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21/03/2019 | FRANCE | N°17-10663

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 mars 2019, 17-10663


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 mars 2019

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 387 FS-P+B

Pourvoi n° S 17-10.663

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Montpellier rugby club, so

ciété anonyme sportive professionnelle, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2016 par la cour d'appel de Montpellier (4e ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 mars 2019

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 387 FS-P+B

Pourvoi n° S 17-10.663

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Montpellier rugby club, société anonyme sportive professionnelle, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2016 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. H... E..., domicilié [...], défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mmes Maunand, Martinel, M. Sommer, Mme Leroy-Gissinger, conseillers, M. de Leiris, Mmes Lemoine, Jollec, M. Cardini, Mme Dumas, conseillers référendaires, Mme Vassallo, avocat général, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Montpellier rugby club, de Me Haas, avocat de M. E..., l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 novembre 2016), que la société Montpellier rugby club a interjeté appel le 17 août 2015 devant la cour d'appel de Paris d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 28 juillet 2015 dans un litige l'opposant à M. E..., et qui lui a été notifié le 6 août 2015 ; que le 8 avril 2016, la société Montpellier rugby club a interjeté appel du même jugement devant la cour d'appel de Montpellier ; que par arrêt du 30 juin 2016, la cour d'appel de Paris a déclaré l'appel du 17 août 2015 irrecevable, comme formé devant une juridiction territorialement incompétente ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Montpellier rugby club fait grief à l'arrêt de rejeter la note en délibéré et l'exception de communication de pièces et de déclarer irrecevable l'appel interjeté le 8 avril 2016, alors, selon le moyen, que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; que le juge doit, en toutes circonstances et même lorsque la procédure est orale, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, qui constitue le fondement du droit à un procès équitable ; que dans le dossier qu'il a remis à la cour d'appel le jour de l'audience, M. E... a communiqué à la juridiction des spécimens d'accusés de réception de courriers et notifications adressés à la société Montpellier rugby club dont celle-ci, par hypothèse, ne disposait pas et qu'elle n'avait pu consulter ; qu'en refusant néanmoins d'écarter des débats ces pièces qui n'avaient pas été communiquées en temps utile pour permettre à la société Montpellier rugby club d'organiser sa défense, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant exactement relevé que les avis de réception de convocation devant le bureau de conciliation et à l'audience de départage du conseil de prud'hommes étaient des pièces de la procédure, c'est sans violer le principe de la contradiction et sans méconnaître l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'elle a refusé de les écarter des débats ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Montpellier rugby club fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel interjeté le 8 avril 2016, alors, selon le moyen :

1°/ que la notification d'un jugement, effectuée en application de l'article 665-1 du code de procédure civile, est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire, et réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet ; qu'en l'absence d'avis de réception signé par un représentant de la personne morale destinataire ou d'une personne munie d'un pouvoir, le greffe doit inviter la partie à procéder par voie de signification ; que la société Montpellier rugby club faisait valoir que l'avis de réception de la notification du jugement du conseil de prud'hommes du 28 juillet 2015 n'avait pas été signé par son représentant légal, ni par une personne disposant d'une délégation de pouvoir ; que pour juger néanmoins la notification régulière, la cour d'appel, qui a constaté que l'avis de réception n'avait été signé ni par le président de la société ni par les personnes ayant reçu délégation de pouvoir à cette fin, a considéré que cet avis avait été nécessairement signé par un préposé de la société et que la signature était identique ou similaire à celle portée sur d'autres notifications ; qu'en statuant ainsi, sans constater l'identité du signataire de la notification ni l'existence d'une délégation de pouvoir reçue par ce signataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 665-1, 670 et 675 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que la demande en justice portée devant une juridiction incompétente interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ; que la déclaration d'appel portée devant une cour d'appel territorialement incompétente interrompt le délai d'appel ; que la décision constatant l'irrecevabilité de l'appel résultant de l'incompétence de la cour d'appel saisie ne rend pas non avenue l'interruption du délai d'appel ; que la société Montpellier rugby club a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 28 juillet 2015 devant la cour d'appel de Paris le 17 août 2015 ; que la déclaration d'appel, portée devant une cour d'appel incompétente, a interrompu le délai d'appel ; que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Montpellier rugby club devant la cour d'appel de Montpellier le 8 avril 2016, cette dernière a considéré que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 juin 2016 déclarant irrecevable l'appel formé devant cette cour, en application de l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire relatif à la compétence territoriale de la cour d'appel, avait rendu non avenue l'interruption du délai d'appel ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 2241 et 2243 du code civil, ensemble les articles R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que la société Montpellier rugby club avait pu interjeter appel dans le délai requis, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inutile ;

Et attendu, d'autre part, que si, en application de l'article 2241 du code civil, une déclaration d'appel, serait-elle formée devant une cour d'appel incompétente, interrompt le délai d'appel, cette interruption est, en application de l'article 2243 du même code, non avenue lorsque l'appel est définitivement rejeté par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir ; qu'ayant constaté que l'appel avait été déclaré irrecevable, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a retenu que l'interruption du délai d'appel était non avenue ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Montpellier rugby club aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à M. E... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Montpellier rugby club

