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17/10/2018 | FRANCE | N°17-16885

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-16885


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 2017), que M. X..., salarié protégé, et d'autres salariés, engagés par la société Altran technologies à différentes dates et fonctions, ont signé en septembre 2009 une convention de rupture d'un commun accord dans le cadre d'un projet de plan personnalisé de départs volontaires pour motif économique (PDV1) s'inscrivant dans un plan de sauvegarde de l'emploi, élaboré dans le cadre d'une procédure visant à réduire de 500 les effectifs de salariés au se

in de la filière automobile ; que sur une assignation en référé à l'initiati...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 2017), que M. X..., salarié protégé, et d'autres salariés, engagés par la société Altran technologies à différentes dates et fonctions, ont signé en septembre 2009 une convention de rupture d'un commun accord dans le cadre d'un projet de plan personnalisé de départs volontaires pour motif économique (PDV1) s'inscrivant dans un plan de sauvegarde de l'emploi, élaboré dans le cadre d'une procédure visant à réduire de 500 les effectifs de salariés au sein de la filière automobile ; que sur une assignation en référé à l'initiative du comité d'établissement Altran Sud-Ouest du 7 août 2009, le tribunal de grande instance de Toulouse a, par ordonnance du 17 septembre 2009, suspendu la mise en oeuvre du plan de départs volontaires dans l'attente de la décision du juge du fond, lequel, par jugement du 15 octobre 2009, a annulé le plan personnalisé de départs volontaires (PDV1) de la société Altran technologies au motif que le volet sur les mesures de reclassement externe présentait un contenu insuffisant ; qu'à la suite de cette décision, la société Altran technologies a présenté un deuxième plan de départs volontaires (PDV2), au cours d'une nouvelle réunion d'information-consultation du comité central d'entreprise le 3 décembre 2009 ; que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 24 mars 2011 aux fins de voir annuler la convention de rupture d'un commun accord signée dans le cadre du PDV1 avec l'employeur, dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en conséquence en un licenciement nul, et obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes à titre, notamment, de rappel de salaire et accessoires depuis la date de la rupture du contrat de travail jusqu'à la mise en place d'un nouveau plan de départs volontaires (PDV2), indemnités de rupture, dommages et intérêts pour licenciement nul, paiement des jours de fractionnement et heures supplémentaires ;

Sur la recevabilité du pourvoi incident du salarié, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu qu'il résulte de l'article 537 du code de procédure civile que les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours ;

Attendu que le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le chef de dispositif de l'arrêt par lequel la cour d'appel s'est bornée à ordonner la réouverture des débats et à inviter le salarié, sur sa demande de rappel d'heures supplémentaires, à développer le ou les moyens de droit venant en soutien, une réponse au moyen soulevé par la société Altran technologies tiré de la prescription de l'action en nullité de la convention ou clause individuelle de forfait, avec un décompte détaillé et annexé à ses écritures des sommes ainsi sollicitées, n'est en conséquence pas recevable ;

Sur le pourvoi principal de l'employeur, qui est recevable :

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande en nullité de la convention de rupture du contrat de travail d'un commun accord pour motif économique, de dire et juger que l'annulation du plan de départs volontaires par le tribunal de grande instance de Toulouse dans sa décision du 15 octobre 2009 avait entraîné la nullité des conventions individuelles de rupture conclues entre la société Altran technologies et le salarié et que la rupture de son contrat de travail ainsi devenue sans cause s'analyse en un licenciement nul, d'ordonner la réouverture des débats pour permettre au salarié, sur sa demande de rappel d'heures supplémentaires, de développer le ou les moyens de droit venant en soutien, une réponse au moyen soulevé « à titre liminaire » par la société Altran technologies tiré de la prescription de l'action en nullité de la convention individuelle de forfait, avec un décompte détaillé et annexé à leurs écritures des sommes ainsi sollicitées, et de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de la violation du statut protecteur, du licenciement illicite et des jours de congés supplémentaires en cas de fractionnement, alors, selon le moyen, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en jugeant d'office qu'en raison de l'annulation du plan de départs volontaires 1 par le tribunal de grande instance de Toulouse dans sa décision du 15 octobre 2009, la rupture du contrat de travail de M. X... s'analysait en un licenciement nul, et en invitant en outre le salarié, sur sa demande de rappel d'heures supplémentaires, à développer le ou les moyens de droit venant en soutien, une réponse au moyen soulevé par la société Altran technologies tiré de la prescription de l'action en nullité de la convention individuelle de forfait, et à présenter un décompte détaillé et annexé à ses écritures des sommes ainsi sollicitées, éléments de nature à faire naître dans l'esprit de l'employeur un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que le moyen, qui critique le chef de dispositif de l'arrêt par lequel la cour d'appel s'est bornée à ordonner la réouverture des débats et à inviter le salarié, sur sa demande de rappel d'heures supplémentaires, à développer le ou les moyens de droit venant en soutien, une réponse au moyen soulevé par la société Altran technologies tiré de la prescription de l'action en nullité de la convention ou clause individuelle de forfait, avec un décompte détaillé et annexé à ses écritures des sommes ainsi sollicitées, n'est pas recevable ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande en nullité de la convention de rupture du contrat de travail d'un commun accord pour motif économique, de dire et juger que l'annulation du plan de départs volontaires par le tribunal de grande instance de Toulouse dans sa décision du 15 octobre 2009 avait entraîné la nullité de la convention individuelle de rupture conclue entre la société Altran technologies et le salarié et que la rupture de son contrat de travail ainsi devenue sans cause s'analysait en un licenciement nul, de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de la violation du statut protecteur et du licenciement illicite, alors, selon le moyen :

1°/ que la chose jugée ne pouvant créer de droits ni d'obligations en faveur ou à l'encontre de ceux qui n'ont été ni parties ni représentés dans la cause, la décision prononçant, à la demande d'un comité d'établissement et dans un litige opposant exclusivement ce dernier à l'employeur, la nullité du plan de départs volontaires ne permet pas aux salariés qui n'étaient ni parties, ni représentés à cette instance, d'invoquer ipso facto la nullité des conventions de rupture amiable conclues dans le cadre de ce plan ; qu'à supposer que la nullité du plan de départs volontaires soit susceptible d'emporter celle des conventions individuelles de rupture amiable, il incombe aux salariés de contester par eux-mêmes, à l'appui de leur demande de nullité des conventions, l'insuffisance du plan litigieux ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 15 octobre 2009, devenu définitif en l'absence de l'exercice d'une voie de recours et comme tel opposable aux parties, avait annulé le plan personnalisé de départs volontaires 1 soumis pour information-consultation à la représentation élue du personnel, annulation motivée par l'insuffisance des mesures de reclassement externe s'agissant plus précisément des offres valables d'emploi (OVE) et que cette annulation entraînait celle de tous les actes subséquents et, plus particulièrement, des conventions individuelles de rupture conclues, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1233-61 du code du travail ;

