La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/2018 | FRANCE | N°17-11723

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 novembre 2018, 17-11723


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 2016), qu'en 1996 et 1997, M. X..., M. J... , Mme Y..., Philippe A..., depuis décédé, aux droits duquel viennent son épouse, Mme B..., et ses deux fils, MM. L... et Paul A..., Mme D... et Mme J... (les consorts X... et autres) ont, chacun, souscrit un contrat d'assurance-vie intitulé « Sélection International » en unités de compte multisupports, comportant une clause d'arbitrage à cours connu, auprès de la société Abeille vie, aux droits de laquel

le se trouve la société Aviva vie (l'assureur), par l'intermédiaire de...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 2016), qu'en 1996 et 1997, M. X..., M. J... , Mme Y..., Philippe A..., depuis décédé, aux droits duquel viennent son épouse, Mme B..., et ses deux fils, MM. L... et Paul A..., Mme D... et Mme J... (les consorts X... et autres) ont, chacun, souscrit un contrat d'assurance-vie intitulé « Sélection International » en unités de compte multisupports, comportant une clause d'arbitrage à cours connu, auprès de la société Abeille vie, aux droits de laquelle se trouve la société Aviva vie (l'assureur), par l'intermédiaire de la société Ydisle, courtier en assurance (le courtier) à l'exception de Mme Y... ; qu'en janvier et juillet 1998, l'assureur a supprimé les supports les plus volatiles et a entamé des négociations avec les souscripteurs pour revoir le contenu du contrat ; que des avenants ont été signés en février et mars 1999 entre l'assureur et les consorts X... et autres, dont la principale novation était la suppression de la clause d'arbitrage à cours connu, puis des protocoles transactionnels avec certains d'entre eux, mettant fin à des procédures judiciaires ; que, soutenant avoir pris connaissance d'un accord passé entre l'assureur et le courtier qui prévoyait des avantages financiers au profit de ce dernier s'il parvenait à faire signer à ses clients des avenants supprimant la clause d'arbitrage à cours connu et emportant renonciation à toute contestation, les consorts X... et autres les ont assignés en responsabilité ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatrième, cinquième et sixième branches, le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches et le troisième moyen, ci-après annexés :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches :

Attendu que les consorts X... et autres font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en réparation à l'encontre du courtier et de l'assureur au titre de leur responsabilité délictuelle pour dol, alors, selon le moyen :

1°/ qu'après avoir établi que le courtier à qui la compagnie d'assurance avait promis une prime exceptionnelle substantielle (2 012 327 euros) et une majoration significative de son commissionnement (de 0,25 % à 0,80 %), en contrepartie de la renonciation de ses clients aux litiges en cours et au droit d'arbitrage « à cours connu » péjoratif pour ladite compagnie, s'était lui-même engagé vis à vis de la compagnie d'assurance, à ne « rien faire qui engagerait les souscripteurs
à poursuivre ou à engager un différend qui aurait soit pour objet de remettre en cause les accords intervenus entre la compagnie et eux-mêmes soit dont l'objet serait de revenir aux conditions contractuelles passées
» et avait incité ses clients à accepter ces renonciations, tout en leur dissimulant la mission reçue de la compagnie d'assurance aux fins d'en favoriser la conclusion, avait invoqué auprès d'eux, pour les convaincre, des risques de redressement fiscaux qui n'étaient pas avérés et s'était volontairement abstenu de porter à leur connaissance le niveau d'indemnisation qu'il avait obtenu pour son propre fils en contrepartie des mêmes renonciations, la cour d'appel devait retenir que les manoeuvres et dissimulations alléguées caractérisaient une faute dolosive de leurs auteurs ; qu'en s'abstenant de procéder à cette déduction, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 1382, devenu 1240 du même code ;

2°/ qu'en l'état de ses constatations sur la substantielle prime exceptionnelle et la très significative majoration du commissionnement promises au courtier par la compagnie d'assurance, dès lors qu'il obtiendrait de ses clients l'abandon des litiges en cours et leur droit d'arbitrage « à cours connu », sur l'engagement pris par le courtier envers la compagnie d'assurance de ne rien faire à son détriment et à l'avantage des souscripteurs-clients et sur la concomitance entre les renonciations intervenues et les versements demandés par le courtier et effectués par la compagnie d'assurance, la cour d'appel devait, ainsi qu'elle y avait été invitée, s'interroger sur le caractère exorbitant de la mission de négociation confiée par l'assureur au courtier, au regard des rapports légaux d'une compagnie d'assurance, d'un courtier et de leurs souscripteurs-clients, pour déterminer si la compagnie d'assurance et le courtier avaient sciemment agi, de concert, contre les intérêts de ces souscripteurs-clients ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche avant d'affirmer « qu'il n'était pas démontré que la convention portant divers engagements du courtier ait déterminé celui-ci à agir contre les intérêts des parties qu'il avait mis en relation » et encore « que le fait que le courtier ait servi d'intermédiaire entre l'assureur et les souscripteurs n'établit pas l'existence de telles manoeuvres puisque le courtier ne faisait que remplir le rôle d'intermédiation qui était le sien depuis la signature des contrats initiaux », la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1382, devenu 1240 du même code, ensemble encore les articles L. 511-1 et suivants du code des assurances ;