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la note en délibéré et l'exception de communication de pièces et d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société Montpellier Rugby Club le 8 avril 2016 à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 28 juillet 2015 notifié le 6 août 2015 ;

AUX MOTIFS QUE les débats étant oraux et les conclusions du 17 octobre 2016 ne développant pas une argumentation différente de celles du 29 septembre 2016 auxquelles la société anonyme sportive Montpellier Rugby Club répond le 3 octobre 2016, il n'existe aucune atteinte aux droits de la défense et au principe du contradictoire ; que lors de l'audience du 18 octobre 2016 le représentant de la société anonyme sportive Montpellier Rugby Club sollicite le rejet des pièces adverses tardives, à savoir les pièces 14 à 19, l'avis de déclaration d'appel du 11 avril 2016, l'échange de mails du 20 juin 2016, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 juin 2016, la déclaration d'appel du 1 er août 2016, le courrier de convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes de Montpellier du 22 mars 2013 avec l'accusé réception signé par la société anonyme sportive Montpellier Rugby Club et le courrier de convocation en audience de départage du 14 janvier 2015 avec l'accusé réception signé par la société anonyme sportive Montpellier Rugby Club ; que l'avis de déclaration d'appel du 11 avril 2016, le courrier de convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes de Montpellier du 22 mars 2013 avec l'accusé réception signé par la société anonyme sportive Montpellier Rugby Club et le courrier de convocation en audience de départage du 14 janvier 2015 avec l'accusé réception signé par la société anonyme sportive Montpellier Rugby Club sont des pièces de procédure figurant au dossier de la cour d'appel et ils ne peuvent être écartés des débats ; que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 juin 2016 et la déclaration d'appel du 1er août 2016 sont des pièces qui sont déjà évoquées et analysées par la société anonyme sportive Montpellier Rugby Club dans ses conclusions déposées le 4 août 2016 et elle ne saurait raisonnablement en solliciter le rejet au motif qu'elles sont annexées au bordereau des conclusions notifiées le 17 octobre 2016 par M. E... en réponse aux conclusions de la société anonyme sportive Montpellier Rugby Club notifiées le 3 octobre 2016, précision devant être faite qu'il ne résulte pas du dossier de la cour d'appel que les échanges qu'elle organise lors de l'audience du 22 juin 2016 («renvoi au 18 octobre 2016 et conclusions à échanger avant l'audience et au plus tard le 10 octobre 2016») interviennent sur accord des parties et en tout état de cause, même en ce qui concerne l'échange de mail du 20 juin 2016, il n'existe aucune atteinte aux droits de la défense et au respect du principe du contradictoire ;

ALORS QUE les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; que le juge doit, en toutes circonstances et même lorsque la procédure est orale, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, qui constitue le fondement du droit à un procès équitable ; que dans le dossier qu'il a remis à la cour d'appel le jour de l'audience, M. E... a communiqué à la juridiction des spécimens d'accusés de réception de courriers et notifications adressés à la société Rugby Club de Montpellier dont celle-ci, par hypothèse, ne disposait pas et qu'elle n'avait pu consulter ; qu'en refusant néanmoins d'écarter des débats ces pièces qui n'avaient pas été communiquées en temps utile pour permettre à la société Montpellier Rugby Club d'organiser sa défense, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société Montpellier Rugby Club le 8 avril 2016 à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 28 juillet 2015 notifié le 6 août 2015 ;

