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03/10/2018 | FRANCE | N°17-26587

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 octobre 2018, 17-26587


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 avril 2017) rendu sur renvoi après cassation (1re civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 13-15.650), que François X... est décédé le [...] en laissant à sa succession, d'une part, sa veuve, Elise D..., bénéficiaire de l'usufruit sur l'ensemble de ses biens par donation entre époux du 23 juin 1973, d'autre part, leurs trois enfants, André, Danielle et Christian ; que, le 22 juillet 1976, il avait donné à ce dernier divers immeubles ;

que, le 5 mai 1983, il avait encore donné la nue-propriété d'autres biens im...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 avril 2017) rendu sur renvoi après cassation (1re civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 13-15.650), que François X... est décédé le [...] en laissant à sa succession, d'une part, sa veuve, Elise D..., bénéficiaire de l'usufruit sur l'ensemble de ses biens par donation entre époux du 23 juin 1973, d'autre part, leurs trois enfants, André, Danielle et Christian ; que, le 22 juillet 1976, il avait donné à ce dernier divers immeubles ; que, le 5 mai 1983, il avait encore donné la nue-propriété d'autres biens immobiliers, les uns à M. Christian X..., les autres à Mme Danielle X... ; que, par testament du même jour, il avait légué diverses parcelles à M. André X... et la quotité disponible à ses deux autres enfants en précisant que les donations antérieures s'imputeraient par priorité sur celle-ci ; que les opérations de liquidation et partage de la succession ont été ordonnées par jugement du 5 septembre 2002 ; qu'en cours d'instance, sont décédés Elise D..., le [...] , et André X..., le [...], aux droits duquel viennent son épouse, Mme Solange A..., et leurs deux enfants, Karine et Pascale ; que des difficultés ont opposé les héritiers, notamment quant à la réduction des libéralités ;

Attendu que M. Christian X... fait grief à l'arrêt de fixer, pour le calcul de l'indemnité de réduction, la valeur du terrain qui lui est échu à la somme de 1 021 957,79 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que, lorsque le donataire est débiteur d'une indemnité équivalente à la portion excessive d'une libéralité réductible, cette indemnité est calculée d'après la valeur des objets donnés à l'époque du partage et leur état au jour où la libéralité a pris effet ; que lorsque les biens ont été aliénés, l'indemnité de réduction est déterminée en fonction de la valeur qu'avaient les biens à l'époque de l'aliénation et, si de nouveaux biens ont été subrogés, en fonction de la valeur de ces nouveaux biens à l'époque du partage ; que lorsque le partage a été judiciairement ordonné à une date à laquelle le transfert de propriété des biens était d'ores et déjà intervenu en vertu d'une donation, la date du partage, à laquelle les biens doivent être évalués, est celle du jugement ayant ordonné le partage, peu important que les comptes entre les héritiers n'aient pas été définitivement liquidés ; qu'en décidant néanmoins que, pour calculer l'indemnité de réduction due par M. Christian X... au titre des parcelles qu'il avait reçues en donation, la valeur de celles-ci devait être calculée au regard de la valeur au mètre carré, en 2010, de parcelles adjacentes et équivalentes à celles qui étaient échues à M. X... à la suite d'un acte d'échange de parcelles conclu avec la Communauté d'agglomération [...] Métropole le 14 octobre 2005, bien que le partage ait été ordonné par un jugement du tribunal de grande instance de Chambéry du 5 septembre 2002, soit à une date à laquelle le transfert des biens donnés était déjà intervenu, de sorte qu'il y avait lieu de prendre en compte la valeur du terrain qui avait fait l'objet de la donation à la date du jugement pour calculer le montant de l'indemnité de réduction, la cour d'appel a violé l'article 868 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-7278 du 23 juin 2006 ;

