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20/02/2019 | FRANCE | N°17-27365

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-27365


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 13 septembre 2017), que Mme M... a été engagée en qualité de sténo-dactylographe 8e échelon indice majoré (IM) 266 par l'Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier (l'ANFH) suivant contrat à durée indéterminée du 1er janvier 1977 ; qu'après avoir bénéficié du 10e échelon et avoir été nommée secrétaire principale avec une rémunération égale au 3e échelon du grade de chef de bureau des centres hos

pitaliers de plus de 2 000 lits IM 393, elle est passée au 7e échelon puis au 8e échel...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 13 septembre 2017), que Mme M... a été engagée en qualité de sténo-dactylographe 8e échelon indice majoré (IM) 266 par l'Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier (l'ANFH) suivant contrat à durée indéterminée du 1er janvier 1977 ; qu'après avoir bénéficié du 10e échelon et avoir été nommée secrétaire principale avec une rémunération égale au 3e échelon du grade de chef de bureau des centres hospitaliers de plus de 2 000 lits IM 393, elle est passée au 7e échelon puis au 8e échelon, IM 561 et a été nommée au grade de documentaliste le 1er août 1993 au dernier échelon IM 598 ; qu'elle a été positionnée sur le poste de déléguée régionale le 2 août 2007, la grille de rémunération étant celle des délégués régionaux dans les délégations de moins de 10 000 agents hospitaliers ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir un rappel de salaire et des dommages-intérêts pour "discrimination salariale" ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de rappel de salaires et de dommages-intérêts pour méconnaissance du principe d'égalité de traitement alors, selon le moyen :

1°/ que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit applicables ; qu'en retenant à l'appui de sa décision écartant l'inégalité de traitement invoquée par la salariée pour la période courant de sa nomination au poste de déléguée régionale en janvier 1985 à son départ à la retraite en 2012 que "

les conditions d'emploi par l'ANFH des agents salariés permanents s'effectuent soit par un recrutement direct dans les conditions normales du secteur privé, soit par voie de détachement de personnels hospitaliers publics titulaires, dans les conditions stipulées au Livre IX du code de la santé publique", abrogé par la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, la cour d'appel, qui n'a pas tranché le litige conformément aux règles de droit applicables, a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

2°/ que, d'une part, au regard du principe d'égalité de traitement, la seule différence de statut juridique ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui effectuent un même travail ou un travail de valeur égale, sauf s'il est démontré, par des justifications dont le juge contrôle la réalité et la pertinence, que la différence de rémunération résulte de l'application de règles de droit public ; que, d'autre part, le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite ; que le fonctionnaire détaché étant soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, sa rémunération et son avancement sont fixés, dans l'entreprise de droit privé auprès de qui il est détaché, par les règles du droit du travail identiques à celles applicables aux personnels de droit privé ; qu'en retenant, pour débouter Mme M... de sa demande tendant à bénéficier, en application du principe d'égalité, d'une rémunération égale à celle servie aux fonctionnaires détachés occupant les mêmes fonctions de délégué régional au sein de l'ANFH, qu'elle n'était pas dans une situation identique à celle de ces "fonctionnaires en position de détachement, rémunérés par un traitement dont le montant est fixé réglementairement", la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement, ensemble les articles L. 864 et L. 869 anciens du code de la santé publique, 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, 51 et 52 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

3°/ que l'employeur, tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre salariés fournissant le même travail ou un travail de valeur égale ne saurait, pour refuser à un salarié de droit privé la classification et la rémunération octroyées aux fonctionnaires occupant les mêmes fonctions dans les mêmes conditions, invoquer une différence de statut juridique entre le demandeur et les fonctionnaires référents dont la rémunération résulte de règles de droit public, dès lors que c'est par un manquement volontaire à ses obligations qu'il a affecté ce salarié dans un emploi statutairement réservé aux fonctionnaires ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel qu'à compter de 1985, l'ANFH a volontairement affecté Mme M..., salariée de droit privé, dans un emploi de délégué régional que ses statuts réservaient expressément aux fonctionnaires ; qu'en retenant, pour lui refuser le bénéfice de la classification et de la rémunération afférentes à son emploi, que sa situation n'était pas identique à celle de ces fonctionnaires "rémunérés par un traitement dont le montant est fixé réglementairement" quand l'ANFH ne pouvait se prévaloir de la méconnaissance de ses statuts pour refuser à Mme M... les avantages afférents à l'emploi réservé dans lequel elle l'avait affectée, la cour d'appel a violé derechef le principe "à travail égal salaire égal" ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que les conditions d'emploi par l'ANFH des agents salariés permanents s'effectuent soit par un recrutement direct dans les conditions normales du secteur privé, soit par voie de détachement de personnels hospitaliers publics titulaires et relevé que la salariée avait eu connaissance de ces conditions lors de son embauche le 26 janvier 1977 et les avait signées, la cour d'appel a justement fait référence à cette date au Livre IX du code de la santé publique alors applicable ;

