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17/10/2018 | FRANCE | N°17-16867;17-16897

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-16867 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité joint les pourvois n° K 17-16.867 et T 17-16.897 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 22 février 2017), que Mme X... et M. Y..., engagés par la société Altran technologies à différentes dates et fonctions, ont signé en septembre 2009 une convention de rupture d'un commun accord dans le cadre d'un projet de plan personnalisé de départs volontaires pour motif économique (PDV1) s'inscrivant dans un plan de sauvegarde de l'emploi, élaboré dans le cadre d'une procédure visant à

réduire de cinq cents les effectifs de salariés au sein de la filière automob...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité joint les pourvois n° K 17-16.867 et T 17-16.897 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 22 février 2017), que Mme X... et M. Y..., engagés par la société Altran technologies à différentes dates et fonctions, ont signé en septembre 2009 une convention de rupture d'un commun accord dans le cadre d'un projet de plan personnalisé de départs volontaires pour motif économique (PDV1) s'inscrivant dans un plan de sauvegarde de l'emploi, élaboré dans le cadre d'une procédure visant à réduire de cinq cents les effectifs de salariés au sein de la filière automobile ; que, sur une assignation en référé à l'initiative du comité d'établissement Altran Sud-Ouest du 7 août 2009, le tribunal de grande instance de Toulouse a, par ordonnance du 17 septembre 2009, suspendu la mise en oeuvre du plan de départs volontaires dans l'attente de la décision du juge du fond, lequel, par jugement du 15 octobre 2009, a annulé le plan personnalisé de départs volontaires (PDV1) de la société Altran technologies au motif que le volet sur les mesures de reclassement externe présentait un contenu insuffisant ; qu'à la suite de cette décision, la société Altran technologies a présenté un deuxième plan de départs volontaires (PDV2), au cours d'une nouvelle réunion d'information-consultation du comité central d'entreprise le 3 décembre 2009 ; que Mme X... et M. Y... ont saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 24 mars 2011 aux fins de voir annuler la convention de rupture d'un commun accord signée dans le cadre du PDV1 avec l'employeur, dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en conséquence en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir la condamnation de l'employeur à leur verser diverses sommes à titre, notamment, de rappel de salaire et accessoires depuis la date de la rupture du contrat de travail jusqu'à la mise en place d'un nouveau plan de départs volontaires (PDV2), indemnités de rupture, dommages-intérêts pour licenciement nul, paiement des jours de fractionnement et heures supplémentaires ;

Sur la recevabilité des pourvois incidents des salariés, examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu qu'il résulte de l'article 537 du code de procédure civile que les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours ;

Attendu que les pourvois, en ce qu'il sont dirigés contre le chef de dispositif de l'arrêt par lequel la cour d'appel s'est bornée à ordonner la réouverture des débats et à inviter les parties à développer le ou les moyens de droit au soutien de la demande en paiement de rappel d'heures supplémentaires avec un décompte détaillé et annexé des sommes ainsi sollicitées, ne sont en conséquence pas recevables ;

Sur le pourvoi principal de l'employeur, qui est recevable :

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts d'infirmer les jugements en ce qu'ils déboutent les salariés de leur demande en nullité des conventions de rupture du contrat de travail d'un commun accord pour motif économique, de dire et juger que l'annulation du plan de départs volontaires par le tribunal de grande instance de Toulouse dans sa décision du 15 octobre 2009 avait entraîné la nullité des conventions individuelles de rupture conclues entre la société Altran technologies et les salariés et que la rupture de leurs contrats de travail ainsi devenue sans cause s'analysait en un licenciement abusif sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner la réouverture des débats pour permettre aux salariés, d'une part, de présenter une demande de dommages-intérêts ensuite de la nullité des conventions individuelles de rupture rendant sans cause la rupture de leurs contrat de travail s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'autre part, sur leur demande de rappel d'heures supplémentaires, de développer le ou les moyens de droit venant en soutien, avec un décompte détaillé et annexé à leurs écritures des sommes ainsi sollicitées, de condamner l'employeur à verser aux salariés diverses sommes au titre des jours de congés supplémentaires de fractionnement alors, selon le moyen, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en jugeant d'office que la rupture des contrats de travail devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en rouvrant les débats pour permettre aux salariés de présenter une demande de dommages-intérêts à ce titre, et en invitant en outre les salariés, sur leur demande de rappel d'heures supplémentaires, à développer le ou les moyens de droit venant en soutien et à présenter un décompte détaillé et annexé à leurs écritures des sommes ainsi sollicitées, éléments de nature à faire naître dans l'esprit de l'employeur un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'ayant rappelé que, lorsqu'elle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la rupture du contrat de travail du salarié ouvre droit pour ce dernier au paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel, qui s'est bornée à solliciter des intéressés qu'ils présentent une demande de dommages-intérêts ensuite de l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat de travail, n'a pas manqué à l'impartialité ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le moyen en ce qu'il est dirigé contre le chef de dispositif de l'arrêt par lequel la cour d'appel s'est bornée à ordonner la réouverture des débats et à inviter les parties à développer le ou les moyens de droit au soutien de la demande en paiement de rappel d'heures supplémentaires avec un décompte détaillé et annexé des sommes ainsi sollicitées, n'est pas recevable ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts d'infirmer les jugements en ce qu'ils déboutent les salariés de leur demande en nullité des conventions de rupture du contrat de travail d'un commun accord pour motif économique, de dire et juger que l'annulation du plan de départs volontaires par le tribunal de grande instance de Toulouse dans sa décision du 15 octobre 2009 avait entraîné la nullité des conventions individuelles de rupture conclues entre la société Altran technologies et les salariés et que la rupture de leurs contrats de travail ainsi devenue sans cause s'analysait en un licenciement abusif sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner la réouverture des débats pour permettre aux salariés, d'une part, de présenter une demande de dommages-intérêts ensuite de la nullité des conventions individuelles de rupture rendant sans cause la rupture de leurs contrat de travail s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que la chose jugée ne pouvant créer de droits ni d'obligations en faveur ou à l'encontre de ceux qui n'ont été ni parties ni représentés dans la cause, la décision prononçant, à la demande d'un comité d'établissement et dans un litige opposant exclusivement ce dernier à l'employeur, la nullité du plan de départs volontaires ne permet pas aux salariés qui n'étaient ni parties, ni représentés à cette instance, d'invoquer ipso facto la nullité des conventions de rupture amiable conclues dans le cadre de ce plan ; qu'à supposer que la nullité du plan de départs volontaires soit susceptible d'emporter celle des conventions individuelles de rupture amiable, il incombe aux salariés de contester par eux-mêmes, à l'appui de leur demande de nullité des conventions, l'insuffisance du plan litigieux ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 15 octobre 2009, devenu définitif en l'absence de l'exercice d'une voie de recours et comme tel opposable aux parties, avait annulé le plan personnalisé de départs volontaires 1 soumis pour information-consultation à la représentation élue du personnel, annulation motivée par l'insuffisance des mesures de reclassement externe s'agissant plus précisément des offres valables d'emploi (OVE) et que cette annulation entraînait celle de tous les actes subséquents et, plus particulièrement, des conventions individuelles de rupture conclues, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1233-61 du code du travail ;

