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07/11/2018 | FRANCE | N°17-21.908

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 07 novembre 2018, 17-21.908


CIV. 1

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 novembre 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10660 F

Pourvoi n° Q 17-21.908







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme B... Y... , épouse C... Z...,

domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 mai 2017 par la cour d'appel de Chambéry (3e chambre), dans le litige l'opposant à M. Raphaël C... Z..., domicilié [...] ,

défendeur à la...

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10660 F

Pourvoi n° Q 17-21.908

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme B... Y... , épouse C... Z..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 mai 2017 par la cour d'appel de Chambéry (3e chambre), dans le litige l'opposant à M. Raphaël C... Z..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de Mme Y..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. C... Z... ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. C... Z... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme B... Y... de sa demande tendant au prononcé du divorce des époux aux torts exclusifs de M. D... Z... et d'avoir en conséquence prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal ;

Aux motifs que « c'est par des motifs propres et adaptés que le premier juge, après une rigoureuse analyse des pièces qui étaient soumises, a retenu que Mme B... Y... ne rapportait pas la preuve des infidélités prêtées à son conjoint ni celle de son abandon du domicile conjugal ;
Ces prétentions ne sont pas mieux étayées à hauteur d'appel, la cour ne pouvant que confirmer l'analyse du premier juge ;
Le grief de manquement au devoir de secours et d'assistance imputé par Mme B... Y... n'est pas plus démontré, l'épouse reconnaissant dans ses propres écritures que l'époux a assumé le loyer de la villa de [...]; Mme B... Y... ne saurait tirer argument de la résiliation par M. Raphaël D... Z... d'un bail dont il est seul titulaire (pièce B7 de l'appelante), particulièrement alors que cette situation ne l'a pas empêchée de se maintenir dans les lieux (pièce n° 77 de l'intimé faisant état de l'absence de règlement du loyer par Mme B... Y... pour les mois d'octobre à décembre 2013) ;
Alors qu'un certain nombre des pièces produites par Mme B... Y... paraissent relever de la correspondance privée de M. Raphaël D... Z..., l'appelante ne précise par quel moyen elle a pu en avoir connaissance ; au demeurant ni les pièces produites par Mme B... Y... , ni celles produites par son époux et aux moyens desquelles elle entend étayer ses affirmations, ne sont de nature à démontrer qu'elle aurait été laissée dans le dénuement ni que M. Raphaël D... Z... aurait mené à son encontre une campagne de déstabilisation psychologique ;
La cour, constatant que Mme B... Y... ne rapporte pas la preuve des griefs allégués à l'appui de sa demande en divorce pour faute, confirmera la décision du premier juge :
L'assignation en divorce ayant été délivrée au mois d'avril 2014, soit plus de deux années après la séparation des époux en décembre 2011 à la suite d'une vaine tentative de réconciliation, la cour confirmera la décision du premier juge ayant prononcé le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil » (arrêt p 6 § 6 et suiv.) ;

