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18/10/2018 | FRANCE | N°17-21200

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 octobre 2018, 17-21200


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Areas dommages ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 2017), qu'en novembre 1998, M. X..., propriétaire d'un appartement dans l'immeuble en copropriété situé [...] , a fait réaliser des travaux d'aménagement intérieur (travaux n° 1), sous la maîtrise d'oeuvre de la société TDLK architectes, assurée auprès de la MAF, par la société Points et r

epères, assurée auprès de la société Areas dommages à laquelle a succédé la société...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Areas dommages ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 2017), qu'en novembre 1998, M. X..., propriétaire d'un appartement dans l'immeuble en copropriété situé [...] , a fait réaliser des travaux d'aménagement intérieur (travaux n° 1), sous la maîtrise d'oeuvre de la société TDLK architectes, assurée auprès de la MAF, par la société Points et repères, assurée auprès de la société Areas dommages à laquelle a succédé la société Vesta, assurée auprès de la SMABTP ; que, le 27 juillet 2000, ces travaux ont été réceptionnés sans réserve ; qu'en 1999, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] ont confié des travaux de ravalement d'un mur d'héberge (travaux n° 2) à la société Vittecoq, sous la maîtrise d'oeuvre de M. A..., architecte ; qu'en octobre 2001, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] a entrepris des travaux de ravalement d'un mur du côté du n° 3 de la rue [...] (travaux n° 3), confiés à la société AGAP, assurée auprès de la société MAAF assurances, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte ; que ces travaux ont été réceptionnés sans réserve en mars 2002 ; que M. X..., se plaignant d'infiltrations et d'humidité dans son appartement, a, après expertise, assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] , la MAF, assureur de la société TDLK, la SMABTP, assureur de la société Vesta, la société Vittecoq, la MAAF assurances, assureur de la société Agap, et M. Y... en réparation des désordres et en indemnisation ; que la SMABTP a assigné en garantie la société Areas dommages, assureur de la société Points et repères ; que les deux instances ont été jointes ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :

Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] et la société MAAF assurances font grief à l'arrêt de déclarer prescrites les demandes formées contre la société Vittecoq et son assureur la SMABTP, pour les travaux de ravalement n° 2, réalisés en 1999 ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'un document intitulé « procès-verbal de réception des travaux » avait été signé le 15 octobre 1999 entre la société Vittecoq et le représentant du maître de l'ouvrage, la cour d'appel, devant qui le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] et la société MAAF assurances n'avaient pas soutenu que ce procès-verbal n'aurait concerné qu'une exécution partielle des travaux et qui en a exactement déduit, abstraction faite de motifs surabondants, que l'action introduite contre la société Vittecoq les 20 et 27 novembre 2009 était prescrite, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal, réunis, ci-après annexés :

Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer diverses sommes à M. X... et de limiter la condamnation des locateurs d'ouvrage à leur part de responsabilité dans les travaux réalisés ayant concouru au dommage ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que M. X... avait fait réaliser, en novembre 1998, des travaux d'aménagement intérieur dans son appartement, sous la maîtrise d'oeuvre de la société TDLK, par la société Vesta, et que les désordres provenaient d'un défaut de pose des menuiseries imputable à l'architecte et à la société Vesta, d'autre part, que le syndicat des copropriétaires du [...] avaient confié le ravalement d'un mur mitoyen à la société Vittecoq, sous la maîtrise d'oeuvre de M. A..., enfin, que le syndicat des copropriétaires du [...] avait entrepris, en octobre 2001, le ravalement du mur du côté du n° 3 de la rue [...], confié à la société Agap, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte, la cour d'appel en a déduit à bon droit, sans se contredire, que les travaux réalisés étaient distincts et que la responsabilité décennale de la société Agap et de M. Y... n'était pas engagée pour la totalité des travaux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Dit que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] et la société MAAF assurances conserveront la charge des dépens afférents à chacun de leur pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [...]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrites les demandes formées contre la société Vittecoq et contre son assureur la SMABTP, concernant les travaux de ravalement réalisés en 1999 par la société Vittecoq dans l'immeuble sis [...] ;

