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28/11/2018 | FRANCE | N°17-31.155

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 28 novembre 2018, 17-31.155


CIV. 1

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 novembre 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10729 F

Pourvoi n° R 17-31.155







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. A... X..., domicilié [...] ,<

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contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2017 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'Association interdiocésaine des services de l'enseignement catholi...

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 novembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10729 F

Pourvoi n° R 17-31.155

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. A... X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2017 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'Association interdiocésaine des services de l'enseignement catholique de l'académie de Lyon, dont le siège est [...] ,

2°/ à la commission académique de l'accord collégial de l'académie de Lyon, dont le siège est [...] ,

3°/ au comité diocésain de l'enseignement catholique du diocèse de Lyon, dont le siège est [...] ,

4°/ à la direction de l'enseignement catholique du diocèse de Lyon, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de M. X..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de l'Association interdiocésaine des services de l'enseignement catholique de l'académie de Lyon, de la commission académique de l'accord collégial de l'académie de Lyon, du comité diocésain de l'enseignement catholique du diocèse de Lyon et de la direction de l'enseignement catholique du diocèse de Lyon ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à l'Association interdiocésaine des services de l'enseignement catholique de l'académie de Lyon, au comité diocésain de l'enseignement catholique du diocèse de Lyon et à la direction de l'enseignement catholique du diocèse de Lyon la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit et signé par lui et par Mme Pecquenard, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. A... X... de l'ensemble de ses demandes et de l'avoir condamné à payer diverses sommes à titre de frais irrépétibles à l'association interdiocésaine des services de l'enseignement catholique de l'académie de Lyon, au comité diocésain de l'enseignement catholique du diocèse de Lyon et à la direction de l'enseignement catholique du diocèse de Lyon ;

