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12/12/2018 | FRANCE | N°17-12477

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 décembre 2018, 17-12477


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en référé-rétractation, que, fin 2005, la société Crédit suisse (la banque) a consenti à Mme X... et à quatorze sociétés civiles immobilières (les emprunteurs) différents crédits qui ont été garantis par la Société générale, laquelle s'est fait consentir, par ces sociétés, des affectations hypothécaires sur les biens dont l'acquisition avait été financée par la banque ; que celle-ci a sollicité de la Société générale le paiement des sommes ga

ranties ; que, soutenant que les garanties dues par cette dernière constituaient des cau...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en référé-rétractation, que, fin 2005, la société Crédit suisse (la banque) a consenti à Mme X... et à quatorze sociétés civiles immobilières (les emprunteurs) différents crédits qui ont été garantis par la Société générale, laquelle s'est fait consentir, par ces sociétés, des affectations hypothécaires sur les biens dont l'acquisition avait été financée par la banque ; que celle-ci a sollicité de la Société générale le paiement des sommes garanties ; que, soutenant que les garanties dues par cette dernière constituaient des cautionnements, et non des garanties à première demande, les emprunteurs ont obtenu une ordonnance sur requête faisant défense à la Société générale de régler les sommes demandées ; que la banque a agi en rétractation de cette décision ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 2321 du code civil ;

Attendu que, pour rétracter l'ordonnance et condamner la Société générale à exécuter son obligation de payer les sommes demandées par la banque, l'arrêt retient que la simple référence au contrat de base ne saurait exclure la garantie indépendante et que les termes des contrats conclus entre la Société générale et les emprunteurs traduisent la volonté des parties de conclure des garanties à première demande ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que les termes clairs de chacun des contrats litigieux traduisaient la volonté des parties de conclure un contrat de garantie ayant pour objet la dette du débiteur principal, ce qui caractérisait un lien entre cette dette et l'engagement du garant incompatible avec le caractère autonome d'une garantie à première demande, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la Société générale dont la présence est nécessaire devant la juridiction de renvoi ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle rejette la demande de communication de pièces et la demande en nullité de l'ordonnance rendue le 3 mars 2016, l'arrêt rendu le 1er décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu de mettre hors de cause la Société générale ;

Condamne la société Crédit suisse aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour
Mme X... et les sociétés Davso 43, Davso 63, Dieude 11, Holding, Mazargue Zola Y..., Rampe Saint-Maurice 9, Ricquier 11, Manuel 43, Pelletan 114, Pelletan 80, Aldebert 29, Rouvière 6, Cours Lieutaud 3, Davso 20.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande en nullité de l'ordonnance rendue le 3 mars 2016 ;

AUX MOTIFS QUE les appelants reprochent au premier juge d'avoir indiqué « Statuant en la forme des référés, conformément aux dispositions de l'art. 492-1 du code de procédure civile
», alors que le juge de la rétractation statue en référé et non pas en la forme des référés ; que le 7 janvier 2016, la société CREDIT SUISSE a assigné en référé Mme X... et les SCI devant le Président du tribunal de commerce de Marseille pour voir rétracter l'ordonnance sur requête rendue le 6 décembre 2011 ; que le 3 mars 2016, le Président de la juridiction précitée a rendu une décision qualifiée « en la forme des référés » ; que cette erreur matérielle, alors que le juge saisi en référé par le CREDIT SUISSE dans le cadre d'une rétractation d'ordonnance, ne pouvait rendre qu'une décision de référé dont il exerçait les pouvoirs, est sans incidence sur la validité de l'ordonnance déférée ; que la demande de nullité de l'ordonnance rendue le 3 mars 2016, soulevée par les appelants est rejetée ;