2°/ qu'en toute hypothèse la nullité d'un plan prévoyant exclusivement des départs volontaires, sans qu'aucun licenciement ne soit susceptible d'être prononcé, n'emporte pas celle des conventions de rupture amiable conclues dans ce cadre ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1233-61 du code du travail ;

3°/ que la nullité emporte l'effacement rétroactif du contrat et a pour effet de remettre les parties dans la situation initiale ; qu'en prononçant la nullité des conventions individuelles de rupture conclues entre la société Altran technologies et les salariés, sans ordonner la restitution des sommes perçues par ces derniers en vertu de ces conventions, la cour d'appel a violé les articles 1234 et 1304 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°/ qu'en cas de modification de la situation juridique de l'employeur, les mandats des délégués du personnel de l'ancienne entreprise ne subsistent que lorsqu'elle a conservé son autonomie ; qu'en l'espèce, la société Altran technologies soulignait qu'elle avait absorbé le 15 février 2007 la société Altior (au sein de laquelle M. X... avait été élu délégué du personnel), et que cette dernière avait perdu toute autonomie, de sorte que le mandat de délégué du personnel de M. X... avait automatiquement pris fin à cette date ; qu'en affirmant péremptoirement que M. X... avait été délégué du personnel depuis le 22 mars 2006 jusqu'au 22 mars 2010 avec une dernière prorogation jusqu'au 31 octobre 2010, sans vérifier si l'entité dans laquelle M. X... avait été élu avait conservé son autonomie après avoir été absorbée le 15 février 2007 par la société Altran technologies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2411-1, L. 2411-5 et L. 2314-28 du code du travail ;

5°/ que seul un accord unanime conclu entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peut déroger aux dispositions d'ordre public sur la durée des mandats des représentants du personnel ; que le salarié licencié en violation de son statut protecteur et qui ne demande pas sa réintégration ne peut prétendre qu'à une indemnité dont le montant est fixée par le juge en fonction du préjudice subi lorsqu'il introduit sa demande après l'expiration de sa période de protection sans justifier de motifs qui ne lui soient pas imputables ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que l'accord de prorogation des mandats du 15 février 2010 n'avait pas reçu la signature de tous les syndicats représentatifs dans l'entreprise et que l'accord du 15 juin 2010 n'avait été signé qu'avec des réserves par deux syndicats représentatifs de sorte que le mandat de M. X..., à le supposer maintenu après la fusion intervenue en février 2007, avait pris fin le 21 février 2010 et la période de protection le 21 août 2010, soit avant la formulation de sa demande d'indemnisation par le salarié intervenue en mars 2011 ; qu'en affirmant que M. X... avait été délégué du personnel depuis le 22 mars 2006 jusqu'au 22 mars 2010 avec une dernière prorogation jusqu'au 31 octobre 2010, et en accordant au salarié une indemnité pour violation du statut protecteur correspondant à ses salaires entre son éviction de l'entreprise intervenue le 14 janvier 2010 et le 30 avril 2011, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur la validité des accords de prorogation invoqués par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2411-1, L. 2411-5 et L. 2314-26 du code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 1235-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, que la nullité qui affecte un plan de départs volontaires ne répondant pas aux exigences légales, s'étend à tous les actes subséquents, qu'en particulier la convention de rupture du contrat de travail consécutive à un départ volontaire lorsqu'il a une cause économique et s'inscrit dans un processus de réduction des effectifs, exclusif de tout licenciement, donnant lieu à l'établissement de ce plan, est elle-même nulle, peu important que les salariés n'aient pas été parties ou représentés à l'action en nullité dudit plan ;

Qu'ayant constaté que le départ volontaire des salariés s'inscrivait expressément dans le cadre du plan personnalisé de départs volontaires 1 annulé par jugement du tribunal de grande instance de Toulouse le 15 octobre 2009, la cour d'appel, qui a retenu que l'annulation de ce plan avait pour conséquence de priver de toute cause le départ volontaire des salariés qui en constituait un acte subséquent, a exactement décidé que la nullité du plan de départs volontaires entraînait celle des conventions de rupture qui lui étaient rattachées ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les troisième, quatrième et cinquième branches qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident du salarié ;

REJETTE le pourvoi principal de l'employeur ;

Condamne la société Altran technologies aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Altran technologies et la condamne à payer à M. X... la somme de 100 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Chauvet, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, à l'audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Altran technologies.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait débouté le salarié de sa demande en nullité des conventions de rupture du contrat de travail d'un commun accord pour motif économique et, statuant à nouveau de ce chef, d'AVOIR dit et jugé que l'annulation du plan de départs volontaires 1 par le tribunal de grande instance de Toulouse dans sa décision du 15 octobre 2009 avait entraîné la nullité de la convention individuelle de rupture conclue entre la société Altran technologies et le salarié et que la rupture de son contrat de travail ainsi devenue sans cause s'analysait en un licenciement nul, d'AVOIR ordonné la réouverture des débats à l'audience du 7 mars 2018 à 13h30 pour permettre au salarié, sur sa demande de rappel d'heures supplémentaires, de développer le ou les moyens de droit venant en soutien, une réponse au moyen soulevé « à titre liminaire » par la société Altran technologies contre ce salarié, tiré de la prescription de l'action en nullité de la convention individuelle de forfait, avec un décompte détaillé et annexé à ses écritures des sommes ainsi sollicitées, d'AVOIR condamné la société Altran technologies à payer à M. X... à titre de dommages et intérêts les sommes de 56 275,39 € pour violation du statut protecteur et 21 784 € pour licenciement illicite, et d'AVOIR condamné la société Altran technologies à payer au salarié une somme au titre des jours de congés supplémentaires en cas de fractionnement,

