La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/2018 | FRANCE | N°17-18029

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 octobre 2018, 17-18029


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 mars 2017), que la société Euromurs, ayant fait réaliser des logements, un commerce et des places de stationnement, a confié la maîtrise d'oeuvre d'exécution à la société Progerep, assurée auprès de la société Sagena, devenue la société SMA, et les lots gros oeuvre et terrassement à la société Monteiffel, assurée auprès de la société Areas dommages (Areas) jusqu'au 23 novembre 2006 ; que le maître de l'ouvrage, se plaignant de malfaçons, d

e retards et de l'abandon du chantier par les sociétés Progerep et Monteiffel, de...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 mars 2017), que la société Euromurs, ayant fait réaliser des logements, un commerce et des places de stationnement, a confié la maîtrise d'oeuvre d'exécution à la société Progerep, assurée auprès de la société Sagena, devenue la société SMA, et les lots gros oeuvre et terrassement à la société Monteiffel, assurée auprès de la société Areas dommages (Areas) jusqu'au 23 novembre 2006 ; que le maître de l'ouvrage, se plaignant de malfaçons, de retards et de l'abandon du chantier par les sociétés Progerep et Monteiffel, depuis placée en liquidation judiciaire, a, après expertise, assigné en indemnisation les sociétés Progerep, SMA, Areas, ainsi que la société Axa France IARD (Axa), recherchée comme étant l'assureur de la société Monteiffel à compter du 1er janvier 2007 ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que la société Areas fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société Axa et de la condamner à payer diverses sommes au maître de l'ouvrage ;

Mais attendu que, la société Areas, qui ne formait pas de demande de condamnation ni de garantie contre la société Axa et ne formule aucun grief à l'encontre de la disposition de l'arrêt jugeant que la société Monteiffel était assurée auprès d'elle au jour du fait dommageable, n'ayant pas intérêt à critiquer la mise hors de cause de la société Axa, le moyen est irrecevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société SMA et le moyen unique du pourvoi incident de la société Euromurs, réunis, ci-après annexés :

Attendu que la société Euromurs et la société SMA font grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société Axa, de rejeter les demandes formées contre elle et de condamner la seconde à garantir les condamnations prononcées contre la société Progerep ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, le 2 octobre 2007, la société Axa avait adressé à la société Monteiffel une proposition d'assurance « multirisques entreprise de construction », à effet au 1er janvier 2007, que celle-ci, qui avait changé d'activité depuis le 3 janvier 2007 et exerçait depuis cette date une activité de loueur de camions et d'engins avec chauffeurs, n'avait pas signée, et que le courtier d'assurance avait retourné à la société Axa les deux exemplaires du contrat refusé par le client, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a pu déduire de ces seuls motifs, sans dénaturation, qu'aucun échange des consentements n'était intervenu entre la société Monteiffel et la société Axa pour garantir les risques liés à l'activité de gros oeuvre et de terrassement pour l'année 2007 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que la société Areas fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société Progerep, garantie par la société SMA, à payer à la société Euromurs une somme au titre du préjudice de commercialisation et de fixer la contribution à la dette de ce chef ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Areas soutenait qu'elle ne devait pas sa garantie pour le préjudice immatériel au motif qu'il résultait de péripéties de chantier, de suivi et de gestion du projet qui n'avaient rien d'accidentel et que les retards de chantier, les décalages de plannings et la rupture du contrat n'entraînaient pas de dommages matériels et ne constituaient pas davantage des événements soudains et imprévus et retenu que les dommages allégués ne concernaient pas seulement des préjudices immatériels au titre du retard de chantier, mais aussi des dommages matériels résultant de malfaçons ayant entraîné des préjudices matériels constitués par le coût des reprises et immatériels consécutifs, en particulier un préjudice de commercialisation, sur lequel la société Areas ne concluait pas, la cour d'appel a pu en déduire, sans modifier l'objet du litige, que l'assureur devait sa garantie à ce titre ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Areas dommages aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Areas dommages à payer à la société Axa France IARD la somme de 3 000 euros, à la société SMA la somme de 3 000 euros et à la société Euromurs la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par Me A... , avocat aux Conseils, pour la société Areas dommages

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué :

D'AVOIR mis hors de cause la société Axa France Iard, dit que la société Monteiffel était assurée auprès de la société d'assurances Areas dommages au jour du fait dommageable, condamné la société Areas dommages à garantir les condamnations prononcées au titre des travaux de reprise, des frais de maîtrise d'oeuvre complémentaires, des frais liés à la mission de coordinations en matière de sécurité et de protection de la santé, des frais liés à l'intervention du Bureau de contrôle, du préjudice de commercialisation, condamné la société Areas dommages au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et aux dépens et d'avoir rejeté la demande de la société Areas dommages tendant à sa mise hors de cause ;

