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09/01/2019 | FRANCE | N°18-12906

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 janvier 2019, 18-12906


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 novembre 2017), que M. X... , atteint d'hémophilie, a reçu, à partir de 1968, un grand nombre de produits sanguins provenant du centre de transfusion sanguine du Mans (le CTS du Mans) et du centre régional de transfusion sanguine de Nantes (le CRTS de Nantes) ; qu'ayant appris, en 1991, qu'il était contaminé par le virus de l'hépatite C, il a assigné en responsabilité et indemnisation, devant la juridiction administrative, l'Etabl

issement français du sang (EFS), venu aux droits de ces centres ; que, p...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 novembre 2017), que M. X... , atteint d'hémophilie, a reçu, à partir de 1968, un grand nombre de produits sanguins provenant du centre de transfusion sanguine du Mans (le CTS du Mans) et du centre régional de transfusion sanguine de Nantes (le CRTS de Nantes) ; qu'ayant appris, en 1991, qu'il était contaminé par le virus de l'hépatite C, il a assigné en responsabilité et indemnisation, devant la juridiction administrative, l'Etablissement français du sang (EFS), venu aux droits de ces centres ; que, par jugement du 7 juin 2012, le tribunal administratif a retenu l'origine transfusionnelle de la contamination de l'intéressé et condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM), substitué à l'EFS, à verser différentes sommes à M. X... en réparation de ses préjudices et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre de ses débours ; que l'EFS a assigné en garantie, devant la juridiction judiciaire, la société Covea Risks, assureur du CTS du Mans, et la Société d'assurance mutuelle des collectivités locales (SMACL), assureur du CRTS de Nantes du 26 mai 1977 au 31 décembre 1989 ; que la société MMA IARD est intervenue volontairement à l'instance en sa qualité d'assureur du CTS du Mans du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1981, et comme venant aux droits de la société Winterthur, assureur du CTS du Mans à compter du 1er janvier 1982 ; que l'ONIAM, substitué à l'EFS, est intervenu volontairement à cette instance ;

Attendu que l'ONIAM fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes à l'encontre des sociétés SMACL et MMA IARD , alors, selon le moyen :

1°/ que, hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d'assurance est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription, la garantie des assureurs des établissements de transfusion sanguine est due à l'ONIAM lorsque l'origine transfusionnelle d'une contamination est admise, que l'établissement de transfusion sanguine qu'ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n'était pas contaminé n'a pu être rapportée ; qu'ayant constaté que l'origine transfusionnelle de la contamination de M. X... avait pour origine les injections de produits dérivés du sang reçus entre 1968 et 1987 des deux centres de transfusion sanguine du Mans et de Nantes, et l'absence de preuve que ces produits n'étaient pas contaminés, la cour d'appel, en écartant le recours en garantie de l'ONIAM au motif inopérant que la date de la contamination n'était pas déterminée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 et 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, ensemble l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans leurs rédactions applicables ;

2°/ qu'en exigeant qu'il soit établi que la contamination a eu lieu pendant la période au cours de laquelle les centres de transfusion sanguine fournisseurs étaient assurés, quand il résulte de ses propres constatations que les produits fournis par ces établissements lorsque ces derniers étaient assurés n'ont pas vu leur innocuité démontrée, la cour d'appel a violé l'article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 complété par l'article 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, ensemble l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans leurs rédactions applicables ;

3°/ qu'il résulte des termes clairs et précis de l'enquête transfusionnelle produite aux débats à laquelle l'arrêt se réfère, que les centres de transfusion sanguine du Mans et de Nantes ont fourni des produits sanguins pendant toute la période allant de 1968 à 1987, y compris pendant les périodes au cours desquelles ces établissement étaient assurés ; qu'en retenant une incertitude quant au point de savoir si la fourniture par l'un ou l'autre de ces établissements a eu lieu au cours des périodes pendant lesquelles ces établissements étaient assurés, la cour d'appel a dénaturé le document précité et a violé l'article 1103 du code civil ensemble le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis ;