AUX MOTIFS QUE le groupe Altran comprend la SA Altran technologies qui a pour principale activité la fourniture de prestations de conseil et d'ingénierie en direction de clients dans des secteurs aussi divers que l'automobile, l'aérospatiale, les télécommunications, l'énergie et la santé ; que la SA Altran technologies assure ses prestations avec des consultants ayant pour la plupart la qualification d'ingénieur, en employant à la fin de mai 2009 un peu plus de 6'000 salariés dont 87% de consultants ingénieurs et cadres ; qu'à la fin de l'année 2006, la SA Altran technologies a entrepris une opération de fusion absorption avec 26 de ses filiales ; que dans un contexte de crise économique affectant le secteur de l'industrie automobile, ce qui a eu des répercussions directes sur sa propre activité «Automobile Infrastructure et Transport» (AIT) avec un recul de son chiffre d'affaires de 11,9 millions d'euros à la fin avril 2009, cette décroissance se concrétisant au 31 décembre 2009 par un résultat net d'exploitation déficitaire de plus de 74 millions d'euros, la SA Altran technologies envisageait alors un projet de plan de réorganisation de la filière automobile complété d'un projet de «Plan Personnalisé de Départ Volontaire pour motif économique» constitué de mesures d'accompagnement dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi et de modalités en matière de congé de reclassement, avec la mise en oeuvre à cette fin d'une procédure d'information-consultation des institutions représentatives du personnel en application des articles L. 2323-1 et suivants du code du travail ; que ce plan de départs volontaires adossé à un plan de sauvegarde de l'emploi visait à une réduction des effectifs au nombre de 500 au sein des salariés consultants de la filière automobile ; que cette procédure d'information-consultation menée courant juin 2009 concernait le comité central d'entreprise Altran technologies, le comité d'établissement Parions Lyon Sophia (PLS) et le comité d'établissement Altran Sud-ouest (ASO) ; que le contenu de ce plan de départs volontaires et des mesures sociales d'accompagnement afférentes est repris dans le document d'information remis aux institutions représentatives du personnel - pièce 1.14 de l'employeur ; qu'au titre de rappel, ce plan contient deux options de départ volontaire :
- option 1 « J'ai un projet professionnel, ou bien je crée mon activité » / «Départ volontaire pour créer directement un nouvel emploi, créer son activité à l'externe» ;
- option 2 « Je n'ai pas encore de projet finalisé, mais je souhaite quitter l'entreprise » / « Départ volontaire pour un nouveau projet professionnel : exercer une nouvelle activité ou créer son activité à l'externe » ; que l'article 5.2 décrit la procédure de validation des départs volontaires au sein du «Point Info Conseil» (PIC) avec deux étapes que sont la «Déclaration d'intention» et la «Déclaration de départ volontaire», avant un passage par le «Relai de Transition Professionnelle» (RTP) et, in fine, la conclusion par la SA Altran technologies avec chaque salarié concerné d'une «Convention de rupture du contrat de travail d'un commun accord pour motif économique» ; que sur une assignation en référé à l'initiative du comité d'établissement Altran Sud-Ouest du 7 août 2009, le tribunal de grande instance de Toulouse a rendu une ordonnance le 17 septembre suspendant la mise en oeuvre du plan de départs volontaires dans l'attente de la décision du juge du fond, lequel dans une décision du 15 octobre 2009 a annulé le plan personnalisé de départs volontaires de la SA Altran technologies au motif que présente un contenu insuffisant le volet sur les mesures de reclassement externe («En conséquence, compte tenu des moyens de la société Altran technologies il faudrait soit un nombre supérieur d'offres valables d'emploi dont on puisse d'ailleurs s'assurer du sérieux, soit que la définition des offres valables d'emploi soir revue et qu'il s'agisse de propositions d'embauche, et non de simples entretiens d'embauche») ; que suite au jugement précité du tribunal de grande instance de Toulouse, à l'occasion d'une nouvelle réunion d'information-consultation du comité central d'entreprise le 3 décembre 2009, la SA Altran technologies a présenté un deuxième plan de départs volontaires ; qu'en préambule du document de présentation soumis aux élus du personnel, elle apporte cette précision' : « La Direction a proposé un premier PPDV qui a été annulé par le TGI de Toulouse. A ce titre les déclarations d'intention reçues avant le 17 septembre 2009 ont permis la signature de 291 conventions de rupture au 15 octobre 2009, se répartissant comme suit : - 126 options 1 : 70 créateurs, 53 CDI, 3 formations à l'étranger - 165 options 2 : 137 recherches d'emploi ' 19 formations de reconversion, 5 créateurs d'entreprise » ; que l'article 11 « Mesures de transposition PPDV 1 vers PPDV 2 » prévoit pour les salariés ayant signé une convention individuelle de rupture au titre du plan personnalisé de départs volontaires 1 de conclure un avenant manifestant leur «volonté d'intégrer le nouveau plan de départ volontaire» en sa nouvelle et dernière version 2 ; que pour aucun des salariés appelants, il n'a été en définitive conclu un avenant qui aurait permis un rattachement au plan de départs volontaires 2 se substituant au plan de départs volontaires 1 que le tribunal de grande instance de Toulouse a annulé par son jugement du 15 octobre 2009 ; que sur les demandes liées au plan de départs volontaires et à la rupture du contrat de travail, [le salarié] considère que l'annulation «sans réserve» prononcée par le tribunal de grande instance de Toulouse porte sur «l'intégralité du PDV 1 pris en toutes ses dispositions», annulation en raison de l'insuffisance des mesures de reclassement externe et ayant conduit la SA Altran technologies à élaborer un plan de départs volontaires 2, estime que cette annulation prononcée au visa de l'article L. 1235-10 du code du travail s'étend à tous les «actes subséquents» dont la convention individuelle de rupture qu'il a conclue, estime que du fait de leur interdépendance l'annulation du plan de départs volontaires 1 a privé de cause la convention précitée, et rappelle que cette analyse est d'autant moins critiquable que l'intimée elle-même a immédiatement admis le principe de la remise en cause des conventions individuelles de rupture en envisageant de recueillir auprès des salariés concernés leur adhésion au plan de départs volontaires 2, conventions dont elle a suspendu les effets dans un premier temps, avant de revoir sa position courant décembre 2009 en décidant que les conventions de rupture conclues en application du plan de départs volontaires 1 restaient valables ; que sa convention de rupture étant nulle et de nul effet, l'appelant indique que :
- restant ainsi lié à la SA Altran technologies par son contrat de travail, celle-ci avait l'obligation de respecter la procédure légale de licenciement si elle entendait mettre un terme à leur collaboration ;
- étant susceptible d'un rattachement au plan de départs volontaires 2 au plus tard le 8 février 2010 (adhésion jusqu'au 31 janvier 2010 + validation sous 8 jours par la commission nationale), c'est cette même date qui devra être retenue pour fixer la prise d'effet de la rupture de son contrat de travail, son ancienneté acquise, ainsi que le calcul de certaines de ses demandes financières (rappel d'indemnité de licenciement, droits au DIF, perte de chance au titre de la portabilité des droits au DIF et de la mutuelle) ;
- ayant retenu l'option 2 dans le plan de départs volontaires 1, dès lors qu'il était susceptible d'un rattachement au plan de départs volontaires 2 au plus tard le 8 février 2010, ce qui devait faire courir le congé de reclassement de six mois sur la période de février à août 2010 / trois mois de préavis de février à mai + trois mois de congé de reclassement stricto sensu de mai à août, dans la mesure où l'intimée l'a sorti des effectifs début avril, il lui est dû un mois de rappel de salaire sur la période avril/mai plus trois mois au titre du congé de reclassement de même durée non réglé en application du plan de départs volontaires 2) ;
Qu'en réponse, pour s'opposer aux demandes, la SA Altran technologies répond :
- à titre principal, que le plan de départs volontaires 1 demeure valable dès lors qu'il y a une «impossibilité» de se prévaloir du jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 15 octobre 2009 n'ayant que «l'autorité relative de la chose jugée» en application de l'article 1351 du code civil, que les appelants ne sauraient invoquer les motifs retenus par cette juridiction saisie à l'initiative du comité d'établissement Altran Sud-Ouest, motifs «impropres» et «erronés» en droit comme contrevenant aux articles L. 1235-10, L. 1233-61 et L. 1233-63 du code du travail, devant être considéré de manière plus générale que ce même jugement ne saurait avoir d'incidence sur les conventions individuelles de rupture pour motif économique qui constituent des actes juridiques autonomes, peu important que le plan de départs volontaires 1 ait pu être judiciairement annulé, annulation insusceptible d'entrainer par un effet automatique la nullité de celles-ci régulièrement intervenues entre les parties, outre le fait que ces mêmes conventions ayant une date certaine correspondant à leur date exacte de conclusion il ne peut en être reporté les effets au 8 février 2010 ;