2°/ que, lorsque le donataire est débiteur d'une indemnité équivalente à la portion excessive d'une libéralité réductible, cette indemnité de réduction est calculée d'après la valeur des objets donnés à l'époque du partage et leur état au jour où la libéralité a pris effet ; que lorsque les biens ont été aliénés, l'indemnité de réduction est déterminée en fonction de la valeur qu'avaient les biens à l'époque de l'aliénation et, si de nouveaux biens ont été subrogés, en fonction de la valeur de ces nouveaux biens à l'époque du partage ; qu'en décidant que la valeur des donations reçues par M. Christian X... devant être prise en compte pour calculer l'indemnité de réduction dont il serait débiteur comprenait, en sus de la valeur des parcelles qui lui étaient échues à la suite d'un contrat d'échange avec la Communauté d'agglomération [...] Métropole calculée au regard du prix au mètre carré de parcelles adjacentes et équivalentes, une prestation de remblaiement à hauteur de 46 065,01 euros, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le prix au mètre carré des parcelles auxquelles il était fait référence correspondait à des parcelles d'ores et déjà remblayées, de sorte que le coût du remblaiement ne pouvait être pris en compte une seconde fois afin de fixer la valeur du terrain, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 868 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-7278 du 23 juin 2006 ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que l'indemnité de réduction est calculée en prenant en compte l'état du bien au jour où la libéralité a pris effet et sa valeur à la date du partage ou à une date proche de celui-ci, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a exactement fixé le montant de l'indemnité de réduction selon la valeur des biens à une date la plus proche de celle à laquelle elle statuait, en se référant au prix de vente de parcelles contiguës, qu'elle a estimé comparables aux parcelles litigieuses ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Christian X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mmes Danielle, Karine et Pascale X... et à Mme A... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. Christian X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la valeur du terrain échu à Monsieur Christian X... à prendre en compte pour calculer l'indemnité de réduction, était de 1.021.957,79 euros ;

