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17/10/2018 | FRANCE | N°17-13256

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-13256


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé (Versailles, 22 décembre 2016), que le 29 septembre 2015, a été adopté un règlement intérieur du comité d'entreprise de la société Start people, prévoyant notamment en son article 5 que « les frais de déplacement et d'hébergement liés aux commissions obligatoires du comité d'entreprise sont pris en charge par le comité d'entreprise après présentation des justificatifs » ; qu'estimant cette clause illicite, M. X..., Mme

Y..., M. Z..., Mme A..., Mme C..., M. D... et l'Union syndicale de l'intérim CGT ont...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé (Versailles, 22 décembre 2016), que le 29 septembre 2015, a été adopté un règlement intérieur du comité d'entreprise de la société Start people, prévoyant notamment en son article 5 que « les frais de déplacement et d'hébergement liés aux commissions obligatoires du comité d'entreprise sont pris en charge par le comité d'entreprise après présentation des justificatifs » ; qu'estimant cette clause illicite, M. X..., Mme Y..., M. Z..., Mme A..., Mme C..., M. D... et l'Union syndicale de l'intérim CGT ont assigné en référé le comité d'entreprise et l'employeur pour obtenir la suspension de la clause et le remboursement par l'employeur au comité d'entreprise des sommes éventuellement engagées en application de celle-ci ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de débouter les salariés de leurs demandes à l'encontre du comité d'entreprise, alors, selon le moyen, que lorsque le comité d'entreprise est tenu de créer en son sein des commissions, les frais de déplacement et d'hébergement des membres du comité d'entreprise pour se rendre aux réunions de ces commissions obligatoires sont pris en charge par l'employeur ; que dès lors ce dernier est tenu de rémunérer le temps passé auxdites réunions comme temps de travail ; que pour rejeter la demande de suspension de l'article 5 du règlement intérieur du comité d'entreprise, la cour d'appel a retenu que l'employeur ne doit supporter les frais de déplacements et d'hébergement des élus que pour les réunions légales obligatoires du comité d'entreprise prévues par l'article L. 2325-11 du code du travail et les réunions organisées à son initiative, à l'exclusion des réunions des commissions internes du comité d'entreprise qu'elles soient obligatoires ou facultatives, en sorte qu'en l'absence d'un usage préexistant ou d'un accord de l'employeur, la société Start people n'est pas tenue de prendre en charge les frais des participants à ces commissions étant observé que des salariés sans mandat peuvent également participer à ces commissions ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 808 et 809 du code de procédure civile et les articles L. 2325-2, L. 2325-8, L. 2325-22 à L. 2325-34 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a décidé exactement qu'en l'absence de disposition le prévoyant, l'employeur n'est pas tenu de prendre en charge les frais de déplacement et d'hébergement exposés pour se rendre aux réunions des commissions internes au comité d'entreprise, dès lors que les réunions de ces commissions ne sont pas légalement obligatoires ou ne sont pas organisées à l'initiative de l'employeur ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Union syndicale de l'intérim CGT, MM. X..., Z..., C..., D..., Mmes Y..., et A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Huglo, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour l'Union syndicale de l'intérim CGT, MM. X..., Z..., C... et D... et Mmes Y... et A....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit irrecevables les demandes formées par les salariés demandeurs contre la société Start People tendant à la suspension de l'application des dispositions de l'article 5 du règlement intérieur sous une astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir et à ce qu'il soit enjoint à cette société de rembourser au comité toute somme que celui-ci aurait engagée depuis le 29 septembre 2015 en application de l'article 5 du règlement intérieur, et ce sous une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour après la signification de la décision à intervenir et de les AVOIR condamnés aux dépens et à verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE sur les fins de non-recevoir soulevées par la société et par le comité d'entreprise, le principal porte sur certaines dispositions du règlement intérieur adopté à la majorité par les membres du comité d'entreprise le 29 septembre 2015 et dont l'application, depuis cette date, s'impose à tous, y compris à la société Start People, laquelle n'a pas pris part à son adoption ni ne peut en suspendre les effets ; par ailleurs, s'agissant des demandes de remboursement dirigées précisément à l'encontre de l'employeur, il apparaît que celles-ci sont indéterminées et qu'elles sont formées par des demandeurs qui n'ont ni qualité, ni intérêt à agir puisque seul le comité d'entreprise, à la charge duquel pèsent les frais litigieux, pourrait avoir qualité et intérêt à agir ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le litige principal porte sur certaines dispositions du règlement intérieur adopté à la majorité par les membres du comité d'entreprise le septembre 2015 et dont l'application, depuis cette date, s'impose à tous, y compris à la société Start People, laquelle n'a pas pris part à son adoption, ni ne peut en suspendre les effets ; que par ailleurs, s'agissant des demandes de remboursement dirigées précisément à l'encontre de l'employeur, il apparaît que celles-ci sont indéterminées et qu'elles sont formées par des demandeurs qui n'ont ni qualité, ni intérêt à agir puisque seul le comité d'entreprise, à la charge duquel pèsent les frais litigieux, pourrait avoir qualité et intérêt à agir ; que dans ces conditions, l'action dirigée contre la société Start People n'est pas recevable ;

