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27/09/2018 | FRANCE | N°17-17255

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2018, 17-17255


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 6 septembre 2011 par la société Visteon, devenue la société Reydel automotive France, en qualité de directeur d'usine ; qu'il a démissionné le 8 octobre 2013 ; que, ne s'estimant pas rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1321-3 du code du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié une somme au titre du bonus de rétenti

on, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que le salarié était éligible à une prime ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 6 septembre 2011 par la société Visteon, devenue la société Reydel automotive France, en qualité de directeur d'usine ; qu'il a démissionné le 8 octobre 2013 ; que, ne s'estimant pas rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1321-3 du code du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié une somme au titre du bonus de rétention, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que le salarié était éligible à une prime de fidélisation, que pour refuser au salarié le paiement du solde de ce bonus suite à sa démission, l'employeur se prévaut d'une annexe contractuelle rédigée en anglais intitulée « Personal and confidential » et stipulant notamment : « A voluntary separation or failure to remain an employee in good standing will nullify elibility for this bonus » et qu'elle traduit dans ses écrits devant la cour de la manière suivante « une séparation volontaire ou non rester un employé en règle annulera l'admissibilité à ce bonus », qu'il résulte de l'article L. 1321-6 du code du travail que tout document comportant des obligations pour le salarié ou les dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail, doit être rédigé en français, que le document fixant les conditions nécessaires pour la perception du bonus de rétention, à défaut d'être rédigé en français, est inopposable au salarié ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si la lettre du 28 juin 2012, dont l'employeur se prévalait, n'avait pas été reçue de l'étranger, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le second moyen :

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1103 du code civil ;

Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié une somme au titre de « l'annual incentive », l'arrêt, après avoir rappelé les stipulations du contrat de travail, retient que s'il est exact que le versement de la prime ne constitue pas un droit acquis, force est de constater que l'employeur n'a pas informé ses salariés de l'abandon ou de la modification des règles internes du programme « Annual Incentive » ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le versement de la prime présentait un caractère discrétionnaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Reydel automotive France à verser à M. Y... les sommes de 16 150 euros au titre du bonus de rétention et 90 610 euros au titre de « l'annual incentive » pour l'année 2013, l'arrêt rendu le 28 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la société Reydel automotive France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Reydel Automotive France SAS à verser à M. Y... la somme de 16 150 € brut au titre du solde du bonus de rétention ;

AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté par la société Reydel Automotive France SAS que M. Laurent Y... était éligible à une prime de fidélisation d'un montant total de 32 500€, devant lui être versée en deux fois ; que pour refuser à M. Laurent Y... le paiement du solde de ce bonus suite à sa démission, la société Reydel Automotive France SAS se prévaut d'une annexe contractuelle rédigée en anglais intitulée « Personal and confidential » et stipulant notamment : « A voluntary separation or failure to remain an employee in good standing will nullify eligibility for this bonus » et qu'elle traduit dans ses écrits devant la Cour de la manière suivante « une séparation volontaire ou non rester un employé en règle annulera l'admissibilité à ce bonus » (sic) ; qu'or, il résulte de l'article L. 1321-6 du code du travail que tout document comportant des obligations pour le salarié ou les dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail, doit être rédigé en français (Cass. soc. 29 juin 2011, n° pourvoi : 09-67492) ; qu'ainsi, le document fixant les conditions nécessaires pour la perception du bonus de rétention, à défaut d'être rédigé en français, est inopposable à M. Laurent Y... ; que c'est dès lors à juste titre que celui-ci sollicite le paiement du solde du bonus litigieux ; que le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point et la société Reydel Automotive France SAS condamnée à payer à M. Laurent Y... la somme de 16 150 € brut ;

1°) ALORS QUE tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail doit être rédigé en français ; qu'en jugeant que le document fixant les conditions nécessaires pour la perception du bonus de rétention, à défaut d'être rédigé en français, était inopposable au salarié, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par l'employeur, si le courrier du 28 juin 2012, définissant les conditions d'octroi de la prime de fidélisation, comportait effectivement des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance était nécessaire pour l'exécution de son travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1321-6, alinéa 2, du code du travail ;

