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09/05/2019 | FRANCE | N°18-15236

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 mai 2019, 18-15236


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu les articles L. 341-2 et R. 313-5 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2001-1342 du 28 décembre 2001, applicables au litige ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que les conditions d'ouverture des droits à une pension d'invalidité du régime général de la sécurité sociale s'apprécient au premier jour du mois au cours duquel

est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou constatée l'usure prém...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu les articles L. 341-2 et R. 313-5 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992, le second dans sa rédaction issue du décret n° 2001-1342 du 28 décembre 2001, applicables au litige ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que les conditions d'ouverture des droits à une pension d'invalidité du régime général de la sécurité sociale s'apprécient au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou constatée l'usure prématurée de l'organisme ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un arrêt de travail pour maladie du 15 décembre 2008 au 19 juin 2010, Mme B... a sollicité une pension d'invalidité que la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin (la caisse) lui a refusée au motif qu'elle avait perdu la qualité d'assurée sociale depuis le 19 juin 2010 ; que l'intéressée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter le recours, l'arrêt retient que Mme B... a été en arrêt de travail indemnisé au titre de l'assurance maladie du 15 décembre 2008 au 19 juin 2010, dernier jour de paiement de ses indemnités journalières ; qu'elle a ensuite poursuivi les arrêts de travail, sans être indemnisée par l'assurance maladie ; qu'à compter du 19 juin 2010, Mme B... n'a plus perçu d'indemnités journalières, ni perçu une rémunération au titre d'une activité salariée, ni été indemnisée par le Pôle emploi ; que dés lors, c'est à compter du 19 juin 2010 que Mme B... s'est trouvée dans la période de maintien de droits d'un an ; qu'elle devait donc déposer sa demande de pension d'invalidité jusqu'au 19 juin 2011 pour bénéficier de ses droits antérieurs ; qu'elle n'a formulé sa demande que le 27 mai 2013 ; qu'à cette date la période de référence était du 1er mai 2002 au 30 avril 2013 ; qu'elle se trouvait alors en arrêt de travail non indemnisé ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'interruption de travail suivie d'invalidité était survenue le 15 décembre 2008, de sorte que les conditions d'ouverture des droits devaient s'apprécier au 1er décembre 2008, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable, l'arrêt rendu le 15 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin et la condamne à payer à Mme B... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme B....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame P... B... de ses demandes de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE le litige concerne le point de départ des conditions d'ouverture des droits à pension d'invalidité ; qu'à compter du 19.6.2010, Mme P... B... n'a plus perçu d'indemnités journalières, ni perçu une rémunération au titre d'une activité salariée, ni été indemnisée par le Pôle emploi ; que dès lors, c'est à compter du 19.6.2010 que Mme P... B... s'est trouvée dans la période de maintien de droit d'un an ; qu'elle devait donc déposer sa demande de pension d'invalidité jusqu'au 19 juin 2011 pour bénéficier de ses droits antérieurs ; qu'elle n'a formulé sa demande que le 27 mai 2013 ; qu'à cette date la période de référence était du 1/5/2012 au 30/04/2013 ; qu'elle se trouvait alors en arrêt de travail non indemnisé ; que le refus de la caisse et la décision confirmative de la commission de recours amiable sont donc bien fondés ; qu'en conséquence, il convient de débouter Mme P... B... de ses demandes, d'infirmer le jugement déféré et de confirmer la décision du 20/11.2013 de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin en ce qu'elle a rejeté la demande de Mme P... B..., faute pour elle de justifier des conditions requises pour bénéficier d'une pension d'invalidité ;

ALORS QUE les conditions d'ouverture des droits à une pension d'invalidité s'apprécient à la date à laquelle est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'usure prématurée de l'organisme ; que la Cour d'appel, qui a constaté que l'interruption du travail de Madame B... était survenue le 15 décembre 2008 et pris comme période de référence celle écoulée du 1er mai 2012 au 30 avril 2013, compte tenu de la date de sa demande de pension d'invalidité du 27 mai 2013, a violé les articles L. 341-2 et R. 313-5 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 18-15236
Date de la décision : 09/05/2019
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 15 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 mai. 2019, pourvoi n°18-15236


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.15236
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