AUX MOTIFS QUE la société Axa France lard rappelle que nul ne conteste qu'à la date de commencement des travaux jusqu'à leur arrêt, la société Monteiffel était assurée auprès de la société d'assurances Areas Dommages dont la police a été résiliée le 23 octobre 2006 à effet du 23 novembre 2006 ; qu'elle dénie cependant avoir pris la suite et être l'assureur de la société Monteiffel à compter du 1er janvier 2007 ; qu'il convient de rappeler que les tiers, notamment la victime exerçant l'action directe contre l'assureur, doivent établir l'existence du contrat d'assurance dont ils se prévalent, mais ils peuvent, contrairement aux parties au contrat, rapporter cette preuve par tous moyens ; qu'à l'égard des tiers, la police d'assurance constitue, en effet, un simple fait juridique dont la preuve est libre ; qu'elle peut, en particulier, être rapportée par présomptions, lesquelles peuvent être déduites, notamment, de l'attitude de l'assureur ; que pour démontrer l'existence du contrat d'assurance, la société Euromurs se borne à indiquer que la société Axa France lard a assisté aux opérations d'expertise judiciaire sans émettre la moindre difficulté sur l'application de la police d'assurance souscrite par la société Monteiffel ; que pour s'opposer à cette demande, la société Axa France lard verse aux débats : * une proposition d'assurance "multirisques entreprise de construction" n° [...] à effet au 1er janvier 2007, signé par l'assureur le 2 octobre 2007 ; que cette proposition n'est pas revêtue de la signature du souscripteur ; * une lettre émanant de la société Monteiffel en date du 7 décembre 2007, signée par la gérante de cette société, aux termes de laquelle celle-ci précise que depuis le 3 janvier 2007, la société Monteiffel a changé d'activité et exerce exclusivement celle de loueur de camions et engins avec chauffeurs ; * sont annexés à cette lettre un extrait Kbis de la société au 3 janvier 2007, un certificat d'identification au répertoire national des entreprises et de leurs établissements INSEE au 2 janvier 2007 qui confirment la teneur de la lettre ; * une lettre émanant du courtier d'assurance construction à la société Axa France lard en date du 4 janvier 2008 qui indique, en particulier, retourner "les deux exemplaires du contrat refusé par le client en raison de son nouveau Kbis dont la date de l'événement est le 27 novembre 2006" ; Qu'il apparaît de ces documents que l'échange de consentement entre la société Monteiffel et la société Axa France lard portant sur la souscription d'une police d'assurance garantissant les risques liés à l'activité de "gros oeuvre et terrassement", opérations de construction, n'a pu avoir lieu entre les parties, dès lors qu'il est démontré qu'au jour de la proposition d'assurance, la société Monteiffel avait décidé de se reconvertir dans une activité de service de location d'engins et de camions de chantier, activité non couverte par la police litigieuse ; que ces circonstances accréditent manifestement la thèse de la société Axa France lard ; qu'il est en effet hautement improbable qu'une société désireuse de se reconvertir, de cesser une activité de construction au profit d'une activité de service de location d'engins, ait pu accepter le contrat litigieux qui ne présentait plus aucune utilité pour elle, ce qu'elle ne pouvait ignorer à l'époque de la proposition d'assurance ; qu'il résulte de ce qui précède que la société Euromurs ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat d'assurance "multirisques entreprise de construction" souscrit entre la société Axa France lard et la société Monteiffel en vigueur au 1er janvier 2007 ; que la société Axa France lard sera mise hors de cause et le jugement infirmé en ce qu'il la condamne à payer des sommes d'argent à la société Euromurs et à garantir tant la société Progerep, la société Monteiffel que la société SMA, anciennement dénommée Sagena, en raison des préjudices subis par la société Euromurs au titre de la perte de surface, des travaux de reprise, du retard de chantier, des frais irrépétibles ; que les dispositions du jugement qui la condamnent aux dépens seront également infirmées ;
Que sur la mobilisation de la garantie de la société d'assurances Areas Dommages : conformément aux dispositions de l'article L.124-5, alinéa 3, du code des assurances, la garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre ; que la police responsabilité civile de la société d'assurances Areas Dommages reprend cette disposition légale en son article 39 qui énonce que la garantie est déclenchée par la réclamation dans les conditions prévues à l'article L.124-5 du code des assurances et que : « La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration des garanties... » ; qu'il n'est pas contesté que la société Monteiffel avait souscrit auprès de la société d'assurances Areas Dommages une police d'assurance couvrant sa responsabilité décennale et sa responsabilité civile entreprise ; qu'il est patent que la garantie offerte par le volet "responsabilité décennale" n'est pas mobilisable dans la mesure où le sinistre ne relève pas des dispositions de l'article 1792 du code civil en l'absence, en particulier, de réception de l'ouvrage de construction ; que s'agissant de la police "responsabilité civile entreprise", elle a pris effet au 2 février 2006 pour une durée d'une année avec préavis de deux mois et qu'elle a été résiliée le 23 octobre 2006 à effet du 23 novembre 2006 ; qu'il est incontestable que le fait dommageable trouve son origine dans les opérations de construction réalisées par la société Monteiffel sur le chantier litigieux au cours de l'année 2006, en tous cas antérieurement à novembre 2006 ; qu'il est dès lors établi que le fait dommageable est survenu entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre, de sorte qu'il faut retenir que la société Monteiffel était assurée auprès de la société d'assurances Areas Dommages durant cette période ;
Que sur les autres demandes : le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ; que la société Progerep, la société SMA et la société d'assurances Areas Dommages seront condamnées in solidum à payer à la société Euromurs la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; que les demandes de toutes les autres parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées ; que toutes les parties, à l'exception de la société Axa France lard, contribueront à la prise en charge des frais d'expertise de M. Y..., l'avis de l'expert ayant été utile pour assurer leur défense puisqu'il leur a permis de connaître précisément les dommages et les conséquences de ceux-ci ; que les autres dépens resteront à la charge des sociétés Progerep, SMA et Areas Dommages ; qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

1/ ALORS QUE le contrat d'assurance constitue un contrat consensuel qui est parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré ; qu'en mettant hors de cause la société Axa France, en excluant sa garantie et en jugeant que l'échange de consentement entre la société Monteiffel et l'assureur n'avait pu avoir lieu après avoir relevé que la société Axa France versait aux débats une « multigaranties entreprise de construction » [...] qu'elle avait « conclue » avec la société Monteiffel à effet au 1er janvier 2007, revêtue d'une signature de l'assureur en date du 2 octobre 2007, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article L.112-2 du code des assurances ;