Attendu, ensuite, qu'ayant fait ressortir que les fonctionnaires détachés à l'ANFH étaient rémunérés par un traitement dont le montant était fixé réglementairement, les salariés de droit privé percevant une rémunération librement négociée, sous réserve des minima légaux et conventionnels, la cour d'appel a pu en déduire que la salariée ne se trouvait pas, au regard de la rémunération de base, dans une situation identique à celle des fonctionnaires détachés avec lesquels elle revendiquait une égalité de traitement ;

Attendu, enfin, qu'ayant relevé que la salariée reconnaissait elle-même qu'antérieurement à la mise en place de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, son statut de droit privé ne lui permettait pas d'être désignée comme déléguée régionale, cette désignation étant réservée aux seuls fonctionnaires, et qu'aucune disposition conventionnelle ne prévoyait pour elle une identité de rémunération et d'indice avec les fonctionnaires détachés, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande de la salariée devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme M... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme M....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme J... M... de ses demandes en rappel de salaires et dommages et intérêts pour méconnaissance du principe d'égalité de traitement ;

AUX MOTIFS QUE "Mme M... fait valoir que dès janvier 1985, à la suite du départ du chef des services administratifs et financiers de la région Corse, et malgré les termes de ses statuts, l'ANFH lui a confié la responsabilité de la région et qu'elle a rempli les fonctions de "déléguée régionale" sans pour autant voir modifier ni le libellé de sa fonction ni sa grille de rémunération, alors qu'ayant atteint le dernier échelon de son grade le 1er décembre 1985, elle n'a plus bénéficié du moindre avancement de carrière jusqu'au 1er août 1993 ; que de même si – à cette date, elle a été placée dans le corps des cadres "documentaliste", elle a conservé les fonctions de déléguée régionale, sans la rémunération correspondante et ce jusqu'à ce que, par suite de la modification des statuts, les postes de délégués régionaux puissent être pourvus par des salariés du secteur privé ; que ce n'est qu'en août 2007 que, par avenant à son contrat de travail, elle s'est vu confier officiellement le poste, mais pour autant, dans sa classification indiciaire, ni son ancienneté, ni ses compétences n'ont été prises en compte ; qu'elle invoque une inégalité de traitement entre elle et ses collègues, soutenant que le statut d'entreprise privée de l'ANFH ne permet pas de justifier cette différence.

QU'il convient de rappeler toutefois que celui qui emploie à la fois des fonctionnaires, agents de droit public, et des salariés, agents de droit privé, est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés en fonction, pour les premiers, de règles de droit public, et pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé ; que dès lors, le salarié qui se prévaut du principe d'égalité de traitement ne peut utilement invoquer la comparaison de sa situation avec des agents de droit public ;

QU'il est constant que l'employeur est une association agréée : organisme paritaire collecteur chargé de gérer les crédits des établissements publics hospitaliers consacrés à la formation permanente des agents hospitaliers ; qu'à ce titre, l'association emploie à la fois des fonctionnaires détachés et des salariés de droit privé ;

QUE Mme M... reconnaît elle-même dans ses écritures qu'antérieurement à la mise en place de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences –ci-après G.P.E.C – son statut de droit privé ne lui permettait pas d'être désignée comme déléguée régionale, cette désignation étant réservée aux seuls fonctionnaires ; qu'elle soutient cependant que l'employeur relevant du droit privé et les fonctionnaires étant en position de détachement, le salaire doit être équivalent quel que soit le statut ;

QUE les conditions d'emploi par l'ANFH des agents salariés permanents s'effectuent soit par un recrutement direct dans les conditions normales du secteur privé, soit par voie de détachement de personnels hospitaliers publics titulaires, dans les conditions stipulées au Livre IX du code de la santé publique ; que Mme M... a eu connaissance de ces conditions lors de son embauche, les a "lues et approuvées" le janvier 1977 et les a signées ;

