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20/09/2018 | FRANCE | N°17-21282

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 septembre 2018, 17-21282


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre du ministre chargé de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 avril 2017), que salarié de la société Aura Paris Nord, aux droits de laquelle vient la société Segula Holding (l'employeur), B... Y... a été victime, le 8 février 2010, d'un accident alors qu'il était mis à la disposition de la société SQF (l'entreprise utilisatrice)

; qu'il est décédé le [...] ; que cet accident et le décès ont été pris en charge,...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre du ministre chargé de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 avril 2017), que salarié de la société Aura Paris Nord, aux droits de laquelle vient la société Segula Holding (l'employeur), B... Y... a été victime, le 8 février 2010, d'un accident alors qu'il était mis à la disposition de la société SQF (l'entreprise utilisatrice) ; qu'il est décédé le [...] ; que cet accident et le décès ont été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de Val-de-Marne (la caisse) ; que les ayants droits de la victime ont engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à l'employeur l'accident mortel litigieux alors, selon le moyen, qu'une déclaration d'accident du travail sans réserve sur le caractère professionnel de l'accident autorise la caisse primaire à le prendre en charge au titre de la législation professionnelle sans instruction préalable au contradictoire de l'employeur ; que le décès du salarié une semaine après l'accident et la déclaration d'accident du travail n'empêche pas la caisse de prendre une première décision de prise en charge de l'accident sans instruction même si le décès venait juste d'être porté à sa connaissance par l'employeur, puis une seconde décision informant l'employeur d'une mesure d'instruction pour déterminer si le décès pouvait être imputé à l'accident et pris à son tour en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'en l'espèce l'accident du travail survenu le 8 février 2010 et déclaré le 9 février 2010 a fait l'objet d'une décision immédiate de prise en charge sans instruction préalable notifiée par lettre du 26 février 2010 ; que la caisse qui venait d'être informée deux jours avant du décès du salarié survenu le [...] , a notifié à l'employeur le 15 mars 2010 la mise en oeuvre d'une procédure d'instruction pour déterminer si le décès du salarié était imputable à l'accident d'ores et déjà pris en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'en considérant que la mesure d'instruction aurait dû être mise en oeuvre avant la prise en charge de l'accident du travail dès lors que le décès même survenu une semaine après l'accident avait été notifié à la caisse deux jours avant qu'elle ne notifie sa décision de prise en charge du seul accident du travail, la cour d'appel a violé les articles R. 441-11 et suivant du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'à la date de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, la caisse était informée du décès de la victime, la cour d'appel en a exactement déduit que l'organisme social était tenu, avant de prendre sa décision, de diligenter l'enquête prévue par l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le même moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que la caisse fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que l'irrégularité de la procédure ayant conduit à la prise en charge, par la caisse, au titre de la législation professionnelle, d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute, qui est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ne prive pas la caisse du droit de récupérer sur l'employeur, après reconnaissance de cette faute, les compléments de rente et indemnités versés par elle ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs, constitue une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Val-de-Marne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie Val-de-Marne

