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04/04/2019 | FRANCE | N°17-19652;17-24822

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 avril 2019, 17-19652 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° N 17-19.652 et H 17-24.822 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Nancy, 2 novembre 2016 et 5 juillet 2017), que, dans le courant de l'année 2011, la société Ateliers bois et compagnie (ABC) a confié à la société Arpi métal (Arpi) l'exécution de travaux en sous-traitance sur plusieurs chantiers à Caen, Dunkerque et Saint-Pol-sur-Mer ; que la société Arpi a assigné la société ABC en paiement des soldes respectifs de ces marchés ; que la société ABC a demandé reco

nventionnellement sa condamnation à lui payer des dommages-intérêts en raison des d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° N 17-19.652 et H 17-24.822 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Nancy, 2 novembre 2016 et 5 juillet 2017), que, dans le courant de l'année 2011, la société Ateliers bois et compagnie (ABC) a confié à la société Arpi métal (Arpi) l'exécution de travaux en sous-traitance sur plusieurs chantiers à Caen, Dunkerque et Saint-Pol-sur-Mer ; que la société Arpi a assigné la société ABC en paiement des soldes respectifs de ces marchés ; que la société ABC a demandé reconventionnellement sa condamnation à lui payer des dommages-intérêts en raison des désordres et des retards affectant les travaux ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° N 17-19.652, ci-après annexé :

Attendu que la société Arpi fait grief à l'arrêt de retenir sa responsabilité pour les désordres du chantier de Caen et de la condamner à payer à la société ABC la somme de 56 004,86 euros ;

Mais attendu qu'ayant relevé, sans prendre en compte la seule note de calcul de la société CTICM, en écartant le rapport de la société Sofrex au motif qu'il avait été rédigé après une visite sur les lieux postérieurement aux opérations de démontage et de remontage des structures en cause et en reprenant les conclusions du rapport de la société Saretec qui avait été versé aux débats et soumis à la discussion des parties, qu'il n'existait pas d'anomalie de conception initiale des structures et que les dommages étaient dus à la méthodologie de montage et aux initiatives prises à cet égard par la société Arpi, la cour d'appel a pu retenir, abstraction faite d'un motif surabondant, que les désordres constatés sur les ouvrages du chantier de Caen étaient imputables à la société Arpi et qu'elle devait être condamnée à réparer le préjudice de la société ABC ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi n° N 17-19.652, ci-après annexé :

Attendu que la société Arpi fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société ABC la somme de 10 670 euros à titre de dommages-intérêts pour le chantier de Dunkerque ;

Mais attendu qu'ayant retenu que l'avenant du 20 avril 2012, non signé par la société Arpi, ne contenait pas une commande supplémentaire par rapport au marché conclu entre les parties, que la société Arpi ne pouvait pas se prétendre créancière au titre de ses factures des 31 mai et 30 septembre 2012 dès lors qu'elle n'avait pas achevé ses prestations et que la société ABC, contrainte d'engager des frais pour terminer les travaux en lieu et place de la société Arpi, était fondée à demander l'indemnisation de son préjudice, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° H 17-24.822, ci-après annexé :

Attendu que la société Arpi fait grief à l'arrêt d'ordonner la rectification de l'omission matérielle affectant l'arrêt du 2 novembre 2016 et de dire en conséquence qu'il sera ajouté au dispositif de cet arrêt que le jugement du tribunal de commerce de Bar-le-Duc est réformé en ce qui concerne le chantier Sanef et que la société Arpi est condamnée à payer à la société ABC la somme de 81 041,83 euros ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'omission matérielle faisant l'objet de la requête en rectification n'était pas contestée, la cour d'appel a satisfait aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi n° H 17-24.822, ci-après annexé :

Attendu que la société Arpi fait le même grief à l'arrêt ;

Mais attendu, d'une part, que, la cassation n'étant pas prononcée sur le premier et le second moyens du pourvoi n° N 17-19.652, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, dans l'arrêt rectifié, que les premiers juges avaient à juste titre condamné la société Arpi à réparer le préjudice financier subi par la société ABC mais que l'indemnisation devait porter sur l'intégralité de celui-ci pour un montant de 81 041,63 euros, la cour d'appel a exactement procédé à la rectification de l'omission matérielle affectant l'arrêt rectifié ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Arpi métal aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Arpi métal ; la condamne à payer à la société Ateliers bois et compagnie la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Arpi métal (demanderesse au pourvoi n° N 17-19.652).