AUX MOTIFS QUE l'argumentation de Vittecoq contestant le caractère décennal des désordres est contredite par les termes du marché ; [
] par leur nature, les travaux [ont consisté] en un ravalement complet avec traitement des fissures et donc de l'étanchéité, a constitué un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil ; qu'il n'est pas produit de procès-verbal de réception ; que, toutefois, la réception est l'acte par lequel le maître d'ouvrage déclare accepter, avec ou sans réserves, les travaux exécutés par l'entreprise ; que Vittecoq fait valoir que c'est par une négligence de l'expert qui s'en est tenu aux déclarations de certaines parties qu'une réception en 2000 a été évoquée alors, selon elle, que les principaux protagonistes, architectes, entreprises, président du SDC, syndics et M. X... savaient que les travaux avaient été réceptionnés depuis, au plus tard, octobre 1999 ; que la charge de la preuve quant à l'expiration alléguée du délai décennal incombe à Vittecoq sachant que celle-ci a été attraite aux opérations d'expertise par actes mentionnés être des 20 et 27 novembre 1999 ; que les pièces visées par Vittecoq au soutien de cette fin de non-recevoir ne rapporte pas la preuve avec l'exigence requise ; qu'elle vise ses pièces 13, 14 et 17, 19, 20 et 21, qui appellent en effet les observations suivantes : – la pièce n° 13 transcrit un courriel de M. A... architecte du 23/6/2015 adressé à Vittecoq qui indique n'avoir pu consulter ses archives situées en province faute de temps, il évoque le souvenir d'une facture du 12 mai 1999 attestant de travaux réalisés à 50 % et indique que « les travaux ont été probablement achevés fin mai 1999, de sorte qu'en l'absence de référence à ses archives et s'agissant d'un témoignage établi plus de 15 ans après le chantier, aucune valeur probante ne peut lui être attachée ; – la pièce n° 14 émane de l'architecte M. Y... qui dans cette lettre du 16/4/2003 au syndic d'alors CGI Paris Normandie qui parle de « quelques désordres [qui] existent sur le mur réceptionné en 1999 » sans aucune indication de date ; – la pièce n° 17 est un courriel du 24/11/2009 du syndicat à M. X... en ces termes « après recherches dans nos archives, nous avons ressorti le dossier travaux Ravalement 1999 du [...] », aucune date n'y figure ; – la pièce n° 20 ne fait aucune référence à la date de fin de travaux ou de réception ; – la pièce n° 21 est un courrier de M. X... au syndic CGI daté du 6/7/2006 dans lequel M. X... évoque le délai considérable qui s'est écoulé depuis qu'il a signalé à la copropriété ces dégâts et qui aurait pu, également, permettre de faire jouer la responsabilité de l'entreprise, il n'y est mentionné aucune référence à une quelconque extinction de son action ou de celle du SDC mais seulement déploré le délai important depuis le signalement des désordres qu'il subit ; qu'en revanche, le « procès-verbal de réception » relatif à l'application du produit de peinture (pièce n° 22) est un document dressé le 15 octobre 1999 en présence de M. François A... architecte et de Vittecoq en qualité d'applicateur de peinture de marque Sikkens ; que la teneur de ce document intitulé « procès-verbal de réception des travaux » est la suivante : « Après examen et vérification des travaux commencés le 10 mars 1999, terminés le 15 octobre 1999, le Maître de l'ouvrage ou l'un de ses représentants (en présence de l'Applicateur susmentionné) déclare accepter sans réserve les travaux réalisés par l'Applicateur susmentionné » ; que la qualité de représentant du maître de l'ouvrage de M. A... alors maître d'oeuvre, n'est pas contestée et il n'est fait état d'aucune réserve qui aurait démenti l'achèvement alors satisfaisant des travaux effectivement exécutés par Vittecoq ; qu'il n'est pas contesté non plus que le règlement des travaux est intervenu sans contestation, le dernier acompte de 16.000 Fr. étant daté du 28/10/1999, ce qui signifie leur acceptation à tout le moins tacite sans réserve à cette date du 28/10/1999 ; que si M. X... a engagé une action aux fins d'expertise en octobre 2006, cette demande n'était cependant pas dirigée à cette date contre Vittecoq, qui n'a été attrait aux opérations expertales que par ordonnance du 6 janvier 2010 sur assignation délivrée les 20 et 27 novembre 1999 (cf. rapport d'expertise page 10) ; que la procédure au fond n'a été engagée par M. X... qu'en juin 2013 ; qu'il convient en conséquence, par infirmation du jugement entrepris, de dire prescrite l'action engagée plus de dix années plus tard par M. X... à l'encontre de l'entreprise Vittecoq ; que le SDC n'a pas davantage mis Vittecoq en cause dans le délai d'épreuve de la garantie décennale ; que, dès lors que les demandes contre la société Vittecoq sont prescrites, le jugement sera infirmé en ce qu'il avait condamné cette entreprise in solidum avec la Maaf assureur d'AGAP et M. Y... à payer au SDC la somme de 86.783,16 € TTC ; qu'il convient, statuant à nouveau, de retenir, de première part, que les interventions de ravalement d'Agap sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y... ont constitué un ouvrage distinct de celui confié à Vittecoq et exécuté par celle-ci ; qu'en conséquence il ne peut y avoir condamnation in solidum d'Agap et son assureur pour le tout, les défaillances de Vittecoq, tiers à l'égard d'Agap et de M. Y..., ayant constitué un fait exonératoire de la responsabilité de plein droit des constructeurs, par application de l'article 1792 alinéa 2 du code civil ; que, de deuxième part, la demande de condamnation formée par le SDC ne sera admise, par infirmation partielle qu'à concurrence de la part de travaux du mur sis [...] correspondant au ravalement effectué par Agap sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., soit 25 % par entérinement du partage causal proposé par l'expert ; qu'en conséquence, la condamnation de M. Y... et de la Maaf assureur de l'Agap sera limitée à 25 % de la somme de 86.783,16 €, soit 21.695,79 € TTC ; que la charge définitive entre coobligés sera fixée à raison moitié chacun et leur garantie mutuelle due en cette proportion ; que le SDC supportera en conséquence la charge définitive des conséquences financières des manquements de Vittecoq ;

1°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir les demandes dont ils sont saisis sans examiner, même sommairement, les éléments de preuve qui leurs sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour prétendre qu'en octobre 1999 l'intégralité des travaux de ravalement avait été payée, la société Vittecoq se bornait à produire aux débats trois bordereaux de remise de chèques des 18 juin, 29 septembre et 28 octobre 1999 pour un montant total de 72.000 fr. quand elle avait conclu un marché à forfait pour un montant de 299.022 fr HT, soit 357.630,31 fr. TTC, stipulant que le dernier acompte de 10 % soit 35.763 fr. devait être versé au moment de la réception des travaux (concl. Vittecoq p. 11 et 12, CCAG du 26/02/1999, productions) ; qu'en affirmant que la réception des travaux était intervenue par acceptation tacite à la date du règlement du dernier acompte de 16.000 fr. le 28 octobre 1999, sans analyser, même sommairement, les documents contractuels sur lesquels elle prétendait fonder sa décision et dont il résultait clairement que ce paiement ne correspondait pas au dernier acompte prévu au contrat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'il y a réception tacite lorsque le maître de l'ouvrage manifeste de façon non équivoque sa volonté d'accepter l'ouvrage ; qu'en l'espèce, dans le cadre du marché à forfait de ravalement des façades sur cour du [...] , la société Vittecoq était investie d'une mission de pose d'échafaudages, de démolition et de dépose d'éléments du bâtiment, de plâtrerie, de maçonnerie, de peinture, de dépose d'échafaudages, de nettoyage, d'entretien et de déblaiement (CCAG du 26/02/1999 et devis du 25/02/1999, productions) ; qu'en inférant la réception des travaux de ravalement des façades effectués par la société Vittecoq du paiement intervenu après réception sans réserve par le maître de l'ouvrage, le 15 octobre 1999, des seuls travaux d'application de la peinture « Sikkens », quand cette réception partielle des travaux pour le lot « Peintures » ne caractérise pas une volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1792-6 alinéa 1 du code civil.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. X... la somme de 24.667, 19 € et celle de 29.400 €, cette seconde somme étant augmentée de 300 € par mois à compter de la date du jugement entrepris jusqu'au jour de l'arrêt, d'avoir condamné in solidum à ce paiement, avec le syndicat des propriétaires, à hauteur et dans la limite de 62,5 % : la Maaf assureur d'Agap, M. Y..., la MAF assureur de TDLK, C... assureur de Vesta, d'avoir fixé la contribution à la réparation du préjudice matériel intérieur et du trouble de jouissance dans les rapports entre coobligés comme suit : SDC 37,5 %, la Maaf assureur d'Agap 6,25 %, M. Y... 6,25 %, la MAF assureur de TDLK 25 %, la SMABTP assureur de Vesta 25 %, d'avoir dit que la SMABTP, tenue sur le préjudice immatériel dans la limite des plafonds et franchise, sera garantie par la Maaf, M. Y..., la MAF dans la proportion fixée par l'arrêt, M. Y... sera garanti par le SDC, la MAF, la SMABTP et la Maaf dans la proportion fixée par l'arrêt, la MAF, tenue sur le préjudice immatériel dans la limite des plafonds et franchise, sera garantie par la Maaf et la SMABTP dans la proportion fixée par l'arrêt, la Maaf sur le préjudice immatériel dans la limite des plafonds et franchise, sera garantie par M. Y..., la MAF et la SMABTP dans la proportion fixée par l'arrêt ;