Et aux motifs adoptés du jugement que « selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce ;
Selon les dispositions des articles 238 alinéa 2 et 246 du code civil, en cas de demandes concurremment présentées de divorce pour altération définitive du lien conjugal et pour faute, si cette dernière demande est rejetée, le juge prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal dès lors que cette demande est formée à titre reconventionnel ; s'il s'agit de la demande principale, le juge doit s'assurer de la durée de séparation des époux, conformément à l'alinéa 1er de l'article 238 du code civil ;
En l'espèce, Mme Y... reproche à son conjoint un adultère et un abandon du domicile conjugal ; elle fait valoir que M. D... Z... était inscrit sur Meetic et a entretenu, via les réseaux sociaux, de multiples relations extra-conjugales ; pour autant, force est de constater que les pièces produites au soutien de cette demande apparaissent insuffisantes à caractériser la faute ; ainsi, Mme produit un certain nombre de mails qui auraient été échangés entre son époux et d'autres femmes, dans lesquels apparaissent des photos ; il convient de constater que la plupart de ces mails sont rédigés en anglais et ne sont pas traduits ; en tant que tels, ils ne sont par conséquent pas recevables ; par ailleurs, si l'un de ces écrits est de nature à confirmer l'inscription de l'époux sur un site de rencontre, ils sont tous insuffisants à caractériser l'existence réelle de relations extra-conjugales entretenues par l'époux ; les expéditeurs et destinataires de ces mails sont parfois non identifiés et leur contenu ne permet pas de comprendre l'objet réel de la discussion qu'ils contiennent ; par ailleurs, il convient de constater que l'un des mails produit concerne une période postérieure à la séparation de fait des deux époux, lesquels l'ont reconnu et daté tous deux devant le juge conciliateur ;
Par ailleurs, Mme Y... soutient que son époux a abandonné le domicile conjugal et a résilié les abonnements téléphone et internet à son départ pour laisser son épouse en situation d'isolement ; elle produit à cet égard des correspondances de son avocat, adressé au conseil de l'époux, qui reprennent ces allégations mais qui, en tant que tels, ne sont pas de nature à établir la réalité de ces agissements ; l'époux produit dans ses pièces le justificatif du paiement des factures émises par Orange pour le domicile conjugal entre décembre 2011 et mars 2012 soit après son départ ; en tout état de cause, et quand bien même ces agissements auraient été établis de façon objective, ils ne sont pas de nature à caractériser, en tant que tels, des violations graves et renouvelées des obligations du mariage de la part de l'époux ; l'abandon du domicile conjugal n'est pas plus caractérisé, alors même que les époux ont reconnu dater leur séparation de l'été 2011 et que les pièces produites par Mme à cet égard (84 et 85) sont, pour l'une, très imprécise et insuffisante à établir la réalité des circonstances dans lesquelles M. se trouve en Espagne, et pour l'autre, daté de l'année 2013 soit bien après la séparation ;
Par conséquent, les griefs allégués par Mme Y... à l'appui de la demande pour faute ne sont pas établis, celle-ci doit être déboutée de sa demande reconventionnelle ;
Il résulte des pièces produites à la présente procédure, que les époux vivaient séparés de fait depuis plus de deux ans, au jour de l'assignation ; en effet, l'ordonnance de non conciliation mentionne une séparation déclarée par les deux époux au cours du mois d'août 2011 ; en tout état de cause, et alors même qu'une tentative de réconciliation serait intervenue au cours du mois de décembre 2011, celle-ci s'est avérée vaine et il résulte des écritures établies par les deux époux que M. D... Z... a quitté le domicile conjugal au mois de décembre 2011 ;
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil » (jugement p 3 § 5 et suiv.) ;

1°) Alors que l'introduction d'une demande en divorce ne conférant pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité faisant perdre leurs effets normaux aux torts invoqués, il est possible d'invoquer, à l'appui d'une telle demande, des griefs postérieurs à l'ordonnance de non-conciliation ou à l'assignation ; qu'en déboutant Mme Y... de sa demande de divorce pour faute aux motifs que les mails produits et établissant l'existence de relations extra-conjugales entretenues par M. D... Z... avec d'autres femmes étaient postérieurs à leur séparation de fait, la cour d'appel a violé les articles 212 et 242 du code civil ;

2°) Alors que les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie, si bien que la violation de cette obligation est une cause de divorce pour faute de son auteur lorsque l'abandon du domicile conjugal n'est pas justifié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que l'abandon du domicile conjugal par M. D... Z... n'était pas caractérisé tout en constatant, par motifs adoptés, qu'il était parti du domicile conjugal ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les motifs avancés par le mari pour justifier cette violation dont Mme Y... contestait la légitimité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 215 et 242 du code civil ;

3°) Alors que le juge ne peut dénaturer les pièces du dossier, notamment les conclusions d'appel ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel (p. 7 § 10), Mme Y... a simplement admis que M. C... Z... avait réglé le loyer du domicile conjugal durant la période de préavis s'étendant du 1er décembre 2011 au 27 février 2012 et s'est plaint qu'en dehors de ces paiements, son mari n'avait pas contribué aux charges du mariage ; qu'en considérant, pour écarter le grief de manquement au devoir de secours et d'assistance imputable à M. D... Z..., que l'épouse a reconnu dans ses écritures que ce dernier a assumé le loyer de la villa de [...], alors qu'il en résultait que M. D... Z... n'avait pas réglé les loyers de mars, avril et mai 2012, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Mme Y..., en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