QUE contrairement à ce que soutient Mme M... et à l'analyse du conseil de prud'hommes, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de manière différente la situation des fonctionnaires détachés dans les entreprises soumises au droit du travail et celle des autres salariés de ces mêmes entreprises, ces situations n'étant pas identiques, et la différence de traitement instituée par le législateur est en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit, notamment avec les droits et garanties instituées au bénéfice du fonctionnaire placé en position de détachement ; que les fonctionnaires sont rémunérés par un traitement, dont le montant est fixé réglementairement et les salariés de droit privé sont couverts par le contrat de travail et les conventions collectives nationales et leur rémunération est librement négociée sous réserve des minima conventionnels ; que dès lors, Mme M... ne se trouve pas dans une situation identique à celle des fonctionnaires avec qui elle revendique une égalité de traitement ; qu'elle ne peut donc prétendre au même salaire puisqu'elle ne relève pas du même statut juridique et qu'aucune disposition conventionnelle ne prévoyait pour elle une identité de rémunération et d'indice ; que dès lors, il doit être considéré que l'inégalité de traitement entre les salariés est justifiée, dès lors qu'elle repose sur des raisons objectives, étrangères à toute discrimination ; qu'ainsi, la comparaison que fait Mme M... entre sa situation et celle de Mme N... n'est pas pertinente, cette dernière étant fonctionnaire titulaire détachée et relevant à ce titre du livre IX du code de la santé publique ; que Mme M... n'est donc pas fondée à invoquer une discrimination de ce chef pour la période antérieure à la G.P.E.C" ;

QU'en août 2007, un accord d'entreprise a été signé afin de permettre aux salariés de droit privé de bénéficier d'une évolution de carrière et les statuts, ainsi que le règlement intérieur de l'association, ont été modifiés afin d'ouvrir les postes de délégués régionaux aux salariés de droit privé ; que l'article 11-3 de cet accord prévoit que, pour les emplois sans niveau, tel que celui de délégué régional, les "salariés sont positionnés dans leur grille unique par rapport à leur niveau de rémunération brute au 31 décembre 2006" ; qu'à la suite de cet accord, Mme M... a signé un avenant à son contrat de travail qui a fixé sa rémunération à un salaire mensuel brut de 3 359,84 € pour un horaire de travail de 147,33 heures au coefficient 741, le déroulement de carrière devant être calculé sur la grille de délégué régional moins de 10 000 agents dans la région ; qu'elle ne soutient pas ne pas avoir bénéficié d'un délai de réflexion avant de signer cet avenant dont elle a, en conséquence, accepté les termes qui s'imposent à elle ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir désormais que sa rémunération aurait dû être fixée en considération des compétences acquises par elle antérieurement pour les activités afférentes à l'emploi ;

QUE l'intimée allègue qu'elle a continué à subir une différence de traitement et compare sa situation à celle de Mme F... pour en tirer la conséquence que l'employeur a appliqué les critères d'ancienneté pour les autres délégués régionaux mais pas pour elle ; que là encore, il sera constaté que Mme F... était fonctionnaire en détachement et rappelé que la mise à disposition ne change pas le statut d'agent de la fonction publique des personnes concernées ;

QUE par ailleurs, la lecture de la grille de rémunération et de classement des délégués régionaux permet de constater que le coefficient de début de grille était de 685 et le coefficient maximum de 926 au 1er mars 2008 ; que si la grille produite par Mme M... fait état d'un coefficient de 834, la cour observe que cette grille est celle d'octobre 2010, à la suite de la négociation annuelle et qu'elle ne peut donc s'appliquer à sa situation en 2007, étant observé que l'intimée précise elle-même qu'en 2008, son coefficient était de 863 et de 902 en 2012, avant son départ à la retraite ; qu'elle a régulièrement bénéficié de primes d'objectifs et projets ;

QUE Mme M... soutient encore que la différence de traitement qui lui a été infligée n'est pas fondée sur la taille des régions, ce critère n'étant pas pertinent, les activités à réaliser et les compétences demandées étant identiques quelle que soit la taille de la région, et le profil de poste identique pour tous les délégués régionaux, quel que soit le nombre d'agents ; que toutefois, il ne résulte que de sa seule affirmation que la grille des rémunérations a fini par être modifiée, la dernière de celles figurant au dossier, concernant l'année 2011, opérant toujours une distinction quant au déroulement de carrière, le coefficient maximum étant de 1103 pour les régions de moins de 10 000 agents et de 1 389 pour les régions de plus de 10 000 ; que l'employeur n'est pas utilement contredit lorsqu'il affirme que la taille de la région influe sur la quantité et la complexité du travail ; que les propositions de poste de délégué régional des années 2011 et 2012 produites par Mme M... concernent des régions de plus de dix mille agents (Bourgogne, Limousin, Champagne-Ardenne) ; que la proposition relative à la région Corse de 2014 permet d'ailleurs de constater que la rémunération envisagée en fonction de l'expérience professionnelle est inférieure selon la taille de la région (de 45 000 à 55 000 € pour la Corse et de 45 000 à 68 000 pour les autres régions) ;