2/ ALORS QUE le contrat d'assurance est un contrat consensuel qui est parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré ; que l'apposition de la signature de l'assureur sur la police caractérise cet accord de volontés ; que les « conditions particulières multigaranties entreprise de construction » produites par la société Axa France Iard ont été signées par l'assureur le 2 octobre 2017, qu'elles précisent que la date d'effet du « contrat n° [...] » est le 1er janvier 2007, qu'elles mentionnent avoir été « conclues entre Axa France Iard et la société Monteiffel » et que « ces conditions particulières (
) constituent le contrat d'assurance » ; qu'il en résulte clairement qu'un contrat d'assurance a été conclu entre la société Axa France Iard et la société Monteiffel, l'apposition par l'assureur sur la police de sa signature caractérisant l'accord de volonté entre les deux parties indépendamment de l'absence de signature du souscripteur ; qu'en énonçant que la preuve de l'échange des consentements entre les parties et de l'existence d'un contrat d'assurance n'était pas rapportée et que seule une « proposition d'assurance » avait été émise par la société Axa France Iard, la cour d'appel a dénaturé les « conditions particulières multi-garanties entreprise de construction » et violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ;

3/ ALORS QUE les conditions de validité du contrat d'assurance, contrat consensuel qui est parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré, doivent s'apprécier lors de cette rencontre de volontés et non à la date de l'écrit constatant l'existence du contrat ; qu'en se plaçant à la date du 2 octobre 2007, date à laquelle l'assureur a signé le contrat « multigaranties entreprise de construction » a effet au 1er janvier 2007 pour apprécier les conditions de validité de l'échange des consentements entre la société Monteiffel et la société Axa France Iard et partant les conditions de validité du contrat d'assurance, la cour d'appel a violé ensemble les articles L.112-2 et L.112-3 du code des assurances ;

4/ ALORS QU'en énonçant, pour dénier tout échange de consentement entre la société Axa France Iard et la société Monteiffel, qu'il était « hautement improbable qu'une société désireuse de se reconvertir, de cesser une activité de construction au profit d'une activité de service de location d'engins, ait pu accepter le contrat litigieux », la cour d'appel s'est prononcée par des motifs dubitatifs et à violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société Areas dommages faisait valoir que la société Axa France était tenue de garantir la société Monteiffel sur le fondement du contrat « multi-garanties entreprise de construction » a effet au 1er janvier 2007, que le contrat d'assurance était un contrat consensuel dont l'existence était établie en l'espèce par la signature par l'assureur de la police faisant apparaitre le numéro de contrat, que la police signée ne constituait pas une simple proposition d'assurance même si la signature du souscripteur n'y apparaissait pas, que le changement d'activité de la société Monteiffel en février 2007 n'emportait pas annulation de plein droit du contrat en vigueur depuis le 1er janvier 2007, ce changement ne pouvant donner lieu qu'à résiliation ou modification du contrat, que l'assuré ne pouvait obtenir l'annulation d'un contrat d'assurance unilatéralement et au préjudice de tiers et que la preuve de la résiliation du contrat d'assurance n'était pas rapportée par l'assureur (conclusions, p. 3 à 6) ; qu'en rejetant la demande de la société Areas dommages tendant à sa mise hors de cause et en mettant hors de cause la société Axa France Iard sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué :

D'AVOIR condamné in solidum la société Progerep, garantie par la société SMA et la société d'assurances Areas Dommages à payer à la société Euromurs la somme de 173.162,50 euros au titre du préjudice de commercialisation avec intérêts au taux légal à compter du jugement et dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil, fixé la contribution à la dette à 4,28 %, soit la somme de 7.421,25 euros, pour la société Progerep, garantie par la société SMA, et 95,72 % pour la société d'assurances Areas Dommages et fait droit aux recours réciproques selon ces proportions, condamné la société d'assurances Areas Dommages au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et aux dépens et d'avoir rejeté la demande de la société Areas dommages tendant à ce que la société Euromurs ou toute autre partie soit déboutée de ses prétentions à son encontre comme non garanties ;