AUX MOTIFS QUE la procédure initiale a été introduite par M. X... en raison de problèmes d'humidité ayant affecté son appartement situé dans l'immeuble du [...] , dans lequel il avait entrepris en 1999 des travaux de rénovation, alors que la même année les SDC du [...] ont fait procédé au ravalement du mur en héberge appartenant au SDC du [...] , selon marché confié à l'entreprise VITTECOQ également en 1999, puis que le SDC du [...] a fait procéder en octobre 2001 au ravalement côté [...] , selon marché confié à AGAP assurée auprès de la MAAF, et sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y... architecte ; que les désordres ont été signalés par M. X... courant 2000 et le ravalement entrepris en octobre 2001 n'a pas mis fin aux désordres ; que M. D..., expert désigné le 2 novembre 2006 à la demande de M. X... a conclu dans son rapport du 31 décembre 2012 que l'origine des désordres proviendrait des eaux pluviales pénétrant de deux façons dans l'appartement de l'intéressé :
- d'une part en raison d'un défaut d'étanchéité par la façade arrière du bâtiment qui ne serait pas étanche en raison d'une déchirure en un point particulier du mûr pignon ; que concernant ce défaut d'étanchéité auquel l'expert a attribué la moitié des infiltrations il a retenu : « * défaut de conseil de la part des deux entreprises spécialisées ou mauvaise analyse de la part des deux architectes de copropriété, ils se complètent de toute évidence. * Et les responsabilités sont partagées pour moitié sur chacune des deux opérations de ravalement. * En grande partie celui réalisé sur la droite par l'entreprise VITTECOQ (75 %), mais également celui réalisé sur la gauche par l'entreprise AGAP (25 %) qui génèrent à eux deux la moitié des infiltrations » ;
- d'autre part par les trois fenêtres sur cour de l'appartement de M. X... qui sont affectées d'un défaut de conformité des menuiseries extérieures en bois, l'étanchéité n'étant pas assurée telles qu'elles ont été posées ; que concernant ce défaut des menuiseries qui génère selon l'expert l'autre moitié des infiltrations, il a mis en cause la responsabilité des entreprises POINTS ET REPERES, VESTA, ainsi que de la société TDLK ARCHITECTES qui a assuré la maîtrise d'oeuvre : *La SMABTP en sa qualité d'assureur de la société VESTA : 25 % ; * La MAF en sa qualité d'assureur de la société TDLK ARCHITECTES : 25 % ;
QUE, sur la responsabilité des autres intervenants en cause dans les désordres subis par M. X... ; qu'il n'a été formé aucune mise en cause ni demandes à l'encontre de M. A... pourtant maître d'oeuvre du ravalement exécuté par VITTECOQ ; que les autres intervenants sont, d'une part, le SDC du [...] en ce qui concerne le ravalement complémentaire réalisé en 2000 sur le mur de la copropriété [...] et les locateurs d'ouvrage retenus pour ces travaux (AGAP et comme maître d'oeuvre S.) et, d'autre part, les entreprises intervenues dans le cadre de la rénovation de l'appartement de M. X... ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne VITTECOQ en raison de la prescription, qui dans les termes précédemment rappelés, a retenu la responsabilité des autres intervenants en cause, à savoir :
- le SDC du [...] , sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, puisque les infiltrations proviennent d'un défaut d'étanchéité des parties communes que l'expert a qualifié d'ancien, auquel il n'a pas été mis fin par les travaux de réfection ; que la Cour relève au surplus que si les travaux avaient été engagés sur la base d'une réfection incluant le traitement des fissures, plusieurs éléments du débat laissent penser que le SDC a pu minorer les travaux (en ce sens attestation d'un ancien président du conseil syndical évoquant un coût de travaux de l'ordre de 60000Frs alors que le marché avec VITTECOQ avait été conclu pour un montant de 299 022 Frs HT.) de sorte qu'il a pu, de plus fort engager sa responsabilité de plein droit telle que prévue par l'article 14 cité ;
- la responsabilité de l'entreprise AGAP assurée auprès de la MAAF qui a réalisé les travaux complémentaires de ravalement l'[...] ; que sur ce point, l'argumentation de la MAAF selon laquelle les infiltrations seraient apparues antérieurement à la réalisation des travaux de ravalement de la société AGAP sera écartée dès lors que l'expert a retenu, avec précision la pluralité de causes à savoir, sans doute en présence d'un état préexistant aux deux ravalements, ces deux ravalements, lesquels avaient précisément pour finalité de restaurer l'étanchéité de l'immeuble et aussi une pose défectueuse de fenêtres lors de la rénovation de l'appartement de M. X... ; que comme il a été dit les travaux ont fait l'objet d'une réception à tout le moins tacite le 28 octobre 1999 étant rappelé que la fin de non-recevoir tirée de la prescription peut être invoquée à tout moment de la procédure y compris devant la cour d'appel ; que la responsabilité de constructeur d'AGAP est engagée de plein droit puisqu'il y a eu atteinte portée à la destination de l'immeuble par survenance d'infiltrations ; que cependant les dispositions de l'article 1792 alinéa 2 énoncent qu'« une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. » ; qu'en l'espèce la cour retiendra une exonération partielle de l'entreprise AGAP dès lors que doivent être retenues comme causes étrangères des désordres subis par M. X... d'une part la mauvaise exécution des travaux de l'entreprise VITTECOQ et, d'autre part celle des travaux de pose des fenêtres ; que cette exonération conduit à confirmer la charge finale d'AGAP assurée auprès de la MAAF telle que retenue par les premiers juges soit 6,5 % ;
- la responsabilité de M. Y... maître d'oeuvre du ravalement complémentaire réalisé en 2000 est engagée de plein droit et sera admise sur le même fondement, dans les mêmes limites d'exonération partielle et avec même charge définitive (6,25 %) ;
- la responsabilité des locateurs d'ouvrage intervenus dans la rénovation intérieure de l'appartement de M. X... : l'entreprise POINTS ET REPERES, l'entreprise VESTA assurée auprès de la SMABTP et la société TDLK ARCHITECTES assuré auprès de la MAF ; que ces travaux ont été d'un montant initial de 356 378 Frs HT selon ordre de service à l'entreprise POINTS ET REPERES visé sur la situation cotée Pièce n°29 de M. X..., puis après résiliation de ce marché, et passation d'un nouveau marché avec VESTA, d'un montant de base de 368 886 Frs HT ; qu'ils relèvent de par leur importance de la qualification d'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil étant au surplus rappelé qu'ils ont intégré un changement de fenêtres ce qui relève de l'étanchéité à l'air et à l'eau ; que, de première part, s'agissant de la responsabilité des entreprises POINTS ET REPERES et VESTA, si la SMABTP assureur de VESTA soutient que seule la responsabilité de POINTS ET REPERES doit être engagée car elle a posé les fenêtres, il sera retenu que la résiliation du marché de POINT ET REPERES assurée auprès d'AREAS permet d'écarter toute demande à son encontre dès lors que remplacée par VESTA assurée auprès de la SMABTP, cette seconde entreprise a accepté l'état du chantier et aurait dû en tout état de cause en sa qualité de professionnelle et de son obligation de conseil et d'information aviser le maître d'oeuvre d'un défaut de pose, lorsqu'elle est elle-même intervenue pour procéder aux travaux prévus sous sa seule responsabilité, étant relevé que son marché s'est élevé à 368 886,60euro HT (Annexe au rapport n° 35 situation de travaux n° 1) ; qu'enfin l'expert mentionne expressément en conclusion de son rapport (page 45 in fine) que les travaux de POINTS ET REPERES et en particulier les appuis des trois fenêtres ont été repris par VESTA ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a pas retenu de condamnation à l'encontre de POINTS ET REPERES ni à celui de son assureur ; que si la SMABTP assureur de VESTA oppose la prescription des demandes formées à son encontre, sur le fondement de la garantie biennale relative aux éléments d'équipement, ce moyen sera écarté dès lors qu'au regard de l'importance ci-rappelée du marché, les travaux de rénovation confiés à VESTA caractérisent un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil et que la prescription décennale n'est pas invoquée ; que de deuxième part, s'agissant de la maîtrise d'oeuvre des travaux de rénovation de l'appartement, confiée à TDLK, assurée auprès de la MAF, sa responsabilité de constructeur sera confirmée par rejet de la prescription biennale opposée par la MAF, pour motifs qui précèdent, avec charge finale dans la proportion fixée en première instance (50 % des désordres générés par la pose défectueuse des fenêtres) étant souligné qu'en présence de deux entreprises successives une attention particulière dans le suivi du chantier s'imposait ; qu'il sera au surplus relevé que la prescription décennale n'était pas acquise dès lors que les travaux de rénovation intérieure ont été réceptionnés sans réserve le 27 juillet 2000 et que la MAF assureur de TDLK Architectes a été attraite à l'expertise par ordonnance de référé du 22/10/2009 (Cf Rapport p. 7) ; qu'en conséquence le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu la garantie de la MAF de ce chef ;
QUE, (3) sur l'obligation et la contribution à la réparation des préjudices subis par M. X... ; (
), (3-1 b 1) pour le préjudice matériel concernant les fenêtres, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité décennale de l'entreprise VESTA et de TDLK maître d'oeuvre et a condamné in solidum leurs assureurs respectifs la SMABTP et la MAF au paiement, avec charge définitive entre coobligées de 50 % chacune ; (3-1 b 2) que pour le préjudice matériel concernant l'humidité et les réfections intérieures, sont engagées concurremment les responsabilités suivantes :
- du SDC du [...] en application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
- d'AGAP garantie par son assureur la compagnie MAAF,
- de M. Y... maître d'oeuvre,
- de VESTA garantie par son assureur la SMABTP
- de TDLK garantie par son assureur la MAF
que l'assureur d'AGAP, M. Y..., l'assureur de VESTA et l'assureur de TDLK sont fondés à se voir exonérer de la part de désordres causée par les manquements de l'entreprise VITTECOQ, tiers à l'égard de ces constructeurs ; qu'en conséquence de la part de responsabilité de VITTECOQ retenue à hauteur de 37,5 % par les premiers juges, confirmés sur ce point, la Cour, par infirmation partielle du jugement entrepris limitera la condamnation in solidum de la MAAF assureur d'AGAP, de M. Y..., de la SMABTP assureur de VESTA et de la MAF assureur de TDLK à 62,50 % de la somme de 24 667,19euro TTC soit 15417euro ; que dans les rapports entre coobligés, la charge définitive sera la suivante :
- SDC 37,5 %
- la MAAF assureur d'AGAP 6,25 %
- M. Y... 6,25 %
- la MAF assureur de TDLK 25 %
- la SMABTP assureur de VESTA 25 %
que, (3-2) sur le préjudice immatériel de M. X..., (
) l'obligation et la contribution seront fixées dans la même proportion qu'au point précédent 3-1- b-2 ;
QUE, sur les demandes du SDC, dès lors que les demandes contre la société VITTECOQ sont prescrites je jugement sera infirmé en ce qu'il avait condamné cette entreprise in solidum avec la MAAF assureur d'AGAP et M. Y... à payer au SDC la somme de 86783,16 euro TTC ; qu'il convient, statuant à nouveau de retenir,
- de première part, que les interventions de ravalement d'AGAP sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y... ont constitué un ouvrage distinct de celui confié à VITTECOQ et exécuté par celle-ci ; qu'en conséquence il ne peut y avoir condamnation in solidum d'AGAP et son assureur pour le tout, les défaillances de VITTECOQ, tiers à l'égard d'AGAP et de M. Y..., ayant constitué un fait exonératoire de la responsabilité de plein droit des constructeurs, par application de l'article 1792 alinéa 2 du code civil.
- de deuxième part, que la demande de condamnation formée par le SDC ne sera admise, par infirmation partielle qu'à concurrence de la part de travaux du mur sis [...] correspondant au ravalement effectué par AGAP sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., soit de 25 % par entérinement du partage causal proposé par l'expert ; qu'en conséquence la condamnation de M. Y... et de la MAAF assureur de l'AGAP sera limitée à 25 % de la somme de 86783,16 euro soit 21695,79TTC. La charge définitive entre coobligés sera fixée à raison moitié chacun et leur garantie mutuelle due en cette proportion ;
- le SDC supportera en conséquence la charge définitive des conséquences financières des manquements de VITTECOQ ;