4°) Alors que le congé donné par le titulaire originaire du bail des lieux dans lesquels habitaient les époux sans le concours de son conjoint est inopposable à ce dernier et l'époux qui a donné congé reste solidairement tenu des loyers à l'égard du bailleur jusqu'à la transcription du jugement de divorce en marge des registres de l'état civil ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que Mme B... Y... ne saurait tirer argument de la résiliation par M. Raphaël C... Z... d'un bail dont il était seul titulaire et dont le bailleur se plaignait que Mme Y... n'ait pas réglé le loyer pendant trois mois ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1751 du code civil ;

5°) Alors que le juge ne peut fonder sa décision sur des moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a écarté des débats certaines pièces produites par Mme Y... aux motifs qu'elles relevaient de la correspondance privée de M. D... Z... et que Mme Y... ne précisait pas par quel moyen elle a pu en avoir connaissance ; que M. D... Z... ne contestait pourtant pas l'origine de ces pièces ; qu'en statuant ainsi, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire en violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme et 16 du code de procédure civile ;

6°) Alors que c'est au débiteur de démontrer qu'il a contribué aux charges du mariage ; que pour débouter Mme Y... de sa demande de prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de M. D... Z..., la cour a retenu qu'elle ne démontrait pas qu'elle aurait été laissée dans le dénuement ; qu'en statuant ainsi, sans constater au contraire que M. D... Z... avait contribué aux charges du mariage, la cour d'appel a violé les articles 214 et 1315 (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016) du code civil.

Le deuxième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande en paiement de dommages-intérêts dirigée contre M. D... Z... ;

Aux motifs que « Mme B... Y... est défaillante dans la démonstration d'une faute pouvant être imputée à M. Raphaël D... Z... ; elle ne rapporte en outre pas la preuve d'un préjudice allant au-delà des difficultés personnelles et psychologiques traversées par chaque époux à l'occasion d'une séparation et d'une procédure de divorce ; Mme B... Y... doit être déboutée de sa demande ; la décision en ce sens du premier juge sera confirmée » (arrêt p 7 § 4) ;

Et aux motifs adoptés qu'« il n'est pas établi par les pièces produites par Mme que le comportement de M. D... Z... s'est révélé fautif à compter de la séparation et pendant la procédure de divorce, notamment eu égard au fait qu'il l'aurait laissé sans ressources et aurait dissimulé la réalité de sa situation financière ;
Ces éléments ne ressortent pas des décisions qui ont été rendues de façon successives en cours de procédure de divorce, lesquelles ont établi de façon précise la réalité de la situation financière respective des deux époux à chaque période ; par ailleurs, M. a toujours versé la pension alimentaire à laquelle il a été condamné depuis l'ordonnance de non-conciliation ; Mme fait valoir l'arrêt des versements pendant 5 mois entre juin et novembre 2014 alors même qu'il résulte de la lecture des décisions qu'à la suite de la réduction du montant de la pension alimentaire par la cour d'appel en décembre 2013, M. a continué à verser à Mme la somme de 2 700 € jusqu'en juin 2014 ; Mme avait par conséquent vocation à rembourser à son époux ce trop perçu pendant plusieurs mois ;
En tout état de cause, il n'est pas démontré de faute de la part de M. D... Z... susceptible d'entrer dans les prévisions de l'article 1382 du code civil ni même de préjudice moral nécessitant d'être réparé dès lors que Mme A... produit uniquement des pièces médicales anciennes et non actualisées, et ce alors même que toute séparation et procédure de divorce peuvent être à l'origine de fragilités psychologiques pour l'un des époux ;
Mme A... est en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts » (jugement p 8, § 1er et suiv.) ;