AUX MOTIFS QUE sur la mobilisation de la garantie de la société d'assurances Areas Dommages : conformément aux dispositions de l'article L.124-5, alinéa 3, du code des assurances, la garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre ; que la police responsabilité civile de la société d'assurances Areas Dommages reprend cette disposition légale en son article 39 qui énonce que la garantie est déclenchée par la réclamation dans les conditions prévues à l'article L.124-5 du code des assurances et que : « La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration des garanties... » ; qu'il n'est pas contesté que la société Monteiffel avait souscrit auprès de la société d'assurances Areas Dommages une police d'assurance couvrant sa responsabilité décennale et sa responsabilité civile entreprise ; qu'il est patent que la garantie offerte par le volet "responsabilité décennale" n'est pas mobilisable dans la mesure où le sinistre ne relève pas des dispositions de l'article 1792 du code civil en l'absence, en particulier, de réception de l'ouvrage de construction ; que s'agissant de la police "responsabilité civile entreprise", elle a pris effet au 2 février 2006 pour une durée d'une année avec préavis de deux mois et qu'elle a été résiliée le 23 octobre 2006 à effet du 23 novembre 2006 ; qu'il est incontestable que le fait dommageable trouve son origine dans les opérations de construction réalisées par la société Monteiffel sur le chantier litigieux au cours de l'année 2006, en tous cas antérieurement à novembre 2006 ; qu'il est dès lors établi que le fait dommageable est survenu entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre, de sorte qu'il faut retenir que la société Monteiffel était assurée auprès de la société d'assurances Areas Dommages durant cette période ;
Que la société d'assurances Areas Dommages fait valoir, subsidiairement, qu'elle ne doit pas sa garantie ; que selon elle, il n'existe aucun dommage garanti car le préjudice immatériel allégué résulte de péripéties de chantier, de suivi, de gestion du projet qui n'ont rien d'accidentel ; qu'elle ajoute que les retards, décalages de plannings, rupture de contrat d'entreprise n'entraînent pas de dommages matériels et ne constituent pas davantage des événements soudains et imprévus permettant de mobiliser la garantie de l'assureur de responsabilité civile (cf. Définition des "dommages immatériels non consécutifs" en page 5 de la police) ; que ces événements sont logiquement, selon elle, assumés au titre de son risque d'entreprise, par le promoteur du projet ; que s'agissant de l'exclusion précise de garantie relative aux "dommages immatériels non consécutifs", ce point sera examiné ultérieurement à l'occasion de l'analyse du dommage résultant du retard dans l'exécution du marché de la société Monteiffel ; qu'en revanche, c'est en vain que la société d'assurances Areas Dommages fait valoir que le sinistre n'a rien d'accidentel puisque contrairement à ce qu'elle affirme les dommages allégués ne concernent pas seulement des préjudices immatériels au titre du retard de chantier, mais aussi des dommages matériels résultant de malfaçons reprochées à la société Monteiffel ayant entraîné des préjudices matériels (coût des reprises) et immatériels consécutifs (préjudice de commercialisation en particulier) de sorte que la société d'assurances Areas Dommages ne peut sérieusement prétendre pouvoir échapper à sa garantie ; qu'en effet, la police d'assurances Areas Dommages stipule expressément, sous une clause 31 RC après livraison, sous le titre "extensions de garantie pour certaines entreprises" en particulier, que "moyennant stipulation expresse aux conditions particulières le contrat garantit...la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels (consécutifs ou non consécutifs) causés aux tiers par les ouvrages ou travaux exécutés par l'assuré et survenus après l'achèvement" ; que le contrat définit le "tiers" comme "toute personne autre que l'assuré" ; que la société d'assurances Areas Dommages ne discute pas la notion de "après achèvement" ; que par ailleurs, le contrat ne définit pas cette notion ; qu'il est dès lors raisonnable d'interpréter cette clause comme signifiant que la police couvre la responsabilité civile en raison des dommages causés aux tiers par les travaux exécutés par l'assuré et survenus après la fin de l'intervention de l'assuré sur le chantier, donc après qu'il a quitté le chantier ; que la police précise expressément, sous un article 28, que "les extensions de garantie défîmes aux paragraphes 29 à 31 ne sont accordées que moyennant stipulation expresse aux conditions particulières et sont consenties sans autre dérogation aux clauses et conditions du contrat" ; qu'il résulte de ce qui précède que la police souscrite par la société Monteiffel auprès de la société d'assurances Areas Dommages la garantit en principe au titre de sa responsabilité civile du chef d'entreprise en raison des dommages corporels, matériels et immatériels qu'elle cause aux tiers, entendu ici comme le client, par les ouvrages ou travaux exécutés par elle ; que seules les exclusions strictement prévues sous les articles 29 à 31 sont opposables à l'assuré ; Que sur le retard dans l'exécution des travaux : la société Euromurs demande l'infirmation du jugement en ce qu'il minore le montant du préjudice de commercialisation subi lié au retard dans l'exécution des travaux ; qu'elle soutient encore qu'aucun retard ne lui est imputable ; qu'elle relève que : * l'expert judiciaire a constaté que le décalage de livraison a induit de véritables difficultés de commercialisation, en particulier la baisse du prix au m2 due à la dégradation du marché de l'immobilier, * M. Z..., expert, consulté par ses soins, a confirmé, dans sa lettre du 28 avril 2009, qu'en raison du retard dans la commercialisation, soit une durée d'une année, le préjudice subi est égal à 419.700 euros hors taxes (soit une perte mensuelle nette d'environ 25.000 euros hors taxes), * M. B... , sapiteur, a chiffré ce préjudice à une somme sensiblement identique, soit 24.737,50 euros par mois ; que la société d'assurances Areas Dommages ne conclut pas sur ce point ; que la société Progerep critique le jugement qui retient que le préjudice subi en raison de la commercialisation tardive du bien lui est pour partie imputable alors que rien ne permet d'affirmer que les malfaçons, qui n'ont été relevées qu'en juin et juillet 2007, ont effectivement été faites pendant la période au cours de laquelle elle assumait la maîtrise d'oeuvre et le pilotage de l'opération, ou si celles-ci ont été postérieures à la fin de sa mission, à savoir, postérieurement au mois de septembre 2006 ; qu'elle souligne que, avant réception, n'étant tenue que d'une simple obligation de moyen, il est constant qu'à défaut de pouvoir prouver sa faute dans l'exécution de sa mission de surveillance des travaux et notamment que les malfaçons auraient été faites pendant la durée de sa mission et donc qu'elles étaient antérieures à septembre 2006, le tribunal ne pouvait retenir sa responsabilité et la condamner à hauteur de 10 % des frais de reprise, achèvement et temps d'exécution ; que la société SMA demande l'infirmation du jugement qui retient une part de responsabilité de la société Progerep dans la réalisation du préjudice de commercialisation ; qu'elle relève que les retards constatés entre décembre 2005 à octobre 2006 sont exclusivement imputables à la société Monteiffel, en raison de diverses difficultés et défaillances liées notamment au montage de la grue, au problème d'effectifs de l'entreprise et aux modifications du projet pour les derniers niveaux ; que s'agissant des retards entre octobre 2006 à janvier 2007, elle soutient que : * ils sont imputables au maître d'ouvrage qui : - a tardé à choisir puis désigner les autres corps d'état (lots charpente, couverture, étanchéité, menuiseries extérieures, volets roulants, cloisons doublages, carrelage, faïence, serrurerie, peinture) malgré les rendez-vous hebdomadaires que le maître d'oeuvre tenait avec lui, - a changé de manière incessante ses demandes au sujet