QUE la comparaison opérée par l'intimée entre sa situation et celles d'autres délégués n'est pas plus pertinente dans la mesure où :

- Mme K... est fonctionnaire détachée et déléguée régionale de La Réunion,

- Mme S... a été recrutée en qualité de déléguée régionale de Guyane, avec prise en compte, selon l'article 66 de l'accord d'entreprise, de ses compétences professionnelles antérieures à son recrutement ; qu'en outre, elle n'est passée au coefficient 834 qu'à compter du 1er avril 2008, en application de la nouvelle grille indiciaire, et qu'en 2012, son coefficient était de 871, inférieur à celui de Mme M...,

- M. O... a été recruté en 2008 comme délégué régional de Martinique, au coefficient de début ; que son coefficient était de 872 en 2012, inférieur à celui de Mme M... pour un nombre de départ en formation assurés de plus de 40 % de celui de Mme M... ;

QUE la cour observe en outre que Mme M... ne tient pas compte, dans sa comparaison, du supplément de rémunération lié aux régions concernées, qui sont toutes situées outre mer" ;

1°) ALORS QUE le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit applicables ; qu'en retenant à l'appui de sa décision écartant l'inégalité de traitement invoquée par la salariée pour la période courant de sa nomination au poste de déléguée régionale en janvier 1985 à son départ à la retraite en 2012 que "

les conditions d'emploi par l'ANFH des agents salariés permanents s'effectuent soit par un recrutement direct dans les conditions normales du secteur privé, soit par voie de détachement de personnels hospitaliers publics titulaires, dans les conditions stipulées au Livre IX du code de la santé publique", abrogé par la loi n°86-33 du 9 janvier 1986, la cour d'appel, qui n'a pas tranché le litige conformément aux règles de droit applicables, a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE d'une part, au regard du principe d'égalité de traitement, la seule différence de statut juridique ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui effectuent un même travail ou un travail de valeur égale, sauf s'il est démontré, par des justifications dont le juge contrôle la réalité et la pertinence, que la différence de rémunération résulte de l'application de règles de droit public ; que d'autre part, le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite ; que le fonctionnaire détaché étant soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, sa rémunération et son avancement sont fixés, dans l'entreprise de droit privé auprès de qui il est détaché, par les règles du droit du travail identiques à celles applicables aux personnels de droit privé ; qu'en retenant, pour débouter Mme M... de sa demande tendant à bénéficier, en application du principe d'égalité, d'une rémunération égale à celle servie aux fonctionnaires détachés occupant les mêmes fonctions de délégué régional au sein de l'ANFH, qu'elle n'était pas dans une situation identique à celle de ces "fonctionnaires en position de détachement, rémunérés par un traitement dont le montant est fixé réglementairement", la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement, ensemble les articles L.864 et L.869 anciens du code de la santé publique, 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, 51 et 52 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

3°) ALORS en toute hypothèse QUE l'employeur, tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre salariés fournissant le même travail ou un travail de valeur égale ne saurait, pour refuser à un salarié de droit privé la classification et la rémunération octroyées aux fonctionnaires occupant les mêmes fonctions dans les mêmes conditions, invoquer une différence de statut juridique entre le demandeur et les fonctionnaires référents dont la rémunération résulte de règles de droit public, dès lors que c'est par un manquement volontaire à ses obligations qu'il a affecté ce salarié dans un emploi statutairement réservé aux fonctionnaires ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel qu'à compter de 1985, l'ANFH a volontairement affecté Mme M..., salariée de droit privé, dans un emploi de délégué régional que ses statuts réservaient expressément aux fonctionnaires ; qu'en retenant, pour lui refuser le bénéfice de la classification et de la rémunération afférentes à son emploi, que sa situation n'était pas identique à celle de ces fonctionnaires "rémunérés par un traitement dont le montant est fixé règlementairement" quand l'ANFH ne pouvait se prévaloir de la méconnaissance de ses statuts pour refuser à Mme M... les avantages afférents à l'emploi réservé dans lequel elle l'avait affectée, la cour d'appel a violé derechef le principe "à travail égal salaire égal".


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-27365
Date de la décision : 20/02/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 13 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 fév. 2019, pourvoi n°17-27365


Composition du Tribunal
Président : M. Cathala (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.27365
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