1°) ALORS QUE lorsque le dommage est imputable à l'intervention de plusieurs constructeurs, chacun d'eux est tenu pour le tout, sans pouvoir utilement invoquer, comme cause étrangère, la faute ou le fait d'un autre ; qu'ayant constaté que les désordres étaient imputables à un défaut affectant les menuiseries extérieures de fenêtre de l'appartement de M. X..., à un défaut d'étanchéité de la façade arrière du bâtiment, lui-même imputable, pour partie à l'entreprise Vittecoq et pour partie à la société Agap et à M. Y..., la première et les seconds étant intervenus sur le même mur, la responsabilité décennale de la société Agap et de M. Y... était engagée sans qu'ils puissent, pour en limiter l'étendue, invoquer le fait ou la faute imputable à l'entreprise Vittecoq ; en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;

2°) ALORS QU'en se fondant sur la circonstance que les interventions de ravalement de la société AGAP sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y... auraient constitué un ouvrage distinct de celui confié à Vittecoq, quand cette circonstance était impropre à exclure la responsabilité in solidum des constructeurs dont les interventions étaient ensemble à l'origine du même dommage, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;

3°) ALORS en tout état de cause QU'en retenant que les interventions de ravalement de la société AGAP sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y... auraient constitué un ouvrage distinct de celui confié à Vittecoq après avoir relevé que ces interventions de ravalement avaient porté sur le même mur, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la contribution à la réparation du préjudice matériel intérieur et du trouble de jouissance dans les rapports entre coobligés comme suit : SDC 37,5 %, la Maaf assureur d'Agap 6,25 %, M. Y... 6,25 %, la MAF assureur de TDLK 25 %, la SMABTP assureur de Vesta 25 %, d'avoir dit que la SMABTP, tenue sur le préjudice immatériel dans la limite des plafonds et franchise, sera garantie par la Maaf, M. Y..., la MAF dans la proportion fixée par l'arrêt, M. Y... sera garanti par le SDC, la MAF, la SMABTP et la Maaf dans la proportion fixée par l'arrêt, la MAF, tenue sur le préjudice immatériel dans la limite des plafonds et franchise, sera garantie par la Maaf et la SMABTP dans la proportion fixée par l'arrêt, la Maaf sur le préjudice immatériel dans la limite des plafonds et franchise, sera garantie par M. Y..., la MAF et la SMABTP dans la proportion fixée par l'arrêt, d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Vittecoq pour le ravalement côté [...] , la Maaf assureur d'Agap et M. Y... maître d'oeuvre pour le ravalement côté [...] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 86.783,16 € TTC et, statuant à nouveau de ce chef, d'avoir condamné in solidum la Maaf et M. Y... pour le ravalement côté rue [...] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 21.695 € TTC ;