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant le jugement entrepris, retenu la responsabilité de la SARL ARPI METAL dans les désordres du chantier des 2 gares de la SANEF à Caen en sa qualité de sous-traitant et de son obligation de résultat, et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à la SA ATELIERS DU BOIS et Cie la somme de 56.004,86€ à titre de dommages-intérêts ;

Aux motifs propres que « la créance dont se prévaut la société Arpi métal au titre de factures impayées relatives à trois marchés qu'elle a réalisés en qualité de sous-traitante pour la société Ateliers Bois, est intégralement contestée par cette dernière qui ne conteste pas le défaut de paiement et le justifie soit par la mauvaise exécution des prestations ou l'inexécution des prestations dans les chantiers SANEF et Centre hospitalier de Dunkerque, soit par l'absence de créance à son encontre dans le chantier de Saint Pol sur Mer ; que, sur le chantier SANEF de Caen : la société Arpi métal, chargée du montage et de la pose de charpentes métalliques et de couvertures pour deux auvents pour le chantier SANEF à Caen, par la société ATELIERS BOIS selon lettres de commande des 5 octobre 2011 pour un montant de 18000,00 euros HT et 23 novembre 2011 pour un montant de 24 500,00 euros HT, réclame le paiement de la somme de 44 067,21€ TTC, soit 31 066,10€ au titre de sa facture du 29-12.2011,257,73€ TTC solde de sa facture du 31.12.2011, 10201,88€ TTC au titre de sa facture du 31.01.2012, et 2 541,50€ au titre de sa facture du 3.06.2013 ; que la société Ateliers Bois, dont il n'est pas contesté qu'elle a réglé la facture du 24 novembre 2011 émise par Arpi métal pour un montant de 17 222,40€ TTC, s'oppose au paiement du surplus en raison des malfaçons imputables à Arpi métal, laquelle conteste toute responsabilité dans les désordres, au motif que le tribunal a retenu à tort le rapport d'expertise SARETEC ; qu'il apparaît, contrairement aux allégations de la société Arpi métal que le rapport d'expertise privé SARETEC, sous note n°5, présente un caractère parfaitement contradictoire, dès lors qu'il a été élaboré en présence de toutes les parties, que la société Arpi métal et son expert assurance le cabinet R... étaient présents à l'ensemble des opérations d'expertise qui se sont déroulées à compter du 1er février 2012, et ont été destinataires de tous les rapports intermédiaires, que les opérations se sont poursuivies par le démontage des structures métalliques le 12 mars 2012, puis la vérification de l'étude de structure par le laboratoire CTICM dont les résultats ont été communiqués à l'ensemble des participants, et se sont achevées par la réunion d'expertise le 2 août 2012 à laquelle assistaient le CTICM et les parties dont l'expert M. R... pour Arpi métal, qu'aucune partie n'a émis de contestation sur la note de calcul et les conclusions du CTICM, organisme indépendant, selon lesquelles il n'existait pas d'anomalie de conception initiale de la structure, et que les dommages sont dus à la méthodologie de montage et aux initiatives prises au cours des opérations de montage par l'entreprise Arpi métal, qu'elle ne peut valablement soutenir que le rapport de son expert d'assurance, Cabinet SOFREX, a été écarté à tort par les premiers juges, dès lors que ces derniers ont relevé à juste titre que ce rapport ne présentait aucun caractère contradictoire, comme ayant été réalisé après une visite sur les lieux, en l'absence de toute autre partie, et postérieurement aux opérations de démontage et remontage des structures, et d'analyse par CTICM qui ont permis de déterminer la cause des désordres ; que dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que les désordres du chantier Sanef étaient imputables à la société Arpi métal, sous-traitant tenu à une obligation de résultat, et l'ont condamnée à réparer le préjudice financier subi par la société Ateliers Bois, qui devra tenir toutefois compte de l'intégralité de ce préjudice, composé de la somme de 34 797,45€ au titre de la franchise, 26 910€ au titre des pénalités de retard supportées par Ateliers Bois, et 19 334,18€ au titre du montant non remboursé par l'assurance, soit un total de 81 041,63€ TTC ; que c'est également à juste titre que le tribunal a retenu que la société Ateliers Bois était redevable à Arpi métal de la somme de 26 315€, pour avoir réglé un montant de 18 494,50€ HT sur ses commandes d'un total de 42 500€ HT et de la facture de 4 310€ HT acceptée par elle, et rejeté le surplus de la demande de la société Arpi métal, en l'absence de tout justificatif de sa créance ; que le préjudice commercial invoqué par la société Ateliers Bois, a été légitimement rejeté par les premiers juges, s'agissant d'un préjudice hypothétique, non démontré, tant dans son principe que dans son chiffrage, s'agissant de «surcoûts qu'Ateliers Bois devrait supporter pour travailler pour les mêmes maître d'oeuvre et maître d'ouvrage qui exigeront sans doute qu'elle exécute elle même les travaux, sans sous-traitance » (arrêt attaqué, p. 8 et 9) ;

Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « sur le chantier SANEF à CAEN : le Tribunal constate que plusieurs bureaux d'étude, de vérification et de certification sont intervenus dans la conception puis le contentieux de ce chantier ; que le Tribunal retient au vu des documents produits, que : le BET JAILLET et ROUBY, qui intervient dans un rôle de conception et validation du projet pour le compte des architectes et maîtres d'oeuvre de la SANEF, la SCP BEGUIN et MACCHINI, émet des recommandations pour la suite du chantier, après avoir constaté et relaté les désordres, mais ne donne à aucun moment son avis sur les causes des désordres ; que le bureau VERITAS, agissant manifestement sur ordre de la SANEF, maître d'ouvrage, puisque son rapport du 3 janvier 2012 lui est adressé, rappelle que « les hypothèses prises pour les calculs ne sont nulle part transcrites en dispositions constructives et justifient les flèches et la non-conformité des ouvrages» mais qu'il ne précise nullement si ceci est de la responsabilité du BET du maître d'oeuvre ou du constructeur, la SA ATELIERS BOIS et Cie ; qu'il émet des conclusions sur la nécessité de mise en sécurité du chantier et sur la nécessité de fourniture d'un dossier complet de mise en conformité des ouvrages, mais ce rapport n'apporte aucun éclairage au Tribunal sur la responsabilité éventuelle de la SA ATELIERS BOIS et Cie et/ou de la SARL ARPI METAL ; que le rapport principal du cabinet SOFREX, expert de l'assurance de la SARL ARPI METAL, est produit en totalité, mais il a été réalisé à la suite d'une visite sur le site du chantier en l'absence de toutes les autres parties, et surtout après reconstruction et remontage des structures ; que, de surcroit, il n'est manifestement transmis qu'à l'assurance ; que, dans ces conditions, le Tribunal constate qu'il n'est pas contradictoire ; qu'il ne retiendra donc pas ses conclusions ; que les rapports du cabinet SARETEC, expert de l'assurance de la SA ATELIERS BOIS et Cie, sont produits en totalité, et ont été réalisés à l'issue de 4 réunions contradictoires : les 12 mars 2012 et 12 août 2012, réunions auxquelles toutes les parties, experts techniques compris, étaient présentes puis destinataires des conclusions ; les 13 et 14 mars 2014, mesure par 2 experts des assurances, sur sites, des structures démontées : 1 expert de SARETEC, pour le compte de l'assurance de la SA ATELIERS BOIS et Cie et 1 expert de IXI, pour le compte de l'assurance de la SARL ARPI METAL ; que, en vertu de l'arrêt rendu le 24 septembre 2002 (Cass. Civ. 1, n° 00 16.040) qui indique dans ses attendus «... que la cour d'appel devait apprécier le caractère contradictoire des opérations d'expertise ... », et de l'arrêt rendu le 11 mars 2003 (Cass. Civ. 1, n° 01-01.430) qui précise dans ses attendus: « Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; attendu que tout rapport d'expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties... » ; et qu'en l'absence de contestation formelle des conclusions de ces rapports par les parties en présence, sauf dans un rapport ultérieur et non contradictoire de SOFREX ci-dessus évoqué, le Tribunal retiendra les conclusions des rapports SARETEC qui, au vu de la note de calcul du CTICM, organisme indépendant et reconnu par la profession, déclare que d'une part la structure initiale était correctement conçue et que d'autre part les dommages sont dus à la méthodologie de montage et de levage et aux initiatives prises par la SARL ARPI METAL au cours de ces opérations ; que la SARL ARPI METAL, agissant en qualité de sous-traitant de la SA ATELIERS BOIS et Cie pour le montage et la pose des structures des 2 gares de péage SANEF, est tenue par une obligation de résultat, comme l'a rappelé la jurisprudence à plusieurs reprises ; que, en conséquence, le Tribunal retiendra la responsabilité de la SARL ARPI METAL dans les désordres du chantier des 2 gares de la SANEF à CAEN en sa qualité de sous-traitant et de son obligation de résultat ; qu'elle sera donc tenue de réparer les préjudices financiers subis par la SA ATELIERS BOIS et Cie ; que celle-ci estime ceux-ci à la somme de 321 799,97 € HT ; que le coût de reprise du chantier a été admis à la somme de 290 948,57 € HT par son assurance RC ; que c'est donc ce dernier montant qui sera validé par le Tribunal comme base du préjudice direct ; que la SA ATELIERS BOIS et Cie ayant été indemnisée par son assurance SMABTP à hauteur de 261 853,71 €, elle supporte donc un préjudice financier direct de 29 094,86€, que le Tribunal condamnera la SARL ARPI METAL à lui payer à titre de dommages et intérêts en vertu des dispositions de l'article 1147 du Code Civil ; que s'y ajouteront les pénalités supportées par la SA ATELIERS BOIS et Cie à hauteur de 26 910 € comme le confirme la LRAR du maître d'oeuvre en date 1er juillet 2013, portant ainsi le total des dommages et intérêts à la somme de 56 004,86 € ; que, en conséquence, le Tribunal condamnera la SARL ARPI METAL à payer à la SA ATELIERS BOIS et Cie la somme de 56 004,86 € à titre de dommages et intérêts ; que par contre, le blocage des paiements des factures ARPI METAL par la SA ATELIERS BOIS et Cie ne peut constituer une réponse juridiquement adéquate à la mauvaise exécution de son obligation par la SARL ARPI METAL ; que le contrat passé entre les parties est matérialisé par 2 commandes de la SA ATELIERS BOIS et Cie à exécuter par la SARL ARPI METAL ; qu'il s'agit d'un contrat synallagmatique au sens de l'article 1102 du Code Civil, la SARL ARPI METAL s'étant engagée à réaliser les travaux commandés par la SA ATELIERS BOIS et Cie et cette dernière s'étant engagée à payer les prestations ; que l'article 1142 du Code Civil dispose que « Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur » ; qu'ainsi l'inexécution retenue par le non-respect de son obligation de résultat par la SARL ARPI METAL ne peut être sanctionnée que par des dommages et intérêts, ce que vient de faire le Tribunal ; que la SA ATELIERS BOIS et Cie doit respecter son obligation de payer le prix convenu ; que deux bons de commande sont produits à l'instance pour 18 000 € HT et 24 500 € HT ; que la SA ATELIERS BOIS et Cie a par ailleurs accepté une facture de 4 310 € HT sans bon de commande ; qu'elle doit donc la somme de 44 810 € HT ; qu'elle a déjà payé une somme de 17 222,40 € TTC, soit 14 400€ HT, et une somme de 4 897,02 € TTC, soit 4 094,50 € HT, le total s'élevant à 18 494,50 € HT ; que c'est donc la somme de 26 315,50 € HT qui est due (44810 - 18494,50), à laquelle s'ajoutent des intérêts légaux sollicités par la SARL ARPI METAL à compter de la date d'assignation ; qu'en conséquence, le Tribunal condamnera la SA ATELIERS BOIS et Cie à payer à la SARL ARPI METAL la somme de 26 315,50 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 Juin 2013 » (jugement entrepris, p. 13 à 15) ;