3°/ qu'en l'état de ses constatations sur la substantielle prime exceptionnelle et la très significative majoration du commissionnement promises au courtier par la compagnie d'assurance, dès lors qu'il obtiendrait de ses clients l'abandon des litiges en cours et leur droit d'arbitrage « à cours connu », sur l'engagement pris par le courtier envers la compagnie d'assurance de ne rien faire à son détriment et à l'avantage des souscripteurs-clients et sur la concomitance entre les renonciations intervenues et les versements demandés par le courtier et effectués par la compagnie d'assurance, la cour d'appel devait, ainsi qu'elle y avait été invitée, s'interroger sur le caractère exorbitant de la mission de négociation confiée par l'assureur au courtier et sur leur conjonction pour déterminer si comme il était soutenu leurs manoeuvres et réticences allégués présentaient un caractère intentionnel caractérisant une « collusion frauduleuse » ; qu'en s'abstenant de procéder à ce rapprochement et à cette recherche la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des mêmes textes ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le contrat signé entre l'assureur et le courtier le 17 novembre 2000, qui prévoyait une majoration de la commission de ce dernier pour les contrats ayant fait l'objet d'un avenant de type vie universelle signé par l'assuré et le versement d'une prime exceptionnelle dans l'hypothèse d'un règlement définitif des litiges relatifs à la modification des arbitrages et de la liste des supports dans des dossiers particuliers, était applicable au moment de la signature des protocoles et visait notamment à lui procurer un avantage financier en cas de résolution amiable des litiges avec les assurés, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que cette convention, assortie d'une clause de confidentialité habituelle en pareille matière, ait conduit ce courtier à agir contre l'intérêt des parties qu'il a mises en relation et ait été déterminante dans la signature des accords ; qu'il ajoute que le fait que le courtier ait servi d'intermédiaire entre l'assureur et les souscripteurs n'établit pas l'existence de manoeuvres dolosives dès lors qu'il ne faisait que remplir le rôle d'intermédiation qui était le sien depuis la signature des contrats initiaux, qu'il n'est pas non plus établi que l'invocation par celui-ci d'un risque de redressement fiscal, qui n'est pas avéré, ait constitué un mensonge et ait été déterminante du consentement de ses clients et qu'il ne peut être reproché à l'assureur de ne pas avoir négocié dans des conditions similaires avec l'ensemble des souscripteurs ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont elle a souverainement déduit que nonobstant l'intéressement du courtier, il n'était pas prouvé que celui-ci et l'assureur se seraient livrés à des manoeuvres dolosives amenant les souscripteurs à signer les avenants et protocoles d'accord en litige, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Et attendu que le premier moyen étant rejeté, la troisième branche du deuxième moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., M. J... , Mme Y..., Mme B..., M. L... A..., M. Paul A..., Mme D... et Mme J... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme de 1 500 euros à la société Aviva Vie et la même somme à la société Ydisle ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. X..., M. J... , M. L... A..., M. Paul A..., Mme Y..., Mme B..., Mme D... et Mme J... .

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la cour d'appel de Paris d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté les demandeurs (M. X..., M. J... , Mme Y... épouse Z..., M. L... A..., M. Paul A... et Mme B... épouse A..., Mme C... D... épouse J... et Mme Marie J... épouse E...) de leurs demandes en réparation à l'encontre de la société Ydisle et la société Aviva Vie au titre de leur responsabilité délictuelle du fait du dol ;

