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16/01/2019 | FRANCE | N°17-31334

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 janvier 2019, 17-31334


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour allouer à Mme Y... une certaine somme à titre de prest

ation compensatoire, l'arrêt retient que M. X... fait état de revenus professionnels de 3 800 euros...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour allouer à Mme Y... une certaine somme à titre de prestation compensatoire, l'arrêt retient que M. X... fait état de revenus professionnels de 3 800 euros nets par an, ce qui est contesté par l'épouse qui invoque des versements du produit de l'exploitation du gîte rural sur un compte à l'étranger, de sorte que les revenus réels de l'époux ne sont pas connus ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait pour dire que les revenus de M. X... ne correspondaient pas à ceux déclarés et restaient à fixer, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il alloue à Mme Y... une prestation compensatoire d'un montant de 40 000 euros, l'arrêt rendu le 31 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. X... à payer à Mme Y... une prestation compensatoire d'un montant de 40 000 euros en capital ;

AUX MOTIFS QUE la prestation compensatoire que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre, est destinée à compenser autant que possible les disparités que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives ; qu'au regard des critères énumérés à l'article 271 du code civil, la vie commune des époux durant le mariage a duré 16 ans entre 1991 et 2007, le couple a eu deux enfants, aujourd'hui majeurs, l'épouse est aujourd'hui âgée de 57 ans, en invalidité totale et définitive depuis mai 2015, reconnue travailleur handicapé, elle perçoit une pension d'invalidité de 472 euros par mois outre des revenus locatifs d'environ 670 euros par mois, elle est non imposable sur le revenu, la valeur vénale du patrimoine commun est au minimum de 916 000 euros, le mari est du même âge que son épouse, il exploite un gîte rural situé à Saint-Léger du Ventoux, il fait état de revenus professionnels de 3 800 euros nets environ par an, ce qui est contesté par l'épouse qui invoque le virement par l'époux des produits de l'exploitation sur un compte à l'étranger ; que les revenus de l'époux restent à déterminer ; que la situation de l'épouse n'est pas susceptible de se modifier, qu'en l'état d'une disparité dans les conditions de vie des parties résultant du divorce, l'ensemble des considérations qui précèdent permettent de faire droit à la demande de l'épouse visant au paiement d'une prestation compensatoire en capital d'un montant de 40 000 euros ;

ALORS, 1°), QUE, tenus de motiver leur décision, les juges du fond sont ne peuvent se fonder sur les seules allégations d'une partie sans viser et analyser les éléments de preuve sur lequel ils se fondent ; qu'en se bornant à considérer, pour retenir que les revenus de l'époux restaient « à déterminer », que l'épouse les contestait en invoquant le virement de produits d'exploitation sur un compte à l'étranger, sans préciser sur quel élément de preuve elle se fondait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, 2°), QUE, pour déterminer l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux créée par la rupture du mariage et, le cas échéant, fixer le montant de la prestation compensatoire, le juge doit tenir compte des sommes versées au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, qui doivent venir en déduction des ressources de l'époux débiteur ; qu'en retenant le principe d'une disparité et en fixant le montant de la prestation propre à la compenser sans avoir tenu compte de la pension alimentaire mise à la charge par M. X... au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. X... à payer au titre de sa contribution à l'entretien de l'enfant commun C... une pension alimentaire mensuelle de 300 euros ;

AUX MOTIFS QUE l'épouse indique sans être démentie qu'elle a à sa charge son fils âgé de 20 ans qui poursuit ses études à Paris en classe préparatoire ; que Mme Y... est bien fondée à obtenir le relèvement de la contribution du père à l'entretien de son fils à 300 euros, compte tenu des frais inhérents à la vie d'un étudiant parisien de 20 ans, étant noté que la pension avait été fixée à 200 euros par une ordonnance de non-conciliation remontant au 9 septembre 2011 ;

ALORS QU' en cas de séparation des parents, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, qui prend la forme d'une pension alimentaire, est fixée à proportion des ressources des parents et des besoins de l'enfant; qu'en se bornant à rechercher les besoins de l'enfant, sans prendre en compte les ressources de l'époux débiteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 371-2 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-31334
Date de la décision : 16/01/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 31 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jan. 2019, pourvoi n°17-31334


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.31334
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