1) Alors que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, au cas présent, la société Arpi métal produisait aux débats un rapport d'expertise du cabinet Sofrex, lequel contestait la pertinence du rapport du Cabinet Saretec en relevant, non seulement, plusieurs approximations, mais également que le rapport de la société CTICM n'avait pas été communiqué intégralement, que ce bureau d'étude avait pointé une anomalie de fabrication à l'origine d'une partie de la déformation, et que l'analyse des documents dévoilait qu'on était passé d'un problème de conception (dimensionnement) reconnu par le Bureau Veritas et par Ateliers Bois elle-même jusqu'en janvier 2012, à un problème de méthodologie de montage insuffisant à établir le lien de causalité entre le montage et les désordres ; qu'en refusant d'examiner ce rapport, régulièrement produit aux débats et soumis à la discussion des parties, aux motifs qu'il ne présentait pas un caractère contradictoire, ayant été réalisé après une visite sur les lieux en l'absence de toute autre partie, et postérieurement aux opérations de démontage et remontage des structures et aux analyses de CTICM (arrêt attaqué, p. 9, § 2), et au motif que le rapport Sofrec n'avait été adressé qu'à l'assurance (jugement, p. 13, 3e tiret), la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2) Alors par ailleurs que le juge ne peut dénaturer les documents qui lui sont soumis ; que, au cas présent, la note de calcul de CTICM produite par la société Ateliers Bois faisait état d'une résistance insuffisante des boulons au cisaillement et à la pression diamétrale ; qu'en relevant que « selon les conclusions du CTICM, organisme indépendant, [
] il n'existait pas d'anomalie de conception initiale de la structure » (arrêt attaqué, p. 9, § 2) la cour d'appel a dénaturé la note de calcul, et ainsi violé l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du code civil ;