AUX MOTIFS QUE la procédure initiale a été introduite par M. X... en raison de problèmes d'humidité ayant affecté son appartement situé dans l'immeuble du [...] , dans lequel il avait entrepris en 1999 des travaux de rénovation, alors que la même année les SDC du [...] ont fait procédé au ravalement du mur en héberge appartenant au SDC du [...] , selon marché confié à l'entreprise VITTECOQ également en 1999, puis que le SDC du [...] a fait procéder en octobre 2001 au ravalement côté [...] , selon marché confié à AGAP assurée auprès de la MAAF, et sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y... architecte ; que les désordres ont été signalés par M. X... courant 2000 et le ravalement entrepris en octobre 2001 n'a pas mis fin aux désordres ; que M. D..., expert désigné le 2 novembre 2006 à la demande de M. X... a conclu dans son rapport du 31 décembre 2012 que l'origine des désordres proviendrait des eaux pluviales pénétrant de deux façons dans l'appartement de l'intéressé :
- d'une part en raison d'un défaut d'étanchéité par la façade arrière du bâtiment qui ne serait pas étanche en raison d'une déchirure en un point particulier du mûr pignon ; que concernant ce défaut d'étanchéité auquel l'expert a attribué la moitié des infiltrations il a retenu : « * défaut de conseil de la part des deux entreprises spécialisées ou mauvaise analyse de la part des deux architectes de copropriété, ils se complètent de toute évidence. * Et les responsabilités sont partagées pour moitié sur chacune des deux opérations de ravalement. * En grande partie celui réalisé sur la droite par l'entreprise VITTECOQ (75 %), mais également celui réalisé sur la gauche par l'entreprise AGAP (25 %) qui génèrent à eux deux la moitié des infiltrations » ;
- d'autre part par les trois fenêtres sur cour de l'appartement de M. X... qui sont affectées d'un défaut de conformité des menuiseries extérieures en bois, l'étanchéité n'étant pas assurée telles qu'elles ont été posées ; que concernant ce défaut des menuiseries qui génère selon l'expert l'autre moitié des infiltrations, il a mis en cause la responsabilité des entreprises POINTS ET REPERES, VESTA, ainsi que de la société TDLK ARCHITECTES qui a assuré la maîtrise d'oeuvre : *La SMABTP en sa qualité d'assureur de la société VESTA : 25 % ; * La MAF en sa qualité d'assureur de la société TDLK ARCHITECTES : 25 % ;
QUE, sur la responsabilité des autres intervenants en cause dans les désordres subis par M. X... ; qu'il n'a été formé aucune mise en cause ni demandes à l'encontre de M. A... pourtant maître d'oeuvre du ravalement exécuté par VITTECOQ ; que les autres intervenants sont, d'une part, le SDC du [...] en ce qui concerne le ravalement complémentaire réalisé en 2000 sur le mur de la copropriété [...] et les locateurs d'ouvrage retenus pour ces travaux (AGAP et comme maître d'oeuvre S.) et, d'autre part, les entreprises intervenues dans le cadre de la rénovation de l'appartement de M. X... ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne VITTECOQ en raison de la prescription, qui dans les termes précédemment rappelés, a retenu la responsabilité des autres intervenants en cause, à savoir :
- le SDC du [...] , sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, puisque les infiltrations proviennent d'un défaut d'étanchéité des parties communes que l'expert a qualifié d'ancien, auquel il n'a pas été mis fin par les travaux de réfection ; que la Cour relève au surplus que si les travaux avaient été engagés sur la base d'une réfection incluant le traitement des fissures, plusieurs éléments du débat laissent penser que le SDC a pu minorer les travaux (en ce sens attestation d'un ancien président du conseil syndical évoquant un coût de travaux de l'ordre de 60000Frs alors que le marché avec VITTECOQ avait été conclu pour un montant de 299 022 Frs HT.) de sorte qu'il a pu, de plus fort engager sa responsabilité de plein droit telle que prévue par l'article 14 cité ;
- la responsabilité de l'entreprise AGAP assurée auprès de la MAAF qui a réalisé les travaux complémentaires de ravalement l'[...] ; que sur ce point, l'argumentation de la MAAF selon laquelle les infiltrations seraient apparues antérieurement à la réalisation des travaux de ravalement de la société AGAP sera écartée dès lors que l'expert a retenu, avec précision la pluralité de causes à savoir, sans doute en présence d'un état préexistant aux deux ravalements, ces deux ravalements, lesquels avaient précisément pour finalité de restaurer l'étanchéité de l'immeuble et aussi une pose défectueuse de fenêtres lors de la rénovation de l'appartement de M. X... ; que comme il a été dit les travaux ont fait l'objet d'une réception à tout le moins tacite le 28 octobre 1999 étant rappelé que la fin de non-recevoir tirée de la prescription peut être invoquée à tout moment de la procédure y compris devant la cour d'appel ; que la responsabilité de constructeur d'AGAP est engagée de plein droit puisqu'il y a eu atteinte portée à la destination de l'immeuble par survenance d'infiltrations ; que cependant les dispositions de l'article 1792 alinéa 2 énoncent qu'« une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. » ; qu'en l'espèce la cour retiendra une exonération partielle de l'entreprise AGAP dès lors que doivent être retenues comme causes étrangères des désordres subis par M. X... d'une part la mauvaise exécution des travaux de l'entreprise VITTECOQ et, d'autre part celle des travaux de pose des fenêtres ; que cette exonération conduit à confirmer la charge finale d'AGAP assurée auprès de la MAAF telle que retenue par les premiers juges soit 6,5 % ;
- la responsabilité de M. Y... maître d'oeuvre du ravalement complémentaire réalisé en 2000 est engagée de plein droit et sera admise sur le même fondement, dans les mêmes limites d'exonération partielle et avec même charge définitive (6,25 %) ;
