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21/11/2018 | FRANCE | N°17-27091

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-27091


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 septembre 2017) que M. Y... a été engagé par la société Autocars Basset à compter du 15 mai 1994 en qualité de conducteur d'autocars à temps plein ; que le 1er septembre 1999, son contrat de travail a été transféré à la société JDB Eurotours ; que par jugements du 21 novembre 2013, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire des sociétés Autocars Basset et JDB Eurotours et a

désigné M. Z... en qualité de liquidateur de ces sociétés ; que ce dernier a not...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 septembre 2017) que M. Y... a été engagé par la société Autocars Basset à compter du 15 mai 1994 en qualité de conducteur d'autocars à temps plein ; que le 1er septembre 1999, son contrat de travail a été transféré à la société JDB Eurotours ; que par jugements du 21 novembre 2013, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire des sociétés Autocars Basset et JDB Eurotours et a désigné M. Z... en qualité de liquidateur de ces sociétés ; que ce dernier a notifié le 27 décembre 2013 au salarié son licenciement pour motif économique par chacune des sociétés ; qu'alléguant l'existence d'un co-emploi par les deux sociétés, être lié à celles-ci par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et relever d'une classification supérieure, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en contestation du relevé de créances établi par le mandataire liquidateur en application de l'article L. 621-5 du code de commerce et a demandé la condamnation solidaire des deux sociétés à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire et une indemnité pour travail dissimulé ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes de condamnation solidaires des sociétés Autocars Basset et de JDB Eurotours alors, selon le moyen, qu'en se bornant à déclarer irrecevables les demandes du salarié au motif de la règle d'ordre public de l'arrêt des poursuites individuelles sans rechercher, au besoin d'office, si son action prud'homale ne s'inscrivait pas dans le cadre de l'article L. 625-1 du code de commerce comme l'avait indiqué les premiers juges dans le dispositif de leur décision, ni dans celui de l'article L. 625-4 du même code, dispositions qui dérogent à l'article L. 622-21 du code de commerce et autorisent la saisine du conseil de prud'hommes par le salarié postérieurement au prononcé du jugement de liquidation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 125 du code de procédure civile et L. 622-21, L. 625-1 et L. 625-4 du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'action du salarié en paiement de créances salariales, dont la naissance était antérieure aux jugements d'ouverture de la procédure collective des sociétés, se heurtait au principe de l'arrêt des poursuites individuelles, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris et déclaré irrecevables les demandes « de condamnation solidaire des sociétés Autocars Basset et JDB Eurotours » formées par M. Y...,

AUX MOTIFS QUE «
le CGEA de Marseille, dans ses conclusions de première instance concluait à l'irrecevabilité des demandes de condamnation solidaire des sociétés Autocars Basset et JDB Eurotours en invoquant les dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce ;
Que le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur cette fin de non-recevoir ;
Qu'en cause d'appel, le CGEA de Marseille conclut à nouveau dans le dispositif de ses conclusions à l'irrecevabilité des demandes de condamnations solidaires formées par M. Eric Y... à l'encontre des sociétés Autocars Basset et JDB Eurotours ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 622-1 du code de commerce «I – Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent
» ;
Attendu en l'espèce que les créances de M. Eric Y... au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail trouvent leur origine antérieurement aux jugements d'ouverture de la procédure collective des deux sociétés en date du 21 novembre 2013 ;
Que M. Y... maintient pourtant, à l'audience du 30 mai 2017, ses demandes de «condamnation solidaire des sociétés Autocars Basset et JDB Eurotours », et ce, nonobstant les conclusions du CGEA en date du 26 mai 2017 réitérées à l'audience du 30 mai 2017 tendant à l'irrecevabilité de celles-ci ;
Attendu au regard de ce qui précède qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce précitées, en infirmant le jugement, de déclarer les demandes du salarié irrecevables ; »,

1°) ALORS QUE le juge ne doit pas modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en relevant, pour déclarer irrecevables les demandes de condamnation solidaire des sociétés Autocars Basset et JDB Eurotours formées par M. Y..., que le CGEA DE Marseille concluait, tant dans ses conclusions de première instance qu'en cause d'appel, à l'irrecevabilité des demandes de condamnation solidaire des sociétés Autocars Autocars Basset et JDB Eurotours formées par M. Y... en invoquant la fin de non-recevoir tirée de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles édictée par l'article L. 622-21 du code du commerce, la cour a modifié l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut en conséquence relever d'office une fin de non-recevoir, même d'ordre public, sans inviter, préalablement, les parties à présenter leur observations ; qu'en relevant d'office, pour déclarer irrecevables les demandes de condamnation solidaire des sociétés Autocars Basset et JDB Eurotours formées par M. Y..., la fin de non-recevoir d'ordre public tirée de la règle d'ordre public de l'arrêt des poursuites individuelles après le jugement de liquidation sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour a violé les articles 16 et 125 du code de procédure civile.

3°) ALORS QU' en tout état de cause, en se bornant à déclarer irrecevables les demandes de M. Y... au motif de la règle d'ordre public de l'arrêt des poursuites individuelles sans rechercher, au besoin d'office, si son action prud'homale ne s'inscrivait pas dans le cadre de l'article L. 625-1 du code de commerce comme l'avait indiqué les premiers juges dans le dispositif de leur décision, ni dans celui de l'article L. 625-4 du même code, dispositions qui dérogent à l'article L. 622-21 du code de commerce et autorisent la saisine du conseil de prud'hommes par le salarié postérieurement au prononcé du jugement de liquidation, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 125 du code de procédure civile et L. 622-21, L. 625-1 et L. 625-4 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-27091
Date de la décision : 21/11/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 nov. 2018, pourvoi n°17-27091


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.27091
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