Mais attendu qu'il résulte des articles 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 et 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, que le législateur a confié à l'ONIAM et non plus à l'EFS, venant aux droits et obligations des établissements de transfusion sanguine, la mission d'indemniser les victimes de contaminations transfusionnelles, sans modifier le régime de responsabilité auquel ces derniers ont été soumis, et a donné à l'ONIAM la possibilité de demander à être garanti des sommes versées aux victimes de dommages et, le cas échéant, aux tiers payeurs par les assureurs de ces structures, de sorte que, hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d'assurances est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription, leur garantie est due à l'ONIAM, lorsque l'origine transfusionnelle d'une contamination est admise, que l'établissement de transfusion sanguine qu'ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n'était pas contaminé n'a pu être rapportée ; que, cependant, une telle garantie ne peut être mobilisée qu'à la condition préalable qu'il soit établi que le fait dommageable, constitué par la contamination, s'est produit pendant la période de validité du contrat d'assurance ;

Et attendu qu'ayant constaté que la contamination, dont la date est demeurée indéterminée, avait pu se produire entre 1968 et 1987, et que les sociétés SMACL et MMA IARD n'avaient pas assuré le CTS du Mans et le CRTS de Nantes durant l'ensemble de cette période, la cour d'appel en a déduit, à bon droit et hors toute dénaturation, qu'elles ne pouvaient être tenues à garantie ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté l'ONIAM de ses demandes à l'encontre des sociétés SMACL et MMA IARD ,

Aux motifs que, selon l'article 102 de la loi du 4 mars 2002, en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C, antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi, à une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a une telle origine ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles et que le doute profite à la victime ; que la responsabilité des établissements de transfusion sanguine se trouve engagée lorsque, après avoir fourni des produits administrés au demandeur, celui-ci a présenté une contamination dont l'origine transfusionnelle a été admise et qu'ils n'ont pas été en mesure d'établir que leurs produits n'étaient pas contaminés ; qu'à l'issue d'une reprise par l'EFS des droits et obligations des établissements de transfusion sanguine, la loi du 17 décembre 2008 a, en son article 67, confié à l'ONIAM la mission d'indemniser les victimes de telles contamination par le virus de l'hépatite C, institué une procédure de règlement amiable prévue par l'article L.1221-14 du code de la santé publique, en précisant que l'office recherche les circonstances de la contamination, notamment dans les conditions prévues à l'article 102 précité et prévu que la victime dispose du droit d'action en justice contre l'office si sa demande d'indemnisation a été rejetée ; qu'elle a réservé, sous certaines conditions, la possibilité d'une action subrogatoire de l'ONIAM contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle, et prévu une substitution de l'ONIAM à l'EFS dans les procédures en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L.1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable ; qu'en son article 72, la loi du 17 décembre 2012 a conféré à l'ONIAM le droit d'être garanti des sommes versées aux victimes de dommages par les assureurs des structures reprises par l'EFS, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute ; que l'article L.1221-14 dispose que l'office et les tiers payeurs ne peuvent exercer d'action subrogatoire contre l'Etablissement français du sang, venu aux droits et obligations des structures mentionnées à l'avant-dernier alinéa, si l'établissement de transfusion sanguine n'est pas assuré, si sa couverture d'assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré ; que, si le législateur a confié à l'ONIAM et non plus à l'EFS, venant aux droits et obligations des établissements de transfusion sanguine, la mission d'indemniser les victimes de contaminations transfusionnelles, il n'a pas modifié le régime de responsabilité auquel ces derniers ont été soumis et a donné à l'ONIAM la possibilité de demander à être garanti des sommes versées aux victimes de dommages par les assureurs de ces structures ; qu'il s'ensuit que, hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d'assurance est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription, leur garantie est due à l'ONIAM, lorsque l'origine transfusionnelle d'une contamination est admise, que l'établissement de transfusion sanguine qu'ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n'était pas contaminé n'a pu être rapportée ; qu'il ressort du rapport d'expertise médicale et de l'enquête transfusionnelle, bien qu'incomplète, qui a été adressée à l'expert par l'EFS, que M. X... a reçu entre 1968 et 1987, date à partir de laquelle les produits hémostatiques ont été traités par une technique d'inactivation du virus par solvant détergent, de nombreux produits provenant du CTS du Mans ou du CRTS de Nantes ; que le tribunal administratif a estimé que ces circonstances permettent de présumer que la contamination de M. X... par le virus de l'hépatite C a pour origine les nombreuses injections de produits dérivés du sang reçus entre 1968 et 1987 de ces deux centres de transfusions sanguines, aucune autre cause possible de contamination n'ayant été relevée par l'expert ; que l'origine transfusionnelle de la contamination a été admise par le tribunal administratif, les deux centres de transfusion sanguine qu'ils assurent ont fourni au moins un produit administré à la victime et la preuve que ce produit n'était pas contaminé n'est pas rapportée ; que, cependant, alors que la contamination a pu avoir lieu entre 1968 et 1987, la SMACL justifie qu'elle a été l'assureur du CRTS de Nantes du 26 mai 1977 au 31 décembre 1989 et la SA MMA Iard que le contrat d'assurance souscrit par le CRTS du Mans n'a pris effet qu'à compter du 1er janvier 1971 ; que dès lors que la date de la contamination n'a pu être déterminée et qu'il existe plusieurs périodes non couvertes par les assureurs, leur garantie ne peut jouer et le recours de l'ONIAM doit être rejeté ;

