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18/10/2018 | FRANCE | N°17-21295

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 octobre 2018, 17-21295


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Banque populaire Méditerranée du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Vincent Z..., Mme A..., la SCP Carol Domenge, François-Régis B..., Denis C..., Corinne D..., Franco E..., Xavier F..., Vincent Z... et la société BTSG2 PACA ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Com., 5 avril 2016, pourvoi n° 14-20.467, 14-20.468, 14-20.470, 14-20.471, 14-20.472), que la Banque populaire Côte d'Azur, aux droits de laquelle est v

enue la Banque populaire Méditerranée, (la banque) a fait délivrer à M. et Mm...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Banque populaire Méditerranée du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Vincent Z..., Mme A..., la SCP Carol Domenge, François-Régis B..., Denis C..., Corinne D..., Franco E..., Xavier F..., Vincent Z... et la société BTSG2 PACA ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Com., 5 avril 2016, pourvoi n° 14-20.467, 14-20.468, 14-20.470, 14-20.471, 14-20.472), que la Banque populaire Côte d'Azur, aux droits de laquelle est venue la Banque populaire Méditerranée, (la banque) a fait délivrer à M. et Mme X... un commandement valant saisie d'un bien immobilier leur appartenant, constitué par un lot d'un ensemble immobilier, propriété de la société Kaprim, en liquidation judiciaire, et les a fait assigner à comparaître à l'audience d'orientation d'un juge de l'exécution ; que par jugement du 23 août 2013, le juge de l'exécution a annulé la procédure de saisie immobilière ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de statuer sur le moyen tiré de la péremption invoqué pour la première fois devant la cour d'appel, de constater la péremption du commandement de payer valant saisie signifié à M. et Mme X... le 8 avril 2011, de déclarer nulle et de nul effet la procédure de saisie immobilière engagée au visa de ce commandement de payer et la banque irrecevable en ses demandes, alors selon le moyen :

1°/ que suivant l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ; qu'ainsi, dès lors que le délai de validité du commandement de payer valant saisie a expiré avant l'audience d'orientation et que le débiteur saisi s'est abstenu de demander, au plus tard le jour de l'audience d'orientation, la constatation de la péremption du commandement, il est irrecevable à la demander après cette audience ; qu'en l'espèce, la banque faisait valoir qu'à suivre le raisonnement des débiteurs saisis, le délai de validité du commandement avait expiré le 6 juin 2013, soit avant l'audience d'orientation qui s'était tenue le 20 juin 2013, de sorte que la demande en constatation de la péremption du commandement, formée pour la première fois après cette audience, était irrecevable en application de l'article R. 311- 5 précité ; qu'en la déclarant néanmoins recevable, aux motifs erronés que cette demande ne constituait pas une contestation ou une demande incidente au sens de l'article R. 311-5 précité et que la banque aurait été recevable à solliciter devant elle la prorogation des effets du commandement mais ne l'avait pas sollicitée, la cour d'appel a violé le texte susvisé par refus d'application et les articles R. 321-20 et R. 321-21 du même code par fausse application ;

2°/ que la péremption du commandement n'intervient pas de plein droit et ne peut être relevée d'office par le juge ; que la constatation de la péremption du commandement doit être demandée au juge, et ce au plus tard à la date de l'audience d'orientation si la péremption est acquise avant cette date ; qu'ainsi, en l'espèce, dès lors que les débiteurs saisis étaient irrecevables à demander la constatation de la péremption du commandement après la date de l'audience d'orientation compte tenu de l'acquisition de la péremption avant cette date, la cour d'appel ne pouvait constater la péremption du commandement au motif erroné que le constat de la péremption s'imposait à elle, sans violer les articles R. 311-5, R. 321-20 et R. 321-21 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu que les dispositions de l'article R. 321-21 du code des procédures civiles d'exécution, qui prévoient que la constatation de la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière peut être demandée jusqu'à la publication du titre de vente, dérogent à celles de l'article R. 311-5 du même code ;

Que c'est, dès lors, à bon droit que la cour d'appel a constaté, sur la demande des débiteurs, la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière, peu important que la péremption ait été acquise avant l'audience d'orientation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche, tel que reproduit en annexe :

Attendu que la banque fait le même grief à l'arrêt ;

Mais attendu que c'est sans excéder ses pouvoirs que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles R. 321-20 et R. 321-21 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu qu'après avoir constaté la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière signifié à M. et Mme X... le 8 avril 2011, la cour d'appel a déclaré nulle et de nul effet la procédure de saisie immobilière ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le commandement valant saisie immobilière cesse de plein droit de produire effet en cas de constat de la péremption, mettant ainsi fin à la procédure de saisie immobilière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la procédure de saisie immobilière nulle et de nul effet, l'arrêt (RG n° 16/06142) rendu le 18 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

CONSTATE que la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière a mis fin à la procédure de saisie immobilière engagée par la société Banque populaire Méditerranée ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire Méditerranée

