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09/01/2019 | FRANCE | N°17-26.920

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 janvier 2019, 17-26.920


CIV. 1

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 janvier 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10005 F

Pourvoi n° N 17-26.920







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Giovanni X..., dom

icilié [...] ,

2°/ la société Signes Design, dont le siège est [...] ,

3°/ la société Tdoù?, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 avril 2017 par la cour d'appel de Douai (cha...

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 janvier 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10005 F

Pourvoi n° N 17-26.920

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Giovanni X..., domicilié [...] ,

2°/ la société Signes Design, dont le siège est [...] ,

3°/ la société Tdoù?, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 avril 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige les opposant à l'Agent judiciaire de l'État, domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de M. X... et des sociétés Signes Design et Tdoù?, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de l'Agent judiciaire de l'État ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et les sociétés Signes Design et Tdoù? aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à l'Agent judiciaire de l'État la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour M. X... et les sociétés Signes Design et Tdoù?

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X..., la société Signes Design et la société TDou de toutes demandes au titre de la contrefaçon et du parasitisme ;

AUX MOTIFS QUE le décret du 9 février 2009 a instauré en France le principe d'un "numéro d'immatriculation attribué à titre définitif au véhicule " (article 6) et que l'arrêté du même jour, fixant les caractéristiques et le mode de pose des plaques d'immatriculation des véhicules, dispose à l'article 9 : "Les plaques d'immatriculation doivent comporter un identifiant territorial constitué par le logo officiel d'une région et le numéro de l'un des départements de cette région. Le choix de cet identifiant territorial est libre et peut ne pas avoir de lien avec le domicile du titulaire du certificat d'immatriculation. L'identifiant territorial doit être intégré dans sa globalité à la plaque d'immatriculation et être situé dans la partie utile de la plaque à l'extrémité droite de celle- ci, sur fond bleu non obligatoirement rétrofléchissant. Lorsque le véhicule comporte deux plaques, l'identifiant territorial doit être identique sur la plaque avant et sur la plaque arrière. Les caractéristiques de l'identifiant territorial figurent en annexe I du présent arrêté Les logos régionaux officiels et libres de droits qui figurent sur le site internet du ministère de l'intérieur (...) ne peuvent être reproduits sur les plaques d'immatriculation que par le seul fabricant de plaques ou de matériau réfléchissant titulaire d'homologation Et attendu qu'un communiqué de presse, en date du 16 avril 2003, diffusé sur le site du ministère de l'intérieur, et produit aux débats, indiquait, à l'occasion du projet de réforme du dispositif d'immatriculation des véhicules sur le territoire français, "la faculté d'apposer une référence locale selon les modalités suivantes :
- la référence sera fondée, au choix de l'usager, sur le département et/ou la région administrative ,
- elle sera homologuée sous la forme des 2 (ou 3) chiffres (ou lettres) utilisés actuellement pour identifier les départements (92, 29, 2A etc.) ou du logo officiel de la collectivité régionale ;
- elle sera apposée sur les deux plaques d'immatriculation à l'identique et dans le prolongement du numéro , - elle sera facultative pour le propriétaire du véhicule.
La nouvelle immatriculation sera effectuée sur des plaques au format actuel produites et commercialisées par les mêmes opérateurs qu'aujourd'hui. La ou les références locales facultatives (département et/ou région) pourront apparaître sur la partie droite de la plaque d'immatriculation, symétriquement à celle de l'identifiant européen (fond bleu et chiffres blancs, le logo régional étant situé dans la partie supérieure). Quatre types de plaques sont ainsi prévus ; une lettre d'information, éditée sur le site Internet du ministère de l'intérieur au mois de février 2006, mentionne l'idée d'apposer, sur la partie droite de la plaque d'immatriculation. un identifiant territorial composé du numéro du département surmonté du logo de la région correspondante ; que M. X... et la société Signes design opposent que le communiqué de presse du 16 avril 2003 ne porte pas date certaine et ne saurait primer l' antériorité de leur propre dépôt effectué, sous enveloppe Soleau, le 28 mars 2006 ; Mais si ledit communiqué n'apparaît plus aujourd'hui sur le site du ministère de l'intérieur, l'agent judiciaire de l'Etat verse aux débats un commentaire d'une documentaliste en date du 16 décembre et diffusé sur l'Internet le 21 décembre 2004 ; Que ce dossier documentaire, qui traite de façon complète du nouveau système français d'immatriculation des véhicules, rappelle la chronologie de sa mise en oeuvre, depuis le vote de la directive européenne no 1999/37/CE du 29 avril 1999, et indique, précisément, la forme et les modalités d'usage des nouvelles plaques minéralogiques avec une description équivalente à celle contenue dans le communiqué de presse du 16 avril 2003 mis en