AUX MOTIFS QU'en 1996 et 1997, les demandeurs ont, chacun souscrit un contrat d'assurance vie intitulé « sélection international » en unités multisupports, comportant une clause d'arbitrage à cours connu, auprès de la société Abeille Vie aux droits de laquelle se trouve la société Aviva Vie par l'intermédiaire de la société Ydisle, courtier en assurance ; qu'en janvier et juillet 1998 estimant les conséquences de la clause d'arbitrage à cours connu trop péjoratives, la société Abeille Vie a supprimé les supports les plus volatiles et a entamé des négociations avec ses souscripteurs pour revoir le contenu du contrat ; que les 24 février, 13,15 et 16 mars 1999 des avenants ont été signés entre l'assureur et certains des souscripteurs, dont la principale novation est la suppression de la clause d'arbitrage à cours connu ; que des discussion ont subsisté et trois protocoles transactionnels ont été signés, mettant fin à des procédures judiciaires engagées par certains appelants en 1998 : le 31 octobre 2000 avec M. J... , le 8 novembre avec M. X... et le 12 décembre 2000 avec M. A... ; que les cts A... ont reçu le 19 février 2002 le capital du contrat suite au décès de leur époux et père le [...] ; que M. X... et Mme J... ont racheté leur contrat les 7 octobre 2005 et 26 septembre 2007 ; qu'exposant avoir pris connaissance d'un accord passé le 2 mars 1999 entre la société Abeille Vie et la société Ydisle qui prévoyait des avantages financiers au courtier en assurance s'il parvenait à faire signer par ses clients des avenants supprimant la clause d'arbitrage à cours connu et emportant renonciation à toute contestation, les demandeurs ont fait assigner la société Aviva Vie et la société Ydisle ; qu'il s'agisse de la responsabilité contractuelle ou extra contractuelle, le point de départ de la prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce ou de l'article L. 2270-1 du code civil ne peut être fixé qu'à compter de la date à laquelle les appelants ont eu connaissance de la collusion frauduleuse qu'ils dénoncent, que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le point de départ de la prescription ne peut être antérieur à la signature de commissionnement du cabinet Ydisle du 17 novembre 2000 et des courriers échangés entre mars et avril 2001 entre le courtier et l'assureur attestant du paiement effectif des commissions prévues ; que les appelants soutiennent que les accords secrets conclu entre Aviva Vie et Ydisle aux fins d'obtenir qu'ils renoncent à la faculté d'arbitrage à « cours connu » sont constitutifs d'une collusion frauduleuse, que les mensonges proférés par Aviva Vie et Ydisle, en application de ces accords sur le risque prétendu de redressement fiscal au cas où ils ne renonceraient pas à leur droit d'arbitrage à cours connu ainsi que le silence intentionnellement gardé sur l'existence et la teneur de ces accords, et notamment sur la rémunération de la société Ydisle, dont ils prétendent qu'elle serait de plus de 25 millions d'euros, sans lesquels ils n'auraient pas signé les avenants et protocoles aux mêmes conditions sont constitutifs d'un dol au sens de l'article 1116 du code civil et justifient la mise en cause de la responsabilité délictuelle de leur auteurs ; que la société Aviva Vie rétorque que l'élément matériel du dol n'est pas caractérisé par la lettre du 2 mars 1999 ni par le contrat de commissionnement du 17 novembre 2000 dont il n'est pas prétendu qu'il aurait été déterminant du consentement des appelants alors qu'il est postérieur aux avenants et protocoles à l'exception de celui de M. A..., qui ne fait qu'organiser de façon générale les relations entre l'assureur et le courtier, qu'il ne peut être reproché aux intimés de ne pas avoir informé les appelants sur la rémunération du courtier alors qu'il s'agit d'une information qui n'est jamais révélée aux assurés pour des raisons commerciales, de sorte qu'aucune réticence dolosive ne peut être soutenue, que pour des raison de secret des affaires, il n'y a rien d'étonnant à ce que soient insérées des clauses de confidentialité, que les protocoles d'accord sont le résultat d'une négociation bilatérale et ne sont pas transposables d'un assuré à l'autre, que le caractère déterminant des prétendues manoeuvres frauduleuses ou du prétendu mensonge sur le risque de redressement fiscal n'est pas démontré, qu'au surplus tous les appelants à l'exception de Mmes Z... et E... ont été conseillés par un avocat dans le cadre de la négociation de leur avenant, M. A... étant lui-même avocat et que c'est donc en parfaite connaissance de cause que les appelants ont signé les avenants et les protocoles respectifs ; que la société Ydisle expose que les appelants ne démontrent pas qu'ils auraient été désavantagés par rapport à M. Olivier G... et qu'en toute hypothèse ce ne serait que le résultat de l'effet relatif des conventions, que du fait de la suppression de la clause d'arbitrage à cours connu, les arbitrages ne pouvaient que se raréfier, ce qui signifiait une diminution considérable de la rémunération des courtiers, accentuée par le fait que l'assureur avait prévu de gérer directement les contrats pendant une période transitoire d'un an, ce qui explique le taux de commissionnement de 0,80 % sur les en cours pour les supports à taux garanti pour une période limitée, qu'il n'est pas démontré que la seule évocation d'un risque fiscal soit constitutif d'une manoeuvre dolosive ; qu'ainsi que le rappellent à juste titre les premiers juges, le contrat de commissionnement signé entre la société Aviva Vie et la société Ydisle le 17 novembre 2000 prévoit une majoration significative de la commission du courtier qui passe de 0,25 % à 0,80 % pour les contrats ayant fait l'objet par l'assuré de la signature d'un avenant de type vie universelle et le versement d'une prime exceptionnelle de 13 200 000 francs (2 012 327 euros) dans l'hypothèse d'un règlement définitif des litiges relatifs à la modification des arbitrages et de la liste des supports dans des dossiers particuliers, que si ce contrat n'a été signé qu'à la date du 17 novembre 2000, il résulte des lettres des 2 mars et 26 novembre 1999 que l'accord sur le montant des commissions était antérieur à la signature de la convention et était applicable dès avant le 26 novembre 1999 puisque dans cette lettre, le gérant de la société Ydisle réclamait le paiement des commissions du troisième trimestre 1999, ce dont il résulte que l'accord sur les commissions était au moins applicable au moment de la signature des protocoles ; que si, en application de la convention du 17 novembre 2010, le courtier a confirmé son engagement de « ne rien faire qui inciterait les souscripteurs de l'ensemble du portefeuille affecté à son code à poursuivre ou à engager un différend qui aurait soit pour objet de remettre en cause les accords intervenus entre la compagnie et eux-mêmes, soit dont l'objet serait de revenir aux conditions contractuelles passées, notamment en contestant directement ou indirectement les termes des accords ou négociation conclus sur le thème des arbitrages et de la liste des supports éligibles aux contrats », ce dont il résulte que cette convention n'avait pas pour unique but d'indemniser le courtier du manque à gagner résultant de la modification des contrats mais visait également à lui procurer un avantage financier en cas de résolution amiable des litiges avec les assurés, il n'est pas démontré que cette