- subsidiairement, que si la cour venait à juger nulles et de nul effet les conventions individuelles de rupture, elle est en droit de demander reconventionnellement à chacun des salariés concernés le remboursement des sommes qu'ils ont perçues au titre du plan de départs volontaires 1 ; Que contrairement à ce que prétend la SA Altran technologies, le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 15 octobre 2009, qui est devenu définitif en l'absence de l'exercice d'une voie de recours et, comme tel, opposable aux parties, a annulé le plan personnalisé de départs volontaires 1 soumis pour information-consultation à la représentation élue du personnel, annulation motivée par l'insuffisance des mesures de reclassement externe s'agissant plus précisément des offres valables d'emploi (OVE) ; qu'ainsi il ne peut y avoir de contestation quant à la portée exacte de cette décision de justice qui a annulé sans réserve et en toutes ses dispositions le plan de départs volontaires 1, par analogie avec l'article L. 1235-10 du code du travail en matière de plan de sauvegarde de l'emploi, comme le rappelle à bon droit l'appelant, cette annulation entraine celle de tous les actes subséquents et, plus particulièrement, des conventions individuelles de rupture conclues dans ce cadre précis, annulation desdites conventions tout aussi juridiquement justifiée qu'il existe entre elles et le plan de départs volontaires 1 une situation d'interdépendance, celles-ci se trouvant en effet privées de cause suite à l'annulation judiciaire dudit plan, contrairement à la SA Altran technologies qui persiste à déclarer que ces mêmes conventions individuelles de rupture constitueraient des actes juridiques autonomes régulièrement intervenus entre les parties et ayant vocation à perdurer en dépit de la décision précitée ; que sur ce dernier point, il est permis de relever que la SA Altran technologies, après avoir envisagé la possibilité pour les salariés concernés de conclure un avenant de rattachement à la convention individuelle de rupture leur permettant de bénéficier des mesures complémentaires négociées au titre du plan de départs volontaires 2, a renoncé à la fin décembre 2009 à ce schéma de régularisation par suite d'une «erreur matérielle» l'amenant finalement à considérer comme expliqué dans chacun des courriers adressés aux intéressés que leur convention initiale conclue sous l'empire du plan de départs volontaires 1 est «aujourd'hui définitive», cela essentiellement pour des raisons financières au vu d'échanges avec la direction lors d'une réunion extraordinaire du comité d'établissement Altran Sud-Ouest s'étant tenue le 25 janvier 2010 ; qu'il y a lieu ainsi de dire et juger nulle et de nul effet la convention individuelle de rupture conclue le [...] septembre 2009 par l'appelant avec la SA Altran technologies dans le cadre du plan personnalisé de départs volontaires 1 ; que l'appelant demande finalement à la cour de « fixer au 8 février 2010 » la date de rupture de son contrat de travail « en application du PDV 2 », et de retenir cette même date pour apprécier son ancienneté acquise, ainsi que pour le calcul de ses demandes financières afférentes (droits pécuniaires au titre du DIF et perte de chance de bénéficier de sa portabilité, rappel d'indemnité de licenciement, perte de chance de bénéficier de la portabilité de la mutuelle d'entreprise, rappels de salaires au titre du préavis et du congé de reclassement dans le cadre de l'option 2 précitée) ; que toutefois, considérant que de fait il ne lui a pas été permis de conclure un avenant de rattachement au dispositif issu du plan de départs volontaires 2, cela sous la forme d'une nouvelle convention individuelle de rupture qui se serait substituée à celle signée dans le cadre du plan de départs volontaires 1 judiciairement annulé, il ne peut par conséquent solliciter quelque somme ou rappel que ce soit à ce titre en référence à la date du 8 février 2010 ; qu'en conséquence, la décision critiquée sera confirmée en ce qu'elle a débouté l'appelant de ses demandes afférentes concernant le rappel de salaires, l'indemnité compensatrice de préavis, le rappel d'indemnité de licenciement, le droit individuel à la formation, et le congé de reclassement ; que par ailleurs, cette nullité de la convention individuelle de rupture pour les raisons précédemment exposées rend sans cause la rupture du contrat de travail intervenue entre les parties, rupture s'analysant ainsi en un licenciement injustifié, ce qui donne en principe droit [au salarié] à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, demande dont n'est pas saisie la cour au vu du tableau de synthèse annexé aux conclusions récapitulatives des appelants ; que sur ce moyen de pur droit relevé d'office par la cour, il convient en application de l'article 16, dernier alinéa, du code de procédure civile, d'ordonner la réouverture des débats à l'audience du 7 mars 2018 pour permettre à l'appelant, dans le respect du principe du contradictoire, de présenter toute autre demande à ce titre au soutien de ses intérêts, et à l'intimée d'y répondre ; que sur le rappel d'heures supplémentaires : dans ses seules écritures récapitulatives - pages 47 à 67 -, au visa général de l'article 4 de l'accord collectif du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail - annexe 7.1 à la convention collective nationale SYNTEC, le conseil des appelants soulève indifféremment au titre de :
- la « modalité 3 », la nullité des conventions individuelles de forfait-jours conclues en application de la disposition conventionnelle précitée, et le non-respect des conditions de recours au forfait-jours ;
- la « modalité 2 », le non-respect du formalisme obligatoire en l'absence de clause de forfait dans le contrat individuel de travail, le défaut d'accord des salariés sur le principe d'une rémunération forfaitaire comprenant le paiement d'heures supplémentaires majorées, le non-respect des conditions posées par l'accord de branche SYNTEC relatives à la rémunération des salariés par référence au plafond de la sécurité sociale, l'absence d'autonomie requise pour conclure une convention individuelle de forfait, l'absence de système de contrôle du temps de travail ;
Que renvoyant la cour au dispositif de ces mêmes écritures, le conseil des salariés lui demande de dire et juger notamment que pour « certains » il n'y avait dans leur contrat de travail aucune mention d'un forfait, et que « certains » ne remplissaient pas la condition de rémunération posée à l'article 3 de l'accord collectif précité ; que pour une meilleure compréhension par la cour des données du litige sur cette question relative à la convention de forfait, de laquelle dépend ensuite l'examen de la question sur les rappels d'heures supplémentaires, le conseil des appelants ne pouvant se limiter à développer des conclusions récapitulatives par trop générales dans leur présentation et contenu, il y a lieu tout autant d'ordonner la réouverture des débats à l'audience précitée du 7 mars 2018 en vue de l'établissement pour chacun des salariés appelants de conclusions individuelles développant précisément :
- le ou les moyens de droit au soutien de cette demande ;
- une réponse au moyen soulevé « à titre liminaire » par la SA Altran technologies contre 19 des salariés appelants - page 44 de ses écritures, et qui est tiré de la prescription de l'action en nullité de la convention ou clause individuelle de forfait ;
- un décompte détaillé et annexé à ses écritures des sommes ainsi sollicitées ;
Sur les demandes de dommages-intérêts de M. Pierre-Yves X.... au titre de son statut de salarié protégé : comme précédemment énoncé, dès lors que la rupture du contrat de travail de M. Pierre-Yves X... s'analyse en un licenciement, étant rappelé qu'il était délégué élu du personnel depuis le 22 mars 2006 jusqu'au 22 mars 2010 avec une dernière prorogation jusqu'au 31 octobre 2010, est nul son licenciement sans l'obtention d'une autorisation administrative préalable dans les conditions des articles L. 2421-1 et suivants du code du travail ; que l'appelant, qui ne sollicite pas sa réintégration au sein de la SA Altran technologies, au titre de la réparation de son contrat de travail illégalement rompu, est en droit de solliciter une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue entre son éviction de l'entreprise intervenue le 14 janvier 2010 et l'expiration de la période de protection - 31 octobre 2010 correspondant au dernier terme de la prorogation de son mandat électif + 6 mois ou le 30 avril 2011 -, d'une part, et une indemnité compensant l'intégralité de son préjudice né du caractère illicite de son licenciement d'un montant au moins égal à six mois de salaires au visa de l'article L. 1235-3 du code du travail, d'autre part ; qu'infirmant le jugement déféré, l'intimée sera ainsi condamnée à payer à M. Pierre-Yves X... les sommes non discutées dans leur mode de calcul de 56 275,39 euro d'indemnité pour violation du statut protecteur - 15,5 mois de salaires x 3 630,67 euro en valeur moyenne sur la période du 14 janvier 2010 au 30 avril 2011), et 21 784 euro de dommages-intérêts représentant l'équivalent de six mois de salaires pour licenciement illicite ;

ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en jugeant d'office qu'en raison de l'annulation du plan de départs volontaires 1 par le tribunal de grande instance de Toulouse dans sa décision du 15 octobre 2009, la rupture du contrat de travail de M. X... s'analysait en un licenciement nul, et en invitant en outre le salarié, sur sa demande de rappel d'heures supplémentaires, à développer le ou les moyens de droit venant en soutien, une réponse au moyen soulevé par la société Altran technologies tiré de la prescription de l'action en nullité de la convention individuelle de forfait, et à présenter un décompte détaillé et annexé à ses écritures des sommes ainsi sollicitées, éléments de nature à faire naître dans l'esprit de l'employeur un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait débouté le salarié de sa demande en nullité de la convention de rupture du contrat de travail d'un commun accord pour motif économique et, statuant à nouveau de ce chef, d'AVOIR dit et jugé que l'annulation du plan de départs volontaires 1 par le tribunal de grande instance de Toulouse dans sa décision du 15 octobre 2009 avait entraîné la nullité de la convention individuelle de rupture conclue entre la société Altran technologies et le salarié et que la rupture de son contrat de travail ainsi devenue sans cause s'analysait en un licenciement nul, et d'AVOIR condamné la société Altran technologies à payer à M. X... à titre de dommages et intérêts les sommes de 56 275,39 € pour violation du statut protecteur et 21 784 € pour licenciement illicite,

