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20/02/2019 | FRANCE | N°17-28608

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 février 2019, 17-28608


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte notarié en date du 3 décembre 1999, la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées, aux droits de laquelle est venue la société DSP interactive, puis la société DSO capital (la banque), a consenti à M. L... et Mme J... un prêt immobilier n° [...] d'un montant de 38 142,09 euros (400 000 francs) ; qu'après avoir prononcé la déchéance du ter

me, le 13 août 2012 à l'égard de M. L... et le 14 août 2012 de Mme J..., la banque a, ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte notarié en date du 3 décembre 1999, la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées, aux droits de laquelle est venue la société DSP interactive, puis la société DSO capital (la banque), a consenti à M. L... et Mme J... un prêt immobilier n° [...] d'un montant de 38 142,09 euros (400 000 francs) ; qu'après avoir prononcé la déchéance du terme, le 13 août 2012 à l'égard de M. L... et le 14 août 2012 de Mme J..., la banque a, le 6 février 2015, publié un commandement de payer valant saisie immobilière du bien donné en garantie ; que, par acte du 2 avril 2015, elle a assigné en vente forcée M. L... et Mme J... ; que cette dernière a soulevé la prescription de l'action de la banque ;

Attendu que, pour accueillir la fin de non-recevoir, l'arrêt relève que Mme J... a effectué douze paiements de 150 euros entre le 14 juin 2013 et le 11 juillet 2014, pour un montant total de 1 800 euros, mais que ces paiements ne peuvent à eux seuls démontrer qu'elle renonçait ainsi de manière non équivoque à la prescription encourue par la banque, de sorte que, faute d'avoir engagé une action dans le délai de deux ans à compter de la déchéance du terme, la créance est prescrite tant pour les échéances impayées que pour le capital restant dû ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si ces paiements volontaires ne valaient pas reconnaissance par Mme J... de sa dette, emportant interruption du délai biennal de prescription, la cour d‘appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare prescrite, à l'égard de M. L... et Mme J..., l'action de la société DSO interactive relative au prêt n° [...] et en ce qu'il rejette sa demande de fixation de créance de ce chef, l'arrêt rendu le 23 août 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne Mme J... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société DSO capital.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé l'action de la société DSO interactive à l'égard de M. R... L... et de Mme R... J... prescrite concernant le prêt n°[...] « prêt habitat primo écureuil » de 400 000 francs et d'avoir en conséquence débouté la société DSO interactive de sa demande de fixation de créance ;

Aux motifs propres que « en application de l'article L. 137-2 du code de la consommation, Mme J... soulève la prescription de la demande de paiement de la société DSO interactive à raison des incidents de paiement survenus sur le prêt n°[...] du 10 août 2004 et n°[...] du 10 mai 2011 ; que la société DSO interactive indique que si elle admet la prescription de sa créance pour le prêt n°[...], en revanche par ses versements sur le prêt n°[...], Mme J... a interrompu la prescription de la créance ; qu'en réponse Mme J... rappelle que la première échéance impayée du prêt n°[...] date du 13 août 2012, que la déchéance du terme du prêt a été prononcée le 13 août 2012, que les paiements témoignent de sa volonté de payer la créance mais nullement de renoncer au principe de la prescription ; qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéances successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité ; qu'ainsi, il doit être distingué désormais pour fixe le point de départ du délai de prescription entre les échéances et le capital restant dû à la suite de la déchéance du terme prononcée par la banque, ainsi la prescription des échéances impayées court à compter de chaque terme successif exigible ; que l'action en paiement du capital se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité ; qu'en l'espèce, par lettres des 13 et 14 août 2012, il était réclamé à M. et Mme L... la somme de 17 923,89 euros au titre notamment des échéances impayées du 10 mai 2011 au 10 août 2012, outre le capital restant dû au 10 août 2012 ; que la SA DSO interactive a déclaré sa créance le 26 mai 2015 dans le cadre de l'action engagée par la banque populaire occitane, de sorte que c'est à cette date qu'il convient de se placer pour apprécier l'éventuelle prescription de l'action en paiement de la SA DSO interactive à l'égard de chaque échéance impayée, mais aussi du capital restant dû ; qu'au visa de l'article 2220 du code civil qui stipule que « la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrit » ; que toutefois, cette reconnaissance, qui peut être tacite, résulte de tout fait impliquant sans équivoque reconnaissance du droit du créancier, la renonciation non équivoque du débiteur de renoncer à son droit doit être caractérisée ; qu'enfin, la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif ; que la SA DSO interactive se prévaut des paiements effectués par les débiteurs, pour estimer que la prescription de son action a été interrompue ; qu'en effet, Mme J... a effectué 12 paiements de 150 euros entre le 14 juin 2013 et le 11 juillet 2014 pour un montant total de 1 800 euros, sauf que ces paiements ne peuvent à eux seuls démontrer que Mme J... renonçait de manière non équivoque à la prescription encourue par la SA DSO interactive, de sorte que faute d'avoir engagé une action dans le délai de deux ans à compter de la déchéance du terme, la créance est prescrite que ce soit tant pour les échéances impayées que pour le capital restant dû ; qu'en conséquence, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions » (arrêt pages 4 et 5) ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que « Mme R... J... divorcée L... divorcée L... soutient que les délais biennaux de prescription en ce qui concerne les prêts ont commencé à courir au plus tard à compter de la déchéance du terme : - pour le prêt n°[...], soit 03/06/2005 , - pour le prêt n°[...], soit le 13/08/2012 et qu'en conséquence l'action de la DSO était donc prescrite le 26/05/2015 ; que la SA DSO interactive soutient que les règlements partiels valent nécessairement interruption de la prescription par application de l'article 2240 du code civil qui stipule que « la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait » ; (