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir statué sur le moyen tiré de la péremption invoqué pour la première fois devant la Cour d'appel, constaté la péremption du commandement de payer valant saisie signifié aux époux X... le 8 avril 2011, déclaré nulle et de nul effet la procédure de saisie immobilière engagée au visa de ce commandement de payer et déclaré la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE irrecevable en ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « les époux X... et Maître Charlotta A... soutiennent, pour la première fois devant la cour, que le commandement de payer valant saisie immobilière publié le 30 mai 2011 a cessé de plein droit de produire ses effets le 30 mai 2013 à minuit et en déduisent, alors que la banque ne bénéficie plus de titre en cours de validité pour poursuivre la procédure que l'action de cette dernière doit être déclarée irrecevable et la saisie immobilière nulle et de nul effet ; contrairement à ce qu'affirme la banque, il convient, s'agissant d'une procédure de saisie immobilière, d'apprécier en premier lieu la portée du moyen tenant au constat de la péremption du commandement de payer, fût-il nouveau en cause d'appel, alors que l'existence de la créance invoquée et la fixation de son montant ne sauraient être appréciées indépendamment et au-delà des limites des pouvoirs du juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière ; il n'est pas contesté que le commandement de payer valant saisie immobilière a été signifié aux époux X... le 8 avril 2011, qu'il a été publié à la Conservation des hypothèques de Nice, 2ème bureau, le 30 mai 2011 volume 2011 S n° 38, qu'une attestation rectificative a été publiée le 6 juin 2011 volume 2011 S n° 46, mais que ce commandement n'a fait l'objet d'aucune démarche utile à prolonger ses effets ; aux termes des dispositions de l'article R. 321-20 du code des procédures civiles d'exécution ‘le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi' ; aux termes des dispositions de l'article R. 321-21 du code des procédures civiles d'exécution ‘à l'expiration du délai prévu à l'article R. 321-20 et jusqu'à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de constater la péremption du commandement et d'ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier' ; la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ne saurait utilement opposer les dispositions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, alors que le constat de la péremption n'est pas une contestation ou une demande au sens de ces dispositions ; en effet, le constat d'une péremption s'impose à la cour, laquelle reste en tout état de cause saisie de la validité de la procédure de saisie immobilière, alors que la saisie immobilière ne peut se poursuivre sur la base d'un commandement périmé ; il sera d'ailleurs observé à cet égard qu'une demande de prorogation, elle-même non soumise aux dispositions de recevabilité prévues à l'article R. 311-5 précité, était recevable et que la banque a négligé de la solliciter ; il convient par voie de conséquence, infirmant le jugement entrepris et statuant sur le moyen tiré de la péremption invoqué pour la première fois devant la cour, de constater la péremption du commandement de payer signifié aux époux X... le 8 avril 2011, publié à la Conservation des hypothèques de Nice, 2ème bureau, le 30 mai 2011 volume 2011 S n° 38 et une attestation rectificative publiée le 6 juin 2011 volume 2011 S n° 46, de déclarer la procédure de saisie immobilière engagée au visa de ce commandement de payer nulle et de nul effet, de déclarer la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE irrecevable en ses demandes, de déclarer les demandes formées à l'encontre de Maître Charlotta A..., de Maître Vincent Z... et de Maître Stéphanie G..., ès qualités, irrecevables » ;

1) ALORS QUE suivant l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ; qu'ainsi, dès lors que le délai de validité du commandement de payer valant saisie a expiré avant l'audience d'orientation et que le débiteur saisi s'est abstenu de demander, au plus tard le jour de l'audience d'orientation, la constatation de la péremption du commandement, il est irrecevable à la demander après cette audience ; qu'en l'espèce, la banque faisait valoir qu'à suivre le raisonnement des débiteurs saisis, le délai de validité du commandement avait expiré le 6 juin 2013, soit avant l'audience d'orientation qui s'était tenue le 20 juin 2013, de sorte que la demande en constatation de la péremption du commandement, formée pour la première fois après cette audience, était irrecevable en application de l'article R. 311-5 précité (conclusions p. 13 in fine) ; qu'en la déclarant néanmoins recevable, aux motifs erronés que cette demande ne constituait pas une contestation ou une demande incidente au sens de l'article R. 311-5 précité et que la banque aurait été recevable à solliciter devant elle la prorogation des effets du commandement mais ne l'avait pas sollicitée (arrêt p. 9 §§ 3 et 5), la Cour d'appel a violé le texte susvisé par refus d'application et les articles R. 321-20 et R. 321-21 du même code par fausse application ;

2) ALORS QUE la péremption du commandement n'intervient pas de plein droit et ne peut être relevée d'office par le juge ; que la constatation de la péremption du commandement doit être demandée au juge et ce, au plus tard à la date de l'audience d'orientation si la péremption est acquise avant cette date ; qu'ainsi, en l'espèce, dès lors que les débiteurs saisis étaient irrecevables à demander la constatation de la péremption du commandement après la date de l'audience d'orientation compte tenu de l'acquisition de la péremption avant cette date, la Cour d'appel ne pouvait constater la péremption du commandement au motif erroné que le constat de la péremption s'imposait à elle (arrêt p. 9 § 4), sans violer les articles R. 311-5, R. 321-20 et R. 321-21 du code des procédures civiles d'exécution ;

3) ALORS QUE la péremption du commandement de payer entraîne la cessation de la procédure de saisie immobilière, et non sa nullité ; qu'en déclarant la procédure de saisie immobilière nulle et de nul effet, motif pris de la péremption du commandement de payer signifié aux débiteurs saisis, la Cour d'appel a violé l'article R. 321-20 du code des procédures civiles d'exécution ;

4) ALORS QU'en déclarant l'exposante irrecevable en ses demandes, quand il n'appartenait pas à la Cour d'appel de statuer sur les droits respectifs des parties après avoir constaté la péremption du commandement de payer signifié aux débiteurs saisis, la Cour d'appel a commis un excès de pouvoir et violé les articles R. 321-20 du code des procédures civiles d'exécution et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-21295
Date de la décision : 18/10/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 18 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 oct. 2018, pourvoi n°17-21295


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Delamarre et Jehannin, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.21295
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