AUX MOTIFS QUE la Cour statue au vu l'article 922 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 71-523 du 3 juillet 1971, applicable aux faits de l'espèce en vertu de l'article 47 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ; que selon acte (non produit aux débats) reçu le 22 juillet 1976 par Maître E..., notaire, François X... a fait donation à Monsieur Christian X..., en avancement d'hoirie, d'une parcelle cadastrée [...] , section [...] , pour 18 ares 82 centiares ; que selon acte (non produit aux débats) reçu le 10 août 1982 par le même notaire, ils ont échangé partie de cette parcelle, pour une superficie de 9 ares 98 centiares (cadastrée sous le n° [...]) contre les parcelles cadastrées n° [...], [...], [...] et [...], le surplus, soit 8 ares 84 centiares (cadastré n° [...]) demeurant la propriété de Monsieur Christian X... ; que selon acte (non produit aux débats) reçu le 5 mai 1983, François X... a donné, en avancement de part successorale à Monsieur Christian X..., une maison d'habitation sise commune de [...] cadastrée section de [...], [...], [...] et [...] et la moitié indivise des parcelles cadastrées section [...] et [...], Madame Danielle X... épouse Y... étant donataire de l'autre moitié indivise ; qu'il a été définitivement jugé que par l'effet du testament olographe du 5 mai 1983, ces donations sont préciputaires ; que l'article 860 du Code civil est par conséquent sans application et que les développements de Madame Karine X..., Madame Pascale X..., Madame Danielle X... épouse Y... et Madame Solange A... veuve X... portant sur les valeurs à rapporter sont sans emport, s'agissant de déterminer l'indemnité de réduction ; qu'en suite d'un protocole daté du 14 octobre 2005 (pièce n° 15 de Mesdames Danielle X... épouse Y..., Solange A... veuve X..., Karine X... et Pascale X...), réitéré par acte reçu le 24 mai 2006 par Maître F..., notaire, (pièce n° 22 de Mesdames Danielle X... épouse Y..., Solange A... veuve X..., Karine X... et Pascale X...), Monsieur Christian X... a cédé à la communauté d'agglomération [...] METROPOLE la propriété des parcelles cadastrées section [...] , [...], [...], [...][...], [...], [...], [...], [...] et [...] et la propriété de moitié indivise des parcelles cadastrées même section n° [...] et [...] ; qu'en contrepartie, la communauté d'agglomération [...] METROPOLE a cédé à Monsieur Christian X... un terrain de 3.500 m2 situé [...] , et lui a payé la somme de 352.500,78 euros ; qu'au jour de l'ouverture de la succession de François X..., les biens objet de ces libéralités n'avaient pas été aliénés ; qu'il convient donc d'en réunir fictivement la valeur au 4 mai 1996 à celle des biens existants à cette date dans la succession du défunt pour calculer la quotité disponible et la réserve globale ; que selon l'expertise de Monsieur G..., les biens donnés par François X... à Monsieur Christian X... avaient, au jour du décès, une valeur de 59.380,43 euros pour ceux donnés le 22 juillet 1976 et de 263.556,32 euros pour ceux donnés le 5 mai 1983 ; que pour procéder à cette évaluation, l'expert a retenu la valeur desdits biens au jour de son rapport, sur laquelle il a opéré un abattement de 35 % pour tenir compte de la variation des prix intervenue entre le [...], date du décès, et le 20 avril 2007, date du rapport ; qu'aucun élément n'est produit aux débats qui conduirait à remettre en cause les valeurs proposées par l'expert ; qu'elles seront par conséquent retenues par la cour pour calculer la quotité disponible et la réserve, et déterminer l'atteinte portée à celle-ci ; que, s'agissant du calcul de l'indemnité de réduction, il convient en premier lieu d'avoir égard à la valeur de ces mêmes biens au jour du partage ; qu'il ressort de la pièce n° 20 de Mesdames Danielle X... épouse Y..., Solange A... veuve X..., Karine X... et Pascale X... (acte reçu par Maître H... et I..., notaires, le 29 septembre 2010), que deux parcelles d'une superficie totale de 27 a. et 13 ca, contiguës à celles reçues en échange par Monsieur Christian X..., ont été vendues pour le prix de 450.000 euros, soit un prix au mètre carré de 166 euros ; que les deux parcelles ainsi vendues avaient, tout comme celles litigieuses, été reçues en vertu d'un échange entre la communauté d'agglomération [...] METROPOLE et leurs vendeurs ; qu'étant en tout point comparables à celles objet du litige, il convient de retenir leur prix pour calculer l'indemnité de réduction ; que les parcelles ainsi échues à Monsieur Christian X... seront retenues pour une valeur de 581.000 euros (166 x 3 500) ; qu'en second lieu, en ce qui concerne la soulte, celle-ci intégrait une indemnité de 10.000 euros « pour prise de possession anticipée des parcelles ne supportant pas l'habitation ni la cour lui servant d'accès » ; que cette indemnité s'analyse en une créance personnelle de Monsieur Christian X... sur la communauté d'agglomération [...] METROPOLE et qu'il convient donc de la retrancher de la soulte pour déterminer l'indemnité de réduction ; qu'en revanche, la communauté d'agglomération [...] METROPOLE s'étant engagée à prendre à sa charge l'édification d'un mur de clôture, de travaux de construction de garages, d'abattage d'arbres et de remblaiement sur les parcelles que Monsieur Christian X... a reçues en échange, (ce qui doit être considéré comme ayant été fait, Monsieur Christian X..., qui n'invoque à l'appui que ses pièces n° 17, 31 et 32, ne rapportant pas la preuve contraire dès lors que la pièce n° 17 est constituée d'une lettre de la communauté d'agglomération [...] METROPOLE datée du 24 novembre 2006 proposant à Monsieur Christian X... deux sommes de 25.000 euros chacune, outre la prise en charge du remblaiement, dont rien ne prouve qu'elle ait été suivie d'effet, et que les pièces n° 31 et 32, constituées de photographies, sont sans force probante s'agissant des faits à prouver), la valeur de ces prestations doit s'ajouter à celle de la soulte, pour une somme totale de 98.457,01 euros, se décomposant comme suit : clôture : 25.000 euros ; reconstruction de garages : 25.000 euros ; remblaiement : 46.065,01 euros ; abattage d'arbres : 2.392 euros ; que la valeur des donations reçues par Monsieur Christian X... à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de réduction est de 1.021.957,79 euros (352.500,78 -10 000 + 581.000 + 98.457,01) ; que le jugement sera infirmé de ce chef ;

