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06/09/2018 | FRANCE | N°15-16.844

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 06 septembre 2018, 15-16.844


CIV.3

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 septembre 2018




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10480 F

Pourvoi n° U 15-16.844







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Salvador, sociétÃ

© civile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre B), dans le litige l'opposant à M. José X..., domi...

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 septembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10480 F

Pourvoi n° U 15-16.844

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Salvador, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre B), dans le litige l'opposant à M. José X..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société Salvador, de la SCP Boulloche, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Salvador aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Salvador ; la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Salvador.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société SALVADOR à payer à Monsieur José X... la somme de 61.084,90 euros ;

AUX MOTIFS QUE c'est à la suite d'un examen minutieux des pièces produites par les parties et d'une juste analyse de leur contenu, examen et analyse, que la Cour reprend à son compte, que le Tribunal a retenu que le contrat signé le 6 juillet 2010, faisant référence au devis n° 001 du 26 mai 2010 chiffrant les travaux à 95.700 euros HT, soit 114.457,20 euros TTC, reflétait l'accord des parties ; qu'il sera simplement ajouté que les pièces sont produites en original et qu'il n'est pas démontré que le devis n° 001 ait été tronqué, dès lors que le nombre total de pages, à savoir 3, est indiqué sur chacune d'elles ; qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, les factures n° 47, 51, 53, 68 et 69 émises par Monsieur X... et concernant ce chantier s'élèvent à la somme totale de 86.992,50 euros TTC, ramenée à 86.991,70 euros en fonction de la demande ; que la Société SALVADOR soutient avoir réglé diverses sommes à Monsieur X... ; que cependant, il n'est pas démontré que les chèques datés du 21 juillet 2010, pour 4.911 euros et 7.435,50 euros aient été émis en règlement du chantier litigieux, dès lors qu'ils émanent non pas de la Société SALVADOR, mais de la Société SANCHEZ TERRASSEMENTS ; que le virement de 32.531,20 euros a été effectué en règlement d'une facture n° 59 correspondant aux points 6, 7 et 8 du devis n° 001, facture dont le paiement n'est pas réclamé par Monsieur X... ; qu'il n'est pas établi que les chèques n° 1368691 pour 10.000 euros et 1368693 pour 3.561,20 euros aient été émis en faveur de Monsieur X... ; qu'en revanche, il est établi par une attestation du Crédit agricole en date du 1er avril 2011 que tous les incidents de chèques survenus sur le compte de la Société SALVADOR ont été régularisés, de sorte qu'il convient de prendre en considération les chèques n° 1368694 pour 10.000 euros et 1368696 pour 15.906,80 euros, étant observé que le chèque n° 1368692 du 14 octobre 2010 pour 13.561,20 euros correspond manifestement à la somme déjà déduite de la facture n° 47 ; qu'ainsi, la Société SALVADOR démontre avoir réglé la somme de 25.906,80 euros, ce qui ramène sa dette à 61.084,90 euros ; qu'il convient de réformer la décision déférée en ce sens, la Société SALVADOR étant dès lors condamnée à payer à Monsieur X... la somme de 61.084,90 euros outre intérêts au taux légal à compter du 3 août 2011, date de l'assignation ; qu'il convient de confirmer le rejet de la demande tendant au paiement de la facture de matériaux de 159,97 euros, rien ne démontrant que ces matériaux étaient destinés au chantier litigieux ;

1°) ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'il en résulte que celui qui a reçu un paiement dont il soutient qu'il a pour objet l'exécution d'une autre obligation que celle dont il réclame l'exécution doit rapporter la preuve de cette autre obligation ; qu'en décidant néanmoins que la Société SALVADOR ne démontrait pas que les chèques datés du 21 juillet 2010, de 4.911 euros et de 7.435,50 euros, avaient été remis à Monsieur X... en paiement des factures litigieuses, bien qu'il ait appartenu à celui-ci de démontrer qu'il aurait été le créancier d'autres sommes afférentes aux factures d'un autre chantier, la Cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil ;

2°) ALORS QU'une obligation peut être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé ; qu'en décidant néanmoins que la Société SALVADOR ne démontrait pas que les chèques datés du 21 juillet 2010, de 4.911 euros et de 7.435,50 euros, avaient été émis en règlement du chantier litigieux, au motif inopérant qu'ils n'émanaient pas de la Société SALVADOR mais de la Société SANCHEZ TERRASSEMENT, la Cour d'appel a violé l'article 1236 du Code civil ;