- la responsabilité des locateurs d'ouvrage intervenus dans la rénovation intérieure de l'appartement de M. X... : l'entreprise POINTS ET REPERES, l'entreprise VESTA assurée auprès de la SMABTP et la société TDLK ARCHITECTES assuré auprès de la MAF ; que ces travaux ont été d'un montant initial de 356 378 Frs HT selon ordre de service à l'entreprise POINTS ET REPERES visé sur la situation cotée Pièce n°29 de M. X..., puis après résiliation de ce marché, et passation d'un nouveau marché avec VESTA, d'un montant de base de 368 886 Frs HT ; qu'ils relèvent de par leur importance de la qualification d'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil étant au surplus rappelé qu'ils ont intégré un changement de fenêtres ce qui relève de l'étanchéité à l'air et à l'eau ; que, de première part, s'agissant de la responsabilité des entreprises POINTS ET REPERES et VESTA, si la SMABTP assureur de VESTA soutient que seule la responsabilité de POINTS ET REPERES doit être engagée car elle a posé les fenêtres, il sera retenu que la résiliation du marché de POINT ET REPERES assurée auprès d'AREAS permet d'écarter toute demande à son encontre dès lors que remplacée par VESTA assurée auprès de la SMABTP, cette seconde entreprise a accepté l'état du chantier et aurait dû en tout état de cause en sa qualité de professionnelle et de son obligation de conseil et d'information aviser le maître d'oeuvre d'un défaut de pose, lorsqu'elle est elle-même intervenue pour procéder aux travaux prévus sous sa seule responsabilité, étant relevé que son marché s'est élevé à 368 886,60euro HT (Annexe au rapport n° 35 situation de travaux n° 1) ; qu'enfin l'expert mentionne expressément en conclusion de son rapport (page 45 in fine) que les travaux de POINTS ET REPERES et en particulier les appuis des trois fenêtres ont été repris par VESTA ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a pas retenu de condamnation à l'encontre de POINTS ET REPERES ni à celui de son assureur ; que si la SMABTP assureur de VESTA oppose la prescription des demandes formées à son encontre, sur le fondement de la garantie biennale relative aux éléments d'équipement, ce moyen sera écarté dès lors qu'au regard de l'importance ci-rappelée du marché, les travaux de rénovation confiés à VESTA caractérisent un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil et que la prescription décennale n'est pas invoquée ; que de deuxième part, s'agissant de la maîtrise d'oeuvre des travaux de rénovation de l'appartement, confiée à TDLK, assurée auprès de la MAF, sa responsabilité de constructeur sera confirmée par rejet de la prescription biennale opposée par la MAF, pour motifs qui précèdent, avec charge finale dans la proportion fixée en première instance (50 % des désordres générés par la pose défectueuse des fenêtres) étant souligné qu'en présence de deux entreprises successives une attention particulière dans le suivi du chantier s'imposait ; qu'il sera au surplus relevé que la prescription décennale n'était pas acquise dès lors que les travaux de rénovation intérieure ont été réceptionnés sans réserve le 27 juillet 2000 et que la MAF assureur de TDLK Architectes a été attraite à l'expertise par ordonnance de référé du 22/10/2009 (Cf Rapport p. 7) ; qu'en conséquence le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu la garantie de la MAF de ce chef ;
QUE, (3) sur l'obligation et la contribution à la réparation des préjudices subis par M. X... ; (
), (3-1 b 1) pour le préjudice matériel concernant les fenêtres, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité décennale de l'entreprise VESTA et de TDLK maître d'oeuvre et a condamné in solidum leurs assureurs respectifs la SMABTP et la MAF au paiement, avec charge définitive entre coobligées de 50 % chacune ; (3-1 b 2) que pour le préjudice matériel concernant l'humidité et les réfections intérieures, sont engagées concurremment les responsabilités suivantes :
- du SDC du [...] en application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
- d'AGAP garantie par son assureur la compagnie MAAF,
- de M. Y... maître d'oeuvre,
- de VESTA garantie par son assureur la SMABTP
- de TDLK garantie par son assureur la MAF
que l'assureur d'AGAP, M. Y..., l'assureur de VESTA et l'assureur de TDLK sont fondés à se voir exonérer de la part de désordres causée par les manquements de l'entreprise VITTECOQ, tiers à l'égard de ces constructeurs ; qu'en conséquence de la part de responsabilité de VITTECOQ retenue à hauteur de 37,5 % par les premiers juges, confirmés sur ce point, la Cour, par infirmation partielle du jugement entrepris limitera la condamnation in solidum de la MAAF assureur d'AGAP, de M. Y..., de la SMABTP assureur de VESTA et de la MAF assureur de TDLK à 62,50 % de la somme de 24 667,19euro TTC soit 15417euro ; que dans les rapports entre coobligés, la charge définitive sera la suivante :
- SDC 37,5 %
- la MAAF assureur d'AGAP 6,25 %
- M. Y... 6,25 %
- la MAF assureur de TDLK 25 %
- la SMABTP assureur de VESTA 25 %
que, (3-2) sur le préjudice immatériel de M. X..., (
) l'obligation et la contribution seront fixées dans la même proportion qu'au point précédent 3-1- b-2 ;
QUE, sur les demandes du SDC, dès lors que les demandes contre la société VITTECOQ sont prescrites je jugement sera infirmé en ce qu'il avait condamné cette entreprise in solidum avec la MAAF assureur d'AGAP et M. Y... à payer au SDC la somme de 86783,16 euro TTC ; qu'il convient, statuant à nouveau de retenir,
- de première part, que les interventions de ravalement d'AGAP sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y... ont constitué un ouvrage distinct de celui confié à VITTECOQ et exécuté par celle-ci ; qu'en conséquence il ne peut y avoir condamnation in solidum d'AGAP et son assureur pour le tout, les défaillances de VITTECOQ, tiers à l'égard d'AGAP et de M. Y..., ayant constitué un fait exonératoire de la responsabilité de plein droit des constructeurs, par application de l'article 1792 alinéa 2 du code civil ;
- de deuxième part, que la demande de condamnation formée par le SDC ne sera admise, par infirmation partielle qu'à concurrence de la part de travaux du mur sis [...] correspondant au ravalement effectué par AGAP sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., soit de 25 % par entérinement du partage causal proposé par l'expert ; qu'en conséquence la condamnation de M. Y... et de la MAAF assureur de l'AGAP sera limitée à 25 % de la somme de 86783,16 euro soit 21695,79TTC. La charge définitive entre coobligés sera fixée à raison moitié chacun et leur garantie mutuelle due en cette proportion ;
- le SDC supportera en conséquence la charge définitive des conséquences financières des manquements de VITTECOQ ;