2°/ qu'en toute hypothèse la nullité d'un plan prévoyant exclusivement des départs volontaires, sans qu'aucun licenciement ne soit susceptible d'être prononcé, n'emporte pas celle des conventions de rupture amiable conclues dans ce cadre ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1233-61 du code du travail ;

3°/ que la nullité emporte l'effacement rétroactif du contrat et a pour effet de remettre les parties dans la situation initiale ; qu'en prononçant la nullité des conventions individuelles de rupture conclues entre la société Altran technologies et les salariés, sans ordonner la restitution des sommes perçues par ces derniers en vertu de ces conventions, la cour d'appel a violé les articles 1234 et 1304 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°/ que les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en l'espèce, les salariés déduisaient seulement de la nullité de la convention de rupture amiable la possibilité pour eux de prétendre à prétendre à diverses sommes qu'ils auraient perçues s'ils avaient été rattachés au plan de départs volontaires 2 ; qu'en jugeant qu'en raison de la nullité des conventions individuelles de rupture conclues entre la société Altran technologies et les salariés, la rupture de leurs contrats de travail ainsi devenue sans cause s'analysait en un licenciement abusif sans cause réelle et sérieuse, pour ensuite ordonner la réouverture des débats pour permettre aux salariés de présenter une demande de dommages-intérêts à ce titre, la cour d'appel a modifié les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

5°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en jugeant qu'en raison de la nullité des conventions individuelles de rupture conclues entre la société Altran technologies et les salariés, la rupture de leurs contrats de travail ainsi devenue sans cause s'analysait en un licenciement abusif sans cause réelle et sérieuse, et en ne provoquant la réouverture des débats que pour permettre aux salariés de présenter une demande de dommages-intérêts à ce titre, quand il lui incombait de soumettre à la discussion des parties le moyen tiré de ce que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

6°/ que lorsque la rupture des contrats de travail résulte de la conclusion d'un accord de rupture amiable intervenu dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi par départs volontaires qui n'envisage aucun licenciement, la cause de la rupture ne peut être contestée sauf fraude ou vice du consentement ; qu'en jugeant qu'en raison de la nullité des conventions individuelles de rupture conclues entre la société Altran technologies et les salariés, la rupture de leurs contrats de travail ainsi devenue sans cause s'analysait en un licenciement abusif sans cause réelle et sérieuse, quand aucune fraude ni aucun vice du consentement n'était allégué par les salariés, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1235-3 du code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 1235-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, que la nullité qui affecte un plan de départs volontaires ne répondant pas aux exigences légales, s'étend à tous les actes subséquents, qu'en particulier la convention de rupture du contrat de travail consécutive à un départ volontaire lorsqu'il a une cause économique et s'inscrit dans un processus de réduction des effectifs, exclusif de tout licenciement, donnant lieu à l'établissement de ce plan, est elle-même nulle, peu important que les salariés n'aient pas été parties ou représentés à l'action en nullité dudit plan ;

Qu'ayant constaté que le départ volontaire des salariés s'inscrivait expressément dans le cadre du plan personnalisé de départs volontaires 1 annulé par jugement du tribunal de grande instance de Toulouse le 15 octobre 2009, la cour d'appel, qui a retenu que l'annulation de ce plan avait pour conséquence de priver de toute cause le départ volontaire des salariés qui en constituait un acte subséquent, a exactement décidé que la nullité du plan de départs volontaires entraînait celle des conventions de rupture qui lui étaient rattachées ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ses première et sixième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les troisième, quatrième et cinquième branches qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois incidents des salariés ;

REJETTE les pourvois principaux de l'employeur ;

Condamne la société Altran technologie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Altran technologies et la condamne à payer à Mme X... et M. Y..., chacun, la somme de 100 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Chauvet, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Altran technologies, demanderesse aux pourvois principaux

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR infirmé les jugements en ce qu'ils avaient déboutés les salariés de leur demande en nullité des conventions de rupture du contrat de travail d'un commun accord pour motif économique et, statuant à nouveau de ce chef, d'AVOIR dit et jugé que l'annulation du plan de départs volontaires 1 par le tribunal de grande instance de Toulouse dans sa décision du 15 octobre 2009 avait entraîné la nullité des conventions individuelles de rupture conclues entre la société Altran technologies et les salariés et que la rupture de leurs contrats de travail ainsi devenue sans cause s'analysait en un licenciement abusif sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR ordonné la réouverture des débats à l'audience du 7 mars 2018 à 13h30 pour permettre aux salariés, d'une part, de présenter une demande de dommages-intérêts ensuite de la nullité des conventions individuelles de rupture rendant sans cause la rupture de leurs contrat de travail s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'autre part, sur leur demande de rappel d'heures supplémentaires, de développer le ou les moyens de droit venant en soutien, avec un décompte détaillé et annexé à leurs écritures des sommes ainsi sollicitées, et d'AVOIR condamné la société Altran technologies à payer aux salariés une somme au titre des jours de congés supplémentaires en cas de fractionnement,