doute par les appelants ; Qu'il se trouve, en outre conforté, par des comptes-rendus de réunion de groupes de travail, tenues sous l'égide du ministère de l'intérieur en 2002 et 2003, produits par l'agent judiciaire de l'Etat ; Qu'ainsi le communiqué de presse, diffusé sur l'Internet le 16 avril 2003, répond aux conditions, prévues par l'article 1316-1 du code civil relatif à la preuve apportée par l'écrit sous forme électronique, s'agissant de l'identification de son auteur, le ministère de l'intérieur, et des garanties de son intégrité ; Que la preuve étant rapportée de l'antériorité de la réforme projetée par l'administration, en 2003 au plus tard, il apparaît incontestable que ce concept était connu de M. X... et de la société Signes Design lorsqu'ils en ont .fait état lors du dépôt de leur enveloppe Soleau, en mars 2006 ; il ressort de ces éléments, et comme l'ont justement relevé les premiers juges, que dès 2003, l'administration a pris en compte le souhait d'une partie des automobilistes de conserver un moyen de rattachement territorial à un département et/ou une région, par le support d'identification que constituait jusque-là la plaque l'immatriculation de leur véhicule, laquelle comportait obligatoirement le numéro du département où le véhicule était administrativement répertorié ; Qu'elle a, tout autant, communiqué sur le concept des nouvelles plaques d'immatriculation, retenant un format identique à celui existant alors, intégrant une référence locale qui associait : les chiffres du département au logo de la région (ou à défaut, l'un ou l'autre) de façon superposée sur la partie droite de la plaque, les chiffres blancs du département se détachant sur un fond bleu, et le logo situé en partie supérieure ; par ailleurs, que les modèles versés aux débats, pour l'essentiel constitués par le dépôt réalisé sous enveloppe Soleau, constituent de simples déclinaisons du projet présenté dès 2003 par l'administration, en termes de variété de logos (entreprise, clubs sportifs ou communes) de choix de couleurs de fond, d'agencement du numéro (vertical ou horizontal par rapport au logo) et d'apposition de l'identifiant territorial ; Que ces variations, qui ne suffiraient pas à introduire ici une originalité propre à une création, digne d'une oeuvre de l'esprit et protégeable comme telle, n'ont même pas été adoptées par les autorités gouvernementales qui les ont exclues, en appliquant restrictivement le projet initial quant au choix du logo (département ou région), du seul bleu en fond et de l'apposition verticale ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que M. X... et la société Signes Design s'étaient simplement conformés au projet énoncé dès 2003 par le ministère de l' intérieur, lequel est antérieur aux visuels déposés par eux dans I 'enveloppe Soleau en 2006, multipliant ainsi les possibilités de choix de logo dans une perspective purement commerciale et sans avoir été suivis par les pouvoirs publics Qu'ils ont tout autant considéré, à juste titre, que ces autocollants ne constituaient pas des oeuvres protégeables, soulignant, par ailleurs, que leur présentation était dictée par des contraintes techniques et réglementaires qui échappaient à leurs concepteurs et se trouvait dépourvue de toute empreinte personnelle susceptible de caractériser une oeuvre de l'esprit ; Qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Ni. Gelei, la société Signes Design et la société Tdoù? - respectivement : cotitulaires du droit d'auteur invoqué et exploitante - de leurs demandes formées principalement, au titre de la contrefaçon de droits d'auteur, et subsidiairement, au titre du parasitisme, lequel repose sur les mêmes faits de reproduction ou d'imitation non établis soutenant la demande principale ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le décret en date du 9 février 2009 a instauré en France le principe d'un "numéro d'immatriculation attribué à titre définitif au véhicule " (article 6) et que l'arrêté du même jour fixant les caractéristiques et le mode de pose des plaques d'immatriculation des véhicules dispose en son article 9 que "les plaques d'immatriculation ) doivent comporter un identifiant territorial constitué par le logo officiel d'une région et le numéro de l'un des départements de cette région. Le choix de cet identifiant territorial est libre et peut ne pas avoir de lien avec le domicile du titulaire du certificat d'immatriculation. L'identifiant territorial doit être intégré dans sa globalité à la plaque d'immatriculation et être situé dans la partie utile de la plaque à l'extrémité droite de celle-ci, sur fond bleu non obligatoirement rétrofléchissant. Lorsque le véhicule comporte deux plaques, l'identifiant territorial doit être identique sur la plaque avant et sur la plaque arrière. Les caractéristiques de l'identifiant territorial figurent en annexe 1 du présent arrêté. Les logos régionaux officiels et libres de droits qui figurent sur le site internet du ministère de l'intérieur ne peuvent être reproduits sur les plaques d'immatriculation que par le seul fabricant de plaques ou de matériau réfléchissant titulaire d'homologation (...). Il convient de rapprocher ces dispositions réglementaire du communiqué de presse sur le site du Ministère de l'intérieur en date du 16 avril 2003 (pièces NO I et 2 du défendeur), lequel envisageait, en vue de réformer le système existant d'immatriculation des véhicule sur le territoire français, "la faculté d'apposer une référence locale selon les modalités suivantes .