3) Alors que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'au cas présent, la société Arpi Metal soutenait que le rapport de la société CTICM ne lui avait jamais été communiqué, ni avant la procédure judiciaire, ni pendant ; que ce rapport ne figurait pas sur la liste des pièces communiquées par la société Ateliers Bois, ni sur celle des pièces communiquées par la société Arpi Metal, cette dernière ayant seulement communiqué, en pièce 33, la note de calcul de 8 pages de CTICM, qui faisait apparaître des anomalies de conception ; qu'en se référant, pour retenir que les dommages étaient dus à la méthodologie de montage et aux initiatives prises au cours des opérations de montage par la société Ateliers Bois, non seulement à cette note de calcul (8 pages sur 144), mais également à l'entier rapport (144 pages non communiquées)
(arrêt attaqué, p. 9, § 2), la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4) Alors enfin que, à supposer adoptés les motifs du jugement, la cour d'appel a relevé que le Bureau Veritas avait rappelé que « les hypothèses prises pour les calculs ne sont nulle part transcrites en dispositions constructives et justifient les flèches et la non-conformité des ouvrages » (jugement, p. 13, 2e tiret), ce dont il résultait nécessairement que les non-conformités étaient imputables, au moins en partie, au constructeur ou au BET du maître d'oeuvre, mais en tout cas pas au monteur ; qu'en retenant néanmoins que « ce rapport n'apporte aucun éclairage sur la responsabilité éventuelle de la SA Ateliers Bois et Cie et/ou de la Sarl Arpi Metal » (jugement, p. 13, 2e tiret), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant le jugement entrepris, condamné la Sarl Arpi métal à payer à la Sa Ateliers Bois et Cie, la somme de 10.670€ à titre de dommages-intérêts au titre du chantier Centre Hospitalier à Dunkerque ;

Aux motifs propres que «sur le chantier du centre hospitalier de Dunkerque : il n'est pas contesté que la société Ateliers Bois a, par lettre de commande du 2 novembre 2011, confié à la société Arpi métal, la fourniture, pose et fabrication de charpentes métalliques pour le centre hospitalier de Dunkerque pour un montant forfaitaire de 91 500€ HT, qu'elle a réglé à la société Arpi métal les sommes de 45 750€ HT au titre de la facture du 31 janvier 2012 , 36 600€ HT au titre de la facture du 29 février 2012, et de 4575€ HT au titre de la facture du 24 avril 2012 ; que par avenant du 20 avril 2012, non signé par Arpi métal, mais auquel elle se réfère expressément dans ses factures des 31.05.12 et 30.09.12, les parties ont convenu de porter le montant du marché à 99 500€ HT « pour tenir compte du dépassement de tonnage d'acier par Arpi métal, et du solde du chantier à savoir la passerelle de liaison, édicule et auvent », Ce qui n'implique pas une commande supplémentaire, faute d'éléments de preuve en ce sens ; que la société Arpi métal ne peut valablement se prétendre créancière au titre de ses factures n° 1251 du 31 mai 2012 pour 9 089,60 euros TTC et n° 1312 du 30 septembre 2012 pour 478,70 euros TTC, dès lors que la société Ateliers Bois établit qu'Arpi métal n'a pas achevé ses prestations en refusant de se présenter sur le chantier, le 24 mai 2012, ce qu'Arpi métal ne conteste pas au demeurant ; que la société Ateliers Bois, contrainte d'engager des frais à hauteur de 18 670€ HT pour achever les travaux en lieu et place d'Arpi métal, était en conséquence fondée à réclamer l'indemnisation de son préjudice résultant de l'inexécution imputable à Arpi métal, justement évaluée par les premiers juges à la somme de 10 670€ (montant des frais engagés déduction faite du montant de l'avenant) ; que, en conséquence, le jugement devra être confirmé de ce chef. » (arrêt attaqué, p.10, § 1) ;

Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « Sur le Chantier Centre Hospitalier à DUNKERQUE : en vertu des dispositions de l'article 1134 du Code Civil qui dispose que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ... elles doivent être exécutées de bonne foi », le tribunal considère que les parties sont tenues par la commande émise par la SA ATELIERS BOIS et Cie en date du 2 novembre 2011 pour un montant forfaitaire de 91 500 € HT accepté par la SARL ARPI METAL en qualité de sous-traitant ; que cette commande précise expressément que les prestations sous-traitées comprennent : Plan d'ensemble 1 coupes 1 détail et exécution, Fourniture et fabrication de la charpente métallique (+ peinture 1 couche antirouille), Transport site et pose charpente métallique ; que le plan de la structure du chantier, objet du contrat, produit au dossier n'est certes pas signé par les parties, mais dès lors que le sous-traitant, la SARL ARPI METAL, ne l'a pas contesté et n'a produit aucun plan différent, le Tribunal considère que c'est l'objet incontesté de ce contrat ; que le contrat initial a cependant été modifié par un avenant en date du 20 avril 2012 ; que la modification consistait à tenir compte d'une erreur de calcul du tonnage d'acier nécessaire au chantier commis par la SARL ARPI METAL qui a contracté sur les bases de départ, modification que la SA ATELIERS BOIS et Cie a accepté, ce qu'elle n'était juridiquement et contractuellement pas tenue à faire ; que le Tribunal constate qu'au vu des documents produits, la SARL ARPI METAL n'a pas signé cet avenant ; qu'elle ne saurait donc être tenue par cet avenant, sauf que : l'avenant ne porte que sur un complément de prix pour un dépassement des quantités d'acier nécessaires au chantier, et que cellesci avaient été évaluées par le sous-traitant lui-même, et ne remet pas en cause les autres parties du contrat, en particulier la fabrication et le montage tels qu'ils ont été acceptés par la SARL ARPI METAL initialement ; que la SARL ARPI METAL ayant facturé par la suite le montant de 8 000 € HT correspondant à cet avenant elle est mal venue à soutenir, comme elle le fait dans son courrier du 3 juin 2013, que ces travaux n'ont fait l'objet d'aucune commande ou d'un avenant, ceci d'autant moins qu'elle n'a elle-même réclamé un complément qu'au vu des consommations d'acier supplémentaires à son estimation d'origine ; qu'en conséquence le Tribunal, rappelant qu'il relève de son appréciation souveraine d'interpréter le contrat, valide l'avenant dans les termes qui y sont portés en date 20 Avril 2012, lesquels ne portent que sur un supplément de prix pour la consommation matière, sans remettre en cause les autres termes du contrat, tout particulièrement la fabrication et la pose de 1'ensemble du chantier contractuellement acceptées au contrat initial ; que dans ces conditions, la SARL ARPI METAL était contractuellement tenue de terminer le chantier ; que l'abandon du chantier dans sa phase finale par la SARL ARPI METAL n'est constaté par aucun acte extra judiciaire, mais aucune réponse à la convocation par LRAR de la SA ATELIERS BOIS et Cie du 14 mai 2012 pour la date du 24 mai 2012, avec le maître d'oeuvre, n'ayant été produite au dossier, le Tribunal considère qu'il y a bien eu inexécution, partielle, des prestations du contrat par la SARL ARPI METAL ; qu'il considère que s'appliquent les dispositions de l'article 1147 du Code Civil, et qu'en conséquence la SARL ARPI METAL sera condamnée à des dommages et intérêts ; que la SA ATELIERS BOIS et Cie sur la base du décompte des travaux qu'elle a dû engager pour terminer le chantier d'un montant de 18 670 € HT, déduction faite des 8 000 € qu'elle s'était engagée à payer et qui resteront à la charge de la SARL ARPI METAL ; qu'en conséquence, le Tribunal : Condamnera la SARL ARPI METAL à payer à la SA ATELIERS BOIS et Cie la somme de 10 670 € à titre de dommages et intérêts » (jugement entrepris, p. 15 et 16) ;