AUX MOTIFS QUE le groupe Altran comprend la SA Altran technologies qui a pour principale activité la fourniture de prestations de conseil et d'ingénierie en direction de clients dans des secteurs aussi divers que l'automobile, l'aérospatiale, les télécommunications, l'énergie et la santé ; que la SA Altran technologies assure ses prestations avec des consultants ayant pour la plupart la qualification d'ingénieur, en employant à la fin de mai 2009 un peu plus de 6'000 salariés dont 87% de consultants ingénieurs et cadres ; qu'à la fin de l'année 2006, la SA Altran technologies a entrepris une opération de fusion absorption avec 26 de ses filiales ; que dans un contexte de crise économique affectant le secteur de l'industrie automobile, ce qui a eu des répercussions directes sur sa propre activité « Automobile Infrastructure et Transport » (AIT) avec un recul de son chiffre d'affaires de 11,9 millions d'euros à la fin avril 2009, cette décroissance se concrétisant au 31 décembre 2009 par un résultat net d'exploitation déficitaire de plus de 74 millions d'euros, la SA Altran technologies envisageait alors un projet de plan de réorganisation de la filière automobile complété d'un projet de « Plan Personnalisé de Départ Volontaire pour motif économique» constitué de mesures d'accompagnement dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi et de modalités en matière de congé de reclassement, avec la mise en oeuvre à cette fin d'une procédure d'information-consultation des institutions représentatives du personnel en application des articles L. 2323-1 et suivants du code du travail ; que ce plan de départs volontaires adossé à un plan de sauvegarde de l'emploi visait à une réduction des effectifs au nombre de 500 au sein des salariés consultants de la filière automobile ; que cette procédure d'information-consultation menée courant juin 2009 concernait le comité central d'entreprise Altran technologies, le comité d'établissement Parions Lyon Sophia (PLS) et le comité d'établissement Altran Sud-ouest (ASO) ; que le contenu de ce plan de départs volontaires et des mesures sociales d'accompagnement afférentes est repris dans le document d'information remis aux institutions représentatives du personnel - pièce 1.14 de l'employeur ; qu'au titre de rappel, ce plan contient deux options de départ volontaire :
- option 1 « J'ai un projet professionnel, ou bien je crée mon activité » / « Départ volontaire pour créer directement un nouvel emploi, créer son activité à l'externe » ;
- option 2 « Je n'ai pas encore de projet finalisé, mais je souhaite quitter l'entreprise » / « Départ volontaire pour un nouveau projet professionnel : exercer une nouvelle activité ou créer son activité à l'externe » ; que l'article 5.2 décrit la procédure de validation des départs volontaires au sein du « Point Info Conseil » (PIC) avec deux étapes que sont la « Déclaration d'intention » et la « Déclaration de départ volontaire », avant un passage par le « Relai de Transition Professionnelle » (RTP) et, in fine, la conclusion par la SA Altran technologies avec chaque salarié concerné d'une « Convention de rupture du contrat de travail d'un commun accord pour motif économique » ; que sur une assignation en référé à l'initiative du comité d'établissement Altran Sud-Ouest du 7 août 2009, le tribunal de grande instance de Toulouse a rendu une ordonnance le 17 septembre suspendant la mise en oeuvre du plan de départs volontaires dans l'attente de la décision du juge du fond, lequel dans une décision du 15 octobre 2009 a annulé le plan personnalisé de départs volontaires de la SA Altran technologies au motif que présente un contenu insuffisant le volet sur les mesures de reclassement externe (« En conséquence, compte tenu des moyens de la société Altran technologies il faudrait soit un nombre supérieur d'offres valables d'emploi dont on puisse d'ailleurs s'assurer du sérieux, soit que la définition des offres valables d'emploi soir revue et qu'il s'agisse de propositions d'embauche, et non de simples entretiens d'embauche ») ; que suite au jugement précité du tribunal de grande instance de Toulouse, à l'occasion d'une nouvelle réunion d'information-consultation du comité central d'entreprise le 3 décembre 2009, la SA Altran technologies a présenté un deuxième plan de départs volontaires ; qu'en préambule du document de présentation soumis aux élus du personnel, elle apporte cette précision': « La Direction a proposé un premier PPDV qui a été annulé par le TGI de Toulouse. A ce titre les déclarations d'intention reçues avant le 17 septembre 2009 ont permis la signature de 291 conventions de rupture au 15 octobre 2009, se répartissant comme suit : - 126 options 1 : 70 créateurs, 53 CDI, 3 formations à l'étranger - 165 options 2 : 137 recherches d'emploi ' 19 formations de reconversion, 5 créateurs d'entreprise » ; que l'article 11 « Mesures de transposition PPDV 1 vers PPDV 2 » prévoit pour les salariés ayant signé une convention individuelle de rupture au titre du plan personnalisé de départs volontaires 1 de conclure un avenant manifestant leur « volonté d'intégrer le nouveau plan de départ volontaire » en sa nouvelle et dernière version 2 ; que pour aucun des salariés appelants, il n'a été en définitive conclu un avenant qui aurait permis un rattachement au plan de départs volontaires 2 se substituant au plan de départs volontaires 1 que le tribunal de grande instance de Toulouse a annulé par son jugement du 15 octobre 2009 ; que sur les demandes liées au plan de départs volontaires et à la rupture du contrat de travail, [le salarié] considère que l'annulation « sans réserve » prononcée par le tribunal de grande instance de Toulouse porte sur « l'intégralité du PDV 1 pris en toutes ses dispositions », annulation en raison de l'insuffisance des mesures de reclassement externe et ayant conduit la SA Altran technologies à élaborer un plan de départs volontaires 2, estime que cette annulation prononcée au visa de l'article L. 1235-10 du code du travail s'étend à tous les « actes subséquents » dont la convention individuelle de rupture qu'il a conclue, estime que du fait de leur interdépendance l'annulation du plan de départs volontaires 1 a privé de cause la convention précitée, et rappelle que cette analyse est d'autant moins critiquable que l'intimée elle-même a immédiatement admis le principe de la remise en cause des conventions individuelles de rupture en envisageant de recueillir auprès des salariés concernés leur adhésion au plan de départs volontaires 2, conventions dont elle a suspendu les effets dans un premier temps, avant de revoir sa position courant décembre 2009 en décidant que les conventions de rupture conclues en application du plan de départs volontaires 1 restaient valables ; que sa convention de rupture étant nulle et de nul effet, l'appelant indique que :
- restant ainsi lié à la SA Altran technologies par son contrat de travail, celle-ci avait l'obligation de respecter la procédure légale de licenciement si elle entendait mettre un terme à leur collaboration ;
- étant susceptible d'un rattachement au plan de départs volontaires 2 au plus tard le 8 février 2010 (adhésion jusqu'au 31 janvier 2010 + validation sous 8 jours par la commission nationale), c'est cette même date qui devra être retenue pour fixer la prise d'effet de la rupture de son contrat de travail, son ancienneté acquise, ainsi que le calcul de certaines de ses demandes financières (rappel d'indemnité de licenciement, droits au DIF, perte de chance au titre de la portabilité des droits au DIF et de la mutuelle) ;
- ayant retenu l'option 2 dans le plan de départs volontaires 1, dès lors qu'il était susceptible d'un rattachement au plan de départs volontaires 2 au plus tard le 8 février 2010, ce qui devait faire courir le congé de reclassement de six mois sur la période de février à août 2010 / trois mois de préavis de février à mai + trois mois de congé de reclassement stricto sensu de mai à août, dans la mesure où l'intimée l'a sorti des effectifs début avril, il lui est dû un mois de rappel de salaire sur la période avril/mai plus trois mois au titre du congé de reclassement de même durée non réglé en application du plan de départs volontaires 2) ;
Qu'en réponse, pour s'opposer aux demandes, la SA Altran technologies répond :