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré la prise en charge par la CPAM du Val de Marne de l'accident mortel dont a été victime B... Y... inopposable à la société Segula Holding ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte de l'article R 441-11-III du code de la sécurité sociale, qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou procède à une enquête auprès des intéressés; qu'une enquête est obligatoire en cas de décès ; qu'en l'espèce la caisse indique s'être prononcée d'abord sur l'accident, pris en charge d'emblée, puis sur le décès et en déduit qu'elle n'était pas tenue de procéder à ces formalités ; que si les réserves exprimées par l'employeur ne portaient pas sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ou sur l'existence d'une cause étrangère au travail mais sur l'absence de mesures de sécurité au sein de l'entreprise utilisatrice et sur la présence d'autres employés de la société SQF se trouvant sur les lieux au moment de l'accident, la caisse a été informée du décès du salarié avant de se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident ; qu'ainsi, même si les réserves de l'employeur n'étaient pas motivées comme elles auraient dû l'être, il lui appartenait néanmoins à la caisse de procéder à l'enquête obligatoirement prévue en cas de décès avant de prendre en charge l'accident et la lettre du 24 février 2010 informe d'ailleurs l'employeur de l'ouverture d'une instruction ; qu'au lieu d'attendre le résultat de cette enquête et de recueillir les observations de l'employeur, la caisse l'a informé deux jours plus tard que l'accident mortel du salarié était pris en charge ; que si postérieurement à cette notification de prise en charge de l'accident mortel, une nouvelle lettre en date du 15 mars 2010 invite l'employeur à venir consulter le dossier préalablement à la prise de décision qui interviendra le 25 mars, cette démarche tardive ne permet pas à la caisse de satisfaire à son obligation d'information ; qu'en effet à cette date, l'accident du travail mortel était d'ores et déjà reconnu et qui plus est le délai alors imparti par la caisse à l'employeur ne respecte pas les prescriptions de l'article R 441-14 puisque la notification de pris en charge du décès est intervenue ensuite le 24 mars 2010, moins de 10 jours plus tard ; qu'enfin, la caisse ne peut utilement soutenir que le décès de la victime constituerait un événement distinct de l'accident pour en déduire que l'employeur, dont la faute inexcusable est recherchée, ne pourrait se prévaloir à cette occasion de l'inopposabilité de sa prise en charge ; qu'en réalité, il s'agit d'un seul et même risque professionnel susceptible d'engager la responsabilité de l'employeur ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont décidé que la reconnaissance de l'accident mortel du travail devait être déclarée inopposable à la société Segula Holding et ont retenu qu'antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 17 décembre 2012, l'inobservation des règles d'information de l'employeur privait la caisse de la possibilité de récupérer auprès de lui les sommes allouées aux ayants droit de la victime sur le fondement de la faute inexcusable ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de ses écritures, la société SEGULA HOLDING venant aux droits de la SARL AURA PARIS NORD, expose que la décision de prise en charge de l'accident et du décès de Monsieur Y... doit lui être déclarée inopposable au motif que la Caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire ; qu'à titre liminaire, il ressort des dispositions de l'article R.441-11 du code de la Sécurité Sociale que les réserves visées par ce texte s'entendant de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; que les réserves de la SARL AURA PARIS NORD, qui ne portent ni sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ni sur l'existence d'une cause étrangère au travail, ne sont pas motivées au sens de l'article R. 441-11 ; qu'aux termes de ce même article, une enquête est obligatoire en cas de décès. La CPAM a reconnu expressément le caractère professionnel de l'accident mortel de Monsieur Y..., deux jours seulement après qu'elle ait accusé réception de la déclaration d'accident du travail dans un courrier du 26 février 2010 ; qu'il convient d'ajouter que si par courrier du 15 mars 2010, la Caisse a proposé à la SARL AURA PARIS NORD de venir consulter le dossier et lui a annoncé qu'elle prendrait sa décision le 25 mars 2010, il n'en demeure pas moins que :
- à cette date, elle avait déjà notifié la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle ;
- elle n'a en tout état de cause, pas respecté la date du 25 mars 2010 puisqu'elle a finalement notifié sa décision le 24 mars 2010 ;
- elle n'a de surcroît pas respecté le délai de 10 jours francs, prévu à l'article R.441-14 du code de la Sécurité Sociale ;
qu'il résulte de ces contradictions, voire de ces errements, que la reconnaissance de l'accident du travail doit être déclarée inopposable à l'employeur ; que la CPAM soutient que le non-respect du principe du contradictoire au cours de l'instruction ne saurait permettre à l'employeur de s'exonérer des répercussions financières de sa seule faute ; que pour affirmer cette indépendance, le législateur a d'ailleurs pris soin de dissocier les deux procédures, lesquelles reposent sur les fondements juridiques différents et que la faute inexcusable de l'employeur ne saurait donc être l'accessoire de l'accident, mais constitue son préalable, de telle sorte que les obligations qui en découlent ne sont affectées ni dans leur existence, ni dans leurs modalités ; que si ce principe a été institué par l'article 86 de la loi du 17 décembre 2012 sur le financement de la Sécurité Sociale, qui permet de ne plus faire peser sur la Caisse les conséquences de la faute inexcusable au seul prétexte que le contradictoire n'a pas été respecté, cette disposition n'est applicable qu'aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable introduite après le 1er janvier 2013 ; qu'or l'action introduite est antérieure à cette date ; qu'ainsi, la reconnaissance de l'accident mortel est inopposable à la société SEGULA HOLDING venant aux droits de la SARL AURA PARIS NORD et par suite, la faute inexcusable de l'employeur commise par la SOCIETE SQF entreprise utilisatrice, substitué dans la direction de celle-ci avec toutes ses conséquences de droit, l'organisme social ne pouvant dès lors, récupérer sur l'employeur les compléments de rente et d'indemnisation qu'il a versés ;

1) ALORS QU'une déclaration d'accident du travail sans réserve sur le caractère professionnel de l'accident autorise la caisse primaire à le prendre en charge au titre de la législation professionnelle sans instruction préalable au contradictoire de l'employeur ; que le décès du salarié une semaine après l'accident et la déclaration d'accident du travail n'empêche pas la caisse de prendre une première décision de prise en charge de l'accident sans instruction même si le décès venait juste d'être porté à sa connaissance par l'employeur, puis une seconde décision informant l'employeur d'une mesure d'instruction pour déterminer si le décès pouvait être imputé à l'accident et pris à son tour en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'en l'espèce l'accident du travail survenu le 8 février 2010 et déclaré le 9 février 2010 a fait l'objet d'une décision immédiate de prise en charge sans instruction préalable notifiée par lettre du 26 février 2010 ; que la caisse qui venait d'être informée deux jours avant du décès du salarié survenu le [...] , a notifié à l'employeur le 15 mars 2010 la mise en oeuvre d'une procédure d'instruction pour déterminer si le décès du salarié était imputable à l'accident d'ores et déjà pris en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'en considérant que la mesure d'instruction aurait dû être mise en oeuvre avant la prise en charge de l'accident du travail dès lors que le décès même survenu une semaine après l'accident avait été notifié à la caisse deux jours avant qu'elle ne notifie sa décision de prise en charge du seul accident du travail, la cour d'appel a violé les articles R 441-11 et suivant du code de la sécurité sociale ;

2) ALORS QU'en toute hypothèse, l'irrégularité de la procédure ayant conduit à la prise en charge, par la caisse, au titre de la législation professionnelle, d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute, qui est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ne prive pas la caisse du droit de récupérer sur l'employeur, après reconnaissance de cette faute, les compléments de rente et indemnités versés par elle ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L 452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-21282
Date de la décision : 20/09/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 sep. 2018, pourvoi n°17-21282


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.21282
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