AUX MOTIFS QUE le groupe Altran comprend la SA Altran technologies qui a pour principale activité la fourniture de prestations de conseil et d'ingénierie en direction de clients dans des secteurs aussi divers que l'automobile, l'aérospatiale, les télécommunications, l'énergie et la santé ; que la SA Altran technologies assure ses prestations avec des consultants ayant pour la plupart la qualification d'ingénieur, en employant à la fin de mai 2009 un peu plus de 6'000 salariés dont 87% de consultants ingénieurs et cadres ; qu'à la fin de l'année 2006, la SA Altran technologies a entrepris une opération de fusion absorption avec 26 de ses filiales ; que dans un contexte de crise économique affectant le secteur de l'industrie automobile, ce qui a eu des répercussions directes sur sa propre activité «Automobile Infrastructure et Transport» (AIT) avec un recul de son chiffre d'affaires de 11,9 millions d'euros à la fin avril 2009, cette décroissance se concrétisant au 31 décembre 2009 par un résultat net d'exploitation déficitaire de plus de 74 millions d'euros, la SA Altran technologies envisageait alors un projet de plan de réorganisation de la filière automobile complété d'un projet de «Plan Personnalisé de Départ Volontaire pour motif économique» constitué de mesures d'accompagnement dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi et de modalités en matière de congé de reclassement, avec la mise en oeuvre à cette fin d'une procédure d'information-consultation des institutions représentatives du personnel en application des articles L. 2323-1 et suivants du code du travail ; que ce plan de départs volontaires adossé à un plan de sauvegarde de l'emploi visait à une réduction des effectifs au nombre de 500 au sein des salariés consultants de la filière automobile ; que cette procédure d'information-consultation menée courant juin 2009 concernait le comité central d'entreprise Altran technologies, le comité d'établissement Parions Lyon Sophia (PLS) et le comité d'établissement Altran Sud-ouest (ASO) ; que le contenu de ce plan de départs volontaires et des mesures sociales d'accompagnement afférentes est repris dans le document d'information remis aux institutions représentatives du personnel - pièce 1.14 de l'employeur ; qu'au titre de rappel, ce plan contient deux options de départ volontaire :
- option 1 « J'ai un projet professionnel, ou bien je crée mon activité » / «Départ volontaire pour créer directement un nouvel emploi, créer son activité à l'externe» ;
- option 2 « Je n'ai pas encore de projet finalisé, mais je souhaite quitter l'entreprise » / « Départ volontaire pour un nouveau projet professionnel : exercer une nouvelle activité ou créer son activité à l'externe » ; que l'article 5.2 décrit la procédure de validation des départs volontaires au sein du «Point Info Conseil» (PIC) avec deux étapes que sont la «Déclaration d'intention» et la «Déclaration de départ volontaire», avant un passage par le «Relai de Transition Professionnelle» (RTP) et, in fine, la conclusion par la SA Altran technologies avec chaque salarié concerné d'une «Convention de rupture du contrat de travail d'un commun accord pour motif économique» ; que sur une assignation en référé à l'initiative du comité d'établissement Altran Sud-Ouest du 7 août 2009, le tribunal de grande instance de Toulouse a rendu une ordonnance le 17 septembre suspendant la mise en oeuvre du plan de départs volontaires dans l'attente de la décision du juge du fond, lequel dans une décision du 15 octobre 2009 a annulé le plan personnalisé de départs volontaires de la SA Altran technologies au motif que présente un contenu insuffisant le volet sur les mesures de reclassement externe («En conséquence, compte tenu des moyens de la société Altran technologies il faudrait soit un nombre supérieur d'offres valables d'emploi dont on puisse d'ailleurs s'assurer du sérieux, soit que la définition des offres valables d'emploi soir revue et qu'il s'agisse de propositions d'embauche, et non de simples entretiens d'embauche») ; que suite au jugement précité du tribunal de grande instance de Toulouse, à l'occasion d'une nouvelle réunion d'information-consultation du comité central d'entreprise le 3 décembre 2009, la SA Altran technologies a présenté un deuxième plan de départs volontaires ; qu'en préambule du document de présentation soumis aux élus du personnel, elle apporte cette précision' : « La Direction a proposé un premier PPDV qui a été annulé par le TGI de Toulouse. A ce titre les déclarations d'intention reçues avant le 17 septembre 2009 ont permis la signature de 291 conventions de rupture au 15 octobre 2009, se répartissant comme suit : - 126 options 1 : 70 créateurs, 53 CDI, 3 formations à l'étranger - 165 options 2 : 137 recherches d'emploi ' 19 formations de reconversion, 5 créateurs d'entreprise » ; que l'article 11 « Mesures de transposition PPDV 1 vers PPDV 2 » prévoit pour les salariés ayant signé une convention individuelle de rupture au titre du plan personnalisé de départs volontaires 1 de conclure un avenant manifestant leur «volonté d'intégrer le nouveau plan de départ volontaire» en sa nouvelle et dernière version 2 ; que pour aucun des salariés appelants, il n'a été en définitive conclu un avenant qui aurait permis un rattachement au plan de départs volontaires 2 se substituant au plan de départs volontaires 1 que le tribunal de grande instance de Toulouse a annulé par son jugement du 15 octobre 2009 ; que sur les demandes liées au plan de départs volontaires et à la rupture du contrat de travail, [le salarié] considère que l'annulation «sans réserve» prononcée par le tribunal de grande instance de Toulouse porte sur «l'intégralité du PDV 1 pris en toutes ses dispositions», annulation en raison de l'insuffisance des mesures de reclassement externe et ayant conduit la SA Altran technologies à élaborer un plan de départs volontaires 2, estime que cette annulation prononcée au visa de l'article L. 1235-10 du code du travail s'étend à tous les «actes subséquents» dont la convention individuelle de rupture qu'il a conclue, estime que du fait de leur interdépendance l'annulation du plan de départs volontaires 1 a privé de cause la convention précitée, et rappelle que cette analyse est d'autant moins critiquable que l'intimée elle-même a immédiatement admis le principe de la remise en cause des conventions individuelles de rupture en envisageant de recueillir auprès des salariés concernés leur adhésion au plan de départs volontaires 2, conventions dont elle a suspendu les effets dans un premier temps, avant de revoir sa position courant décembre 2009 en décidant que les conventions de rupture conclues en application du plan de départs volontaires 1 restaient valables ; que sa convention de rupture étant nulle et de nul effet, l'appelant indique que :
- restant ainsi lié à la SA Altran technologies par son contrat de travail, celle-ci avait l'obligation de respecter la procédure légale de licenciement si elle entendait mettre un terme à leur collaboration ;
- étant susceptible d'un rattachement au plan de départs volontaires 2 au plus tard le 8 février 2010 (adhésion jusqu'au 31 janvier 2010 + validation sous 8 jours par la commission nationale), c'est cette même date qui devra être retenue pour fixer la prise d'effet de la rupture de son contrat de travail, son ancienneté acquise, ainsi que le calcul de certaines de ses demandes financières (rappel d'indemnité de licenciement, droits au DIF, perte de chance au titre de la portabilité des droits au DIF et de la mutuelle) ;
- ayant retenu l'option 2 dans le plan de départs volontaires 1, dès lors qu'il était susceptible d'un rattachement au plan de départs volontaires 2 au plus tard le 8 février 2010, ce qui devait faire courir le congé de reclassement de six mois sur la période de février à août 2010 / trois mois de préavis de février à mai + trois mois de congé de reclassement stricto sensu de mai à août, dans la mesure où l'intimée l'a sorti des effectifs début avril, il lui est dû un mois de rappel de salaire sur la période avril/mai plus trois mois au titre du congé de reclassement de même durée non réglé en application du plan de départs volontaires 2) ;
Qu'en réponse, pour s'opposer aux demandes, la SA Altran technologies répond :
- à titre principal, que le plan de départs volontaires 1 demeure valable dès lors qu'il y a une «impossibilité» de se prévaloir du jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 15 octobre 2009 n'ayant que «l'autorité relative de la chose jugée» en application de l'article 1351 du code civil, que les appelants ne sauraient invoquer les motifs retenus par cette juridiction saisie à l'initiative du comité d'établissement Altran Sud-Ouest, motifs «impropres» et «erronés» en droit comme contrevenant aux articles L. 1235-10, L. 1233-61 et L. 1233-63 du code du travail, devant être considéré de manière plus générale que ce même jugement ne saurait avoir d'incidence sur les conventions individuelles de rupture pour motif économique qui constituent des actes juridiques autonomes, peu important que le plan de départs volontaires 1 ait pu être judiciairement annulé, annulation insusceptible d'entrainer par un effet automatique la nullité de celles-ci régulièrement intervenues entre les parties, outre le fait que ces mêmes conventions ayant une date certaine correspondant à leur date exacte de conclusion il ne peut en être reporté les effets au 8 février 2010 ;
- subsidiairement, que si la cour venait à juger nulles et de nul effet les conventions individuelles de rupture, elle est en droit de demander reconventionnellement à chacun des salariés concernés le remboursement des sommes qu'ils ont perçues au titre du plan de départs volontaires 1 ; que contrairement à ce que prétend la SA Altran technologies, le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 15 octobre 2009, qui est devenu définitif en l'absence de l'exercice d'une voie de recours et, comme tel, opposable aux parties, a annulé le plan personnalisé de départs volontaires 1 soumis pour information-consultation à la représentation élue du personnel, annulation motivée par l'insuffisance des mesures de reclassement externe s'agissant plus précisément des offres valables d'emploi (OVE) ; qu'ainsi il ne peut y avoir de contestation quant à la portée exacte de cette décision de justice qui a annulé sans réserve et en toutes ses dispositions le plan de départs volontaires 1, par analogie avec l'article L. 1235-10 du code du travail en matière de plan de sauvegarde de l'emploi, comme le rappelle à bon droit l'appelant, cette annulation entraine celle de tous les actes subséquents et, plus particulièrement, des conventions individuelles de rupture conclues dans ce cadre précis, annulation desdites conventions tout aussi juridiquement justifiée qu'il existe entre elles et le plan de départs volontaires 1 une situation d'interdépendance, celles-ci se trouvant en effet privées de cause suite à l'annulation judiciaire dudit plan, contrairement à la SA Altran technologies qui persiste à déclarer que ces mêmes conventions individuelles de rupture constitueraient des actes juridiques autonomes régulièrement intervenus entre les parties et ayant vocation à perdurer en dépit de la décision précitée ; que sur ce dernier point, il est permis de relever que la SA Altran technologies, après avoir envisagé la possibilité pour les salariés concernés de conclure un avenant de rattachement à la convention individuelle de rupture leur permettant de bénéficier des mesures complémentaires négociées au titre du plan de départs volontaires 2, a renoncé à la fin décembre 2009 à ce schéma de régularisation par suite d'une «erreur matérielle» l'amenant finalement à considérer comme expliqué dans chacun des courriers adressés aux intéressés que leur convention initiale conclue sous l'empire du plan de départs volontaires 1 est «aujourd'hui définitive», cela essentiellement pour des raisons financières au vu d'échanges avec la direction lors d'une réunion extraordinaire du comité d'établissement Altran Sud-Ouest s'étant tenue le 25 janvier 2010 ; qu'il y a lieu ainsi de dire et juger nulle et de nul effet la convention individuelle de rupture conclue le [...] septembre 2009 par l'appelant avec la SA Altran technologies dans le cadre du plan personnalisé de départs volontaires 1 ; que l'appelant demande finalement à la cour de « fixer au 8 février 2010 » la date de rupture de son contrat de travail « en application du PDV 2 », et de retenir cette même date pour apprécier son ancienneté acquise, ainsi que pour le calcul de ses demandes financières afférentes (droits pécuniaires au titre du DIF et perte de chance de bénéficier de sa portabilité, rappel d'indemnité de licenciement, perte de chance de bénéficier de la portabilité de la mutuelle d'entreprise, rappels de salaires et de préavis dans le cadre de l'option 1 précitée) ; que toutefois, considérant que de fait il ne lui a pas été permis de conclure un avenant de rattachement au dispositif issu du plan de départs volontaires 2, cela sous la forme d'une nouvelle convention individuelle de rupture qui se serait substituée à celle signée dans le cadre du plan de départs volontaires 1 judiciairement annulé, il ne peut par conséquent solliciter quelque somme ou rappel que ce soit à ce titre en référence à la date du 8 février 2010 ; qu'en conséquence, la décision critiquée sera confirmée en ce qu'elle a débouté l'appelant de ses demandes afférentes concernant le rappel de salaires, l'indemnité compensatrice de préavis, le rappel d'indemnité de licenciement, le droit individuel à la formation, et le congé de reclassement ; que par ailleurs, cette nullité de la convention individuelle de rupture pour les raisons précédemment exposées rend sans cause la rupture du contrat de travail intervenue entre les parties, rupture s'analysant ainsi en un licenciement injustifié, ce qui donne en principe droit [au salarié] à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, demande dont n'est pas saisie la cour au vu du tableau de synthèse annexé aux conclusions récapitulatives des appelants ; que sur ce moyen de pur droit relevé d'office par la cour, il convient en application de l'article 16, dernier alinéa, du code de procédure civile, d'ordonner la réouverture des débats à l'audience du 7 mars 2018 pour permettre à l'appelant, dans le respect du principe du contradictoire, de présenter toute autre demande à ce titre au soutien de ses intérêts, et à l'intimée d'y répondre ; (...) que sur les demandes de dommages-intérêts de M. Pierre-Yves X.... au titre de son statut de salarié protégé : comme précédemment énoncé, dès lors que la rupture du contrat de travail de M. Pierre-Yves X... s'analyse en un licenciement, étant rappelé qu'il était délégué élu du personnel depuis le 22 mars 2006 jusqu'au 22 mars 2010 avec une dernière prorogation jusqu'au 31 octobre 2010, est nul son licenciement sans l'obtention d'une autorisation administrative préalable dans les conditions des articles L. 2421-1 et suivants du code du travail ; que l'appelant, qui ne sollicite pas sa réintégration au sein de la SA Altran technologies, au titre de la réparation de son contrat de travail illégalement rompu, est en droit de solliciter une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue entre son éviction de l'entreprise intervenue le 14 janvier 2010 et l'expiration de la période de protection - 31 octobre 2010 correspondant au dernier terme de la prorogation de son mandat électif + 6 mois ou le 30 avril 2011 -, d'une part, et une indemnité compensant l'intégralité de son préjudice né du caractère illicite de son licenciement d'un montant au moins égal à six mois de salaires au visa de l'article L. 1235-3 du code du travail, d'autre part ; qu'infirmant le jugement déféré, l'intimée sera ainsi condamnée à payer à M. Pierre-Yves X... les sommes non discutées dans leur mode de calcul de 56 275,39 euro d'indemnité pour violation du statut protecteur - 15,5 mois de salaires x 3 630,67 euro en valeur moyenne sur la période du 14 janvier 2010 au 30 avril 2011), et 21 784 euro de dommages-intérêts représentant l'équivalent de six mois de salaires pour licenciement illicite ;