) ; concernant le prêt n°[...] prêt habitat primo écureuil de 400 000 francs ; que ce prêt consenti à M. R... L... et Mme R... J... divorcée L... était destiné à financer l'opération d'acquisition d'un logement existant avec travaux sis à Martel rue Mercière, cadastré BC lots 2, 3 et 4 et section [...] ; qu'il est soumis aux dispositions du code de la consommation prévues pour les prêts immobiliers aux particuliers ; que selon l'article 12 sous le titre II conditions générales du contrat, l'emprunteur est déchu du terme après l'envoi d'une LRAR ; que la SA DSO Interactive justifie d'une mise en demeure adressée à M. R... L... par LRAR en date du 13/08/2012 avec accusé de réception signé le 24/08/2012 et visant la déchéance du terme et réclamant 17 923,89 € à la date du 13/08/2012 (cf pièce 6 de la SA DSO Interactive) ; que la DSO Interactive justifie de l'envoi le 14/08/2012 de la même mise en demeure à Mme R... J... divorcée L... mais revenue non réclamée ; que sur le relevé du compte de Mme R... J... divorcée L... (cf pièce 25 de la SA DSO Interactive), sur lequel étaient prélevés les mensualités du prêt, variant de 555,62 € à 690,14 €, apparaissent plusieurs périodes avec des règlements de montants inférieurs, puis une interruption des règlements du 15/11/2011 au 14/06/2013, avec une reprise des règlements par chèques de 150 € entre le 14/06/2013 et 11/07/2014, date du dernier paiement ; qu'or, l'action du prêteur professionnel à l'égard de l'emprunteur est soumise au délai de prescription de deux ans de l'ancien article L. 137-2 du code de la consommation applicable en l'espèce, par nature susceptible d'interruption ; que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, antérieure au 11/02/2016, applicable en l'espèce, le point de départ de ce délai était fixé à la date du premier incident de paiement non régularisé ; que la SA DSO Interactive ne justifie pas d'une action en paiement dans les deux du premier incident de paiement non régularisé ; que son action en paiement est donc prescrite à l'égard de M. R... L... et Mme R... J... divorcée L... » (jugement pages 6 à 8) ;

Alors que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; que la société DSO interactive se prévalait de règlements effectués par Mme J... postérieurement à la déchéance du terme du 13 août 2012 et ayant interrompu le délai de prescription ; qu'en déclarant l'action prescrite, au motif inopérant que les douze paiements effectués entre le 14 juin 2013 et 11 juillet 2014 par Mme J... pour un montant total de 1 800 € ne pouvaient à eux seuls démontrer que cette dernière renonçait de manière non équivoque à la prescription encourue par la société DSO interactive, et sans rechercher si ces paiements valaient reconnaissance par Mme J... des droits de la société DSO interactive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2240 du code civil, ensemble l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2 du même code ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-28608
Date de la décision : 20/02/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 23 août 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 fév. 2019, pourvoi n°17-28608


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP L. Poulet-Odent, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.28608
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