AUX MOTIFS QUE la procédure de préaccord et d'accord collégial à valeur nationale est prévue dans le statut de l'enseignement catholique en France ; qu'elle est définie par le comité national de l'enseignement catholique dans un texte adopté le 20 mars 2009 et promulgué par la commission permanente le 15 mai 2009, à savoir que le préaccord collégial et l'accord collégial sont délivrés ou refusés par la CCAC constituée dans chaque académie, au nom du réseau académique des établissements catholiques d'enseignement du premier degré et du second degré ; que le préaccord collégial a pour objectif d'accueillir le futur maître et lui permettre de bénéficier d'une formation au projet de l'enseignement catholique en référence au caractère propre, de suivre des stages de formation et des suppléances dans les écoles catholiques et ce, après un entretien individuel destiné à évaluer l'engagement du candidat à participer aux actions de formation proposées par l'enseignement catholique, ses aptitudes à enseigner dans un établissement catholique d'enseignement, et l'adéquation entre son projet personnel et le projet de l'enseignement catholique ; que l'accord collégial, qui intervient ultérieurement et qui est délivré en fonction du respect de l'engagement ultérieur du candidat à participer aux formations spécifiques proposées par l'enseignement catholique et des appréciations de stages ou de suppléances délivrées par les chefs d'établissement du candidat, garantit au candidat l'accord individuel d'un chef d'établissement pour obtenir un contrat ou effectuer des suppléances ; que le préaccord collégial et l'accord collégial ont valeur sur tout le territoire national et engagent tous les établissements d'enseignement catholique et seulement ceux-ci ; que la procédure de délivrance du préaccord collégial et de l'accord collégial prend en compte la législation en vigueur relative aux procédures de recrutement et à la non-discrimination (annexée au texte susvisé promulgué le 15 mai 2009) ; que tout refus de préaccord collégial ou d'accord collégial donne la possibilité au candidat de demander un réexamen de sa candidature dans le délai de soixante jours calendaires après remise de la notification de ce refus ; que, par ailleurs, la nomination d'un enseignant dans un établissement catholique est subordonnée à l'accord du chef de l'établissement (article L.442-5 du code de l'éducation), celui-ci pouvant s'opposer à un recrutement incompatible avec le caractère propre de l'établissement ; que la procédure de préaccord collégial et d'accord collégial instituée par l'enseignement catholique a pour seule finalité de concilier le droit du chef de l'établissement de donner son accord avant la nomination d'un enseignant dans son établissement et le droit des lauréats des concours, des enseignants bénéficiaires de mesures d'emploi et des suppléants ayant choisi l'enseignement catholique, de trouver un emploi dans un établissement ; qu'ainsi que l'ont justement analysé les premiers juges, cette procédure permet de rationaliser les recrutements et de garantir aux candidats, après la délivrance de l'accord collégial, l'accord individuel du chef d'établissement dans lequel il souhaite exercer, tout en assurant les établissements de l'enseignement catholique de réaliser un recrutement conforme à leur caractère propre, de par la mission exercée par la CAAC qui est composée de chefs d'établissement du premier et du second degré et d'un directeur diocésain ; que M. A... X... n'est pas fondé à dénoncer le caractère définitif et national du refus de préaccord qu'il juge nul et illégal en ce qu'il serait contraire aux dispositions de l'article 6-1 du Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels du 16 décembre 1966 entré en vigueur en France le 3 janvier 1976, dont il résulte que les Etats parties à ce pacte reconnaissent le droit au travail, qui comprend le droit qu'à toute personne d'obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté, aux dispositions des articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme relatives au droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance, M. X... se prévalant à ce titre d'une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme selon laquelle la vie privée s'entend, non seulement de la vie privée personnelle, mais aussi de la vie privée sociale, et que l'interdiction d'exercer une activité professionnelle est une atteinte à la vie privée, aux dispositions des articles 9 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, L. 442-5 du code de l'éducation, L.1121-1, L.1222-2, L.1221-6 et L. 132-1 du code du travail, voire 225-1 du code pénal, en ce que la procédure de préaccord contient un questionnaire de recrutement illégal car portant sur des questions interdites par la loi, à savoir les convictions et pratiques religieuses du candidat, alors que les maître de l'enseignement privé doivent bénéficier de la liberté de conscience ; qu'en effet, quand bien même sa candidature n'a pas été retenue pour les établissements d'enseignement catholique, M. X... garde la faculté de travailler dans tous les autres établissements d'enseignement privé communautaires, juifs, musulmans et laïques, voire dans le secteur de l'enseignement public, le refus de préaccord ne valant qu'à l'égard des établissements relevant de l'enseignement catholique ; que le caractère national et définitif du refus de préaccord du 6 juillet 2012 n'est pas arbitraire, dans la mesure où la CAAC, de par sa mission, engage par sa décision tous les chefs d'établissements, dès lors qu'elle examine les candidatures sur le fondement de critères d'appréciation communs à tous les établissements, donc au niveau national, l'unicité de ces critères au regard des engagements et des attentes de l'enseignement catholique impliquant logiquement que si un candidat ne satisfait pas aux conditions dans l'académie de Lyon, il ne pourra pas davantage bénéficier d'une décision favorable de la part de la CAAC d'une autre académie ; qu'ensuite, le refus du préaccord a été prononcé après l'entretien avec M. X... par la CAAC destiné à vérifier ses aptitudes à enseigner dans un établissement catholique d'enseignement et l'adéquation entre son projet personnel et le projet de l'enseignement catholique ; que lors du premier entretien le 6 mars 2012, le jury de la CAAC a émis un avis défavorable ainsi motivé : « pas d'adéquation entre le projet professionnel et les intérêts personnels présentés pendant l'entretien », après avoir noté préalablement que M. X... lui « semblait en TOTAL DECALAGE avec nos jeunes » ; que