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27/03/2019 | FRANCE | N°17-11617

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-11617


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société B... Z... de sa reprise d'instance en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société A... plaque Pacifique import ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. M..., engagé à compter du 30 juin 2008 par la société A... plaque Pacifique import (la société) en tant que maçon, a été victime le 20 mai 2010 d'un accident que la Caisse de compensation des prestations familiales du travail et de la prévoyance de la Nouvelle-Calédonie (la CAFAT) a pris

en charge au titre de la législation professionnelle ; que lors de la visite de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société B... Z... de sa reprise d'instance en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société A... plaque Pacifique import ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. M..., engagé à compter du 30 juin 2008 par la société A... plaque Pacifique import (la société) en tant que maçon, a été victime le 20 mai 2010 d'un accident que la Caisse de compensation des prestations familiales du travail et de la prévoyance de la Nouvelle-Calédonie (la CAFAT) a pris en charge au titre de la législation professionnelle ; que lors de la visite de reprise du 25 juillet 2013, le médecin du service médical interentreprises du travail l'a déclaré inapte à son poste ; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 31 janvier 2014 ; qu'il a saisi le tribunal du travail pour voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur et déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Délibéré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation après débats à l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Coutou conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen :

Délibéré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation après débats à l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Coutou conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les articles L. 622-21, L. 622-22, L. 622-24 et L. 625-3 du code de commerce, rendus applicables sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie par l'article L. 930-1 du même code, dans leurs rédactions alors en vigueur ;

Attendu que l'arrêt fixe la créance de la CAFAT à l'égard de la société APPI à 7 560 449 francs Pacifique, correspondant à la majoration de la rente, récupérable en vingt-neuf trimestres ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la société APPI avait été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce de Nouméa en date du 4 juillet 2016, sans rechercher si la CAFAT, qui invoquait une créance antérieure au jugement d'ouverture, s'était soumise à la procédure de déclaration et de vérification des créances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen :

Vu les articles Lp. 127-2, Lp. 127-6 et Lp. 127-7 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes au titre des salaires impayés et des congés payés afférents jusqu'au licenciement, l'arrêt retient qu'il incombe à l'employeur de respecter un délai raisonnable entre la notification qui lui est faite de la « consolidation » du salarié et sa décision soit de « ré-embaucher » le salarié, soit de le licencier pour inaptitude, qu'en effet, le salarié qui, dès lors qu'il est « consolidé », perd le bénéfice des indemnités journalières, ne peut rester pour un temps indéterminé sans salaire ni revenu de remplacement, en attendant que l'employeur prenne une décision qui ressortit exclusivement à son pouvoir de direction, qu'en l'absence de difficulté particulière ce délai est limité à un mois, que c'est donc à juste titre que le premier juge a fait intégralement droit aux demandes en rappel de salaires et congés payés présentées de ces chefs ;

Attendu, cependant, que les dispositions susvisées ne font pas obligation à l'employeur de verser au salarié déclaré inapte qui n'est pas reclassé ou qui n'est pas licencié le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la créance de la CAFAT à l'égard de la société A... plaque Pacifique import à 7 560 449 francs Pacifique correspondant au capital de la majoration de rente récupérable en vingt-neuf trimestres et condamne la société A... plaque Pacifique import au paiement des sommes de 902 039 francs Pacifique au titre des salaires impayés et de 275 594 francs Pacifique au titre des congés payés, l'arrêt rendu le 6 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;

Condamne M. M... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société A... plaque Pacifique import (APPI)

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société A... PLAQUE PACIFIQUE IMPORT (APPI) à payer à Monsieur M... la somme de 5.000.000 FCFP à titre de dommages-intérêts, pour perte de salaire en raison de l'inaptitude causée par l'accident du travail dû à faute inexcusable de l'employeur, et 300.000 FCFP en réparation du préjudice moral en résultant ;