2°) ALORS QUE la règle selon laquelle tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail doit être rédigé en français n'est pas applicable aux documents reçus de l'étranger ou destinés à des étrangers ; qu'en jugeant que le document fixant les conditions nécessaires pour la perception du bonus de rétention, à défaut d'être rédigé en français,
était inopposable au salarié, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par l'employeur, si le courrier du 28 juin 2012 ne provenait de l'étranger, comme ayant été rédigé par Steve A..., « President Electronics and Interiors
Visteon Corporation », dont les bureaux se situaient aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1321-6, alinéa 3, du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société Reydel Automotive France SAS à verser à M. Y... la somme de 90 610 € brut au titre de « l'Annual Incentive » pour l'année 2013 ;

AUX MOTIFS QUE Sur le versement du bonus intitulé « Annual lncentive », a) sur le principe, qu'aux termes de l'article 2 du contrat de travail du 2 septembre 2011, il est stipulé que M. Laurent Y... sera éligible au programme de compensation du « Level Senior Manager » en vigueur dans le groupe et qui se compose d'un « Annual Incentive » ; qu'il est encore précisé : « ce bonus annuel représentant au maximum 20 % de sa rémunération annuelle brute selon les règles internes régissant le programme de compensation dont il reconnaît avoir été informé et lesquelles prévoient notamment qu'en cas de rupture du contrat de travail, l'intéressé n'aura droit à aucun bonus au titre de l'année en cours de laquelle la rupture du contrat de travail est intervenue de même qu'il n'aura droit à aucune prime au titre de l'année précédente sauf s'il est employé par la SAS REYDEL AUTOMOTIVE FRANCE à la date de versement des bonus. Il est expressément entendu que le paiement d'un éventuel bonus sera exclusivement établi sur une base annuelle et qu'il ne peut constituer un droit acquis. Ainsi, les règles internes sur le programme « Annual Incentive » pourront être modifiées ou abandonnées à tout moment, sans que M. Laurent Y... ne puisse se prévaloir d'un quelconque préjudice à ce titre » ; que pour prétendre au versement de cette prime, M. Laurent Y... fait valoir que la clause ci-dessus reproduite lui est inopposable aux motifs qu'elle porte atteinte à la liberté contractuelle de démissionner et qu'elle lui a été appliquée de manière discriminatoire, un autre salarié également démissionnaire ayant pu quant à lui bénéficier de la prime litigieuse ; qu'en l'espèce, s'il est exact que le versement de la prime ne constitue pas un droit acquis, force est de constater que la SAS REYDEL AUTOMOTIVE FRANCE n'a pas informé ses salariés de l'abandon ou de la modification des règles internes du programme « Annual Incentive » ; qu'enfin, il ressort d'une jurisprudence constante que si l'employeur peut assortir une prime de conditions, encore faut-il que celles-ci ne portent pas atteinte aux libertés et droits fondamentaux du salarié (Cass. soc 18 avril 2000, n° pourvoi : 97-44235) ; qu'en conséquence, la SAS REYDEL AUTOMOTIVE FRANCE ne pouvait, sans porter atteinte à la liberté de travail de M. Laurent Y..., subordonner le maintien du droit à sa prime de fin d'année 2013 à la condition de sa présence dans l'entreprise à la date de versement fixée au mois de mars 2014, sauf à pratiquer ainsi une sanction pécuniaire illicite ; que b) sur le montant, la SAS REYDEL AUTOMOTIVE FRANCE fait valoir à titre subsidiaire que le montant dû à M. Laurent Y... ne saurait être supérieur à la somme de 26 650 € brut au motif que la prime ne dépend pas de la réalisation d'objectifs et que le salarié ne peut donc prétendre, en faisant valoir l'absence d'objectifs fixés, au pourcentage maximum ; qu'or, il résulte des éléments versés au dossier par le salarié que celui-ci a perçu au mois de mars 2013 la prime litigieuse pour avoir respecté largement tous les principaux objectifs qui lui avaient été fixés pour l'année 2012 ; que de même, les règles internes de « l'Annual Incentive » figurant dans la brochure explicative produite aux débats en pièce n° 8, conditionne bien le versement de cette prime à la réalisation d'objectifs fixés ; que dans la mesure où aucun objectif n'a été fixé à M. Laurent Y... pour l'année 2013, c'est donc à juste titre que celui-ci sollicite, en application d'une jurisprudence constante, le pourcentage maximum de la prime litigieuse ; que concernant ce pourcentage, celui-ci est fixé par le contrat de travail à 20 % de la rémunération annuelle si les objectifs sont réalisés à 100 % ; qu'il est porté, selon les règles internes figurant dans la brochure explicative « Annual Incentive » à 40 % du salaire annuel lorsque l'objectif est réalisé à 200 % ; que les mêmes règles internes précisent ensuite que ce pourcentage est affecté d'un coefficient d'ajustement en fonction des performances de groupe dont il n'est pas contesté qu'il a été fixé pour 2013 à 1,7 ; qu'enfin, il est constant que la rémunération de M. Laurent Y... au titre de l'année 2013 s'est élevée à la somme de 133 250 € brut ; qu'en conséquence, celui-ci sollicite à juste titre le paiement de « L'Annual Incentive » à hauteur de 133 250 € x 40% x 1,7 = 90 610 € brut ; qu'il convient ainsi d'infirmer le jugement déféré et de condamner la SAS REYDEL AUTOMOTIVE FRANCE à verser à M. Laurent Y... cette somme ;