- la référence sera fondée, au choix de l'usager, sur le département et/ou la région administrative
- elle sera homologuée sous la forme des 2 (ou 3) chiffes (ou lettres) utilisés actuellement pour identifier les départements (92, 29, 2A etc) elle sera apposée sur les dei" plaques d'immatriculation à l'identique et dans le prolongement du numéro
- elle sera facultative pour le propriétaire du véhicule.

La nouvelle immatriculation sera effectuée sur des plaques au format actuel produites et commercialisées par les mêmes opérateurs qu'aujourd'hui.
(...) La ou les références locales facultatives (département et/ou région) pourront aeparaîfre sur la partie droite de la plaque d'immatriculation, symétriquement à celle de l'identifiant européen (fond bleu et chiffes blancs. le logo régional étant situé dans la partie supérieure). Quatre types de plaques sont ainsi prévus ( ) " Il apparaît ainsi que dès 2003 les Autorités françaises ont pris en compte le souhait d'une partie des automobilistes de conserver un élément de rattachement territorial à un département et/ou une région par le support de communication que constituait jusque-là leur plaque d'immatriculation comportant obligatoirement le numéro de département au sein duquel leur véhicule était immatriculé. Il apparaît en outre que dès 2003 le Ministère de l'Intérieur a communiqué autour de l' idée d'un concept de nouvelles plaques d'immatriculation, d'un format identique à celui existant, intégrant une référence locale associant les chiffres du département au logo de la Région (ou à défaut, l'un ou l'autre), cette référence devant être superposée (sans précision quant au procédé) à la plaque d'immatriculation en sa partie droite, à l'identique sur les deux plaques pour les véhicules en comportant deux et se détachant sur un fond bleu, les chiffres du département étant en blanc et le logo en partie supérieure. L'idée d'apposer sur la partie droite de la plaque d'immatriculation un identifiant territorial composé du numéro du département surmonté du logo de la région correspondante était encore reprise dans une lettre d'information éditée sur le site Intemet du Ministère de l'intérieur en février 2006 (pièce N05 du défendeur). Cette idée était parfaitement connue des requérants qui en font état dans le cadre du dépôt de leur enveloppe Soleau en mars 2006, ouverte le 16 avril 2013 par Maître A... , Huissier de justice (pièce NO I des demandeurs) : pour faire valoir leurs produits autocollants, les requérants évoquent ainsi clairement la reprise du logo et du numéro de département sur la plaque envisagée par les autorités françaises, en reproduisent une image, et soulignent que "la cohabitation de ces deux éléments dans un espace aussi restreint" rend "l'identification difficile, voire impossible [voir photo]" et "opter pour ce double identifiant régional sur la nouvelle plaque " obligeant à "changer complètement celle-ci si I'on déménage dans un autre département ou une autre région " (pièce NO I des demandeurs) C'est ce concept envisagé par l'Etat français dès 2003 qui a été retenu, en ses éléments constitutifs essentiels, dans l'arrêté du 9 février 2009, les seules différences significatives entre les termes du projet présenté en 2003 et les termes de l'arrêté définitif de 2009 étant la suppression des choix de compositions possibles entre logo régional et numéro de département, et la précision que l'identifiant territorial devait être apposé par intégration à la plaque et par un fabricant titulaire d'une homologation. Les requérants soutiennent que leur idée d'insertion d'un emblème local fort, dans un carré au fond blanc, sous le numéro d'un département inscrit lui aussi en blanc, dans un carré coloré, conjuguée à l'unicité de la création assurée par un encadrement de l'ensemble rectangulaire, aux angles arrondis, dans une couleur identique au fond de l'espace carré prévu pour les numéros de département, a été reproduite ou imitée par les Autorités française dans le cadre de l'arrêté précité. Pourtant, force est de constater que les modèles qu'ils produisent au soutien de leurs prétentions (pour l'essentiel, constitués par leur pièce NO 1, enveloppe Soleau, pièce NO 1 1, dépôt du 17 décembre 2008) constituent des déclinaisons du projet présenté en 2003 par les Autorités françaises. avec une simple multiplication des choix offerts aux automobilistes en termes :
- de logo : logo d'entreprise, de club sportif, de commune, de région,... (pièce NO I des demandeurs), logo animalier ou représentant un monument historique (pièce NO I 1), alors que le projet présenté en 2003 et repris en 2009 par les Autorités françaises ne retenait que le logo de Région associé au numéro de département ;
- de couleurs de fond : bleu, vert, rouge, orange, gris, terre de sienne, ... (pièces n° 1 et 11), alors que le projet présenté en 2003 et repris en 2009 par les Autorités françaises ne retient que la couleur bleue ;
- d'agencement du numéro de département par rapport au logo : dans une verticalité ou dans une horizontalité, le logo et le numéro de département pouvant librement s'agencer run par rapport à l'autre, alors que le projet présenté en 2003 et repris en 2009 par les Autorités françaises était d'associer les chiffres du département au logo de la Région dans une verticalité nécessaire, l'ensemble se situant en partie droite de la plaque d'immatriculation et le logo devant se situer en partie supérieure ;