1°) ALORS QUE lorsque le dommage est imputable à l'intervention de plusieurs constructeurs, chacun d'eux est tenu pour le tout, sans pouvoir utilement invoquer, comme cause étrangère, la faute ou le fait d'un autre ; qu'ayant constaté que les désordres étaient imputables à un défaut affectant les menuiseries extérieures de fenêtre de l'appartement de M. X..., à un défaut d'étanchéité de la façade arrière du bâtiment, lui-même imputable, pour partie à l'entreprise Vittecoq et pour partie à la société Agap et à M. Y..., la première et les seconds étant intervenus sur le même mûr, la responsabilité décennale de la société Agap et de M. Y... était engagée sans qu'ils puissent, pour en limiter l'étendue, invoquer le fait ou la faute imputable à l'entreprise Vittecoq ; en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;

2°) ALORS QU'en se fondant sur la circonstance que les interventions de ravalement de la société AGAP sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y... auraient constitué un ouvrage distinct de celui confié à Vittecoq, quand cette circonstance était impropre à exclure la responsabilité in solidum des constructeurs dont les interventions étaient ensemble à l'origine du même dommage, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;

3°) ALORS en tout état de cause QU'en retenant que les interventions de ravalement de la société AGAP sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y... auraient constitué un ouvrage distinct de celui confié à Vittecoq après avoir relevé que ces interventions de ravalement avaient porté sur le même mur, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit, au pourvoi incident, par Me B... , avocat aux Conseils pour la société MAAF assurances

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR déclaré prescrites les demandes formées contre la société Vittecoq et contre son assureur la SMABTP, concernant les travaux de ravalement réalisés en 1999 par la société Vittecoq dans l'immeuble sis [...] ,