1. ALORS QUE la chose jugée ne pouvant créer de droits ni d'obligations en faveur ou à l'encontre de ceux qui n'ont été ni parties ni représentés dans la cause, la décision prononçant, à la demande d'un comité d'établissement et dans un litige opposant exclusivement ce dernier à l'employeur, la nullité du plan de départs volontaires ne permet pas aux salariés qui n'étaient ni parties, ni représentés à cette instance, d'invoquer ipso facto la nullité des conventions de rupture amiable conclues dans le cadre de ce plan ; qu'à supposer que la nullité du plan de départs volontaires soit susceptible d'emporter celle des conventions individuelles de rupture amiable, il incombe aux salariés de contester par eux-mêmes, à l'appui de leur demande de nullité des conventions, l'insuffisance du plan litigieux ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 15 octobre 2009, devenu définitif en l'absence de l'exercice d'une voie de recours et comme tel opposable aux parties, avait annulé le plan personnalisé de départs volontaires 1 soumis pour information-consultation à la représentation élue du personnel, annulation motivée par l'insuffisance des mesures de reclassement externe s'agissant plus précisément des offres valables d'emploi (OVE) et que cette annulation entraînait celle de tous les actes subséquents et plus particulièrement, de la convention individuelle de rupture conclue, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1233-61 du code du travail ;