1°) ALORS QUE le contrat de travail peut valablement prévoir, en plus de la rémunération fixe, l'attribution d'une prime laissée à la libre appréciation de l'employeur ; qu'en condamnant l'employeur au paiement d'un bonus annuel dénommé « Annual Incentive », cependant qu'elle retenait que le versement de ladite prime ne constituait pas un droit acquis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1103 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2°) ALORS QUE le contrat de travail stipulait que « M. Lauren Y... pourra, le cas échéant, bénéficier d'un bonus annuel représentant au maximum 20 % de sa rémunération annuelle brute », ce qui représentait une somme maximale de 26 650 € brut ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur à payer au salarié une somme de 90 610 € brut au titre de « L'Annual Incentive », la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;

3°) ALORS QUE lorsque le droit à une rémunération variable résulte du contrat de travail, et à défaut d'accord entre l'employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, il incombe au juge de la déterminer en fonction des critères fixés au contrat et des accords conclus expressément ou implicitement les années précédentes par les parties ou des éléments de la cause ; qu'en évaluant le montant de « L'Annual Incentive » pour l'année 2013 à la somme de 90 610 € brut, sans constater le montant de la prime versée au salarié pour l'année 2012, alors qu'elle retenait que le salarié avait largement respecté tous les principaux objectifs qui lui avaient été fixés, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1103 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;

4°) ALORS QUE lorsqu'en l'absence de fixation des objectifs permettant de déterminer la rémunération variable du salarié, le juge retient le pourcentage maximum de la prime litigieuse, celui-ci s'entend de celui correspondant à la réalisation de 100% des objectifs ; qu'en calculant dès lors la rémunération variable au regard de la réalisation d'objectifs exceptionnels, soit 40 % du salaire annuel lorsque l'objectif est réalisé à 200 %, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;

5°) ALORS QU'il résulte de la brochure explicative « Annual Incentive » que la prime individuelle du salarié est déterminée en affectant le montant de la prime cible totale perçue pour l'ensemble des domaines de performances d'un éventuel coefficient multiplicateur de financement de l'enveloppe globale du bonus ; qu'il en résulte qu'en tenant compte, pour déterminer « L'Annual Incentive », d'un coefficient d'ajustement en fonction des performances de groupe, la cour d'appel a manifestement dénaturé la brochure explicative « Annual Incentive », en violation de l'article 1103 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-17255
Date de la décision : 27/09/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 28 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 sep. 2018, pourvoi n°17-17255


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.17255
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