- d'apposition de l'identifiant territorial : les requérants évoquent clairement dans l'enveloppe Soleau déposée en 2006 la nécessité de rendre lisible leurs autocollants, tandis que l'arrêté du 9 février 2009 limite le procédé d'apposition de l'identifiant territorial à une espace restraint de la plaque d'immatriculation et à la seule intégration à la plaque délivrée par un opérateur homologué.
Il en résulte que loin de reproduire ou d'imiter les créations revendiquées par les requérants, l'Etat français les a au contraire exclues en se déterminant conformément à son projet de 2003 et même en-deça dudit projet (par la suppression du choix de n'apposer que le numéro de département ou le logo de Région sur la plaque, par la limitation de la technique d'apposition de l'identifiant sur la plaque), proj et pourtant déj à restrictif en termes de logos possibles (des logos exclusivement de région), de couleur de fond (le bleu), de forme et d'agencement (un rectangle présenté sur sa largeur, dans une verticalité, avec obligation de présenter le logo en partie haute). Dans un article de presse en date du 21 avril 2009 qu'il verse aux débats (pièce NO S/ 10), Giovanni X... soulignait d'ailleurs lui-même comme une différence fondamentale entre le concept retenu par les Autorités françaises et le concept "DOU ?" les restrictions au choix du logo imposées à l'automobiliste. En outre, il y a lieu de relever que les requérants ont fait preuve de prudence dans leur communication entre 2006 et la parution du décret et de l'arrêté en 2009, en faisant valoir essentiellement, dans le cadre de la promotion de leurs autocollants par la voie de la presse et par des tracts adressés directement à leur clientèle potentielle - essentiellement, des collectivités territoriales, des clubs sportifs et des entreprises - l'intérêt desdits autocollants en termes de communication, sans préciser exactement où les fixer, si ce n'est par la référence large à un usage décrit comme « illimité », par des illustrations (pièces NO3, 4, 6) faisant apparaît un collage sur la carosserie du véhicule, à côté de la plaque d'immatriculation ; par la mention d'un positionnement des autocollants sur la lunette arrière des véhicules ou la carrosserie, selon certains articles de presse (pièce n° 5/4, 5/7, 5/9). Il ressort enfin des articles de presse versés aux débats par les requérants que la société Tdou comme d'autres sociétés citées dans les articles de presse produits ont souhaité exploiter un marché de consommateurs composé d'automobilistes mécontentés par la réforme des plaques d'immatriculation françaises en les incitant à acheter des autocollants leur permettant de revendiquer à la fois leur appartenance par la référence au numéro d'un département et leur différence par le choix d'un logo les distinguant d'autres habitants du même département : référence sportive, culturelle, commerciale.... Dans un article de presse des 16 et 17 mars 2008 que les requérants versent aux débats, cette idée est ainsi reprise et synthétisée : « c'est un autocollant bi-zone, personnalisé, garanti cinq ans, prévu d'emblée pour camion, voiture et moto. Il signale à la fois le département mais revendique aussi la ville l'entrepris un hobby une marque. donc son appartenance comme sa différence ' Cet argument de communication apparaît fondamental dans la démarche des requérants à travers les articles de presse, tracts et contenu d'enveloppe Soleau qu'ils versent aux débats, et dépourvus de tout rapport avec la démarche de l'Etat français telle que la révèlent le décret et l'arrêté du 9 février 2009 contestés : une logique administrative tendant à normer les plaques d'immatriculation nationales pour les mettre en conformité avec les normes européennes, en laissant une place restreinte et strictement encadrée à un identifiant souhaité par une partie des électeurs, les logos retenus étant dépourvus de tout caractère d'originalité dans une volonté manifeste de conformisme propre à rallier le plus grand nombre d'automobiliste derrière la bannière d'une région. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il apparaît que preuve d'une reproduction ou imitation des autocollants et visuels conçus par Giovanni X... et la société Signes Design et exploités par la société Tdou n'est pas rapportée et qu'elle est même démentie par les pièces versées aux débats par les parties. Il convient donc de les débouter de leurs demandes, tant au titre de la contrefaçon de droits d'auteur que du parasitisme, cette demande subsidiaire reposant sur les mêmes faits de reproduction ou d'imitation non démontrés. Au surplus, il convient de relever que les requérants se sont simplement conformés au projet énoncé dès 2003 par le Ministère de l'intérieur, qui antériorise leurs visuels déposés dans l'enveloppe Soleau en 2006. Ils ont multiplié les possibilités de choix de logo dans une perspective purement commerciale et sans être suivis par les pouvoirs publiques. Ainsi, les visuels conçus par Giovanni X... et la société Signes Design, pour soignés qu'ils soient, ne constituent pas des oeuvres protégeables en ce que leur présentation est dictée par des contraintes techniques et réglementaires qui leur échappaient totalement, hormis éventuellement les logos mais ceux retenus par l'Etat français sont manifestement dépourvus de toute empreinte personnelle ;