AUX MOTIFS QUE l'argumentation de Vittecoq contestant le caractère décennal des désordres est contredite par les termes du marché ; [
] par leur nature, les travaux [ont consisté] en un ravalement complet avec traitement des fissures et donc de l'étanchéité, a constitué un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil ; qu'il n'est pas produit de procès-verbal de réception ; que, toutefois, la réception est l'acte par lequel le maître d'ouvrage déclare accepter, avec ou sans réserves, les travaux exécutés par l'entreprise ; que Vittecoq fait valoir que c'est par une négligence de l'expert qui s'en est tenu aux déclarations de certaines parties qu'une réception en 2000 a été évoquée alors, selon elle, que les principaux protagonistes, architectes, entreprises, président du SDC, syndics et M. X... savaient que les travaux avaient été réceptionnés depuis, au plus tard, octobre 1999 ; que la charge de la preuve quant à l'expiration alléguée du délai décennal incombe à Vittecoq sachant que celle-ci a été attraite aux opérations d'expertise par actes mentionnés être des 20 et 27 novembre 1999 ; que les pièces visées par Vittecoq au soutien de cette fin de non-recevoir ne rapporte pas la preuve avec l'exigence requise ; qu'elle vise ses pièces 13, 14 et 17, 19, 20 et 21, qui appellent en effet les observations suivantes : – la pièce n° 13 transcrit un courriel de M. A... architecte du 23/6/2015 adressé à Vittecoq qui indique n'avoir pu consulter ses archives situées en province faute de temps, il évoque le souvenir d'une facture du 12 mai 1999 attestant de travaux réalisés à 50 % et indique que « les travaux ont été probablement achevés fin mai 1999, de sorte qu'en l'absence de référence à ses archives et s'agissant d'un témoignage établi plus de 15 ans après le chantier, aucune valeur probante ne peut lui être attachée ; – la pièce n° 14 émane de l'architecte M. Y... qui dans cette lettre du 16/4/2003 au syndic d'alors CGI Paris Normandie qui parle de « quelques désordres [qui] existent sur le mur réceptionné en 1999 » sans aucune indication de date ; – la pièce n° 17 est un courriel du 24/11/2009 du syndicat à M. X... en ces termes « après recherches dans nos archives, nous avons ressorti le dossier travaux Ravalement 1999 du [...] », aucune date n'y figure ; – la pièce n° 20 ne fait aucune référence à la date de fin de travaux ou de réception ; – la pièce n° 21 est un courrier de M. X... au syndic CGI daté du 6/7/2006 dans lequel M. X... évoque le délai considérable qui s'est écoulé depuis qu'il a signalé à la copropriété ces dégâts et qui aurait pu, également, permettre de faire jouer la responsabilité de l'entreprise, il n'y est mentionné aucune référence une quelconque extinction de son action ou de celle du SDC mais seulement déploré le délai important depuis le signalement des désordres qu'il subit ; qu'en revanche, le « procès-verbal de réception » relatif à l'application du produit de peinture (pièce n° 22) est un document dressé le 15 octobre 1999 en présence de M. François A... architecte et de Vittecoq en qualité d'applicateur de peinture de marque Sikkens ; que la teneur de ce document intitulé « procès-verbal de réception des travaux » est la suivante : « Après examen et vérification des travaux commencés le 10 mars 1999, terminés le 15 octobre 1999, le Maître de l'ouvrage ou l'un de ses représentants (en présence de l'Applicateur susmentionné) déclare accepter sans réserve les travaux réalisés par l'Applicateur susmentionné » ; que la qualité de représentant du maître de l'ouvrage de M. A... alors maître d'oeuvre, n'est pas contestée et il n'est fait état d'aucune réserve qui aurait démenti l'achèvement alors satisfaisant des travaux effectivement exécutés par Vittecoq ; qu'il n'est pas contesté non plus que le règlement des travaux est intervenu sans contestation, le dernier acompte de 16.000 Fr. étant daté du 28/10/1999, ce qui signifie leur acceptation à tout le moins tacite sans réserve à cette date du 28/10/1999 ;
que si M. X... a engagé une action aux fins d'expertise en octobre 2006, cette demande n'était cependant pas dirigée à cette date contre Vittecoq, qui n'a été attrait aux opérations expertales que par ordonnance du 6 janvier 2010 sur assignation délivrée les 20 et 27 novembre 1999 (cf. rapport d'expertise page 10) ; que la procédure au fond n'a été engagée par M. X... qu'en juin 2013 ; qu'il convient en conséquence, par infirmation du jugement entrepris, de dire prescrite l'action engagée plus de dix années plus tard par M. X... à l'encontre de l'entreprise Vittecoq ; que le SDC n'a pas davantage mis Vittecoq en cause dans le délai d'épreuve de la garantie décennale ; que, dès lors que les demandes contre la société Vittecoq sont prescrites, le jugement sera infirmé en ce qu'il avait condamné cette entreprise in solidum avec la Maaf assureur d'AGAP et M. Y... à payer au SDC la somme de 86.783,16 € TTC ; qu'il convient, statuant à nouveau, de retenir, de première part, que les interventions de ravalement d'Agap sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y... ont constitué un ouvrage distinct de celui confié à Vittecoq et exécuté par celle-ci ; qu'en conséquence il ne peut y avoir condamnation in solidum d'Agap et son assureur pour le tout, les défaillances de Vittecoq, tiers à l'égard d'Agap et de M. Y..., ayant constitué un fait exonératoire de la responsabilité de plein droit des constructeurs, par application de l'article 1792 alinéa 2 du code civil ; que, de deuxième part, la demande de condamnation formée par le SDC ne sera admise, par infirmation partielle qu'à concurrence de la part de travaux du mur sis [...] correspondant au ravalement effectué par Agap sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., soit 25 % par entérinement du partage causal proposé par l'expert ; qu'en conséquence, la condamnation de M. Y... et de la Maaf assureur de l'Agap sera limitée à 25 % de la somme de 86.783,16 €, soit 21.695,79 € TTC ; que la charge définitive entre coobligés sera fixée à raison moitié chacun et leur garantie mutuelle due en cette proportion ; que le SDC supportera en conséquence la charge définitive des conséquences financières des manquements de Vittecoq ;

1°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir les demandes dont ils sont saisis sans examiner, même sommairement, les éléments de preuve qui leurs sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour prétendre qu'en octobre 1999 l'intégralité des travaux de ravalement avait été payée, la société Vittecoq se bornait à produire aux débats trois bordereaux de remise de chèques des 18 juin, 29 septembre et 28 octobre 1999 pour un montant total de 72.000 fr. quand elle avait conclu un marché à forfait pour un montant de 299.022 fr HT, soit 357.630,31 fr. TTC, stipulant que le dernier acompte de 10 % soit 35.763 fr. devait être versé au moment de la réception des travaux (concl. Vittecoq p. 11 et 12, CCAG du 26/02/1999, productions) ; qu'en affirmant que la réception des travaux était intervenue par acceptation tacite à la date du règlement du dernier acompte de 16.000 fr. le 28 octobre 1999, sans analyser, même sommairement, les documents contractuels sur lesquels elle prétendait fonder sa décision et dont il résultait clairement que ce paiement ne correspondait pas au dernier acompte prévu au contrat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

2°) ALORS QU'il y a réception tacite lorsque le maître de l'ouvrage manifeste de façon non équivoque sa volonté d'accepter l'ouvrage ; qu'en l'espèce, dans le cadre du marché à forfait de ravalement des façades sur cour du [...] , la société Vittecoq était investie d'une mission de pose d'échafaudages, de démolition et de dépose d'éléments du bâtiment, de plâtrerie, de maçonnerie, de peinture, de dépose d'échafaudages, de nettoyage, d'entretien et de déblaiement (CCAG du 26/02/1999 et devis du 25/02/1999) ; qu'en inférant la réception des travaux de ravalement des façades effectués par la société Vittecoq du paiement intervenu après réception sans réserve par le maître de l'ouvrage, le 15 octobre 1999, des seuls travaux d'application de la peinture « Sikkens », quand cette réception partielle des travaux pour le lot « Peintures » ne caractérise pas une volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1792-6 alinéa 1 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-21200
Date de la décision : 18/10/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 oct. 2018, pourvoi n°17-21200


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, SCP Didier et Pinet, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.21200
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