- à titre principal, que le plan de départs volontaires 1 demeure valable dès lors qu'il y a une «impossibilité» de se prévaloir du jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 15 octobre 2009 n'ayant que « l'autorité relative de la chose jugée » en application de l'article 1351 du code civil, que les appelants ne sauraient invoquer les motifs retenus par cette juridiction saisie à l'initiative du comité d'établissement Altran Sud-Ouest, motifs « impropres » et « erronés » en droit comme contrevenant aux articles L. 1235-10, L. 1233-61 et L. 1233-63 du code du travail, devant être considéré de manière plus générale que ce même jugement ne saurait avoir d'incidence sur les conventions individuelles de rupture pour motif économique qui constituent des actes juridiques autonomes, peu important que le plan de départs volontaires 1 ait pu être judiciairement annulé, annulation insusceptible d'entrainer par un effet automatique la nullité de celles-ci régulièrement intervenues entre les parties, outre le fait que ces mêmes conventions ayant une date certaine correspondant à leur date exacte de conclusion il ne peut en être reporté les effets au 8 février 2010 ;
- subsidiairement, que si la cour venait à juger nulles et de nul effet les conventions individuelles de rupture, elle est en droit de demander reconventionnellement à chacun des salariés concernés le remboursement des sommes qu'ils ont perçues au titre du plan de départs volontaires 1 ;
Que contrairement à ce que prétend la SA Altran technologies, le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 15 octobre 2009, qui est devenu définitif en l'absence de l'exercice d'une voie de recours et, comme tel, opposable aux parties, a annulé le plan personnalisé de départs volontaires 1 soumis pour information-consultation à la représentation élue du personnel, annulation motivée par l'insuffisance des mesures de reclassement externe s'agissant plus précisément des offres valables d'emploi (OVE) ; qu'ainsi il ne peut y avoir de contestation quant à la portée exacte de cette décision de justice qui a annulé sans réserve et en toutes ses dispositions le plan de départs volontaires 1, par analogie avec l'article L. 1235-10 du code du travail en matière de plan de sauvegarde de l'emploi, comme le rappelle à bon droit l'appelant, cette annulation entraine celle de tous les actes subséquents et, plus particulièrement, des conventions individuelles de rupture conclues dans ce cadre précis, annulation desdites conventions tout aussi juridiquement justifiée qu'il existe entre elles et le plan de départs volontaires 1 un situation d'interdépendance, celles-ci se trouvant en effet privées de cause suite à l'annulation judiciaire dudit plan, contrairement à la SA Altran technologies qui persiste à déclarer que ces mêmes conventions individuelles de rupture constitueraient des actes juridiques autonomes régulièrement intervenus entre les parties et ayant vocation à perdurer en dépit de la décision précitée ; que sur ce dernier point, il est permis de relever que la SA Altran technologies, après avoir envisagé la possibilité pour les salariés concernés de conclure un avenant de rattachement à la convention individuelle de rupture leur permettant de bénéficier des mesures complémentaires négociées au titre du plan de départs volontaires 2, a renoncé à la fin décembre 2009 à ce schéma de régularisation par suite d'une « erreur matérielle » l'amenant finalement à considérer comme expliqué dans chacun des courriers adressés aux intéressés que leur convention initiale conclue sous l'empire du plan de départs volontaires 1 est « aujourd'hui définitive », cela essentiellement pour des raisons financières au vu d'échanges avec la direction lors d'une réunion extraordinaire du comité d'établissement Altran Sud-Ouest s'étant tenue le 25 janvier 2010 ; qu'il y a lieu ainsi de dire et juger nulle et de nul effet la convention individuelle de rupture conclue le [...] septembre 2009 par l'appelant avec la SA Altran technologies dans le cadre du plan personnalisé de départs volontaires 1 ; que l'appelant demande finalement à la cour de « fixer au 8 février 2010 » la date de rupture de son contrat de travail « en application du PDV 2 », et de retenir cette même date pour apprécier son ancienneté acquise, ainsi que pour le calcul de ses demandes financières afférentes (droits pécuniaires au titre du DIF et perte de chance de bénéficier de sa portabilité, rappel d'indemnité de licenciement, perte de chance de bénéficier de la portabilité de la mutuelle d'entreprise, rappels de salaires au titre du préavis et du congé de reclassement dans le cadre de l'option 2 précitée) ; que toutefois, considérant que de fait il ne lui a pas été permis de conclure un avenant de rattachement au dispositif issu du plan de départs volontaires 2, cela sous la forme d'une nouvelle convention individuelle de rupture qui se serait substituée à celle signée dans le cadre du plan de départs volontaires 1 judiciairement annulé, il ne peut par conséquent solliciter quelque somme ou rappel que ce soit à ce titre en référence à la date du 8 février 2010 ; qu'en conséquence, la décision critiquée sera confirmée en ce qu'elle a débouté l'appelant de ses demandes afférentes concernant le rappel de salaires, l'indemnité compensatrice de préavis, le rappel d'indemnité de licenciement, le droit individuel à la formation,, et le congé de reclassement ; que par ailleurs, cette nullité de la convention individuelle de rupture pour les raisons précédemment exposées rend sans cause la rupture du contrat de travail intervenue entre les parties, rupture s'analysant ainsi en un licenciement injustifié, ce qui donne en principe droit [au salarié] à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, demande dont n'est pas saisie la cour au vu du tableau de synthèse annexé aux conclusions récapitulatives des appelants ; que sur ce moyen de pur droit relevé d'office par la cour, il convient en application de l'article 16, dernier alinéa, du code de procédure civile, d'ordonner la réouverture des débats à l'audience du 7 mars 2018 pour permettre à l'appelant, dans le respect du principe du contradictoire, de présenter toute autre demande à ce titre au soutien de ses intérêts, et à l'intimée d'y répondre ; que sur le rappel d'heures supplémentaires : dans ses seules écritures récapitulatives - pages 47 à 67 -, au visa général de l'article 4 de l'accord collectif du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail - annexe 7.1 à la convention collective nationale SYNTEC, le conseil des appelants soulève indifféremment au titre de :
- la « modalité 3 », la nullité des conventions individuelles de forfait-jours conclues en application de la disposition conventionnelle précitée, et le non-respect des conditions de recours au forfait-jours ;
- la « modalité 2 », le non-respect du formalisme obligatoire en l'absence de clause de forfait dans le contrat individuel de travail, le défaut d'accord des salariés sur le principe d'une rémunération forfaitaire comprenant le paiement d'heures supplémentaires majorées, le non-respect des conditions posées par l'accord de branche SYNTEC relatives à la rémunération des salariés par référence au plafond de la sécurité sociale, l'absence d'autonomie requise pour conclure une convention individuelle de forfait, l'absence de système de contrôle du temps de travail ;
Que renvoyant la cour au dispositif de ces mêmes écritures, le conseil des salariés lui demande de dire et juger notamment que pour « certains » il n'y avait dans leur contrat de travail aucune mention d'un forfait, et que « certains » ne remplissaient pas la condition de rémunération posée à l'article 3 de l'accord collectif précité ; que pour une meilleure compréhension par la cour des données du litige sur cette question relative à la convention de forfait, de laquelle dépend ensuite l'examen de la question sur les rappels d'heures supplémentaires, le conseil des appelants ne pouvant se limiter à développer des conclusions récapitulatives par trop générales dans leur présentation et contenu, il y a lieu tout autant d'ordonner la réouverture des débats à l'audience précitée du 7 mars 2018 en vue de l'établissement pour chacun des salariés appelants de conclusions individuelles développant précisément :
- le ou les moyens de droit au soutien de cette demande ;
- un décompte détaillé et annexé à ses écritures des sommes ainsi sollicitées ;

ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en jugeant d'office que la rupture des contrats de travail devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en rouvrant les débats pour permettre aux salariés de présenter une demande de dommages et intérêts à ce titre, et en invitant en outre les salariés, sur leur demande de rappel d'heures supplémentaires, à développer le ou les moyens de droit venant en soutien et à présenter un décompte détaillé et annexé à leurs écritures des sommes ainsi sollicitées, éléments de nature à faire naître dans l'esprit de l'employeur un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR infirmé les jugements en ce qu'ils avaient déboutés les salariés de leur demande en nullité des conventions de rupture du contrat de travail d'un commun accord pour motif économique et, statuant à nouveau de ce chef, d'AVOIR dit et jugé que l'annulation du plan de départs volontaires 1 par le tribunal de grande instance de Toulouse dans sa décision du 15 octobre 2009 avait entraîné la nullité des conventions individuelles de rupture conclues entre la société Altran technologies et les salariés et que la rupture de leurs contrat de travail ainsi devenue sans cause s'analysait en un licenciement abusif sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR ordonné la réouverture des débats à l'audience du 7 mars 2018 à 13h30 pour permettre aux salariés de présenter une demande de dommages-intérêts ensuite de la nullité des conventions individuelles de rupture rendant sans cause la rupture de leurs contrat de travail s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