convention, dont il n'est pas anormal qu'elle ait été préparée et signée par le directeur général de l'assureur, qui a qualité pour représenter celui-ci, qui contient une clause de confidentialité habituelle en pareille matière et que le courtier, qui n'est tenu à aucune obligation d'information en ce qui concerne les commissions qui lui sont payées par l'assureur, n'avait aucune obligation de porter à la connaissance de ses clients, ait conduit le courtier à agir contre l'intérêt des parties qu'il a mis en relation et ait été déterminante dans la signature des accords ; qu'il incombe aux appelants de démontrer que cette convention a été à l'origine de manoeuvres dolosives sans lesquelles ils n'auraient pas signé les avenants et protocoles ; que le fait que le courtier ait servi d'intermédiaire entre l'assureur et les souscripteurs n'établit pas l'existence de telles manoeuvres puisque la société Ydisle ne faisait que remplir le rôle d'intermédiation qui était le sien depuis la signature des contrats initiaux ; que s'il résulte des attestations de MM. H... et I... qui avaient été produites par les appelants en première instance et qui sont versées aux débats par le courtier en cause d'appel que l'existence d'un prétendu risque de redressement fiscal avait été évoqué par le gérant de la société Ydisle auprès de certains clients et que ce risque n'est pas avéré, le redressement fiscal produit aux débats par le courtier concernant l'augmentation de la provision mathématique versée par l'assureur en exécution des accords, il n'est pas pour autant établi que l'invocation de ce risque ait constitué un mensonge dolosif et il ne résulte d'aucune pièce que l'invocation de ce risque a été déterminant du consentement des appelants ; que les appelants ne peuvent prétendre qu'ils ont, aux termes des avenants et protocoles d'accord, abandonné leur droit d'arbitrage à « cours connu » en contrepartie d'indemnisations manifestement insuffisantes, ainsi que cela résulte de la comparaison entre leur indemnisation et celle obtenue par M. Olivier G..., fils adoptif de M. K..., alors que chaque transaction se négocie de manière individuelle, en fonction des éléments du différend, qu'elle n'a d'effet qu'entre les parties et qu'il ne peut être reproché à l'assureur de ne pas avoir négocié dans des conditions similaires pour l'ensemble des souscripteurs ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que nonobstant l'intéressement du courtier, il n'est pas établi que les sociétés intimées se seraient livrées à des manoeuvres dolosives pour amener les souscripteurs à signer les avenants et les protocoles d'accord et ont débouté les appelants de leurs demandes d'indemnisation fondée sur la responsabilité délictuelle » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTE DU JUGEMENT QU'il appartient à la partie qui invoque un dol de démontrer l'existence de manoeuvres dolosives émanant du co-contractant qui ont pour objet de surprendre et de tromper l'autre et qui l'ont déterminé à contracter ; qu'en l'espèce, le contrat de commissionnement signé entre la compagnie Abeille-Vie et la société Ydisle le 17 novembre 2000 prévoit une majoration significative de la commission du courtier (de 0,25% à 0,80 %) en cas de signature par l'assuré d'un avenant de type-vie universelle et l'octroi de primes exceptionnelles dans des dossiers particuliers en cas de règlement des litiges relatifs à la modification des arbitrages et de la liste des supports supposés ; qu'au regard des clauses qui subordonnent les commissions exceptionnelles à l'abandon de toute action par les personnes intéressées et de la clause qui engage le courtier à ne « rien faire qui engagerait les souscripteurs
à poursuivre ou à engager un différend qui aurait soit pour objet de remettre en cause les accords intervenus entre la compagnie et eux-mêmes soit dont l'objet serait de revenir aux conditions contractuelles passées, notamment en contestant directement ou indirectement les termes des accords ou négociations conclu sur le thème des arbitrages et de la liste des supports éligibles aux contrats », il est incontestable que les accords financiers passés entre l'assureur et le courtier n'avaient pas pour objet principal, contrairement à ce que soutient la société Ydisle d'indemniser cette dernière du manque à gagner lié à la modification des contrats mais bien de lui accorder un avantage spécifique en cas de résolution amiable des litiges avec les souscripteurs ; que les défendeurs ne sauraient soutenir que cet accord financier qui est postérieur à la renégociation des contrats des demandeurs n'était pas applicable au moment de cette renégociation dans la mesure où les courriers du 2 mars 1999 et du 26 novembre 1999 démontrent que l'accord passé est bien antérieur à la signature de la nouvelle convention de commissionnement et avait d'ores et déjà vocation à s'appliquer au moment de la négociation et de la signature des avenants et des protocoles transactionnels ; que toutefois si cet accord a pu être incitatif à l'égard du courtier pour favoriser les transactions amiables, il n'est pas en lui-même déterminant dans la signature des avenants et protocoles et il appartient aux demandeurs qui invoquent l'existence d'une collusion frauduleuse d'établir que cet accord aurait été à l'origine de manoeuvres frauduleuses de la part du courtier et/ou de l'assureur qui elles-mêmes auraient été déterminantes dans la signature de ces avenants et protocoles ; qu'à cet égard les demandeurs invoquent d'une part les mensonges entretenus par la société Ydisle sur l'existence d'un prétendu risque de redressement fiscal tenant à la requalification du contrat « sélection international » et d'autre part le silence intentionnellement gardé sur l'accord financier qui s'il avait été connu aurait permis d'identifier que le courtier agissait dans l'intérêt de l'assureur et que les indemnisations étaient insuffisantes ; que sur ce dernier point, il y a lieu de relever comme soutenu par les défendeurs, qu'il n'existe aucune obligation à la charge du courtier de dévoiler à ses clients les conditions de sa rémunération par l'assureur ; que par ailleurs si d'autres assurés ont pu négocier des protocoles transactionnels plus favorables comme en atteste le protocole transactionnel signé entre la société Abeille Vie et M. G..., il apparaît que chaque transaction se négocie au regard des éléments de la cause et n'a d'effet qu'entre les parties et qu'il ne peut être reproché à l'assureur de ne pas avoir transigé dans des conditions similaires pour tous ; que concernant le risque fiscal, il résulte de deux attestations produites par les demandeurs qu'il a effectivement été invoqué par la société Ydisle auprès des souscripteurs pour les inciter à une renégociation ; qu'aucune pièce ne vient aujourd'hui objectiviser ce risque de requalification ; que pour autant il n'est pas établi qu'il aurait été totalement hypothétique ; que par ailleurs au regard des courriers échangés entre l'assureur et les souscripteurs antérieurement à la signature des avenants, il n'apparaît pas qu'il aurait été un élément déterminant dans la signature des avenants ; que dès lors en dépit de l'intéressement du courtier négocié avec la société Aviva Vie, il n'est pas établi que la société Ydisle et la société Aviva Vie se seraient livrées à des manoeuvres dolosives à l'encontre des souscripteurs pour les amener à signer les avenants et les protocoles ;

