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12/07/2018 | FRANCE | N°17-21163

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juillet 2018, 17-21163


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 13 mars 2017), qu'en 2003, M. et Mme X... ont confié des travaux d'extension de leur maison et d'isolation à M. Z..., assuré auprès de la société Assurances banque populaire Iard ; que les maîtres de l'ouvrage, se plaignant d'un défaut d'isolation, ont assigné l'entrepreneur et son assureur sur le fondement de la responsabilité décennale ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs d

emandes ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par un motif non critiqué, que les travaux ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 13 mars 2017), qu'en 2003, M. et Mme X... ont confié des travaux d'extension de leur maison et d'isolation à M. Z..., assuré auprès de la société Assurances banque populaire Iard ; que les maîtres de l'ouvrage, se plaignant d'un défaut d'isolation, ont assigné l'entrepreneur et son assureur sur le fondement de la responsabilité décennale ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par un motif non critiqué, que les travaux d'isolation constituaient un élément d'équipement indissociable des ouvrages de viabilité, de fondation, de clos ou de couvert et relevé que M. et Mme X... n'apportaient pas la preuve d'une insuffisance de température dans leur immeuble ni d'une hausse ou d'une surconsommation d'énergie postérieurement à la réalisation des travaux d'isolation par M. Z... et le changement de la chaudière, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a souverainement déduit que les maître de l'ouvrage n'établissaient pas une impropriété de l'ouvrage à sa destination et a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme X... de toutes leurs demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' aux termes d'une expertise amiable et de deux diagnostics thermiques réalisés par des bureaux d'études distincts à huit ans d'intervalle, il s'avère que les travaux d'isolation réalisés par M. Z... dans l'immeuble des époux X... sont défectueux ; que selon le rapport de M. D... en date du 6 novembre 2009 en effet, les malfaçons de l'isolation sont généralisées sur l'ensemble de l'étage de la maison et au pourtour de la fenêtre de la cuisine, leur origine est liée à un défaut d'exécution (notamment l'absence de pose de plaques d'isolant jointives et l'absence d'isolation en lucarne) ; qu'en outre, selon l'analyse thermographie infrarouge de Quercy Energie du 21 mars 2008, des points froids apparaissent au niveau des menuiseries au rez-de-chaussée, au niveau du plancher dans la mezzanine, et de nombreux points froids sont relevés dans les parois des chambres à l'étage et le pourtour des lucarnes, rendant possible le fait que l'isolation n'ait pas été mise en place partout, les autres points froids laissant supposer des défauts de mise en oeuvre au niveau des rails de plaque de plâtre ou des liaisons avec le plancher ; qu'enfin, selon le diagnostic thermographie infrarouge avec mise en dépression du logement en date du 3 mars 2016 du bureau d'études Energie Conseil, il existe des parois « froides » dans de nombreuses pièces de la partie de l'habitation rénovée pouvant avoir une influence sur la température ressentie dans les pièces et la puissance du chauffage à installer ; que toutefois, la responsabilité du constructeur d'un ouvrage n'est engagée envers le maître de l'ouvrage sur le fondement de l'article 1792 du code civil que si les dommages, soit compromettent la solidité de l'ouvrage, soit l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'en l'espèce, il y a lieu de rechercher si les désordres d'isolation thermique sus décrits rendent l'immeuble des époux X... impropre à sa destination ; que l'impropriété de destination des travaux d'isolation thermique réalisés par M. Z... s'apprécie notamment au regard des conséquences de ces malfaçons sur l'habitabilité des pièces ; que les appelants invoquent une insuffisance de température dans leur immeuble qui n'est pas confortée par les investigations des divers techniciens et notamment les diagnostics thermiques qu'ils ont fait réaliser plusieurs années après la constatation des désordres, ce qui tend à prouver que l'immeuble était habitable ; que les factures produites ainsi que l'étude de consommation réalisées par le maître de l'ouvrage lui-même ne fait pas apparaître une surconsommation notable d'énergie ; que, dans son rapport, M. D... relavait déjà que le relevé de consommation de gaz que lui avait transmis M. X... était inexploitable et ne démontrait pas une surconsommation d'énergie postérieurement aux travaux réalisés par M. Z... ; que les constatations effectuées en mars 2016 par le bureau d'études Energies Conseil, dont le tribunal ne disposait pas, n'apportent pas d'élément nouveau en ce sens qu'il n'en ressort pas que la température des pièces lors des constatations était anormalement basse, ni que l'habitabilité de la maison se trouve remise en cause par la défectuosité de l'isolation ; qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations que si l'objectif d'isolation thermique n'est pas atteint, il n'est pas pour autant établi que c'est à raison des désordres affectant les travaux réalisés par M. Z... ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE si des défauts de réalisation des travaux d'isolation par l'entreprise Z... peuvent être constatés, il résulte des éléments du dossier que le seul élément permettant d'établir les points froids est l'analyse thermique réalisée sur demande de l'assureur de M. et Mme X... et sur lequel se basent les autres intervenants ; que l'expert n'a procédé à aucun relevé de température lors de l'expertise en présence de M. Z... ; que M. et Mme X... n'apportent pas d'autres éléments permettant de démontrer en quoi les défauts d'isolation rendent l'ouvrage impropre à sa destination alors que la température intérieure moyenne indiquée par le rapport d'analyse thermique est de 20 ° C ; qu'ils ne produisent pas les factures de chauffage permettant d'établir une hausse de la consommation ou a minima sa stagnation depuis la réalisation des travaux d'isolation et le changement de la chaudière ni de pièce justificative des températures avant remplacement de celle-ci permettant d'établir la température alors existante dans la maison ; qu'aucun autre élément permettant d'établir que la température moyenne à l'intérieure de la maison qui en affecterait l'habitabilité n'est produit ; que la preuve de la réfection du sol depuis la décision de condamnation de M. Z... n'est pas rapportée ; que les preuves apportées au débat ne permettent donc pas d'établir l'impropriété de l'ouvrage à sa destination du fait des travaux d'isolation commandés et de ceux réalisés malgré l'existence de défauts dans les travaux d'isolation ;

ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE l'impropriété de l'immeuble à sa destination s'apprécie par référence à la destination convenue entre les parties ; que l'immeuble peut donc se trouver impropre à sa destination sans pour autant être inhabitable ; qu'en déboutant M. et Mme X... de leurs demandes fondée sur la garantie décennale au motif inopérant tiré de ce que, nonobstant le caractère défectueux des travaux d'isolation thermique menés par M. Z..., les pièces versées aux débats ne démontraient pas que « l'habitabilité de la maison se trouve remise en cause » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 4), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;

ALORS, EN DEUXIÈME LIEU, QUE l'impropriété de l'immeuble à sa destination s'apprécie par référence à la destination convenue entre les parties ; que des travaux d'isolation thermique ont pour objet de faire diminuer la consommation énergétique d'un immeuble ; qu'en considérant que l'immeuble ne pouvait être tenu comme étant impropre à sa destination, nonobstant le caractère défectueux des travaux d'isolation thermique menés par M. Z..., au motif que M. et Mme X... ne démontraient pas avoir subi un surcoût énergétique postérieurement à la réalisation de ces travaux (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 2), cependant que le fait qu'aucune surconsommation énergétique n'ait été constatée postérieurement aux travaux d'isolation ne constituait pas un critère pertinent au regard de la question en litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;

ALORS, EN TROISIÈME LIEU, QUE dans leurs écritures d'appel (conclusions signifiées le 23 août 2016, p. 6, alinéa 9), M. et Mme X... faisaient valoir « qu'au cours de l'hiver 2004/2005, après avoir constaté qu'ils n'arrivaient pas à obtenir plus de 15 ° c dans les combles isolés par M. Z..., (ils) ont été dans l'obligation de changer leur chaudière pour obtenir une température acceptable » ; que la cour d'appel était ainsi invitée à apprécier la portée des défectuosités affectant les travaux d'isolation menés par M. Z... en faisant abstraction de la pose de cette nouvelle chaudière qui, indépendamment de la volonté de l'entreprise, avait tenté de pallier sa défaillance ; qu'en passant pourtant totalement sous silence les conclusions précitées de M. et Mme X... et en analysant les données figurant dans les rapports d'expertises amiables des 6 novembre 2009 (rapport D...), 21 mars 2008 (rapport Quercy Energies) et 3 mars 2016 (rapport Energie Conseil) sans faire mention du changement de chaudière survenue au cours de l'hiver 2004/2005, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QU' en affirmant en définitive « qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations que si l'objectif d'isolation thermique n'est pas atteint, il n'est pas pour autant établi que c'est à raison des désordres affectant les travaux réalisés par M. Z... » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 5), cependant que la question en litige n'était pas de savoir si l'objectif thermique n'avait pas été atteint en raison des désordres affectant les travaux réalisés par M. Z... mais de savoir si ces travaux défectueux avaient rendu l'immeuble impropre à sa destination, la cour d'appel, qui a conclu son analyse par une considération sans lien avec la question de droit à trancher, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-21163
Date de la décision : 12/07/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 13 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jui. 2018, pourvoi n°17-21163


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.21163
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