1°) - ALORS QUE sont protégés les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination ; que cette protection ne dépend pas de la nouveauté de l'oeuvre et donc de l'absence d'antériorité ; qu'en rejetant la demande de condamnation pour contrefaçon et parasitisme en raison de l'existence d'une antériorité, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, a violé l'article L 112-1 du code de la propriété intellectuelle ;

2°) - ALORS QUE l'écrit électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être identifiée la personne dont il émane ; que le pouvoir réglementaire appartient au Premier Ministre et aux ministres, qui peuvent également déléguer leur pouvoir ou leur signature ; qu'en relevant que le communiqué de presse censé établir l'antériorité des modèles de plaques d'immatriculation sur les créations des exposants avait pour auteur le ministère de l'intérieur, lequel n'est pourtant pas une personne morale susceptible d'être l'auteur d'un quelconque acte, la cour d'appel a violé l'article 1316-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°) - ALORS QUE toutes les oeuvres de l'esprit originales sont protégées au titre des droits d'auteur ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si M. X... n'avait pas établir de nombreuses esquisses avant de fixer la forme des oeuvres dont la protection était demandée, de sorte qu'il ne pouvait pas être soutenu que cette forme avait été dictée par des considérations techniques, et que les décisions qu'il avait prises montraient sa personnalité d'auteur et rendaient les oeuvres protégeables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 112-1 et L 112-2 du code de la propriété intellectuelle.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-26.920
Date de la décision : 09/01/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°17-26.920 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai 1B


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 09 jan. 2019, pourvoi n°17-26.920, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.26.920
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