l'avis du chef d'établissement en cas de suppléance comportait la mention suivante : « négatif » ; que le second entretien qui s'est déroulé le 3 juillet 2012, après le recours exercé par l'intéressé, a également donné lieu à un avis défavorable motivé comme suit : « ne connaît pas la réalité actuelle du métier de professeur documentaliste » ; que l'avis du chef d'établissement en cas de suppléance comportait la mention suivante : « rapport négatif fin 2011 de F.Routhe à Saint Ennemond » ; que le succès de la demande d'intégration de M. X... en qualité de maître auxiliaire en documentation, lequel n'avait pas un droit acquis et absolu à exercer dans le domaine de l'enseignement catholique, était nécessairement subordonné à l'examen de ses compétences professionnelles dans la spécialité qu'il revendiquait ; qu'ensuite, indépendamment de ses aptitudes au travail sollicité, il devait également satisfaire, sur le plan personnel et pédagogique, à la spécificité de l'enseignement catholique à laquelle fait référence la notion de caractère propre des établissements d'enseignement catholique ; que le questionnaire soumis à M. X... préalablement à chacun de ces deux entretiens, ne peut être taxé d'illégal en ce qu'il porterait inquisition sur les croyances et pratiques religieuses du candidat ; que la question 7 de ce questionnaire : « avez-vous participé ou participez-vous encore à des mouvements d'Eglise ou des activités en lien avec des enfants ou autre (associatif, sportif, éducatif, humanitaire...) ? Si oui lesquels ? » est une question dite « ouverte » en ce sens qu'elle ne focalise pas la réponse sur le seul plan religieux mais cherche surtout à cerner l'engagement du candidat auprès des enfants dans un contexte d'action de rapprochant du caractère propre des établissements d'enseignement catholique, notion qui ne se rapporte non pas au contenu de l'enseignement en lui-même qui ne se démarque pas de l'enseignement public, mais aux valeurs et aux démarches pédagogiques défendues et mises en oeuvre par l'établissement d'enseignement catholique ; que n'appellent pas davantage de critiques, en ce qu'elles ont pour vocation de cerner la connaissance du candidat sur la spécificité et la philosophie de l'enseignement catholique qui se réclame d'un projet éducatif chrétien, les questions 5, 8 et 9 ainsi rédigées : « Avez-vous une connaissance et /ou une expérience de l'enseignement privé sous contrat et en particulier de l'Enseignement catholique ? Si oui laquelle ? », « Quel est d'après-vous la raison d'être de l'Enseignement catholique, Sur quoi repose son projet, En connaissez-vous ses principales caractéristiques », « Considérez-vous que ce choix vous engage et comment » ; que M. X..., qui revendique de travailler dans l'enseignement catholique, ne peut sérieusement critiquer la teneur de ces questions destinées, dans le cadre de son recrutement, à apprécier et vérifier s'il adhère et peut s'adapter au genre d'éducation dispensé par les établissements d'enseignement catholique dont les projets éducatifs intègrent des valeurs religieuses et philosophiques ; qu'en aucun cas le questionnaire soumis à l'intéressé ne comporte des interrogations sur ses confessions et pratiques religieuses personnelles, la liberté de conscience du candidat étant parfaitement respectée ; qu'enfin, M. X... ne soutient pas et, a fortiori, ne démontre pas que les refus successifs de préaccord délivrés à son encontre seraient fondés sur une erreur manifeste d'appréciation quant à ses compétences professionnelles ou quant à son « profil » au regard du caractère propre de l'établissement d'enseignement catholique ; qu'en définitive, le refus de préaccord définitif et national ainsi que le questionnaire préalable ne sont pas irréguliers ni discriminatoires et ne sauraient donc être constitutifs d'une faute engageant la responsabilité civile de la direction de l'enseignement catholique de l'académie de Lyon, de l'AISECAL et du CODIEC sur le fondement de l'article 1382 (ancien) du code civil ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le principe du droit à la liberté de conscience constitue l'un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République qui, en tant que tel, a valeur constitutionnelle ; que dans ses conclusions d'appel (notamment p. 15), M. X... faisait valoir que le questionnaire qui lui avait été soumis au cours de la procédure d'agrément avait trait à ses convictions et pratiques religieuses et que cette procédure avait méconnu son droit à la liberté de conscience ; qu'en affirmant « qu'en aucun cas le questionnaire soumis à l'intéressé ne comporte des interrogations sur ses confessions et pratiques religieuses personnelles, la liberté de conscience du candidat étant parfaitement respectée » (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 2), tout en constatant que le questionnaire litigieux interrogeait M. X... sur le point de savoir si le choix qu'il avait fait de présenter sa candidature au sein d'un établissement catholique l' « engage et comment ? » (arrêt attaqué, p. 7 in fine), ce qui revenait à lui demander si sa candidature reposait sur des convictions religieuses, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le droit au travail a valeur constitutionnelle ; que dans ses conclusions d'appel (p. 5, alinéa 10), M. X... faisait valoir que le refus de préaccord qui lui avait été notifié, « illimité dans le temps et dans l'espèce, est illégal » ; qu'en se bornant, pour écarter les demandes de M. X..., à retenir que celui-ci gardait la faculté de travailler dans les établissements d'enseignement autres que catholiques, que lors des entretiens des 6 mars et 3 juillet 2012 il n'avait pas été jugé apte à occuper le poste de maître auxiliaire en documentation et qu'il n'avait pas un droit acquis et absolu à exercer dans le domaine de l'enseignement catholique, sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée, si le refus de préaccord notifié à M. X..., en ce qu'il était illimité dans le temps et dans l'espace, n'était pas en soi illégal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du cinquième alinéa du préambule de la Constitution de 1946.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-31.155
Date de la décision : 28/11/2018
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°17-31.155 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon 06


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 28 nov. 2018, pourvoi n°17-31.155, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.31.155
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