1) Alors qu'hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d'assurance est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription, la garantie des assureurs des établissements de transfusion sanguine est due à l'ONIAM lorsque l'origine transfusionnelle d'une contamination est admise, que l'établissement de transfusion sanguine qu'ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n'était pas contaminé n'a pu être rapportée ; qu'ayant constaté que l'origine transfusionnelle de la contamination de monsieur X... avait pour origine les injections de produits dérivés du sang reçus entre 1968 et 1987 des deux centres de transfusion sanguine (CTS) du Mans et de Nantes, et l'absence de preuve que ces produits n'étaient pas contaminés, la cour d'appel, en écartant le recours en garantie de l'ONIAM au motif inopérant que la date de la contamination n'était pas déterminée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 et 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, ensemble l'article L.1221-14 du code de la santé publique, dans leurs rédactions applicables ;

2) Alors qu'en exigeant qu'il soit établi que la contamination a eu lieu pendant la période au cours de laquelle les CTS fournisseurs étaient assurés, quand il résulte de ses propres constatations que les produits fournis par ces établissements lorsque ces derniers étaient assurés n'ont pas vu leur innocuité démontrée, la cour d'appel a violé l'article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 complété par l'article 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, ensemble l'article L.1221-14 du code de la santé publique, dans leurs rédactions applicables ;

3) Alors, subsidiairement, que il résulte des termes clairs et précis de l'enquête transfusionnelle produite aux débats (pièce n° 9 des productions de l'ONIAM), à laquelle l'arrêt se réfère, que les CTS du Mans et de Nantes ont fourni des produits sanguins pendant toute la période allant de 1968 à 1987, y compris pendant les périodes au cours desquelles ces établissement étaient assurés ; qu'en retenant une incertitude quant au point de savoir si la fourniture par l'un ou l'autre de ces établissements a eu lieu au cours des périodes pendant lesquelles ces établissements étaient assurés, la cour d'appel a dénaturé le document précité et a violé l'article 1103 du code civil ensemble le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les écrits qui lui sont soumis.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-12906
Date de la décision : 09/01/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 15 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jan. 2019, pourvoi n°18-12906, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Gaschignard, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.12906
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