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12/07/2018 | FRANCE | N°17-21413

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 juillet 2018, 17-21413


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 avril 2017), que Mme Z... a assigné Mme Y... en extinction d'une servitude de passage instituée sur sa parcelle par un acte de donation-partage du 8 janvier 1988 au bénéfice de celle appartenant à Mme Y... ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande ;

Mais attendu qu'ayant souverainement relevé, sans dénaturation, qu'il résultait des termes de la convention institu

ant la servitude de passage qu'à cette époque, le fonds de Mme Y... se trouvait dans un...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 avril 2017), que Mme Z... a assigné Mme Y... en extinction d'une servitude de passage instituée sur sa parcelle par un acte de donation-partage du 8 janvier 1988 au bénéfice de celle appartenant à Mme Y... ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande ;

Mais attendu qu'ayant souverainement relevé, sans dénaturation, qu'il résultait des termes de la convention instituant la servitude de passage qu'à cette époque, le fonds de Mme Y... se trouvait dans un état d'enclave qui avait été la cause déterminante de la stipulation conventionnelle de servitude et constaté que la parcelle de Mme Y... disposait d'un autre accès, d'une largeur suffisante, à la voie publique, la cour d'appel en a exactement déduit que la servitude était éteinte ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la cessation de l'état d'enclave de la propriété sise à La [...], quartier du [...], cadastrée section [...] , [...], [...], [...], [...], [...], fonds appartenant à Mme X..., épouse Y... et d'avoir prononcé en conséquence l'extinction de la servitude conventionnelle prévue dans l'acte du 8 janvier 1988 constituée par un droit de passage sur la propriété de Mme Mireille X..., épouse Z..., sise à La [...], quartier du [...], cadastrée section [...] , [...], [...] et [...] au profit de la propriété de Mme X..., épouse Y..., sise à La [...], quartier du [...], cadastrée section [...] , [...], [...], [...], [...], [...] ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 685-1 du code civil dispose qu'en cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682. Si l'état d'enclave a été la cause déterminante de la stipulation conventionnelle d'une servitude, l'article 685-1 permettant l'extinction de la servitude en cas de cessation d'enclave est applicable aux servitudes conventionnelles. En l'espèce, il convient de se placer au jour de l'acte de donation partage du 8 janvier 1988, pour apprécier l'état d'enclave du fonds attribué à Mme Y.... L'acte de donation partage du 8 janvier 1988 stipule que "pour permettre à Mme Y... d'accéder à la parcelle de terre sise sur la commune de la [...] qui vient de lui être attribuée, Mme Z... lui concède à titre de servitude strictement personnelle le droit de passer sur son fonds afin de rejoindre la seule voie publique existant à proximité... Ce droit de passage ainsi concédé pourra être exercé en tout temps et à toute heure par Mme Y..., les membres de sa famille, ses domestiques et employés, et dans les mêmes conditions exclusivement par ses descendants futurs propriétaires du fonds enclavé, pour se rendre à celui-ci et en revenir
". Il résulte des termes mêmes de cette convention instituant servitude que le fonds de Mme Y... se trouvait en état d'enclave et que le droit de passage conventionnel qui lui a été accordé est fondé sur cette situation d'enclave. Mme Y... qui prétend qu'à la date du 8 janvier 1988, il existait un autre accès par le chemin dénommé de la [...] situé à la limite Nord de la propriété et allant du chemin de [...] à l'Ouest, à l'avenue du [...]1918 à l'Est, ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations ; le plan annexé à l'acte de donation partage du 8 janvier 1988 dont elle se prévaut, qui ne montre qu'un tronçon du chemin de la [...] n'est pas probant. Il ne ressort donc pas de la configuration des lieux que le fonds Mme Y... disposait lors de l'acte constitutif de servitude, d'un autre accès que la servitude de passage rejoignant le chemin de [...]. L'état d'enclave ayant été la cause déterminante de la stipulation conventionnelle de servitude, il convient de faire application de l'article 685-1 du code civil. En l'occurrence, il résulte d'un procès-verbal de constat dressé le 4 novembre 2015 à la demande de Christian Z... agissant pour le compte de Mme Z..., que la propriété Y... bénéficie d'un accès direct à l'avenue du [...] par un chemin de terre rejoignant la voie goudronnée ; cet accès est d'une largeur suffisante pour le passage d'un véhicule de tourisme ; l'huissier a joint différentes photographies qui montrent au premier plan le chemin goudronné, puis un chemin de terre desservant la propriété Y... bordée d'un côté par un muret et de l'autre par une haie ; l'huissier indique s'être rendu à hauteur de la maison Y... ; il a observé qu'entre l'avenue et le chemin, ne se trouve aucun obstacle. Les constatations effectuées le 4 novembre 2015 ne sont remises en cause par aucune constatation postérieure ; Mme Y... produit une attestation datant du 3 novembre 2011 pour faire part de ses difficultés d'accès en dehors de la servitude de passage ; l'ancienneté de cette attestation ne peut mettre en échec les constatations de l'huissier ; il en est de même pour l'étude topographique de la SARL Geoexpertise en date des 18 mars et 15 avril 2013 montrant par endroit une obstruction du chemin par des blocs rocheux ; en effet, cette étude est antérieure à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 8 octobre 2015 rendu dans une affaire opposant Mme Y... aux consorts C... ; or la cour a débouté Mme Y... de sa demande au titre des empiétements, estimant que ceux-ci n'étaient pas démontrés. En considération de ces éléments, la demande d'expertise sollicitée à titre subsidiaire n'est pas fondée. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a constaté la cessation de l'état d'enclave du fonds appartenant à Mme Y..., relié à la voie du [...] située dans le prolongement Est du chemin de la [...] et, qu'il a prononcé en conséquence l'extinction de la servitude conventionnelle stipulée dans l'acte du 8 janvier 1988 (arrêt attaqué p. 4, al. 6 à 10 et p. 5, al. 1 à 3) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' il résulte des termes de l'acte de partage du 8 janvier 1988 que le droit de passage accordé à Mme Y... sur le fonds de Mme Z... l'a été dans le but exclusif de rejoindre "la seule voie publique existante" ; que le plan cadastral comportant tracé de la servitude annexé à l'acte permet de vérifier que la desserte sur la voie publique du fonds Y... ne peut se faire au moment de la création de servitude qu'en direction du Nord vers la seule voie publique existante alors, c'est-à-dire en traversant le fonds Z... ; que l'existence à cette date-là d'un chemin d'exploitation, dit chemin de la [...], est inopérant pour contester l'état d'enclave en ce que celui-ci ne permet pas un passage suffisant pour la desserte complète du fonds, ce que la défenderesse ne conteste pas ; qu'il résulte de la lettre de la convention instituant servitude et de la topographie des lieux que le droit de passage conventionnel accordé à Mme Y... sur le fonds de Mme Z... par l'acte de partage du 8 janvier 1988 est fondé sur la situation d'enclave du fonds Y... ; que les travaux et aménagements effectués depuis lors sur la voie du [...] située dans le prolongement Est du chemin de la [...], permettent la desserte par une large voie goudronnée jusqu'à l'extrémité du fonds Y..., ainsi que cela résulte clairement du contât d'huissier dressé le 11 juillet 2012 par Maître D... ; que ce nouvel accès n'est pas contesté par la défenderesse qui se limite à mettre en évidence l'état peu carrossable de l'autre extrémité du chemin de la [...] ; que dès lors, il y a lieu de constater la cessation de l'état d'enclave du fonds appartenant à Mme Y... et par voie de conséquence, de prononcer l'extinction judiciaire de la servitude affectant le fonds de Mme Z... (jugement pp. 2-3) ;