des derniers niveaux de construction, demandes qui impliquaient des modifications de la structure et qui ont entraîné l'arrêt du chantier et tous les retards cumulés depuis cette date, * ces modifications nécessitaient en outre la reprise des plans par le bureau d'études, * c'est à tort que l'expert impute à la société Progerep une part de responsabilité dans le délai de deux mois de retard, au-delà des quatre premiers mois imputables à la société Monteiffel, * quand bien même la société Progerep aurait commis une faute en n'accomplissant pas la totalité de sa mission, cette faute serait sans lien avec les préjudices invoqués par la société Euromurs ; en effet, le clos et le couvert n'étant pas achevés, la société Progerep ne pouvait pas établir un nouveau calendrier d'intervention de sorte qu'il est vain de lui reprocher de ne pas avoir recalé le planning pour tenir compte du retard important pris par les travaux de gros oeuvre ; de même, l'absence de décision du maître d'ouvrage sur le choix des autres corps d'état ne lui permettait pas la moindre planification ; que relativement aux retards entre janvier 2007 et juillet 2007, la société SMA fait valoir qu'ils sont imputables au maître d'ouvrage et que la société Progerep ayant été évincée du chantier par la société SNCG postérieurement au 27 janvier 2007, elle ne peut se voir imputer aucun retard durant cette période ; que subsidiairement, sur le préjudice de commercialisation, la société SMA sollicite l'infirmation du jugement ; qu'elle fait valoir que l'immeuble était destiné à la location, donc la société SNCG entendait bien le conserver dans son patrimoine locatif ; que la valeur de l'immeuble était de ce fait constituée de l'ensemble des loyers à percevoir pendant la durée de vie de l'immeuble ; que selon elle, la valeur patrimoniale de l'immeuble, même livrée avec un an de retard, n'aurait pas été différente si le maître d'ouvrage l'avait conservé dans son patrimoine une année de plus ; qu'en outre, l'espérance de vie de l'immeuble étant identique qu'il soit livré un an plus tard ou plus tôt, la valeur nette cumulée des loyers effectivement perçus aurait été la même ; que selon la société SMA, en décidant finalement de mettre en vente les appartements, le maître d'ouvrage a été à l'origine de son préjudice puisque ce n'est pas le retard dans la livraison de l'ouvrage qui est à l'origine de celui-ci, mais bien son choix personnel de procéder à la vente ; qu'elle ajoute que, en sa qualité de professionnel de l'immobilier, le maître d'ouvrage ne pouvait pas ignorer que le marché était en phase de retournement au moment où il a fait le choix de procéder à la vente des appartements ; que la société SMA prétend que le montant retenu par l'expert judiciaire, le sapiteur et le tribunal sont contestables dans la mesure où un article du Figaro paru le 18 mai 2009 produit dans le cadre de l'expertise indiquait une baisse des prix en Ile de France de seulement 0,6 % entre le quatrième trimestre 2007 et le quatrième trimestre 2008 et une progression de 2,5% à Paris ; qu'elle ajoute qu'en proche banlieue les prix sont restés stables ;
Que force est de constater que nul ne conteste que la déclaration d'achèvement a été établie le 14 octobre 2008 ; qu'il est également établi que les relations contractuelles entre la société Progerep et la société Euromurs se sont achevées en octobre 2006 et qu'elle a quitté le chantier en janvier 2007 faute pour la société Euromurs de poursuivre les relations contractuelles ; qu'il est de même justifié que le contrat signé avec la société Monteiffel le 1er février 2006 portait une date de livraison au 15 février 2007 ; que contrairement à ce que soutient la société SMA, il ne peut être sérieusement soutenu que la société Euromurs n'aurait pas subi de préjudice si elle avait décidé de louer plutôt que de vendre ; qu'en effet, dans un cas comme dans l'autre, elle aurait été privée de revenus pendant une année si elle avait décidé de louer, ce qui constitue assurément une perte donc un préjudice ; que de même, elle aurait subi une perte liée à la conjoncture du marché de l'immobilier si elle prenait la décision de vendre les appartements ; que donc, dans un cas comme dans l'autre, le retard lui cause un préjudice ; qu'en outre, il n'est nullement établi que les appartements étaient destinés à la location, ou que le maître d'ouvrage a décidé de vendre dans le but de majorer son préjudice, ou encore que le maître d'ouvrage pouvait faire un autre choix de sorte qu'il ne peut efficacement être soutenu qu'elle est à l'origine du préjudice qu'elle allègue ;
Qu'il résulte des productions, en particulier du rapport d'expertise, que : - le retard imputable à la société Monteiffel est d'une durée totale de sept mois : - soit quatre mois en raison du retard né de l'absence de grue, entièrement imputable à la société Monteiffel qui n'a pas su obtenir l'autorisation de la mairie pour l'implantation de celle-ci à proximité d'une école, - et trois mois au titre du temps nécessaire à la reprise des travaux incorrectement exécutés par la société Monteiffel, - le retard imputable à la société Euromurs est de deux mois, en particulier : - en raison de ses atermoiements dans le choix des autres corps d'état (lots charpente, couverture, étanchéité, menuiseries extérieures, volets roulants, cloisons doublages, carrelage, faïence, serrurerie, peinture), - en raison de ses demandes de modification des derniers niveaux de construction, demandes qui impliquaient des modifications de la structure, la reprise des plans par le bureau d'études ;
Que contrairement à ce que soutient la société SMA, c'est également justement que les premiers juges ont considéré que la société Progerep devait se voir imputer au final, 10 % du retard dans la période des trois mois située entre octobre 2006 et janvier 2007 dès lors qu'il est établi qu'elle n'a pas accompli correctement l'ensemble de sa mission en particulier en ne procédant pas à un suivi de gestion efficace de l'état d'avancement des travaux, en n'explicitant les malfaçons à l'occasion des rendez-vous de chantier, en ne permettant pas à leur reprise en cours d'exécution du chantier, participant à la nécessité d'avoir à les reprendre, donc en définitive en contribuant au retard découlant des travaux de reprise ; que le montant du préjudice commercial a été justement évalué, à partir des éléments fournis par le sapiteur, à la somme de 173.162,50 euros (soit 24.737,50 euros x 7 mois) ; que les premiers juges ont également exactement retenu, s'agissant de la contribution à la dette, que la société Progerep devait être tenue à hauteur de 10% sur trois mois, soit la somme de 7.421,25 euros ou 4,28 % de la dette, et la société Monteiffel à hauteur des 95,72 % restant ; que le jugement en ce qu'il condamne in solidum la société Progerep garantie par Sagena et la société Axa France lard à payer ces sommes à la société Euromurs ne pourra cependant qu'être infirmé puisqu'en définitive la société d'assurances Areas Dommages est l'assureur de la société Progerep, pas la société Axa France lard ;
Qu'il convient en outre de rappeler que la société SMA et la société d'assurances Areas Dommages sont fondées à opposer à leurs assurés et à la société Euromurs les franchises et plafonds prévus aux contrats d'assurances ;
Que sur les autres demandes : le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ; que la société Progerep, la société SMA et la société d'assurances Areas Dommages seront condamnées in solidum à payer à la société Euromurs la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; que les demandes de toutes les autres parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées ; que toutes les parties, à l'exception de la société Axa France lard, contribueront à la prise en charge des frais d'expertise de M. Y..., l'avis de l'expert ayant été utile pour assurer leur défense puisqu'il leur a permis de connaître précisément les dommages et les conséquences de ceux-ci ; que les autres dépens resteront à la charge des sociétés Progerep, SMA et Areas Dommages ; qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