AUX MOTIFS QUE le groupe Altran comprend la SA Altran technologies qui a pour principale activité la fourniture de prestations de conseil et d'ingénierie en direction de clients dans des secteurs aussi divers que l'automobile, l'aérospatiale, les télécommunications, l'énergie et la santé ; que la SA Altran technologies assure ses prestations avec des consultants ayant pour la plupart la qualification d'ingénieur, en employant à la fin de mai 2009 un peu plus de 6'000 salariés dont 87% de consultants ingénieurs et cadres ; qu'à la fin de l'année 2006, la SA Altran technologies a entrepris une opération de fusion absorption avec 26 de ses filiales ; que dans un contexte de crise économique affectant le secteur de l'industrie automobile, ce qui a eu des répercussions directes sur sa propre activité « Automobile Infrastructure et Transport » (AIT) avec un recul de son chiffre d'affaires de 11,9 millions d'euros à la fin avril 2009, cette décroissance se concrétisant au 31 décembre 2009 par un résultat net d'exploitation déficitaire de plus de 74 millions d'euros, la SA Altran technologies envisageait alors un projet de plan de réorganisation de la filière automobile complété d'un projet de « Plan Personnalisé de Départ Volontaire pour motif économique » constitué de mesures d'accompagnement dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi et de modalités en matière de congé de reclassement, avec la mise en oeuvre à cette fin d'une procédure d'information-consultation des institutions représentatives du personnel en application des articles L. 2323-1 et suivants du code du travail ; que ce plan de départs volontaires adossé à un plan de sauvegarde de l'emploi visait à une réduction des effectifs au nombre de 500 au sein des salariés consultants de la filière automobile ; que cette procédure d'information-consultation menée courant juin 2009 concernait le comité central d'entreprise Altran technologies, le comité d'établissement Parions Lyon Sophia (PLS) et le comité d'établissement Altran Sud-ouest (ASO) ; que le contenu de ce plan de départs volontaires et des mesures sociales d'accompagnement afférentes est repris dans le document d'information remis aux institutions représentatives du personnel - pièce 1.14 de l'employeur ; qu'au titre de rappel, ce plan contient deux options de départ volontaire :
- option 1 « J'ai un projet professionnel, ou bien je crée mon activité » / « Départ volontaire pour créer directement un nouvel emploi, créer son activité à l'externe » ;
- option 2 « Je n'ai pas encore de projet finalisé, mais je souhaite quitter l'entreprise » / « Départ volontaire pour un nouveau projet professionnel : exercer une nouvelle activité ou créer son activité à l'externe » ; que l'article 5.2 décrit la procédure de validation des départs volontaires au sein du « Point Info Conseil » (PIC) avec deux étapes que sont la « Déclaration d'intention » et la « Déclaration de départ volontaire », avant un passage par le « Relai de Transition Professionnelle » (RTP) et, in fine, la conclusion par la SA Altran technologies avec chaque salarié concerné d'une « Convention de rupture du contrat de travail d'un commun accord pour motif économique » ; que sur une assignation en référé à l'initiative du comité d'établissement Altran Sud-Ouest du 7 août 2009, le tribunal de grande instance de Toulouse a rendu une ordonnance le 17 septembre suspendant la mise en oeuvre du plan de départs volontaires dans l'attente de la décision du juge du fond, lequel dans une décision du 15 octobre 2009 a annulé le plan personnalisé de départs volontaires de la SA Altran technologies au motif que présente un contenu insuffisant le volet sur les mesures de reclassement externe (« En conséquence, compte tenu des moyens de la société Altran technologies il faudrait soit un nombre supérieur d'offres valables d'emploi dont on puisse d'ailleurs s'assurer du sérieux, soit que la définition des offres valables d'emploi soir revue et qu'il s'agisse de propositions d'embauche, et non de simples entretiens d'embauche ») ; que suite au jugement précité du tribunal de grande instance de Toulouse, à l'occasion d'une nouvelle réunion d'information-consultation du comité central d'entreprise le 3 décembre 2009, la SA Altran technologies a présenté un deuxième plan de départs volontaires ; qu'en préambule du document de présentation soumis aux élus du personnel, elle apporte cette précision': « La Direction a proposé un premier PPDV qui a été annulé par le TGI de Toulouse. A ce titre les déclarations d'intention reçues avant le 17 septembre 2009 ont permis la signature de 291 conventions de rupture au 15 octobre 2009, se répartissant comme suit : - 126 options 1 : 70 créateurs, 53 CDI, 3 formations à l'étranger - 165 options 2 : 137 recherches d'emploi ' 19 formations de reconversion, 5 créateurs d'entreprise » ; que l'article 11 « Mesures de transposition PPDV 1 vers PPDV 2 » prévoit pour les salariés ayant signé une convention individuelle de rupture au titre du plan personnalisé de départs volontaires 1 de conclure un avenant manifestant leur « volonté d'intégrer le nouveau plan de départ volontaire » en sa nouvelle et dernière version 2 ; que pour aucun des salariés appelants, il n'a été en définitive conclu un avenant qui aurait permis un rattachement au plan de départs volontaires 2 se substituant au plan de départs volontaires 1 que le tribunal de grande instance de Toulouse a annulé par son jugement du 15 octobre 2009 ; que sur les demandes liées au plan de départs volontaires et à la rupture du contrat de travail, [le salarié] considère que l'annulation « sans réserve » prononcée par le tribunal de grande instance de Toulouse porte sur « l'intégralité du PDV 1 pris en toutes ses dispositions », annulation en raison de l'insuffisance des mesures de reclassement externe et ayant conduit la SA Altran technologies à élaborer un plan de départs volontaires 2, estime que cette annulation prononcée au visa de l'article L. 1235-10 du code du travail s'étend à tous les « actes subséquents » dont la convention individuelle de rupture qu'il a conclue, estime que du fait de leur interdépendance l'annulation du plan de départs volontaires 1 a privé de cause la convention précitée, et rappelle que cette analyse est d'autant moins critiquable que l'intimée elle-même a immédiatement admis le principe de la remise en cause des conventions individuelles de rupture en envisageant de recueillir auprès des salariés concernés leur adhésion au plan de départs volontaires 2, conventions dont elle a suspendu les effets dans un premier temps, avant de revoir sa position courant décembre 2009 en décidant que les conventions de rupture conclues en application du plan de départs volontaires 1 restaient valables ; que sa convention de rupture étant nulle et de nul effet, l'appelant indique que :
- restant ainsi lié à la SA Altran technologies par son contrat de travail, celle-ci avait l'obligation de respecter la procédure légale de licenciement si elle entendait mettre un terme à leur collaboration ;
- étant susceptible d'un rattachement au plan de départs volontaires 2 au plus tard le 8 février 2010 (adhésion jusqu'au 31 janvier 2010 + validation sous 8 jours par la commission nationale), c'est cette même date qui devra être retenue pour fixer la prise d'effet de la rupture de son contrat de travail, son ancienneté acquise, ainsi que le calcul de certaines de ses demandes financières (rappel d'indemnité de licenciement, droits au DIF, perte de chance au titre de la portabilité des droits au DIF et de la mutuelle) ;
- ayant retenu l'option 2 dans le plan de départs volontaires 1, dès lors qu'il était susceptible d'un rattachement au plan de départs volontaires 2 au plus tard le 8 février 2010, ce qui devait faire courir le congé de reclassement de six mois sur la période de février à août 2010 / trois mois de préavis de février à mai + trois mois de congé de reclassement stricto sensu de mai à août, dans la mesure où l'intimée l'a sorti des effectifs début avril, il lui est dû un mois de rappel de salaire sur la période avril/mai plus trois mois au titre du congé de reclassement de même durée non réglé en application du plan de départs volontaires 2) ;
Qu'en réponse, pour s'opposer aux demandes, la SA Altran technologies répond :
- à titre principal, que le plan de départs volontaires 1 demeure valable dès lors qu'il y a une « impossibilité » de se prévaloir du jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 15 octobre 2009 n'ayant que « l'autorité relative de la chose jugée » en application de l'article 1351 du code civil, que les appelants ne sauraient invoquer les motifs retenus par cette juridiction saisie à l'initiative du comité d'établissement Altran Sud-Ouest, motifs «impropres» et « erronés » en droit comme contrevenant aux articles L. 1235-10, L. 1233-61 et L. 1233-63 du code du travail, devant être considéré de manière plus générale que ce même jugement ne saurait avoir d'incidence sur les conventions individuelles de rupture pour motif économique qui constituent des actes juridiques autonomes, peu important que le plan de départs volontaires 1 ait pu être judiciairement annulé, annulation insusceptible d'entrainer par un effet automatique la nullité de celles-ci régulièrement intervenues entre les parties, outre le fait que ces mêmes conventions ayant une date certaine correspondant à leur date exacte de conclusion il ne peut en être reporté les effets au 8 février 2010 ;
- subsidiairement, que si la cour venait à juger nulles et de nul effet les conventions individuelles de rupture, elle est en droit de demander reconventionnellement à chacun des salariés concernés le remboursement des sommes qu'ils ont perçues au titre du plan de départs volontaires 1 ; que contrairement à ce que prétend la SA Altran technologies, le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 15 octobre 2009 , qui est devenu définitif en l'absence de l'exercice d'une voie de recours et, comme tel, opposable aux parties, a annulé le plan personnalisé de départs volontaires 1 soumis pour information-consultation à la représentation élue du personnel, annulation motivée par l'insuffisance des mesures de reclassement externe s'agissant plus précisément des offres valables d'emploi (OVE) ; qu'ainsi il ne peut y avoir de contestation quant à la portée exacte de cette décision de justice qui a annulé sans réserve et en toutes ses dispositions le plan de départs volontaires 1, par analogie avec l'article L. 1235-10 du code du travail en matière de plan de sauvegarde de l'emploi, comme le rappelle à bon droit l'appelant, cette annulation entraine celle de tous les actes subséquents et, plus particulièrement, des conventions individuelles de rupture conclues dans ce cadre précis, annulation desdites conventions tout aussi juridiquement justifiée qu'il existe entre elles et le plan de départs volontaires 1 un situation d'interdépendance, celles-ci se trouvant en effet privées de cause suite à l'annulation judiciaire dudit plan, contrairement à la SA Altran technologies qui persiste à déclarer que ces mêmes conventions individuelles de rupture constitueraient des actes juridiques autonomes régulièrement intervenus entre les parties et ayant vocation à perdurer en dépit de la décision précitée ; que sur ce dernier point, il est permis de relever que la SA Altran technologies, après avoir envisagé la possibilité pour les salariés concernés de conclure un avenant de rattachement à la convention individuelle de rupture leur permettant de bénéficier des mesures complémentaires négociées au titre du plan de départs volontaires 2, a renoncé à la fin décembre 2009 à ce schéma de régularisation par suite d'une « erreur matérielle » l'amenant finalement à considérer comme expliqué dans chacun des courriers adressés aux intéressés que leur convention initiale conclue sous l'empire du plan de départs volontaires 1 est « aujourd'hui définitive », cela essentiellement pour des raisons financières au vu d'échanges avec la direction lors d'une réunion extraordinaire du comité d'établissement Altran Sud-Ouest s'étant tenue le 25 janvier 2010 ; qu'il y a lieu ainsi de dire et juger nulle et de nul effet la convention individuelle de rupture conclue le [...] septembre 2009 par l'appelant avec la SA Altran technologies dans le cadre du plan personnalisé de départs volontaires 1 ; que l'appelant demande finalement à la cour de « fixer au 8 février 2010 » la date de rupture de son contrat de travail « en application du PDV 2 », et de retenir cette même date pour apprécier son ancienneté acquise, ainsi que pour le calcul de ses demandes financières afférentes (droits pécuniaires au titre du DIF et perte de chance de bénéficier de sa portabilité, rappel d'indemnité de licenciement, perte de chance de bénéficier de la portabilité de la mutuelle d'entreprise, rappels de salaires au titre du préavis et du congé de reclassement dans le cadre de l'option 2 précitée) ; que toutefois, considérant que de fait il ne lui a pas été permis de conclure un avenant de rattachement au dispositif issu du plan de départs volontaires 2, cela sous la forme d'une nouvelle convention individuelle de rupture qui se serait substituée à celle signée dans le cadre du plan de départs volontaires 1 judiciairement annulé, il ne peut par conséquent solliciter quelque somme ou rappel que ce soit à ce titre en référence à la date du 8 février 2010 ; qu'en conséquence, la décision critiquée sera confirmée en ce qu'elle a débouté l'appelant de ses demandes afférentes concernant le rappel de salaires, l'indemnité compensatrice de préavis, le rappel d'indemnité de licenciement, le droit individuel à la formation,, et le congé de reclassement ; que par ailleurs, cette nullité de la convention individuelle de rupture pour les raisons précédemment exposées rend sans cause la rupture du contrat de travail intervenue entre les parties, rupture s'analysant ainsi en un licenciement injustifié, ce qui donne en principe droit [au salarié] à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, demande dont n'est pas saisie la cour au vu du tableau de synthèse annexé aux conclusions récapitulatives des appelants ; que sur ce moyen de pur droit relevé d'office par la cour, il convient en application de l'article 16, dernier alinéa, du code de procédure civile, d'ordonner la réouverture des débats à l'audience du 7 mars 2018 pour permettre à l'appelant, dans le respect du principe du contradictoire, de présenter toute autre demande à ce titre au soutien de ses intérêts, et à l'intimée d'y répondre ;