ALORS, d'une part, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des actes qui leur sont soumis ; qu'en affirmant que la servitude perpétuelle instituée par l'acte de donation-partage du 8 janvier 1988 (p. 5) au profit de la parcelle cadastrée section [...] , [...], [...], [...], [...] et [...], appartenant à Mme Y..., aurait eu pour cause déterminante l'état d'enclave, quand cet acte ne mentionnait rien de tel et ne visait manifestement qu'à accorder au fonds dominant une commodité en le faisant bénéficier d'un droit de passage sur un chemin qui existait antérieurement à la division du fonds, ce bénéfice étant d'ailleurs réservé aux seuls membres de la famille Y... et aux employés de celle-ci, la cour d'appel a dénaturé les termes de l'acte de donation-partage et a violé l'article 1192 nouveau du code civil, ensemble le principe selon lequel les juges du fond ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ;

ALORS, d'autre part, QU' il incombe à la partie qui poursuit l'extinction de la servitude conventionnelle de passage de rapporter la preuve de ce que les conditions de cette extinction sont réunies ; qu'au nombre de ces conditions figure le fait que l'enclavement du fonds a constitué la cause déterminante de la stipulation conventionnelle ; qu'en affirmant que cette condition était remplie en l'espèce, au motif que Mme Y... ne démontrait pas qu'à la date du 8 janvier 1988 la parcelle cadastrée section [...] , [...], [...], [...], [...] et [...] disposait d'un autre accès par le chemin de la [...], le plan invoqué par celle-ci n'étant "pas probant", quand c'était à Mme Z... qu'il appartenait de rapporter la preuve de l'état d'enclave du fonds dominant au jour de l'acte de donation partage, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé 1353 nouveau du code civil ;

ALORS, enfin, et subsidiairement, QUE dans ses conclusions d'appel (signifiées le 26 janvier 2017, p. 5 al. 6 et 7), Mme Y... faisait valoir que le chemin qui, selon Mme Z..., permettait le désenclavement du fonds dominant, était, selon une étude topographique réalisée par la société Geoexpertise, "extrêmement pentu et difficilement accessible de la propriété de Mme Y..., la société Geoexpertise ayant constaté que ce chemin avait des pentes de 10 %, 18 % et 24 %" ; qu'en constatant la cessation de l'état d'enclave du fonds de Mme Y..., au motif que le chemin ayant fait l'objet de l'étude topographique de la part de la société Geoexpertise n'était pas obstrué par des blocs rocheux sans répondre aux écritures précitées faisant valoir que la déclivité du chemin le rendait en toute hypothèse impraticable et que ce chemin n'était donc pas apte à désenclaver le fonds dominant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-21413
Date de la décision : 12/07/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jui. 2018, pourvoi n°17-21413


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.21413
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