AUX MOTIFS QUE, sur le caractère professionnel de l'accident, en application de l'article 2 du décret n° 57- 245 du 25 novembre 1957 modifié, « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à tous les travailleurs soumis aux dispositions de la loi du 15 décembre 1952 instituant un code de travail d'outre-mer » ; que si l'employeur soutient pour la première fois en appel que l'accident n'est pas un accident du travail pour être intervenu en dehors de l'horaire de travail, la Cour note que la Société APPI n'avait jamais contesté jusqu'alors le caractère professionnel de cet accident et que la « Déclaration d'accident de travail » signé par Monsieur K... A..., gérant de la SARL le 21/05/2010, indique que l'accident est intervenu à 15:30, alors que l'horaire de travail de l'entreprise est de 7:00 à 11:30 et de 12:30 à 16:00 ; que l'employeur, qui indique dans sa déclaration en réponse à la question sur les causes et circonstances détaillées de l'accident « mauvaise manipulation de la chargeuse (engin de chantier) prise à l'insu du chef de chantier. De plus il n'est pas titulaire à ce poste », ne peut au surplus sérieusement prétendre que le fait qu'un maçon conduise un engin de chantier, alors que cela ne ressort pas de son emploi, suffirait à exclure le caractère professionnel de l'accident ; que sur la faute inexcusable, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers lui d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens du décret n° 57-245 du 25 novembre 1957, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur soit la cause déterminante de l'accident survenu au salarié dès lors qu'elle en est une cause nécessaire, même si d'autres fautes ont pu contribuer aux dommages, comme l'imprudence de la victime : que le Tribunal relève avec pertinence qu'en l'espèce l'employeur ne justifie pas avoir avisé l'inspecteur du travail (ni les services de police ou de gendarmerie) de l'accident alors qu'il avait l'obligation de le faire aux termes de l'article 137 de la loi du 15 décembre 1952 modifiée en transmettant la déclaration d'accident du travail en deux exemplaires à l'inspecteur, comme le rappellent les dispositions des articles 1, 2 ,3 et suivants de l'arrêté modifié du conseil du gouvernement n° 58-405 du 29 décembre 1958, cette carence ayant interdit toute enquête permettant d'établir les circonstances exactes de l'accident ; que l'employeur ne produit aucun document sur les circonstances de l'accident autre que la déclaration d'accident du travail, les attestations qu'il communique portant exclusivement sur la désinvolture prêtée à la victime au regard des consignes de sécurité en général ainsi que sur l'interdiction qui lui aurait été faite de piloter les engins de chantier, aucune précision n'étant donnée par les témoins sur les consignes qui auraient été ignorées comme sur les circonstances à l'occasion desquelles ces diverses consignes et interdictions auraient été données et enfreintes ; qu'à cet égard la Cour constate que l'employeur reconnaît aujourd'hui qu'il n'y a aucun témoin visuel de l'accident et qu'à l'époque aucun des salariés de l'entreprise ne disposait du CACES, certificat qui pour n'être pas obligatoire en Nouvelle-Calédonie est de nature à établir le suivi d'une formation en matière de conduite d'engins ; qu'il s'en déduit que, Monsieur M... étant apparemment seul sur le chantier, on discerne mal qui d'autre que lui avait vocation à conduire la "chargeuse" qui s'y trouvait également, ce qui conforte les déclarations du salarié selon lesquelles il tenait ses consignes du chef de chantier, nonobstant les vagues déclarations contraires de ce dernier ; qu'au demeurant, l'employeur ne conteste pas la version des faits du salarié selon laquelle, après être descendu de la chargeuse pour changer le godet, il a malencontreusement actionné une manette de sorte que le godet lui a écrasé le pied et la jambe ; qu'il est incontestable et reconnu que Monsieur M... avait été embauché en qualité de maçon et n'avait reçu aucune formation spécifique à la conduite d'engins de chantier ; que par ailleurs, l'employeur se contente de critiquer le comportement du salarié sans établir aucunement l'existence tant de consignes précises sur les tâches à accomplir que d'équipements de sécurité tels que casques et chaussures de sécurité qui auraient pu le protéger de l'écrasement ; qu'il se déduit des développements qui précèdent que rien ne vient établir que l'accident serait dû à la faute inexcusable du salarié ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que la Société APPI aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé Monsieur M..., qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver et qu'en conséquence sa faute inexcusable était caractérisée ; [
] ; que, sur les dommages-intérêts pour perte de salaire et préjudice moral, le salarié licencié en raison d'une inaptitude consécutive à un accident de travail imputable à la faute inexcusable de son employeur peut prétendre à une indemnité réparant la perte de son emploi due à cette faute de l'employeur, distincte de l'indemnisation spécifique au titre de la faute inexcusable de l'employeur ; que si l'employeur conclut à la réformation de la somme allouée de ce chef par le premier juge, il ne s'explique pas sur sa demande, le salarié sollicitant quant à lui que la somme allouée de ce chef soit portée au double, sans autre explication ; que le premier juge a exactement relevé que le licenciement est intervenu pour inaptitude du salarié imputable à la faute inexcusable de l'employeur, que la perte de salaire en résultant doit être évaluée au regard de l'âge du salarié, du montant de la rémunération perçue et du taux d'inaptitude, de sorte que sa décision doit être, en l'absence de critique précise, intégralement confirmée ; qu'il en va de même de la disposition relative au préjudice moral, dont le salarié demande la confirmation et l'employeur la réformation, sans s'en expliquer ;