1/ ALORS QU'après avoir établi que le courtier à qui la compagnie d'assurance avait promis une prime exceptionnelle substantielle (2 012 327 €) et une majoration significative de son commissionnement (de 0,25% à 0,80 %), en contrepartie de la renonciation de ses clients aux litiges en cours et au droit d'arbitrage « à cours connu » péjoratif pour ladite compagnie, s'était lui-même engagé vis à vis de la compagnie d'assurance, à ne « rien faire qui engagerait les souscripteurs
à poursuivre ou à engager un différend qui aurait soit pour objet de remettre en cause les accords intervenus entre la compagnie et eux-mêmes soit dont l'objet serait de revenir aux conditions contractuelles passées
» et avait incité ses clients à accepter ces renonciations, tout en leur dissimulant la mission reçue de la compagnie d'assurance aux fins d'en favoriser la conclusion, avait invoqué auprès d'eux, pour les convaincre, des risques de redressement fiscaux qui n'étaient pas avérés et s'était volontairement abstenu de porter à leur connaissance le niveau d'indemnisation qu'il avait obtenu pour son propre fils en contrepartie des mêmes renonciations, la cour d'appel devait retenir que les manoeuvres et dissimulations alléguées caractérisaient une faute dolosive de leurs auteurs ; qu'en s'abstenant de procéder à cette déduction, la cour d'appel a violé l'article 1116 ancien du code civil, ensemble l'article 1382 ancien du même code ;