1/ ALORS QUE l'ordonnance rendue le 3 mars 2016 mentionne expressément que le juge statue « en la forme des référés, conformément aux dispositions de l'article 492-1 du Code de Procédure Civile » ; que celui-ci a ainsi fait application d'une disposition prévoyant qu'il devait statuer en la forme des référés pourtant inapplicable en l'espèce ; qu'en décidant dès lors que l'indication selon laquelle le juge avait statué en la forme des référés constituait une erreur matérielle, quand il s'agissait d'une erreur intellectuelle, la Cour d'appel a modifié les termes de l'ordonnance, en violation des articles 542 et 561 du Code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE la Cour d'appel a constaté que l'ordonnance rendue le 3 mars 2016 indiquait que le juge avait statué en la forme des référés, conformément aux dispositions de l'article 492-1 du Code de procédure civile et qu'il ne pouvait le faire dès lors qu'il ne pouvait rendre qu'une décision de référé dont il exerçait les pouvoirs ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait que le juge avait méconnu ses pouvoirs, la Cour d'appel a violé la disposition susvisée et les articles 496 et 497 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par voie de confirmation, rétracté l'ordonnance du 6 décembre 2011 uniquement en ce qu'elle a fait défense à la Société Générale de régler la somme demandée par la banque Crédit Suisse AG et d'AVOIR condamné, en tant que de besoin, la Société Générale à exécuter son obligation de payer au titre des garanties à première demande consenties au Crédit Suisse AG ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE (sur la qualification des contrats litigieux) le 6 décembre 2011, Mme X... et les SCI ont présenté une requête au Président du tribunal de commerce de Marseille dans laquelle elles indiquaient que « la garantie à première demande souscrite au bénéfice de la banque Crédit Suisse doit être exécutée par la Société Générale ce jour dernier délai...Le groupe holding devrait faire face à un passif exigible d'environ neuf millions d'euros, ce qui conduirait inexorablement le groupe en état de cessation des paiements...» ; qu'elles ajoutaient : « Bien que la garantie souscrite au bénéfice de la banque Crédit Suisse soit une garantie à première demande, il n'en demeure pas moins que son application doit être réalisée de bonne foi...» ; que les appelantes prétendent que les parties ont conclu un contrat de cautionnement ; que les garanties données par la Société Générale intitulées « garanties internationales » sont ainsi libellées : « Pour compte de cette dernière, nous soussignées, Société Générale, [...], nous engageons irrévocablement par la présente, à vous verser à première réquisition et sans opposer une quelconque exception ou objection, tout montant jusqu'à concurrence d'un maximum de EUR..... ..Comprenant capital, intérêts et frais. Contre votre confirmation écrite ou swift certifiant que le montant réclamé est exigible de par la défaillance de paiement de la société ...., dans le cadre des facilités précitées '' ; qu'il convient de relever que sur chacun des contrats signés par Mme X... et chacune des sociétés, est mentionné très expressément le montant garanti ; qu'il résulte des dispositions de l'article 2321 du code civil que constitue une garantie autonome interdisant au garant d'invoquer les exceptions qui appartiendraient au débiteur, le contrat par lequel le garant s'engage à effectuer, sur la demande du donneur d'ordre, le paiement d'une somme à concurrence d'un montant convenu sans qu'il puisse différer le paiement ou soulever une contestation pour quelque motif que ce soit » ; que la simple référence au contrat de base ne saurait exclure la garantie indépendante ; que l'objet de la garantie est clairement défini dans les contrats litigieux ; que les garanties stipulées inconditionnelles, nonobstant toute contestation, et dont l'étendue, fixée au moment de leurs conclusions est indépendante d'éventuelles défaillances du débiteur, ne sont pas privées d'autonomie par de simples références au contrat de base n'impliquant pas appréciation des modalités d'exécution de celui-ci pour l'évaluation des montants garantis ou la détermination des durées de validité ; que l'absence d'un montant de garantie fixé forfaitairement et la prévision d'un plafond de garantie ne saurait exclure la qualification du contrat de garantie à première demande ; que les termes extrêmement clairs des contrats litigieux par lesquels le bénéficiaire entend mettre en oeuvre la garantie dont il bénéfice du fait de l'inexécution par le débiteur principal de ses obligations, traduisent la volonté des parties de conclure un contrat à première demande qui a pour objet la dette du débiteur principal et comporte une stipulation de l'inopposabilité des exceptions ; qu'il doit être constaté que les actes notariés de vente passés entre la Société Générale et Mme X... et les SCI, qui sont inopposables au Crédit Suisse, comportent en annexe des lettres d'ordre ainsi libellées : « (...) De même, il ne nous a pas échappé que, s'agissant d'une garantie à première demande, notre refus ou l'absence de réponse â une demande de prorogation émanant du bénéficiaire ou de votre correspondant, directement ou par votre intermédiaire, entraine ipso facto l'exécution de l'engagement.
Conformément aux termes de cet engagement, vous pourrez être amenés à vous exécuter, sans délai ni contestation possible, et sans avoir à nous en référer au préalable, a première demande qui vous sera adressée par le bénéficiaire.
En conséquence, si vous êtes appelés à payer, vous n'aurez en aucune façon :
- à tenir compte des objections que nous pourrions élever pour quelque motif que ce soit conter la mise en jeu de l'engagement,
- à solliciter ou d'obtenir notre accord pour vous exécuter.
Nous ferons notre affaire personnelle des suites que comporterait un tel paiement nous abstenant de toute réclamation à votre égard » ; que les appelantes, compte tenu de la teneur du document précité ont eu la ferme intention de conclure un contrat de garantie à première demande ; qu'il n'est pas indifférent de rappeler que dans leur requête du 6 décembre 2011, Mme X... et les SCI admettaient avoir souscrit une garantie à première demande ; (
) ; qu'en conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance attaquée qui a prononcé la rétractation de l'ordonnance rendue le 6 décembre 2011 et a levé la défense de payer faite à la Société Générale ;