1°) ALORS QUE lorsque le donataire est débiteur d'une indemnité équivalente à la portion excessive d'une libéralité réductible, cette indemnité est calculée d'après la valeur des objets donnés à l'époque du partage et leur état au jour où la libéralité a pris effet ; que lorsque les biens ont été aliénés, l'indemnité de réduction est déterminée en fonction de la valeur qu'avaient les biens à l'époque de l'aliénation et, si de nouveaux biens ont été subrogés, en fonction de la valeur de ces nouveaux biens à l'époque du partage ; que lorsque le partage a été judiciairement ordonné à une date à laquelle le transfert de propriété des biens était d'ores et déjà intervenu en vertu d'une donation, la date du partage, à laquelle les biens doivent être évalués, est celle du jugement ayant ordonné le partage, peu important que les comptes entre les héritiers n'aient pas été définitivement liquidés ; qu'en décidant néanmoins que, pour calculer l'indemnité de réduction due par Monsieur Christian X... au titre des parcelles qu'il avait reçues en donation, la valeur de celles-ci devait être calculée au regard de la valeur au mètre carré, en 2010, de parcelles adjacentes et équivalentes à celles qui étaient échues à Monsieur X... à la suite d'un acte d'échange de parcelles conclu avec la Communauté d'agglomération [...] METROPOLE le 14 octobre 2005, bien que le partage ait été ordonné par un jugement du Tribunal de grande instance de Chambéry du 5 septembre 2002, soit à une date à laquelle le transfert des biens donnés était déjà intervenu, de sorte qu'il y avait lieu de prendre en compte la valeur du terrain qui avait fait l'objet de la donation à la date du jugement pour calculer le montant de l'indemnité de réduction, la Cour d'appel a violé l'article 868 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-7278 du 23 juin 2006 ;

2°) ALORS QUE, lorsque le donataire est débiteur d'une indemnité équivalente à la portion excessive d'une libéralité réductible, cette indemnité de réduction est calculée d'après la valeur des objets donnés à l'époque du partage et leur état au jour où la libéralité a pris effet ; que lorsque les biens ont été aliénés, l'indemnité de réduction est déterminée en fonction de la valeur qu'avaient les biens à l'époque de l'aliénation et, si de nouveaux biens ont été subrogés, en fonction de la valeur de ces nouveaux biens à l'époque du partage ; qu'en décidant que la valeur des donations reçues par Monsieur Christian X... devant être prise en compte pour calculer l'indemnité de réduction dont il serait débiteur comprenait, en sus de la valeur des parcelles qui lui étaient échues à la suite d'un contrat d'échange avec la Communauté d'agglomération [...] METROPOLE calculée au regard du prix au mètre carré de parcelles adjacentes et équivalentes, une prestation de remblaiement à hauteur de 46.065,01 euros, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le prix au mètre carré des parcelles auxquelles il était fait référence correspondait à des parcelles d'ores et déjà remblayées, de sorte le coût du remblaiement ne pouvait être pris en compte une seconde fois afin de fixer la valeur du terrain, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 868 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-7278 du 23 juin 2006.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-26587
Date de la décision : 03/10/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 25 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 oct. 2018, pourvoi n°17-26587


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.26587
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