2/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'en l'état de ses constatations sur la substantielle prime exceptionnelle et la très significative majoration du commissionnement promises au courtier par la compagnie d'assurance, dès lors qu'il obtiendrait de ses clients l'abandon des litiges en cours et leur droit d'arbitrage « à cours connu », sur l'engagement pris par le courtier envers la compagnie d'assurance de ne rien faire à son détriment et à l'avantage des souscripteurs-clients et sur la concomitance entre les renonciations intervenues et les versements demandés par le courtier et effectués par la compagnie d'assurance, la cour d'appel devait, ainsi qu'elle y avait été invitée, s'interroger sur le caractère exorbitant de la mission de négociation confiée par la société Aviva Vie à la société Ydisle, au regard des rapports légaux d'une compagnie d'assurance, d'un courtier et de leurs souscripteurs-clients, pour déterminer si la compagnie d'assurance et le courtier avaient sciemment agi, de concert, contre les intérêts de ces souscripteurs-clients; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche avant d'affirmer « qu'il n'était pas démontré que la convention portant divers engagements du courtier ait déterminé celui-ci à agir contre les intérêts des parties qu'il avait mis en relation » et encore « que le fait que le courtier ait servi d'intermédiaire entre l'assureur et les souscripteurs n'établit pas l'existence de telles manoeuvres puisque la société Ydisle ne faisait que remplir le rôle d'intermédiation qui était le sien depuis la signature des contrats initiaux », la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1116 ancien du code civil, ensemble l'article 1382 ancien du même code, ensemble encore les articles L. 511-1 et s. du code des assurances;