ET AUX MOTIFS, à les supposer, ADOPTES QU'il est constant que des garanties ne sont pas privées d'autonomie par de simples références au contrat de base ; que l'absence d'un montant de garantie fixé forfaitairement et la prévision d'un plafond de garantie ainsi que la confirmation écrite du Crédit Suisse de la défaillance du paiement du tiers tenu d'une obligation de paiement à son égard , ne permettent pas d'infirmer le caractère autonome des garanties souscrites par la Société Générale ; qu'en effet, il n'est pas sérieusement contestable que le caractère autonome de la garantie résulte de la stipulation par laquelle le garant (la Société Générale), dans la limite d'un montant déterminé, s'est engagé « irrévocablement » à verser « à première réquisition et sans opposer une quelconque exception ou objection », le montant réclamé par le bénéficiaire (le Crédit Suisse) ; que cette stipulation interdisant à la Société Générale de différer le paiement et de soulever des exceptions, l'exigence formelle de la confirmation écrite de la défaillance de paiement du tiers tenu à cette obligation envers le bénéficiaire de la garantie, ne confère pas au garant, la Société Générale, une quelconque faculté de discuter le bien-fondé de la créance garantie ; qu'au sens de l'article 2321, alinéa 2 du code civil, Madame Sylvie X... épouse B... et les Sociétés Civiles défenderesses ne démontrant pas un abus ou une fraude manifeste du Crédit Suisse, il échet de rétracter l'ordonnance rendue le 6 décembre 2011 uniquement en ce qu'elle a fait défense à la Société Générale de régler la somme demandée par la banque Crédit Suisse AG ;

1°) ALORS QUE le juge, qui n'est pas tenu par la qualification donnée à leurs actes par les parties, doit restituer leur véritable qualification aux faits et actes ; qu'en l'espèce, en retenant que les appelantes (madame X... et les SCI) « admettaient avoir souscrit une garantie à première demande », quand cette qualification donnée par les parties ne la liait pas, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU' aucune garantie ne peut être « à première demande » si elle a pour objet la dette même du débiteur principal ; qu'en l'espèce, l'arrêt a expressément constaté d'une part, que la garantie donnée par la Société Générale ne comportait aucune indication de montant forfaitaire et déterminé - une telle mention étant caractéristique de la garantie autonome - d'autre part, que le Crédit Suisse était bénéficiaire d'une garantie « du fait de l'inexécution par le débiteur principal de ses obligations » et, enfin, que le contrat souscrit auprès de la Société Générale avait « pour objet la dette du débiteur principal » ; qu'il résultait de ces énonciations que le garant (la Société Générale) s'obligeait à payer ce que devait le débiteur principal, dans la limite du montant de la dette de celui-ci, ce lien indéfectible entre l'obligation souscrite par la Société Générale et le montant réel de la dette de l'emprunteur excluant toute autonomie de la garantie litigieuse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et, partant, a violé l'article 2321 du code civil ;

3°) ALORS QUE Madame X... et les SCI avaient souligné que la formule mentionnée dans la garantie litigieuse « jusqu'à concurrence d'un maximum de EUR
. comprenant capital, intérêts et frais » sans indication d'aucun montant forfaitaire et déterminé (conclusions récapitulatives pp. 44 et 47) et celle faisant état de ce que « le montant réclamé est exigible de par la défaillance de paiement de la société
» révélaient l'engagement de payer ce qui restait dû par le client et non pas de garantir de façon autonome le montant figurant au contrat de base ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire de conclusions de nature à écarter le caractère autonome de la garantie litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-12477
Date de la décision : 12/12/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 déc. 2018, pourvoi n°17-12477


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.12477
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