1°) ALORS QUE constitue un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à tous les travailleurs soumis aux dispositions du Code du travail applicable en Nouvelle-Calédonie, à moins que l'acte au cours duquel l'accident est survenu soit étranger à l'exécution du contrat de travail du salarié ; qu'en décidant que l'accident subi par Monsieur S... O... avait un caractère professionnel, après avoir pourtant constaté que la conduite d'un engin de chantier ne ressortait pas de son emploi de maçon, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 2 du décret n° 57-245 du 24 février 1957, relatif à la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outremer ;

2°) ALORS QUE, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en décidant que la Société APPI avait commis une faute inexcusable au préjudice de Monsieur M..., après avoir pourtant constaté que celui-ci avait été embauché en qualité de maçon, de sorte qu'il n'avait pas à manoeuvrer un engin de chantier, ce dont il résultait que la Société APPI ne pouvait avoir conscience du danger qu'il courait en manoeuvrant un véhicule de sa propre initiative, la Cour d'appel a violé l'article 34 du décret n° 57-245 du 24 février 1957, relatif à la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer ;

3°) ALORS QUE, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, de sorte que la faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue, lorsque les circonstances de l'accident sont indéterminées ; qu'en décidant néanmoins que la Société APPI avait commis une faute inexcusable, après avoir pourtant constaté que les circonstances de l'accident étaient indéterminées, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 34 du décret n° 57-245 du 24 février 1957, relatif à la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer ;

4°) ALORS QU' il appartient au salarié de rapporter la preuve que son employeur avait eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, de sorte qu'en ne prenant les mesures nécessaires pour l'en préserver, il a commis une faute inexcusable ; qu'en se bornant à relever, pour décider que la Société APPI avait commis une faute inexcusable, qu'elle n'avait produit aucun document sur les circonstances de l'accident et qu'elle n'établissait pas l'existence de consignes de sécurité précises sur les tâches à accomplir et les équipements de sécurité qui aurait pu protéger Monsieur M... de l'écrasement, la Cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 34 du décret n° 57-245 du 24 février 1957, relatif à la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer, ensemble l'article 1315 du Code civil applicable en Nouvelle-Calédonie ;

5°) ALORS QUE l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, selon lequel, lorsqu'un accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a droit à une indemnisation complémentaire, n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie ; qu'en faisant néanmoins application des dispositions de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale pour décider que Monsieur M... pouvait prétendre à des dommages-intérêts en raison de la faute inexcusable de son employeur, la Cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble le décret n° 57-245 du 24 février 1957, relatif à la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outremer.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de la CAFAT à l'égard de la Société APPI à la somme de 7.560.449 (lire 7.160.449) FCFP correspondant au capital de la majoration de rente récupérable en 29 trimestres ;