Alors que tout jugement doit être motivé ; que la société Arpi métal faisait valoir dans ses conclusions que la réalisation, par elle-même, de l'auvent et de la passerelle de liaison n'était pas prévue au contrat initial, et que le prix de ces prestations n'y était pas fixé, que ces travaux étaient des travaux supplémentaires qu'elle ne s'était pas engagée à faire dans le contrat initial ; que la cour d'appel, pour faire droit à la demande de dommages-intérêts formulée par la société Ateliers Bois pour inexécution desdites prestations, a retenu que l'avenant ne portait que sur un supplément de prix pour la consommation de matière, et n'impliquait pas une commande supplémentaire concernant la réalisation de la passerelle et de l'auvent ; qu'en condamnant la société Arpi métal sur le fondement du contrat initial, mais en s'abstenant de préciser si l'objet de ce contrat incluait la fabrication, par la société Arpi Metal, de la passerelle et de l'auvent pour un prix déterminé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, devenu 1231-1, du code civil.

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Arpi métal (demanderesse au pourvoi n° H 17-24.822).

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, ordonné la rectification de l'omission matérielle affectant l'arrêt du 2 novembre 2016, et dit en conséquence qu'il serait ajouté au dispositif de l'arrêt du 2 novembre que le jugement du 10 juillet 2015 du tribunal de commerce de Bar Le Duc était réformé en ce qui concernait le chantier Sanef, et que la société Arpi métal serait condamnée à payer à la société Ateliers Bois, la somme de 81.041,83 € ;

Aux motifs que : «Vu la requête aux fins de rectification d'erreur matérielle déposée le 28 janvier 2017 par la SA Ateliers Bois etamp; Cie, et les motifs qui y sont exposés; Vu les dispositions de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; La SA Ateliers Bois etamp; Cie sollicite la rectification de l'erreur matérielle de l'arrêt du 2 novembre 2016 en précisant au dispositif que le jugement de première instance est réformée en ce qui concerne le chantier Sanef à Caen et que la société Arpi métal est condamnée à payer à la société Ateliers Bois la somme de 81.041,63€ conformément aux motivations de l'arrêt. Elle demande en outre la condamnation de la société Arpi métal aux dépens et à une indemnité de procédure de 1.200€. La société Ateliers Bois s'oppose à la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'omission matérielle commise, non contestée, est manifeste au regard des motivations de la décision et la décision doit être complétée sur le point évoqué par la SA Ateliers Bois» ;

Alors que tout jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties ; qu'au cas présent, pour accueillir la demande en rectification de la société Ateliers Bois, et condamner la société Arpi métal à payer à celle-ci la somme de 81.041,83 €, la cour d'appel a visé la seule requête aux fins de rectification d'erreur matérielle déposée par la société Ateliers Bois ; qu'en statuant ainsi, sans avoir ni visé les conclusions de la société Arpi métal, ni exposé la teneur de celles-ci, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, ordonné la rectification de l'omission matérielle affectant l'arrêt du 2 novembre 2016, et dit en conséquence qu'il serait ajouté au dispositif de l'arrêt du 2 novembre que le jugement du 10 juillet 2015 du tribunal de commerce de Bar Le Duc était réformé en ce qui concernait le chantier Sanef, et que la société Arpi Metal serait condamnée à payer à la société Ateliers Bois, la somme de 81. 041,83 € ;

Aux motifs propres que : «Vu les dispositions de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; La SA Ateliers Bois etamp; Cie sollicite la rectification de l'erreur matérielle de l'arrêt du 2 novembre 2016 en précisant au dispositif que le jugement de première instance est réformée en ce qui concerne le chantier Sanef à Caen et que la société Arpi métal est condamnée à payer à la société Ateliers Bois la somme de 81.041,63€ conformément aux motivations de l'arrêt. Elle demande en outre la condamnation de la société Arpi métal aux dépens et à une indemnité de procédure de 1.200€. La société Ateliers Bois s'oppose à la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'omission matérielle commise, non contestée, est manifeste au regard des motivations de la décision et la décision doit être complétée sur le point évoqué par la SA Ateliers Bois » ;

Aux motifs éventuellement adoptés de l'arrêt rectifié que: « sur le chantier Sanef de Caen : (
) que (
) c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que les désordres du chantier Sanef étaient imputables à la société Arpi métal, sous-traitant tenu à une obligation de résultat, et l'ont condamnée à réparer le préjudice financier subi par la société Ateliers Bois, qui devra tenir toutefois compte de l'intégralité de ce préjudice, composé de la somme de 34.797,45€ au titre de la franchise, 26. 910€ au titre des pénalités de retard supportées par Ateliers Bois, et 19.334,18€ au titre du montant non remboursé par l'assurance, soit un total de 81.041,63€ TTC » ;

Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « sur le chantier Sanef à Caen: (
) que (
) le Tribunal retiendra la responsabilité de la SARL Arpi métal dans les désordres du chantier des 2 gares de la Sanef à Caen en sa qualité de sous-traitant et de son obligation de résultat ; qu'elle sera donc tenue de réparer les préjudices financiers subis par la SA Ateliers Bois et Cie ; que celle-ci estime ceux-ci à la somme de 321.799,97 € HT ; que le coût de reprise du chantier a été admis à la somme de 290.948,57 € HT par son assurance RC ; que c'est donc ce dernier montant qui sera validé par le Tribunal comme base du préjudice direct ; que la SA Ateliers Bois et Cie ayant été indemnisée par son assurance Smabtp à hauteur de 261.853,71 €, elle supporte donc un préjudice financier direct de 29.094,86€, que le Tribunal condamnera la SARL Arpi métal à lui payer à titre de dommages et intérêts en vertu des dispositions de l'article 1147 du Code Civil ; que s'y ajouteront les pénalités supportées par la SA Ateliers Bois et Cie à hauteur de 26.910 € comme le confirme la LRAR du maître d'oeuvre en date 1er juillet 2013, portant ainsi le total des dommages et intérêts à la somme de 56.004,86€ ; que, en conséquence, le Tribunal condamnera la SARL Arpi Metal à payer à la SA Ateliers Bois et Cie la somme de 56.004,86 € à titre de dommages et intérêts»;

1) Alors que la cassation d'un arrêt entraîne, par voie de conséquence et sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation de l'arrêt qui l'a rectifié ; que la cassation à venir de l'arrêt du 2 novembre 2016 entraînera celle de l'arrêt attaqué qui faisant droit à la requête de la société Ateliers Bois, l'a rectifié, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;

2) Alors que le juge ne peut dans le cadre de la procédure en rectification d'erreur matérielle, modifier les droits et obligations résultant, pour les parties, de la décision, en prononçant une condamnation que ne comportait pas la décision prétendument entachée d'erreur ; qu'au cas présent, par son arrêt du 2 novembre 2016, la cour d'appel de Nancy a, expressément confirmé le jugement ayant condamné la société Arpi métal à payer la seule somme de 56.004,86 € à titre de dommages-intérêts pour le chantier Sanef, au motif que c'était « à juste titre » que les premiers juges avaient retenu que les désordres du chantier Sanef étaient imputables à la société Arpi métal, et l'avaient condamnée à réparer le préjudice financier subi par la société Ateliers Bois (arrêt p. 9, § 3 et p. 10, § 3) ; qu'en ayant fait droit à la requête de la société Ateliers Bois en rectification de l'erreur matérielle affectant prétendument l'arrêt du 2 novembre 2016, et dit en conséquence qu'il serait ajouté à son dispositif que le jugement du 10 juillet 2015 serait réformé en ce qui concernait le chantier Sanef, et que la société Arpi Metal serait condamnée à payer à la société Ateliers Bois, la somme de 81.041,83 €, la cour d'appel a prononcé une condamnation que ne comportait pas l'arrêt du 2 novembre 2016, et violé les articles 462 et 463 du code de procédure civile ;

3) Alors, au surplus que constitue une omission de statuer laquelle ne peut être qualifiée d'erreur matérielle, le fait pour le juge d'omettre de reprendre dans son dispositif une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs de sa décision ; qu'au cas présent, aux termes de son arrêt du 2 novembre 2016, la cour d'appel de Nancy s'est expliquée dans ses motifs sur la prétention de la société Ateliers Bois tendant à voir condamner la société Arpi métal à lui verser la somme de 81.041,63€ au titre du chantier Sanef; que confirmant le jugement du 10 juillet 2015 ayant condamné la société Arpi métal à payer la seule somme de 56.004,86 € à titre de dommages-intérêts pour ce chantier, la cour d'appel n'a pas repris cette prétention dans son dispositif ; qu'en considérant cependant que l'arrêt du 2 novembre 2016 était entaché d'une erreur matérielle qu'elle pouvait rectifier quand il s'agissait au plus d'une omission de statuer, la cour d'appel a violé derechef les articles 462 et 463 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-19652;17-24822
Date de la décision : 04/04/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 05 juillet 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 avr. 2019, pourvoi n°17-19652;17-24822


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP L. Poulet-Odent, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.19652
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