3/ ALORS QU'en l'état de ses constatations sur la substantielle prime exceptionnelle et la très significative majoration du commissionnement promises au courtier par la compagnie d'assurance, dès lors qu'il obtiendrait de ses clients l'abandon des litiges en cours et leur droit d'arbitrage « à cours connu », sur l'engagement pris par le courtier envers la compagnie d'assurance de ne rien faire à son détriment et à l'avantage des souscripteurs-clients et sur la concomitance entre les renonciations intervenues et les versements demandés par le courtier et effectués par la compagnie d'assurance, la cour d'appel devait, ainsi qu'elle y avait été invitée, s'interroger sur le caractère exorbitant de la mission de négociation confiée par la société Aviva Vie à la société Ydisle et sur leur conjonction pour déterminer si comme il était soutenu leurs manoeuvres et réticences allégués présentaient un caractère intentionnel caractérisant une « collusion frauduleuse » (cf. conclusions, p. 19 faisant état du caractère « délibéré » des mensonges) ; qu'en s'abstenant de procéder à ce rapprochement et à cette recherche la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1116 ancien du code civil, ensemble l'article 1382 ancien du même code, ensemble encore les articles L. 511-1 et s. du code des assurances;

4/ ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, aux fins d'établir la faute dolosive de la compagnie d'assurance et du courtier, les souscripteurs-clients avaient fait valoir qu'il leur avait été caché que l'accord pris entre la compagnie d'assurance et le courtier obligeait celui-ci à intervenir dans l'intérêt exclusif de la compagnie d'assurance lors des négociations des avenants et des protocoles transactionnels avec ses clients, et avaient offert en preuve un courrier du courtier à un souscripteur-client dont il résultait que, de façon ambiguë, la compagnie d'assurance aurait « accepté » la négociation « qu'avaient eu ensemble » (sic) ledit courtier et ledit client (cf. conclusions, p. 19); qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions qui étaient péremptoires dès lors qu'elles établissaient que la réticence intentionnelle relative à la nature et aux effets de la mission que la compagnie d'assurance lui avait donnée et qu'il avait acceptée, alors qu'il se présentait sous l'apparence trompeuse de mandataire aux fins de recevoir la signature de sa clientèle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5/ ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, aux fins d'établir la faute dolosive de la compagnie d'assurance et du courtier, les souscripteurs-clients avaient fait valoir qu'ils avaient été trompés par l'invocation non seulement des risques fiscaux non avérés relatifs à une imposition des plus-values mais aussi des risques d'un contrôle fiscal approfondi s'ils s'abstenaient de renoncer au droit d'arbitrage « à cours connu », que ce mensonge avait déterminé leur acceptation des renonciations et qu'au surplus, les indemnisations versées en contrepartie de la renonciation conseillée par le courtier avaient, elles-mêmes, donné lieu à des redressements fiscaux (cf. conclusions, p. 20 et s.); que l'attestation de l'ancien collaborateur du courtier, produite en appel par la société Ydisle décrivait le processus mensonger et son caractère déterminant (cf. pièce 37 mentionnée par l'arrêt, p.7) ; que ce moyen était péremptoire dès lors que le courtier était tenu vis à vis des souscripteurs-clients par une obligation d'information, de conseil et de mise en garde, que les affirmations étaient intentionnelles et que l'erreur provoquée peut avoir trait au motif de la chose ; qu'en considérant sans répondre à ces conclusions « qu'il n'était pas établi que l'invocation du risque fiscal ait constitué un mensonge dolosif » et « qu'il ne résulte d'aucune pièce qu'il ait été déterminant du consentement des souscripteurs-clients », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6/ ALORS QUE la faute dolosive, à la supposer établie, rend toujours excusable l'erreur provoquée ; que ladite erreur peut avoir trait à la valeur de la chose ; qu'après avoir constaté que les clients du courtier avaient renoncé aux litiges avec la compagnie d'assurance et à leur droit d'arbitrage « à cours connu » en contrepartie d'indemnisations très inférieures à celles accordées au fils du courtier pour le même abandon au même moment, la cour d'appel devait s'interroger, in concreto, sur l'erreur provoquée portant sur la valeur de la renonciation ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, au motif inopérant que chaque transaction se négocie de façon individuelle, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1116 ancien du code civil, ensemble l'article 1382 ancien du même code.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la cour d'appel de Paris, d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté les demandeurs (M. X..., M. J... , Mme Y... épouse Z..., M. L... A..., M. Paul A... et Mme B... épouse A..., Mme C... D... épouse J... et Mme Marie J... épouse E...) de leurs demandes en réparation à l'encontre de la société Ydisle, au titre de sa responsabilité contractuelle de courtier en assurances ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des termes des courriers des 26 novembre 1997, 2 juin 1998, 15 janvier 1999, produits par le courtier, que la société Ydisle s'est opposée à la suppression de la clause d'arbitrage à cours connu et à la modification des supports éligibles aux contrats « Sélection International » pour le compte de ses clients, au risque de mettre en péril sa propre relation commerciale avec l'assureur, avant d'intervenir pour obtenir des contreparties financières au profit de ses clients ; que les appelants qui étaient eux-mêmes des professionnels ou des proches de professionnels de la finance, M. X... ne contestant pas qu'il était ainsi que l'affirme le courtier, ancien directeur financier d'une compagnie d'assurance, ne peuvent prétendre ne pas avoir été informés de la suppression de la clause d'arbitrage à cours connu alors qu'ils admettent au contraire en page 9 de leurs écritures que M. X..., M. J... , Mme J... , Mme E... et Mme Z... ont signé entre le 4 février et le 16 mars 1999 un premier avenant par lequel ils ont renoncé à leur faculté d'arbitrage à « cours connu » et qu'entre le 31 octobre et le 12 décembre 2000, M. X..., M. J... et M. A... ont signé chacun un protocole d'accord et un second avenant par lesquels ils ont abandonné, en plus de leur faculté d'arbitrage « à cours connu », l'ensemble des actions judiciaires qu'ils avaient engagées contre la société Abeille Vie et qu'au surplus, le document intitulé « nouvelles dispositions applicables à votre contrat multisupports » est explicite sur les modalités d'arbitrage et les dates de valeur qui sont prises en compte de sorte que les appelants ne peuvent prétendre qu'ils ignoraient que les avenants et protocoles avaient pour objet de supprimer la clause d'arbitrage à cours connu ; qu'ils ne peuvent pas plus prétendre à la signature des avenants et protocole d'accord dans la précipitation et sous la pression alors que ceux-ci se sont succédés dans le temps et que, compte tenu de leurs professions ou de celle de leurs proches, ancien directeur financier d'une compagnie d'assurance pour M. X..., industriel pour M. J... et avocat pour M. A..., ils étaient parfaitement en mesure d'identifier et de défendre leurs intérêts ; que n'ayant aucune obligation de révéler à ses clients le montant de ses commissions, la société Ydisle n'a commis aucune faute contractuelle en ne portant pas à la connaissance des appelants le contrat de commissionnement » ;