ALORS QUE les juges ne peuvent modifier l'objet du litige fixé par les écritures des parties ; que la société Areas dommages contestait à titre subsidiaire dans ses écritures être tenue de garantir les condamnations prononcées au titre du retard dans l'exécution des travaux et du préjudice de commercialisation en découlant ; qu'en énonçant que la société d'assurance Areas dommages ne concluait pas sur ce point et ne contestait donc pas sa garantie avant de la condamner au titre du préjudice de commercialisation résultant du retard dans l'exécution des travaux, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Euromurs

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR mis hors de cause la société Axa France Iard et d'AVOIR débouté la société Euromurs du surplus de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE : « Sur l'appel principal de la société Axa France Iard ; la société Axa France Iard rappelle que nul ne conteste qu'à la date de commencement des travaux jusqu'à leur arrêt, la société Monteiffel était assurée auprès de la société d'assurances Areas dommages dont la police a été résiliée le 23 octobre 2006 à effet du 23 novembre 2006. Elle dénit cependant avoir pris la suite et être l'assureur de la société Monteiffel à compter du 1er janvier 2007. Il convient de rappeler que les tiers, notamment la victime exerçant l'action directe contre l'assureur, doivent établir l'existence du contrat d'assurance dont ils se prévalent, mais ils peuvent, contrairement aux parties au contrat, rapporter cette preuve par tous moyens. A l'égard des tiers, la police d'assurance constitue, en effet, un simple fait juridique dont la preuve est libre. Elle peut, en particulier, être rapportée par présomptions, lesquelles peuvent être déduites, notamment, de l'attitude de l'assureur. Pour démontrer l'existence du contrat d'assurance, la société Euromurs se borne à indiquer que la société Axa France Iard a assisté aux opérations d'expertise judiciaire sans émettre la moindre difficulté sur l'application de la police d'assurance souscrite par la société Monteiffel. Pour s'opposer à cette demande, la société Axa France Iard verse aux débats : * une proposition d'assurance "multirisques entreprise de construction" [...] à effet au 1er janvier 2007, signé par l'assureur le 2 octobre 2007, cette proposition n'est pas revêtue de la signature du souscripteur ; * une lettre émanant de la société Monteiffel en date du 7 décembre 2007, signée par la gérante de cette société, aux termes de laquelle celle-ci précise que depuis le 3 janvier 2007, la société Monteiffel a changé d'activité et exerce exclusivement celle de loueur de camions et engins avec chauffeurs ; * sont annexés à cette lettre un extrait Kbis de la société du 3 janvier 2007, un certificat d'identification au répertoire national des entreprises et de leurs établissements INSEE au 2 janvier 2007 qui confirment la teneur de la lettre ; * une lettre émanant du courtier d'assurance construction à la société Axa France Iard en date du 4 janvier 2008 qui indique, en particulier, retourner "les deux exemplaires du contrat refusé par le client en raison de son nouveau Kbis dont la date de l'évènement est le 27 novembre 2006". Il apparaît de ces documents que l'échange de consentement entre la société Monteiffel et la société Axa France Iard portant sur la souscription d'une police d'assurance garantissant les risques liés à l'activité de "gros oeuvre et terrassement", opérations de construction, n'a pu avoir lieu entre les parties, dès lors qu'il est démontré qu'au jour de la proposition d'assurance, la société Monteiffel avait décidé de se reconvertir dans une activité de service de location d'engins et de camions de chantier, activité non couverte par la police litigieuse. Ces circonstances accréditent manifestement la thèse de la société Axa France Iard. Il est en effet hautement improbable qu'une société désireuse de se reconvertir, de cesser une activité de construction au profit d'une activité de service de location d'engins, ait pu accepter le contrat litigieux qui ne présentait plus aucune utilité pour elle, ce qu'elle ne pouvait ignorer à l'époque de la proposition d'assurance. Il résulte de ce qui précède que la société Euromurs ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat d'assurance "multirisques entreprise de construction" souscrit entre la société Axa France Iard et la société Monteiffel en vigueur au 1er janvier 2007. La société Axa France Iard sera mise hors de cause et le jugement infirmé en ce qu'il la condamné à payer des sommes d'argent à la société Euromurs et à garantir tant la société Progerep, la société Monteiffel que la société SMA, anciennement dénommée Sagena, en raison des préjudices subis par la société Euromurs au titre de la perte de surface, des travaux de reprise, du retard de chantier, des frais irrépétibles. Les dispositions du jugement qui la condamnent aux dépens seront également infirmées. L'équité ne commande pas de lui allouer des sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. » ;

