La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/04/2019 | FRANCE | N°18-17101

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 avril 2019, 18-17101


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 19 avril 2012 a prononcé le divorce de M. I... et de Mme Q... ; que des difficultés sont survenues au cours des opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

Attendu que, pour dire fondée en son principe la demande de récompense et de créance de Mme Q... au titre des échéances d'un prêt immobilier payées par elle pour l'acquisiti

on d'un bien propre de M. I... puis la rejeter, l'arrêt retient que Mme Q... ne communiq...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 19 avril 2012 a prononcé le divorce de M. I... et de Mme Q... ; que des difficultés sont survenues au cours des opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

Attendu que, pour dire fondée en son principe la demande de récompense et de créance de Mme Q... au titre des échéances d'un prêt immobilier payées par elle pour l'acquisition d'un bien propre de M. I... puis la rejeter, l'arrêt retient que Mme Q... ne communique aucun élément permettant d'en évaluer le montant conformément aux dispositions de l'article 1469 du code civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le juge ne peut rejeter une demande dont il admet le bien-fondé en son principe, au motif de l'insuffisance des preuves fournies par une partie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que Mme Q... est fondée en sa demande de récompense et de créance au titre des échéances du prêt immobilier payées par elle pour l'acquisition d'un bien propre de M. I..., constate qu'elle ne communique aucun élément permettant d'évaluer cette récompense et cette créance conformément aux dispositions de l'article 1469 du code civil, en conséquence, rejette en l'état sa demande d'évaluation de la récompense et de la créance revendiquées, l'arrêt rendu le 11 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. I... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme Q...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR, après avoir dit que Mme Q... est fondée en sa demande de récompense et de créance au titre des échéances du prêt immobilier payées par elle pour l'acquisition d'un bien propre de M. I... et constaté qu'elle ne communiquait aucun élément permettant d'évaluer cette récompense et cette créance conformément aux dispositions de l'article 1469 du code civil, rejeté, en l'état, sa demande d'évaluation de la récompense et la créance revendiquées ;

AUX MOTIFS QUE Madame Q... expose qu'elle a réglé l'intégralité des mensualités de 585 euros du crédit de la maison, appartenant en propre à M. I..., située à [...], soit du mois d'août 2000 au 31 mars 2003, la somme de 18.135 euros, soit pendant la période communautaire, et demande la condamnation à ce titre de M. I... à hauteur de 9.067,50 euros.
Elle précise qu'à cette époque, elle percevait une retraite de 1.000 euros et que l'intégralité de ces sommes étaient destinées à participer à la vie commune ; qu'elle réglait les frais de bouche.
Monsieur I... indique que Madame Q... s'est substituée à lui pour procéder à des règlements afférents au domicile qui était sa propriété, à l'exclusion de toute autre dépense dans le cadre de la vie commune ; qu'elle ne verse aucun justificatif au titre de cette participation.
Il ajoute que les échéances de remboursement de prêts immobiliers sont des frais de logement familial et constituent des charges du mariage.
Ceci rappelé du mois d'août 2000 au 8 avril 2002, les époux étaient mariés sous le régime de la communauté.
Il n'est pas contesté par M. I... que Mme Q... a réglé seule du mois d'août 2000 au 31 mars 2003, la somme de 18.135 euros en remboursement du crédit ayant permis de financer son bien propre. Or, ces dépenses d'acquisition du bien outrepassent sa participation aux frais du ménage dès lors que ne percevant qu'une retraite de 1.000 euros mensuels, elle justifie par ailleurs participer aux frais de bouche, de sorte qu'elle est fondée en sa demande de récompense puis de créance à ce titre. Cependant, Mme Q... ne communique aucun document d'évaluation permettant de déterminer » la créance qu'elle allègue permettant de la déterminer selon les dispositions de l'article 1469 du civil. Il convient en conséquence de la débouter en l'état de cette demande.
(¿)
Le versement par Madame Q... de la somme mensuelle de 585 euros du mois d'avril 2003 au mois de mai 2004 n'est pas contesté par Monsieur I... et est même corroboré par les termes de la lettre de son conseil en date du 22 janvier 2009 adressée à Madame Q....
Or, comme mentionné ci-dessus, ces frais engagés pour l'acquisition du bien propre de Monsieur I... outrepassent la participation et les facultés de Madame Q... aux charges du mariage et celle-ci est fondée à en solliciter remboursement.
Cependant, à défaut de donner une quelconque évaluation relative au bien financé et à la proportion de sa participation dans celui-ci ne permettant pas d'évaluer conformément aux dispositions de l'article 1469 du code civil cette créance, sa demande à ce titre doit être rejetée en l'état ;

ALORS QUE le juge ne peut rejeter une demande dont il admet le bien-fondé en son principe, motif pris de l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en rejetant la demande de récompense et de créance de Mme Q... au titre des échéances du prêt immobilier payées par elle pour l'acquisition d'un bien propre de M. I..., motif pris de l'insuffisance d'éléments d'évaluation apportés par Mme Q..., tout en admettant le bien-fondé de cette demande en son principe, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-17101
Date de la décision : 17/04/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 janvier 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 avr. 2019, pourvoi n°18-17101


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.17101
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award