3°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles résultent des conclusions respectives des parties ; que ni Monsieur X..., ni la Société SALVADOR ne soutenaient, devant la Cour d'appel, que le virement de 32.531,20 euros avait été effectué en règlement d'une facture n° 59, Monsieur X... ne contestant nullement que, comme le soutenait la Société SALVADOR, ce virement avait eu pour objet d'acquitter les factures litigieuses ; qu'en affirmant néanmoins, pour refuser de prendre ce virement en considération, qu'il avait été effectué en règlement d'une facture n°59 correspondant aux points 6, 7 et 8 du devis n°001, et dont le paiement n'avait pas été réclamé par Monsieur X..., la Cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles sont déterminées par les conclusions respectives des parties ; que Monsieur X... ne contestait nullement qu'il avait reçu les chèques n° 1368691 de 10.000 euros et n° 1368693 de 3.561,20 euros, se bornant à contester les paiements par chèques de 4.911 euros et de 7.435,50 euros invoqués par la Société SALVADOR ; qu'en affirmant néanmoins, pour refuser de prendre ces règlements en considération, que les chèques n° 1368691 de 10.000 euros et n° 1368693 de 3.561,20 euros n'avaient pas été émis en faveur de Monsieur X..., la Cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué débouté la Société SALVADOR de sa demande tenant à voir condamner Monsieur José X... à lui payer la somme de 121.440 euros à titre de dommages-intérêts et de l'avoir condamné à payer à celui-ci la somme de 61.084,90 euros ;

AUX MOTIFS QUE la demande globale de dommages et intérêts formée par la Société SALVADOR inclut le coût de travaux de reprises et finitions, à hauteur de 77.740 euros, le solde de la demande représentant l'indemnisation de pertes locatives ; que la Société SALVADOR ne peut reprocher à Monsieur X... un retard dans l'exécution des travaux dès lors qu'aucun délai contractuel n'était convenu au devis n° 001, ni au contrat du 06 juillet 2010, qui liaient les parties ; qu'elle ne peut pas non plus lui reprocher de ne pas avoir achevé les travaux, dès lors qu'elle-même n'a pas respecté son obligation de paiement des factures présentées par l'entreprise ; qu'enfin, le constat d'huissier établi les 16 mai et 1er juin 2011 et la facture de travaux émise le 11 août 2011 par la Société QUALIT CONSULT, facture que l'intimée est en droit de produire pour la première fois en appel en application de l'article 563 du Code de procédure civile, ne suffisent pas à démontrer que les imperfections relevées ou reprises sont constitutives de manquements de l'entreprise, empêchée de parfaire son ouvrage par le non-respect par la Société SALVADOR de son obligation de paiement ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la Société SALVADOR de sa demande de dommages et intérêts ;

1°) ALORS QUE l'entrepreneur est soumis à l'obligation de livrer les travaux dans un délai raisonnable, même lorsque les devis ne mentionnent aucun délai d'exécution et qu'aucun planning n'a été fixé ; qu'en se bornant à affirmer que la Société SALVADOR ne pouvait reprocher à Monsieur X... un retard dans l'exécution des travaux, dès lors qu'aucun délai contractuel n'avait été convenu, sans rechercher si les travaux avaient été réalisés dans un délai raisonnable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

2°) ALORS QUE si le maître de l'ouvrage est tenu de payer les travaux réalisés par l'entrepreneur, le coût des reprises de malfaçons pèse en revanche sur ce dernier ; qu'en décidant néanmoins, pour débouter la Société SALVADOR de sa demande tendant à voir condamner Monsieur X... à lui payer des dommages-intérêts en réparation de malfaçons, qu'elle ne démontrait pas que les imperfections relevées ou reprises étaient constitutives de manquements de Monsieur X..., dès lors que celui-ci avait été empêché de parfaire son ouvrage par le nonrespect par la Société SALVADOR de son obligation de paiement, après avoir pourtant condamné la Société SALVADOR à payer le coût intégral des travaux, ce dont il résultait que Monsieur X... devait prendre en charge la réfection des malfaçons, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 15-16.844
Date de la décision : 06/09/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : cour d'appel d'Aix en Provence 3e Chambre B


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 06 sep. 2018, pourvoi n°15-16.844, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:15.16.844
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