1/ ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les clients du courtier avaient fait valoir qu'en se comportant comme le mandataire de la société Aviva Vie, la société Ydisle avait manqué tout à la fois, à ses obligations de loyauté et de bonne foi dans l'exécution du contrat qui l'instituait mandataire des assurés et non pas de la compagnie d'assurance et à ses obligations spécifiques d'information, de mise en garde et de conseil, prévues, de première part par l'article 1134 al. 3 du code civil et de seconde part par les articles L. 511-1 et s. du code des assurances (cf. conclusions, p. 13, 14 et 15) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les clients du courtier avaient également fait valoir qu'en se comportant comme le mandataire de la société Aviva Vie, la société Ydisle avait manqué à ses obligations déontologiques dont il résultait que l'activité d'un courtier doit s'exercer pour le service du client (cf. conclusions, p. 14) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3/ ET ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QU'en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, entrainera par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a considéré, pour rejeter l'action en responsabilité contractuelle, que la Société Ydisle avait servi les intérêts de ses clients en s'opposant dans un premier temps à la modification des supports et à la suppression de la clause d'arbitrage à cours connu, avant d'intervenir pour obtenir à leur profit des contreparties financières à leur renonciation à la clause d'arbitrage « à cours connu ».

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la Cour d'appel de Paris d'avoir déclaré irrecevable comme étant nouvelle en cause nouvelle en cause d'appel, la demande de nullité des protocoles d'accord et des avenants présentée par M. Gérard X..., Mme Claudette B... épouse A..., M. Paul A..., M. L... A..., Mme C... D... épouse J... et Mme J... épouse E... ;

AUX MOTIFS QUE la société Aviva Vie et la société Ydisle soutiennent l'irrecevabilité de la demande de nullité des avenants et des protocoles d'accord présentées par les appelants, en application de l'article 564 du code de procédure civile, comme ayant été présentée pour la première fois en cause d'appel, leurs dernières conclusions en première instance ne contenant pas une telle demande, exposant que la demande de nullité ne tend pas à la même finalité que la demande originaire de dommages-intérêts et n'entre dans aucune des exceptions prévues par l'article 564 du code de procédure civile, ajoutant que le fait que cette demande ait été formulée dans l'assignation délivrée le 3 septembre 2009, avant d'être abandonnée, ne saurait empêcher l'application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ; qu'en application de l'article 564 du code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou la survenance ou la révélation d'un fait » ; qu'aux termes de leurs dernières écritures notifiées en première instance le 3 avril 2014, ainsi qu'indiqué dans le jugement déféré, et produites aux débats, pièce 17 des appelants, ceux-ci n'ont présenté en première instance qu'une demande en dommages-intérêts fondée sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle des sociétés Aviva Vie et Ydisle, que le fait qu'une demande en nullité des avenants et des protocoles d'accord ait été présentée dans l'assignation ne peut empêcher l'application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, puisque non reprise dans les dernières écritures des appelants, elle est réputée avoir été abandonnée devant les premiers juges ; qu'aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 11 septembre 2016, les appelants demandent à la Cour de « déclarer nuls et de nul effet les protocoles d'accord et les avenants conclus entre la société Aviva Vie et les appelants en raison des vices du consentement et de l'erreur provoquée par le dol et la réticence dolosive de la société Aviva Vie et de la société Ydisle » ; que cette action en nullité des protocoles d'accord et des avenants, qui a pour objet de mettre à néant ces actes ne tend pas aux mêmes fins que l'action en responsabilité soutenue devant les premiers juges, qui laisse subsister les actes, que dès lors la demande en nullité des protocoles et des avenants présentée par les appelants, pour la première fois devant la Cour, doit être déclarée irrecevable comme étant nouvelle en appel ;

1/ ALORS QU'en cause d'appel, les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'après avoir constaté que les cts X... et autres avaient repris leur action en responsabilité contre la société Aviva Vie et lui avait demandé de juger nuls et nul effet les avenants et protocoles d'accord litigieux, la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si cette demande était l'accessoire, la conséquence et le complément de leur action en responsabilité contre la société Aviva Vie ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 566 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; que les cts X... et autres n'avaient, aux termes de ses écritures d'appel, demandé aux juges du second degré de juger nuls et nul effet les avenants et des protocoles d'accord litigieux, qu'à titre de réparation, « en conséquence », de la décision à intervenir sur leur action en responsabilité contre la société Aviva Vie; qu'en analysant cette demande de réparation, comme une prétention distincte des actions en responsabilité, la cour d'appel a violé le principe susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-11723
Date de la décision : 07/11/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 nov. 2018, pourvoi n°17-11723


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Spinosi et Sureau, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11723
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award