ALORS QUE les membres du comité d'entreprise ont intérêt à agir devant le juge des référés pour voir suspendre l'application d'une clause illicite du règlement intérieur du comité d'entreprise et ordonner les mesures de remise en état ; que les membres du comité d'entreprise sont recevables à agir contre l'employeur si leur action a pour effet de rétablir l'obligation de l'employeur de prendre en charge les frais de déplacement et d'hébergement des élus pour se rendre aux réunions des commissions obligatoires ; qu'en jugeant le contraire, aux motifs inopérants que la société Start People n'a pas pris part à l'adoption du règlement intérieur ni ne peut en suspendre les effets et que par ailleurs, les demandes de remboursement dirigées à l'encontre de l'employeur sont indéterminées et qu'elles ne peuvent être formées que par le comité d'entreprise, la cour d'appel a violé les articles 31 et 32, 122 et 808 et 809 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté les salariés demandeurs de leur demande de suspension de l'application des dispositions de l'article 5 du règlement intérieur sous une astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir et de les AVOIR condamnés aux dépens et à verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE sur la suspension de l'article 5 du règlement intérieur, la prise en charge par l'employeur des frais de déplacement et d'hébergement des élus pour se rendre aux réunions du comité d'entreprise prévues par l'article L 2325-11 du code du travail ne fait pas débat ; que par ailleurs, il est admis par toutes les parties que la loi ne fait pas obligation à l'employeur de prendre en charge les frais de déplacements et d'hébergement pour les réunions des commissions internes du comité d'entreprise ; que la discussion porte sur la prise en charge des frais pour les commissions obligatoires du comité d'entreprise ; que s'il est exact que selon la jurisprudence, l'employeur doit supporter les frais de déplacements et d'hébergement des élus pour les réunions légales obligatoires du comité d'entreprise, cette obligation est circonscrite aux réunions légales prévues par l'article L 2325-11 susvisé ou encore aux réunions organisées à son initiative ; que s'agissant des réunions des commissions internes du comité d'entreprise, qu'elles soient obligatoires ou facultatives, il convient de constater que, convoquées par les élus du comité d'entreprise pour les aider dans leurs travaux, elles ne font pas partie des réunions légales du comité d'entreprise prévues par l'article L 2325-11 et qu'en l'absence d'un usage préexistant ou d'un accord de l'employeur, lesquels font défaut en l'espèce, la société Start People n'est pas tenue de prendre en charge les frais des participants à ces commissions, étant observé que des salariés sans mandat peuvent également participer à ces commissions ; que les appelants présentent strictement les mêmes moyens que ceux soutenus en première instance auxquels le premier juge, par des motifs pertinents, a exactement répondu en les écartant, après avoir justement déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société Start People et admis leur recevabilité à l'égard du comité d'entreprise ; qu'il sera simplement ajouté que la prise en charge par l'employeur de la rémunération du temps passé par les membres des commissions obligatoires aux réunions de ces commissions, dans certaines limites, est distincte de la question de la prise en charge des frais de déplacement que les appelants souhaitent voir assimiler, sans fondement légal ; qu'il n'y a lieu à référé ni en application de l'article 808 du code de procédure civile compte tenu l'existence d'une contestation sérieuse, ni en application de l'article 809, en l'absence de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la suspension de l'article 5 du règlement intérieur, la prise en charge par l'employeur des frais de déplacement et d'hébergement des élus pour se rendre aux réunions du comité d'entreprise prévues par l'article L 2325-11 du code du travail ne fait pas débat ; que par ailleurs, il est admis par toutes les parties que la loi ne fait pas obligation à l'employeur de prendre en charge les frais de déplacements et d'hébergement pour les réunions des commissions internes du comité d'entreprise ; qu'en revanche, la discussion porte sur la prise en charge des frais pour les commissions obligatoires du comité d'entreprise, les demandeurs considérant qu'ils doivent être supportés par l'employeur et non par le comité d'entreprise au même titre que les frais pour les réunions légales du comité d'entreprise, ce que conteste le comité d'entreprise ; que s'il est exact qu'au regard de la jurisprudence, notamment celle citée par les demandeurs, il est de principe que l'employeur doit supporter les frais de déplacements et d'hébergement des élus pour les réunions légales et obligatoires du comité d'entreprise, néanmoins l'obligation de l'employeur est circonscrite aux réunions légales prévues par l'article L 2325-11 susvisé ou encore aux réunions organisées à son initiative ; que s'agissant des réunions des commissions internes du comité d'entreprise, qu'elles soient obligatoires ou facultatives, il convient de constater que convoquées par les élus du comité d'entreprise pour les aider dans leurs travaux, elles ne font pas partie des réunions légales du comité d'entreprise prévues par l'article L 2325-11 susvisé et qu'en l'absence d'un usage préexistant ou d'un accord de l'employeur, lesquels font défaut en l'espèce, la société Start People n'est pas tenue de prendre en charge les frais des participants à ces commissions, étant fait observer que des salariés sans mandat peuvent également participer à ces commissions ; qu'il apparaît donc que faire supporter ces frais au comité d'entreprise n'apparait pas illicite, ni contraire aux intérêts des salariés lesquels seraient contraints, sans la prise en charge du CE et alors que l'employeur n'est pas tenu de supporter ces frais, de les supporter eux-mêmes ; que par conséquent, il y a lieu de débouter les demandeurs de leur demande de suspension de l'application de l'article 5 du règlement intérieur et des demandes subséquentes ;