1- Alors que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que le chef du dispositif ayant débouté Mme Y... de sa demande en paiement de dommages-intérêts étant dans la dépendance nécessaire de celui l'ayant déboutée de sa demande de prononcé du divorce aux torts de M. D... Z... dès lors que la cour d'appel a justifié cette décision par l'absence de faute de l'époux, la cassation de ce chef de dispositif entraînera par voie de conséquence celle du chef ayant refusé de condamner M. D... Z... au paiement de dommages-intérêts, sur le fondement de l'article 624 du code de procédure civile ;

2- Alors que Mme Y... a fait valoir que sur le plan financier, M. Raphaël C... Z... l'a laissée « sans mutuelle complémentaire de sorte qu'elle a dû supporter d'importants frais d'hospitalisation et de soins » dont elle a rapporté la preuve par un ensemble de pièces versées aux débats (conclusions p 12 § 7) ; qu'en considérant que Mme Y... ne rapportait pas la preuve d'un préjudice allant au-delà des difficultés personnelles et psychologiques traversées par chaque époux à l'occasion d'une séparation et d'une procédure de divorce, sans répondre à ce moyen pertinent invoquant un préjudice non seulement moral mais encore financier, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

Le troisième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. D... Z... à verser à Mme Y... la somme en capital de 20 000 € seulement à titre de prestation compensatoire ;

Aux motifs que « le divorce met fin au devoir de secours, mais l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives ;
Cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux auquel elle est versée en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
Le principe d'une prestation compensatoire doit être apprécié en tenant compte de la situation des époux au moment du divorce ;
Le divorce n'étant pas définitif en l'état de l'appel interjeté, il convient d'apprécier la situation des parties telle qu'actualisée dans leurs dernières conclusions et communications de pièces ;
Dans la détermination des besoins et des ressources le juge prend en considération notamment :
-l'âge et l'état de santé des époux,
-la durée du mariage,
-les conséquences des choix professionnels fait par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps déjà consacré ou qu'il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
-leur qualification et leur situation professionnelles,
-leur situation respective en matière de pension de retraite,
-leur patrimoine estimé ou prévisible tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
-leurs droits existants et prévisibles,
La cour constate en l'espèce :
-que le vif mariage a duré quatre années ;
-qu'aucun enfant n'est issu de cette union ;
-que Mme B... Y... est âgée de six années de moins que M. Raphaël D... Z... ;
-que Mme B... Y... affirme souffrir d'une dépression sans pour autant justifier de pièces récentes ;
-que M. Raphaël D... Z... n'excipe d'aucun problème de santé ;
-que les revenus professionnels mensuels de M. Raphaël D... Z... sont de l'ordre de 7 000 € ;
-que M. Raphaël D... Z... est bénéficiaire de parts sociales de la Mayor group holding et de sociétés dans lesquelles elle a des participations et dont l'activité semble florissante ;
-que Mme B... Y... se garde de produire le contrat de travail et les bulletins de salaires en rapport avec l'emploi qu'elle occupe au sein de la très prestigieuse école hôtelière de Lausanne ;
-que Mme B... Y... dissimule ainsi ses revenus, ne permettant pas à la cour de les comparer à ceux de M. Raphaël D... Z... ni d'en tirer toutes conséquences en termes de perspectives de carrière ou de droits à retraite ;
-que faute de pouvoir comparer les revenus des parties, il n'y a lieu de comparer leurs charges qui restent de l'ordre de celles de la vie courante ;
-que Mme B... Y... excipe de diplômes de haut niveau et d'emplois précédents en Russie à très fortes responsabilités et rémunérations ; que la cour doit donc considérer que les perspectives professionnelles de Mme B... Y... sont tout à fait favorables et au moins équivalentes à celles de M. Raphaël D... Z... ; qu'à cet égard si elle affirme n'avoir pu trouver d'emploi en France du fait de la crise mondiale et de son statut de ressortissante hors Union européenne, Mme B... Y... a depuis pu découvrir qu'existaient d'intéressantes opportunités en Suisse voisine ;
-que Mme B... Y... ne démontre pas avoir effectivement et régulièrement consacré son temps au développement de la société Zéphyr surgical implants ;
-que Mme B... Y... est propriétaire d'un appartement à Moscou dont elle n'a pas estimé utile de faire actualiser l'évaluation ;
-que les revenus fonciers de M. Raphaël D... Z... issus de la location d'un local à La-Tour-du-Pin paraissent couverts par le concours bancaire ayant servi à le financer ;
-que les époux n'ont aucune vocation successorale immédiate ;
-que Mme B... Y... a quitté son pays pour venir vivre en France avec son époux ;
-que Mme B... Y... est mère d'un enfant d'un premier lit, E..., poursuivant des études en région nantaise ;
-que les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens et n'ont aucun patrimoine indivis ;
-que la prestation compensatoire n'a pas pour objectif de remettre en cause les conséquences du choix par les époux d'un régime séparatiste – par ailleurs effectué alors que la situation professionnelle de M. Raphaël D... Z... était nettement moins avantageuse qu'à ce jour – ni de niveler les fortunes des époux ;
Ainsi existe au détriment de Mme B... Y... une disparité résultant dans la situation des époux à la suite du divorce ;
M. Raphaël D... Z... devra en conséquence être condamné à payer à Mme B... Y... une somme de 20 000 € à titre de prestation compensatoire devant être versée en capital, la décision du premier juge devant être confirmée en ce sens par substitution de motifs » (arrêt p 7 § 5 et suiv.) ;