1. ALORS QUE la chose jugée ne pouvant créer de droits ni d'obligations en faveur ou à l'encontre de ceux qui n'ont été ni parties ni représentés dans la cause, la décision prononçant, à la demande d'un comité d'établissement et dans un litige opposant exclusivement ce dernier à l'employeur, la nullité du plan de départs volontaires ne permet pas aux salariés qui n'étaient ni parties, ni représentés à cette instance, d'invoquer ipso facto la nullité des conventions de rupture amiable conclues dans le cadre de ce plan ; qu'à supposer que la nullité du plan de départs volontaires soit susceptible d'emporter celle des conventions individuelles de rupture amiable, il incombe aux salariés de contester par eux-mêmes, à l'appui de leur demande de nullité des conventions, l'insuffisance du plan litigieux ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 15 octobre 2009, devenu définitif en l'absence de l'exercice d'une voie de recours et comme tel opposable aux parties, avait annulé le plan personnalisé de départs volontaires 1 soumis pour information-consultation à la représentation élue du personnel, annulation motivée par l'insuffisance des mesures de reclassement externe s'agissant plus précisément des offres valables d'emploi (OVE) et que cette annulation entraînait celle de tous les actes subséquents et, plus particulièrement, des conventions individuelles de rupture conclues, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1233-61 du code du travail ;