AUX MOTIFS QUE le jugement du 28 juillet 2015 du conseil de prud'hommes de Montpellier, section encadrement, est notifié à la société anonyme sportive Montpellier Rugby Club le 6 août 2015 ainsi que l'établit la signature à cette date de l'avis de réception de la lettre recommandée de notification adressée par le secrétariat-greffe ; qu'est régulière la notification faite au siège social de la société anonyme sportive Montpellier Rugby Club et cela même si l'avis de réception de la lettre recommandée de notification n'est signé ni par M. R... U..., président du conseil d'administration et directeur général ni par ceux qui auraient reçu délégation de pouvoir, Mme Z... D..., directrice des ressources humaines et directrice générale administratif adjointe, Mme G... Q..., directrice générale adjointe, Mme N... K..., directrice marketing mais nécessairement par un préposé puisque cette notification permet le recours interjeté le 17 août 2015 et que surtout elle comporte une signature identique à celles figurant sur les notifications faites à la société le 16 novembre 2015 (convocation à l'audience de départage du 22 mai 2015) et le 2 décembre 2014 (notification du jugement du 24 novembre 2014) et similaire à celle du 26 mars 2013 figurant sur l'avis de réception du courrier recommandé de convocation à l'audience de conciliation ; qu'en conséquence le délai d'appel court effectivement à compter du 6 août 2015 à l'égard de la société anonyme sportive Montpellier Rugby Club ; que selon l'article 2241 du code civil en sa rédaction applicable à la cause et issu de l'article 1 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, la demande en justice interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ; que les délais auxquels sont soumises les voies de recours sont des délais de forclusion (délai d'un mois pour inter jeter appel ou délai de deux mois pour un pourvoi en cassation) et une déclaration d'appel constitue l'acte de saisine de la Cour d'appel et au regard du texte de l'article 2241 du code civil, une demande en justice ; qu'ainsi, la saisine le 17 août 2015 par la société anonyme sportive Montpellier Rugby Club de la Cour d'appel de Paris interrompt effectivement le délai d'un mois pour faire appel de la décision du 28 juillet 2015, délai qui a débuté le 6 août 2015 ; que pourtant l'article 2243 du code civil en sa rédaction applicable à la cause et toujours issu de l'article 1 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 prévoit que l'interruption est non avenue et est réputée n'avoir jamais existé si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance ou si sa demande est définitivement rejetée ; que néanmoins l'article 2243 du code civil ne distinguant pas selon que la demande est définitivement rejetée par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir, l'effet interruptif de prescription de la demande en justice est non avenu si celle-ci est déclarée irrecevable ; que dans la mesure où le 30 juin 2016 la cour d'appel de Paris déclare irrecevable l'appel formé par la société anonyme sportive Montpellier Rugby Club à l'encontre du jugement rendu le 28 juillet 2015 par le conseil des prud'hommes de Montpellier, l'effet interruptif de la prescription par la déclaration d'appel du 17 août 2015 est non avenu ; qu'en conséquence l'appel interjeté le 8 avril 2016 par la société anonyme sportive Montpellier Rugby Club devant la cour d'appel de Montpellier, plus d'un mois après la notification de la décision déférée le 6 août 2015, est effectivement irrecevable ;

1°) ALORS QUE la notification d'un jugement, effectuée en application de l'article 665-1 du code de procédure civile, est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire, et réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet ; qu'en l'absence d'avis de réception signé par un représentant de la personne morale destinataire ou d'une personne munie d'un pouvoir, le greffe doit inviter la partie à procéder par voie de signification ; que la société Montpellier Rugby Club faisait valoir que l'avis de réception de la notification du jugement du conseil de prud'hommes du 28 juillet 2015 n'avait pas été signé par son représentant légal, ni par une personne disposant d'une délégation de pouvoir ; que pour juger néanmoins la notification régulière, la cour d'appel, qui a constaté que l'avis de réception n'avait été signé ni par le président de la société, ni par les personnes ayant reçu délégation de pouvoir à cette fin, a considéré que cet avis avait été nécessairement signé par un préposé de la société et que la signature était identique ou similaire à celle portée sur d'autres notifications ; qu'en statuant ainsi, sans constater l'identité du signataire de la notification ni l'existence d'une délégation de pouvoir reçue par ce signataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 665-1, 670 et 675 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°) ALORS QUE la demande en justice portée devant une juridiction incompétente interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ; que la déclaration d'appel portée devant une cour d'appel territorialement incompétente interrompt le délai d'appel ; que la décision constatant l'irrecevabilité de l'appel résultant de l'incompétence de la cour d'appel saisie ne rend pas non avenue l'interruption du délai d'appel ; que la société Montpellier Rugby Club a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 28 juillet 2015 devant la cour d'appel de Paris le 17 août 2015 ; que la déclaration d'appel, portée devant une cour d'appel incompétente, a interrompu le délai d'appel ; que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Montpellier Rugby Club devant la cour d'appel de Montpellier le 8 avril 2016, cette dernière a considéré que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 juin 2016 déclarant irrecevable l'appel formé devant cette cour, en application de l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire relatif à la compétence territoriale de la cour d'appel, avait rendu non avenue l'interruption du délai d'appel ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 2241 et 2243 du code civil, ensemble les articles R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-10663
Date de la décision : 21/03/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Acte d'appel - Prescription - Interruption par une déclaration d'appel devant une cour incompétente - Exclusion - Cas - Appel non fondé ou irrecevable

PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Action en justice - Déclaration d'appel devant une cour incompétente - Appel non fondé ou irrecevable - Effet PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Interruption non avenue - Domaine d'application

Si en application de l'article 2241 du code civil, une déclaration d'appel, serait-elle formée devant une cour d'appel incompétente, interrompt le délai d'appel, cette interruption est, en application 2243 du même code, non avenue lorsque l'appel est définitivement rejeté par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir. Il s'ensuit qu'ayant constaté que l'appel avait été déclaré irrecevable, une cour d'appel retient à bon droit que l'interruption du délai d'appel est non avenue


Références :

articles 2241 et 2243 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 16 novembre 2016

A rapprocher : Com., 26 janvier 2016, pourvoi n° 14-17952, Bull. 2016, IV, n° 17 (cassation partielle sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 mar. 2019, pourvoi n°17-10663, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat(s) : Me Haas, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.10663
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