1°) ALORS, D'UNE PART, QUE le contrat d'assurance constitue un contrat consensuel qui est parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré ; qu'en mettant hors de cause la société Axa France Iard, en excluant sa garantie et en jugeant que l'échange de consentement entre la société Monteiffel et l'assureur n'avait pu avoir lieu après avoir relevé que la société Axa France Iard versait aux débats une « multigaranties entreprise de construction » [...] qu'elle avait « conclue » avec la société Monteiffel à effet au 1er janvier 2007, revêtue d'une signature de l'assureur en date du 2 octobre 2007, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article L. 112-2 du code des assurances ;

2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE le contrat d'assurance est un contrat consensuel qui est parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré ; que l'apposition de la signature de l'assureur sur la police caractérise cet accord de volontés ; que les « conditions particulières multigaranties entreprise de construction » produites par la société Axa France Iard ont été signées par l'assureur le 2 octobre 2017, qu'elles précisent que la date d'effet du « contrat n° [...] » est le 1er janvier 2007, qu'elles mentionnent avoir été « conclues entre Axa France Iard et la société Monteiffel » et que « ces conditions particulières (
) constituent le contrat d'assurance » ; qu'il en résulte clairement qu'un contrat d'assurance a été conclu entre la société Axa France Iard et la société Monteiffel, l'apposition par l'assureur sur la police de sa signature caractérisant l'accord de volonté entre les deux parties indépendamment de l'absence de signature du souscripteur ; qu'en énonçant que la preuve de l'échange des consentements entre les parties et de l'existence d'un contrat d'assurance n'était pas rapportée et que seule « une proposition d'assurance » avait été émise par la société Axa France Iard, la cour d'appel a dénaturé les « conditions particulières multigaranties entreprise de construction » et violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ;

3°) ALORS, TROISIEMEMENT, QUE les conditions de validité du contrat d'assurance, contrat consensuel qui est parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré, doivent s'apprécier lors de cette rencontre de volontés et non à la date de l'écrit constatant l'existence du contrat ; qu'en se plaçant à la date du 2 octobre 2007, date à laquelle l'assureur a signé le contrat « multigaranties entreprise de construction » a effet au 1er janvier 2007 pour apprécier les conditions de validité de l'échange des consentements entre la société Monteiffel et la société Axa France Iard et partant les conditions de validité du contrat d'assurance, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 112-2 et L. 112-3 du code des assurances ;

4°) ALORS, QUATRIEMENT, QU'en énonçant, pour dénier tout échange de consentement entre la société Axa France Iard et la société Monteiffel, qu'il était « hautement improbable qu'une société désireuse de se reconvertir, de cesser une activité de construction au profit d'une activité de service de location d'engins, ait pu accepter le contrat litigieux », la cour d'appel s'est prononcée par des motifs dubitatifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS, CINQUIEMENT, QUE dans ses conclusions d'appel délaissées, la société Euromurs faisait valoir que la police d'assurance à effet du 1er janvier 2007 avait une durée d'un an tacitement renouvelable et que le courtier en assurances de la sociéé Monteiffel avait, par courrier du 4 janvier 2008, demandé l'annulation du contrat conclu entre la société Monteiffel et la société Axa France Iard pour l'année écoulée de 2007 en excipant d'un changement d'activité de l'assuré au 27 novembre 2006, ce qui démontrait la réalité de ce contrat ; et qu'en tout état de cause la compagnie Axa France Iard ne justifiait pas avoir donné une suite favorable à cette demande d'annulation (conclusions p. 10) de sorte qu'il incombait à la cour d'appel de répondre à ce moyen péremptoire ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société SMA

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR mis hors de cause la société AXA FRANCE IARD et, corrélativement, D'AVOIR débouté la SMA de son appel en garantie formé contre la société AXA FRANCE IARD pour toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, en principal, intérêts et frais, D'AVOIR condamné la société PROGEREP, garantie par la société SMA, anciennement dénommée SAGENA, à payer à la société EUROMURS la somme de 124.800 € au titre du préjudice résultant de la perte de surface avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil, D'AVOIR condamné in solidum la société PROGEREP, garantie par la société SMA et la société d'assurances AREAS DOMMAGES à payer à la société EUROMURS les sommes de : 171.581,93 € HT au titre des travaux de reprise, 53.000 € HT au titre des frais de maîtrise d'oeuvre complémentaires , 7.000 € HT au titre des frais liés à la mission de coordinations en matière de sécurité et de protection de la santé (SPS), et 7.011 € HT au titre des frais liés à l'intervention du bureau de contrôle, soit la somme totale de 238.592,93 € HT, ces sommes devant porter intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2012, soit au jour de l'assignation, au fond, devant le tribunal de grande instance de NANTERRE, et dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil, et D'AVOIR condamné in solidum la société PROGEREP, garantie par la SMA, et la société d'assurances AREAS DOMMAGES à payer à la société EUROMURS la somme de 173.162, 50 € au titre du préjudice de commercialisation avec intérêts au taux légal à compter du jugement et dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;