1-Alors que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que le juge doit prendre en considération notamment les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; qu'en l'espèce, Mme B... Y... a fait valoir qu'après son mariage, elle avait abandonné l'excellente situation professionnelle qu'elle occupait en Russie pour rejoindre son époux et n'avait pu retrouver une activité comparable en France malgré ses efforts, que sans emploi et éloignée de ses proches, elle avait totalement orienté sa vie vers son mari et la famille de celui-ci ; qu'en fixant la prestation compensatoire due par M. Raphaël D... Z... à son épouse sans tenir compte de cet élément, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil ;

2-Alors que la prestation compensatoire est fixée en fonction des besoins de l'époux créancier et des ressources de l'autre évalués à la date du divorce en tenant compte de leur évolution prévisible ; qu'en considérant que les charges de chacun des époux étaient de l'ordre de celles de la vie courante tout en constatant que Mme Y... était la mère d'un enfant d'un premier lit poursuivant des études en région nantaise, si bien que les frais d'entretien et d'éducation de cet enfant devaient être déduits des ressources de Mme Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 271 du code civil ;

3-Alors que le juge doit examiner l'ensemble des pièces qui sont produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour limiter le montant de la prestation compensatoire allouée à Mme Y..., la cour d'appel a considéré qu'elle avait dissimulé ses revenus, ne permettant pas de les comparer à ceux de M. D... Z..., et a refusé pour ce motif de comparer les charges des époux ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur l'avis d'imposition 2016 que Mme Y... a produit en appel, permettant d'établir qu'elle n'avait perçu que 16.200 € de salaires pour l'année 2015, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4-Alors que pour limiter le montant de la prestation compensatoire allouée à Mme Y..., la cour d'appel a considéré qu'elle ne démontrait pas avoir effectivement et régulièrement consacré son temps au développement de la société Zéphyr surgical implants ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur l'attestation du directeur général de la société Feu Dagaz compagny qui précisait que sa société « avait activement collaboré avec la consultante indépendante Mme B... A... C... Z... qui représentait la société Zéphyr surgical en France et en Russie, que celle-ci effectuait le contrôle d'enregistrement de la prothèse sphincter urinaire artificiel ZSI 375 en kit, fabriquée par la société Zéphyr surgical, qu'elle effectuait des déplacements professionnels en Russie dans le but de la recherche d'un centre médical pertinent pour les tests cliniques, la présentation de la prothèse aux chirurgiens russes ainsi que pour les pourparlers dans le cadre de l'homologation dudit produit », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-21.908
Date de la décision : 07/11/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°17-21.908 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 07 nov. 2018, pourvoi n°17-21.908, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.21.908
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