ALORS QUE lorsque le comité d'entreprise est tenu de créer en son sein des commissions, les frais de déplacement et d'hébergement des membres du comité d'entreprise pour se rendre aux réunions de ces commissions obligatoires sont pris en charge par l'employeur ; que dès lors ce dernier est tenu de rémunérer le temps passé auxdites réunions comme temps de travail ; que pour rejeter la demande de suspension de l'article 5 du règlement intérieur du comité d'entreprise, la cour d'appel a retenu que l'employeur ne doit supporter les frais de déplacements et d'hébergement des élus que pour les réunions légales obligatoires du comité d'entreprise prévues par l'article L 2325-11 du code du travail et les réunions organisées à son initiative, à l'exclusion des réunions des commissions internes du comité d'entreprise qu'elles soient obligatoires ou facultatives, en sorte qu'en l'absence d'un usage préexistant ou d'un accord de l'employeur, la société Start People n'est pas tenue de prendre en charge les frais des participants à ces commissions étant observé que des salariés sans mandat peuvent également participer à ces commissions ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 808 et 809 du code de procédure civile et les article L 2325-2, L 2325-8, L 2325-22 à L 2325-34 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-13256
Date de la décision : 17/10/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Membres - Fonctions - Frais de déplacement et d'hébergement - Charge - Employeur - Conditions - Détermination

L'employeur n'est pas tenu de prendre en charge les frais de déplacement et d'hébergement exposés pour se rendre aux réunions des commissions internes au comité d'entreprise, dès lors que les réunions de ces commissions ne sont pas légalement obligatoires ou ne sont pas organisées à l'initiative de l'employeur


Références :

articles L. 2325-2, L. 2325-8 et L. 2325-22 à L. 2325-34 du code du travail.

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 décembre 2016

Sur la prise en charge des frais de déplacement des membres du comité d'entreprise, à rapprocher :Soc., 22 mai 2002, pourvoi n° 99-43990, Bull. 2002, V, n° 174 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 oct. 2018, pourvoi n°17-13256, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.13256
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