2. ALORS en toute hypothèse QUE la nullité d'un plan prévoyant exclusivement des départs volontaires, sans qu'aucun licenciement ne soit susceptible d'être prononcé, n'emporte pas celle des conventions de rupture amiable conclues dans ce cadre ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1233-61 du code du travail ;

3. ALORS encore plus subsidiairement QUE la nullité emporte l'effacement rétroactif du contrat et a pour effet de remettre les parties dans la situation initiale ; qu'en prononçant la nullité de la convention individuelle de rupture conclue entre la société Altran technologies et le salarié, sans ordonner la restitution des sommes perçues par ce dernier en vertu de cette convention, la cour d'appel a violé les articles 1234 et 1304 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4. ALORS en outre QU'en cas de modification de la situation juridique de l'employeur, les mandats des délégués du personnel de l'ancienne entreprise ne subsistent que lorsqu'elle a conservé son autonomie ; qu'en l'espèce, la société Altran technologies soulignait qu'elle avait absorbé le 15 février 2007 la société Altior (au sein de laquelle M. X... avait été élu délégué du personnel), et que cette dernière avait perdu toute autonomie, de sorte que le mandat de délégué du personnel de M. X... avait automatiquement pris fin à cette date (conclusions individuelles Altran technologies c/ M. X..., p. 3) ; qu'en affirmant péremptoirement que M. X... avait été délégué du personnel depuis le 22 mars 2006 jusqu'au 22 mars 2010 avec une dernière prorogation jusqu'au 31 octobre 2010, sans vérifier si l'entité dans laquelle M. X... avait été élu avait conservé son autonomie après avoir été absorbée le 15 février 2007 par la société Altran technologies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2411-1, L. 2411-5 et L. 2314-28 du code du travail ;

5. ALORS à tout le moins QUE seul un accord unanime conclu entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peut déroger aux dispositions d'ordre public sur la durée des mandats des représentants du personnel ; que le salarié licencié en violation de son statut protecteur et qui ne demande pas sa réintégration ne peut prétendre qu'à une indemnité dont le montant est fixée par le juge en fonction du préjudice subi lorsqu'il introduit sa demande après l'expiration de sa période de protection sans justifier de motifs qui ne lui soient pas imputables ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que l'accord de prorogation des mandats du 15 février 2010 n'avait pas reçu la signature de tous les syndicats représentatifs dans l'entreprise et que l'accord du 15 juin 2010 n'avait été signé qu'avec des réserves par deux syndicats représentatifs de sorte que le mandat de M. X..., à le supposer maintenu après la fusion intervenue en février 2007, avait pris fin le 21 février 2010 et la période de protection le 21 août 2010, soit avant la formulation de sa demande d'indemnisation par le salarié intervenue en mars 2011 (conclusions individuelles Altran technologies c/ M. X..., p. 4 à 6) ; qu'en affirmant que M. X... avait été délégué du personnel depuis le 22 mars 2006 jusqu'au 22 mars 2010 avec une dernière prorogation jusqu'au 31 octobre 2010, et en accordant au salarié une indemnité pour violation du statut protecteur correspondant à ses salaires entre son éviction de l'entreprise intervenue le 14 janvier 2010 et le 30 avril 2011, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur la validité des accords de prorogation invoqués par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2411-1, L. 2411-5 et L. 2314-26 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-16885
Date de la décision : 17/10/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 oct. 2018, pourvoi n°17-16885


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.16885
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