de M. X... à hauteur de 12 180,25 euros, outre 1 218,02 euros à titre de congés payés y afférents. L'indemnité de préavis sera fixée à la somme de 4 913,10 euros et l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents à celle de 491.90 euros bruts. M. X... ne précisant pas la date d'exigibilité à partir de laquelle il demande que les intérêts au taux légal s'appliquent, il y a lieu d'ordonner leur point de départ à la date du présent arrêt ».

ALORS QUE lorsque le juge constate des créances dues au titre d'heures supplémentaires et des congés payés afférents, de repos compensateurs, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la date de la demande valant mise en demeure, soit à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ; qu'en faisant courir les intérêts de ces créances à la date du prononcé de l'arrêt aux motifs que le salarié ne précisait pas la date d'exigibilité des intérêts, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil dans sa rédaction en vigueur, ensemble l'article R. 1452-5 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-16933
Date de la décision : 12/07/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 22 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2018, pourvoi n°17-16933


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.16933
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