AUX MOTIFS QU' il y a lieu de faire droit aux demandes non contestées de la CAFAT devant la Cour, visant à ce que soit validé le coefficient professionnel de 13 % qu'elle a alloué au salarié au regard de son inaptitude définitive au poste de maçon, avec les conséquences afférentes notamment sur le taux d'incapacité globale qui ressort à 33 %, et fixé sa créance à l'égard de la société APPI à 7.560.449 [lire 7.160.449] FCFP correspondant au capital de la majoration de rente récupérable en 29 trimestres, en application des articles 1 à 4 de l'arrêté n° 58-406/CG du 29 décembre 1958 ;

ALORS QUE le jugement d'ouverture de la procédure collective à l'encontre du débiteur interrompt toute action en justice de la part des créanciers, notamment lorsque celle-ci tend à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; que le créancier ne peut alors poursuivre son action en justice sans avoir préalablement procédé à la déclaration de sa créance ; qu'il appartient au juge de rechercher, au besoin d'office, si la créance invoquée a fait l'objet d'une telle déclaration ; qu'en procédant néanmoins à la fixation de la créance de la CAFAT à l'égard de la Société APPI, après avoir relevé que celle-ci avait fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, sans constater que la Caisse avait respecté l'obligation de déclarer sa créance, la Cour d'appel a violé les articles L. 622-21, L. 622-22, L. 622-24 et L. 625-3 du Code de commerce.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société APPI à payer à Monsieur M... les sommes de 902.039 FCFP, au titre des salaires impayés et 275.594 FCFP au titre des congés payés, en raison de son licenciement pour inaptitude ;

AUX MOTIFS QUE le premier juge relève exactement qu'il incombe à l'employeur de respecter un délai raisonnable entre la notification qui lui est faite de la consolidation du salarié et sa décision soit de réembaucher celui-ci, soit de le licencier pour inaptitude ; qu'en effet le salarié qui, dès lors qu'il est consolidé, perd le bénéfice des indemnités journalières, ne peut rester pour un temps indéterminé sans salaire ni revenu de remplacement, en attendant que l'employeur prenne une décision qui ressortit exclusivement à son pouvoir de direction ; qu'en l'absence de difficulté particulière, ce délai est limité à un mois ; que c'est donc à juste titre que le premier juge, après avoir relevé que le seul fait de devoir demander l'autorisation de licenciement à l'inspection du travail ne constituait pas une difficulté particulière, l'employeur ayant au surplus attendu trois mois avant de saisir cette autorité, a fait intégralement droit aux demandes en rappel de salaires et congés payés présentées de ces chefs et sa décision doit être confirmée ;

ALORS QU' en Nouvelle-Calédonie, aucune disposition n'impose à l'employeur, qui n'a pas été en mesure de reclasser ou de licencier un salarié déclaré inapte, de lui verser, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; qu'en affirmant néanmoins qu'à défaut d'avoir à nouveau embauché Monsieur M... ou de l'avoir licencié pour inaptitude dans le délai d'un mois, la Société APPI avait l'obligation de prendre en charge le paiement du salaire à compter de l'expiration du délai d'un mois à compter de l'avis d'inaptitude et jusqu'à la date effective de son licenciement, la Cour d'appel a violé les articles Lp. 127-2 à Lp. 127-10 du Code du travail de Nouvelle-Calédonie.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-11617
Date de la décision : 27/03/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Code du travail de Nouvelle-Calédonie - Maladie du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - Inaptitude au travail - Obligation de reclassement - Absence de reclassement ou de licenciement - Sanction - Exclusion - Reprise du paiement du salaire - Portée

OUTRE-MER - Nouvelle-Calédonie - Code du travail de Nouvelle-Calédonie - Maladie du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - Inaptitude au travail - Obligation de reclassement - Absence de reclassement ou de licenciement - Sanction - Reprise du paiement du salaire (non)

Les dispositions du code du travail de Nouvelle-Calédonie n'instituent pas d'obligation pour l'employeur de verser au salarié déclaré inapte qui n'est ni reclassé ni licencié le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail


Références :

articles Lp. 127-2, Lp. 127-6 et Lp. 127-7 du code du travail de Nouvelle-Calédonie

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 06 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mar. 2019, pourvoi n°17-11617, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Cathala
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.11617
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