AUX MOTIFS QUE « la société AXA FRANCE IARD rappelle que nul ne conteste qu'à la date de commencement des travaux jusqu'à leur arrêt, la société MONTEIFFEL était assurée auprès de la société d'assurances AREAS DOMMAGES dont la police a été résiliée le 23 octobre 2006 à effet du 23 novembre 2006 ; qu'elle dénie cependant avoir pris la suite et être l'assureur de la société MONTEIFFEL à compter du 1er janvier 2007 ; qu'il convient de rappeler que les tiers, notamment la victime exerçant l'action directe contre l'assureur, doivent établir l'existence du contrat d'assurance dont ils se prévalent, mais ils peuvent, contrairement aux parties au contrat, rapporter cette preuve par tous moyens ; qu'à l'égard des tiers, la police d'assurance constitue, en effet, un simple fait juridique dont la preuve est libre ; qu'elle peut, en particulier, être rapportée par présomptions, lesquelles peuvent être déduites, notamment, de l'attitude de l'assureur ; que pour démontrer l'existence du contrat d'assurance, la société EUROMURS se borne à indiquer que la société AXA FRANCE IARD a assisté aux opérations d'expertise judiciaire sans émettre la moindre difficulté sur l'application de la police d'assurance souscrite par la société MONTEIFFEL ; que pour s'opposer à cette demande, la société AXA FRANCE IARD verse aux débats : * une proposition d'assurance "multirisques entreprise de construction" n° [...] à effet au 1er janvier 2007, signé par l'assureur le 2 octobre 2007 ; que cette proposition n'est pas revêtue de la signature du souscripteur ; * une lettre émanant de la société MONTEIFFEL en date du 7 décembre 2007, signée par la gérante de cette société, aux termes de laquelle celle-ci précise que depuis le 3 janvier 2007, la société MONTEIFFEL a changé d'activité et exerce exclusivement celle de loueur de camions et engins avec chauffeurs ; * sont annexés à cette lettre un extrait Kbis de la société au 3 janvier 2007, un certificat d'identification au répertoire national des entreprises et de leurs établissements INSEE au 2 janvier 2007 qui confirment la teneur de la lettre ; * une lettre émanant du courtier d'assurance construction à la société AXA FRANCE IARD en date du 4 janvier 2008 qui indique, en particulier, retourner "les deux exemplaires du contrat refusé par le client en raison de son nouveau Kbis dont la date de l'événement est le 27 novembre 2006" ; qu'il apparaît de ces documents que l'échange de consentement entre la société MONTEIFFEL et la société AXA FRANCE IARD portant sur la souscription d'une police d'assurance garantissant les risques liés à l'activité de "gros oeuvre et terrassement", opérations de construction, n'a pu avoir lieu entre les parties, dès lors qu'il est démontré qu'au jour de la proposition d'assurance, la société MONTEIFFEL avait décidé de se reconvertir dans une activité de service de location d'engins et de camions de chantier, activité non couverte par la police litigieuse ; que ces circonstances accréditent manifestement la thèse de la société AXA FRANCE IARD ; qu'il est en effet hautement improbable qu'une société désireuse de se reconvertir, de cesser une activité de construction au profit d'une activité de service de location d'engins, ait pu accepter le contrat litigieux qui ne présentait plus aucune utilité pour elle, ce qu'elle ne pouvait ignorer à l'époque de la proposition d'assurance ; qu'il résulte de ce qui précède que la société EUROMURS ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat d'assurance "multirisques entreprise de construction" souscrit entre la société AXA FRANCE IARD et la société MONTEIFFEL en vigueur au 1er janvier 2007 ; que la société AXA FRANCE LARD sera mise hors de cause et le jugement infirmé en ce qu'il la condamne à payer des sommes d'argent à la société EUROMURS et à garantir tant la société PROGEREP, la société MONTEIFFEL que la société SMA, anciennement dénommée SAGENA, en raison des préjudices subis par la société EUROMURS au titre de la perte de surface, des travaux de reprise, du retard de chantier, des frais irrépétibles ; que les dispositions du jugement qui la condamnent aux dépens seront également infirmées » (arrêt pp. 11 à 13) ;

1/ ALORS QUE le contrat d'assurance constitue un contrat consensuel qui est parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré ; qu'en mettant hors de cause la société AXA FRANCE IARD, en excluant sa garantie et en jugeant que l'échange de consentement entre la société MONTEIFFEL et l'assureur n'avait pu avoir lieu après avoir relevé que la société AXA FRANCE IARD versait aux débats une « multigaranties entreprise de construction » [...] qu'elle avait « conclue » avec la société MONTEIFFEL à effet au 1er janvier 2007, revêtue d'une signature de l'assureur en date du 2 octobre 2007, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article L.112-2 du code des assurances ;

2/ ALORS QUE le contrat d'assurance est un contrat consensuel qui est parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré ; que l'apposition de la signature de l'assureur sur la police caractérise cet accord de volontés ; que les « conditions particulières multigaranties entreprise de construction » produites par la société AXA FRANCE IARD ont été signées par l'assureur le 2 octobre 2017, qu'elles précisent que la date d'effet du « contrat n° [...] » est le 1er janvier 2007, qu'elles mentionnent avoir été « conclues entre AXA FRANCE IARD et la société MONTEIFFEL » et que « ces conditions particulières (
) constituent le contrat d'assurance » ; qu'il en résulte clairement qu'un contrat d'assurance a été conclu entre la société AXA FRANCE IARD et la société MONTEIFFEL, l'apposition par l'assureur sur la police de sa signature caractérisant l'accord de volonté entre les deux parties indépendamment de l'absence de signature du souscripteur ; qu'en énonçant que la preuve de l'échange des consentements entre les parties et de l'existence d'un contrat d'assurance n'était pas rapportée et que seule une « proposition d'assurance » avait été émise par la société AXA FRANCE IARD, la cour d'appel a dénaturé les « conditions particulières multi-garanties entreprise de construction » et violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ;

3/ ALORS QUE les conditions de validité du contrat d'assurance, contrat consensuel qui est parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré, doivent s'apprécier lors de cette rencontre de volontés et non à la date de l'écrit constatant l'existence du contrat ; qu'en se plaçant à la date du 2 octobre 2007, date à laquelle l'assureur a signé le contrat « multigaranties entreprise de construction » a effet au 1er janvier 2007 pour apprécier les conditions de validité de l'échange des consentements entre la société MONTEIFFEL et la société AXA FRANCE IARD et partant les conditions de validité du contrat d'assurance, la cour d'appel a violé ensemble les articles L.112-2 et L.112-3 du code des assurances ;

4/ ALORS QU'en énonçant, pour dénier tout échange de consentement entre la société AXA FRANCE IARD et la société MONTEIFFEL, qu'il était « hautement improbable qu'une société désireuse de se reconvertir, de cesser une activité de construction au profit d'une activité de service de location d'engins, ait pu accepter le contrat litigieux », la cour d'appel s'est prononcée par des motifs dubitatifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-18029
Date de la décision : 04/10/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 oct. 2018, pourvoi n°17-18029


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.18029
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award