2. ALORS en toute hypothèse QUE la nullité d'un plan prévoyant exclusivement des départs volontaires, sans qu'aucun licenciement ne soit susceptible d'être prononcé, n'emporte pas celle des conventions de rupture amiable conclues dans ce cadre ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1233-61 du code du travail ;

3. ALORS encore plus subsidiairement QUE la nullité emporte l'effacement rétroactif du contrat et a pour effet de remettre les parties dans la situation initiale ; qu'en prononçant la nullité des conventions individuelles de rupture conclues entre la société Altran technologies et les salariés, sans ordonner la restitution des sommes perçues par ces derniers en vertu de ces conventions, la cour d'appel a violé les articles 1234 et 1304 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4. ALORS en outre QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en l'espèce, les salariés déduisaient seulement de la nullité de la convention de rupture amiable la possibilité pour eux de prétendre à diverses sommes qu'ils auraient perçues s'ils avaient été rattachés au plan de départs volontaires 2 ; qu'en jugeant qu'en raison de la nullité des conventions individuelles de rupture conclues entre la société Altran technologies et les salariés, la rupture de leurs contrats de travail ainsi devenue sans cause s'analysait en un licenciement abusif sans cause réelle et sérieuse, pour ensuite ordonner la réouverture des débats pour permettre aux salariés de présenter une demande de dommages-intérêts à ce titre, la cour d'appel a modifié les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

5. ALORS à tout le moins QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en jugeant qu'en raison de la nullité des conventions individuelles de rupture conclues entre la société Altran technologies et les salariés, la rupture de leurs contrats de travail ainsi devenue sans cause s'analysait en un licenciement abusif sans cause réelle et sérieuse, et en ne provoquant la réouverture des débats que pour permettre aux salariés de présenter une demande de dommages-intérêts à ce titre, quand il lui incombait de soumettre à la discussion des parties le moyen tiré de ce que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

6. ALORS encore plus subsidiairement QUE lorsque la rupture des contrats de travail résulte de la conclusion d'un accord de rupture amiable intervenu dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi par départs volontaires qui n'envisage aucun licenciement, la cause de la rupture ne peut être contestée sauf fraude ou vice du consentement ; qu'en jugeant qu'en raison de la nullité des conventions individuelles de rupture conclues entre la société Altran technologies et les salariés, la rupture de leurs contrats de travail ainsi devenue sans cause s'analysait en un licenciement abusif sans cause réelle et sérieuse, quand aucune fraude ni aucun vice du consentement n'était allégué par les salariés, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1235-3 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(EGALEMENT SUBSIDIAIRE)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Altran technologies à payer au salarié une somme au titre des jours de congés supplémentaires en cas de fractionnement,

AUX MOTIFS QU'au visa des dispositions des articles L. 3141-18 et L. 3141-19 du code du travail, [le salarié] rappelle que le fractionnement du congé principal ne peut être imposé au salarié qui doit donner son accord préalable, que le reliquat de ce congé, hors 5ème semaine, quand il n'est pas pris pendant la période de référence (1er mai/31 octobre), donne lieu à des jours de congés supplémentaires auxquels le salarié peut renoncer individuellement en l'absence d'un accord collectif le prévoyant, que c'est seulement à compter de juin 2010 qu'il a été mis en place au sein de la SA Altran technologies une procédure de gestion des congés de fractionnement, et qu'il a subi un préjudice en raison du non-respect par l'intimée des textes applicables précités, demande à laquelle s'oppose l'intimée ; que dès lors que l'appelant n'a pu bénéficier des jours de congés supplémentaires légalement prévus en cas de fractionnement de son congé principal dont le reliquat est pris, hors 5ème semaine, à une période autre que celle de référence, il en est résulté dans sa situation un préjudice d'autant avéré que les jours auxquels il pouvait ainsi prétendre n'ont donné lieu à aucune compensation financière ; que dans la mesure où le conseil de prud'hommes de Paris n'a pas répondu à ce chef de demande bien qu'il en était régulièrement saisi, y ajoutant, la SA Altran technologies sera en conséquence condamnée à payer à l'appelant la somme de 2 000 euro à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt ;

ALORS QUE selon l'article L. 3141-19 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait que Mme X... et M. Y... n'étaient entrés au service de la société qu'au cours de l'année 2008 (ce que confirmaient les conclusions des salariés, p. 93 et 111) et n'avaient donc pu acquérir de congés payés de fractionnement au titre de la première année d'acquisition des congés payés, faute d'avoir eu le temps de prendre ces congés, étant en cours de préavis au 31 octobre 2009, date du début de la période de prise des congés (conclusions d'appel communes, p. 79) et produisait à cet égard les fiches d'état des congés payés concernant ces deux salariés ; qu'en affirmant péremptoirement, à l'appui de sa décision, que les salariés n'avaient pu bénéficier des jours de congé supplémentaire légalement prévus en cas de fractionnement de son congé principal et que les jours auxquels ils pouvaient ainsi prétendre n'avaient donné lieu à aucune compensation financière, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si compte tenu de leur date d'embauche, ces salariés avaient pu prendre des congés et ainsi acquérir le droit à des congés supplémentaires pour fractionnement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-16867;17-16897
Date de la décision : 17/10/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 oct. 2018, pourvoi n°17-16867;17-16897


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.16867
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