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16/05/2019 | FRANCE | N°18-15187

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 mai 2019, 18-15187


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 29 janvier 2018), que la société Francelot, qui a fait réaliser un lotissement, a confié à la société STPE les travaux de voiries, assainissement, AEP, réseaux secs et espaces verts ; que, la société STPE ayant été placée en liquidation judiciaire sans avoir terminé les travaux, qui avaient subi des retards et étaient affectés de malfaçons, la société Francelot a assigné la société Sagena, assureur gar

antissant la responsabilité décennale de l'entreprise, en réparation de ses préjudices ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 29 janvier 2018), que la société Francelot, qui a fait réaliser un lotissement, a confié à la société STPE les travaux de voiries, assainissement, AEP, réseaux secs et espaces verts ; que, la société STPE ayant été placée en liquidation judiciaire sans avoir terminé les travaux, qui avaient subi des retards et étaient affectés de malfaçons, la société Francelot a assigné la société Sagena, assureur garantissant la responsabilité décennale de l'entreprise, en réparation de ses préjudices ;

Attendu que la société Francelot fait grief à l'arrêt de rejeter ces demandes ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Francelot ne justifiait pas avoir payé le coût des travaux réalisés et qu'elle en avait toujours contesté la qualité, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que cette société n'avait pas manifesté sa volonté d'accepter l'ouvrage en son état lors de sa prise de possession, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Francelot aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Francelot

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société FRANCELOT de sa demande tendant à voir constater qu'une réception tacite des travaux réalisés par la Société STPE est intervenue, de voir juger que la garantie de la Société SAGENA est acquise et de voir, en conséquence, condamner celle-ci à lui payer les sommes de 258.416,18 euros TTC au titre de sa garantie et 13.192,70 euros TTTC au titre des frais directement liés à l'expertise ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la réception tacite suppose la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir ; qu'en l'espèce, le contrat prévoyait la réalisation des travaux comportant une phase provisoire d'un montant de 459.306,43 euros T.T.C et une phase définitive d'un montant de 99.169,90 euros T.T.C ; que la Société STPE ayant été placée en liquidation judiciaire sans avoir terminé les travaux, il résulte de l'expertise judiciaire versée aux débats que les travaux réalisés au titre de la phase provisoire ont été facturés à la somme de 355.861,68 euros T.T.C ; que la société FRANCELOT ne justifie pas avoir payé le coût de ces travaux ; qu'il apparaît en outre qu'après avoir mis en demeure le 27 novembre 2009 la Société STPE de poursuivre les travaux qui avaient subi un important retard, la Société FRANCELOT l'a convoquée le 7 janvier 2010 à une "réunion d'état des lieux" le 14 janvier 2010, " afin d'évaluer la qualité des ouvrages réalisés et de répertorier les travaux restant à faire" ; qu'il résulte de ces éléments que la Société FRANCELOT, qui a toujours contesté la qualité des travaux, n' a pas manifesté sa volonté de l'accepter lors de la prise de possession de l'ouvrage en son état ; que les désordres affectant les travaux réalisés par la Société STPE relevait ainsi de la responsabilité contractuelle de droit commun, la Société FRANCELOT n'est pas fondée à agir en garantie contre la Société SAGENA, qui n'assure que la responsabilité décennale de son assuré ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QU'aux termes de l'article 1792 du Code civil, "tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement le rendent impropre à sa destination" ; que par ailleurs, l'article L. 241-1 du Code des assurances oblige à s'assurer toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil ; que le maître de l'ouvrage peut actionner directement l'assurance de responsabilité des constructeurs ; que l'assurance construction obligatoire, étant limitée à la réparation des dommages de nature décennale, ne couvre notamment pas les dommages antérieurs à la réception ou l'inachèvement de l'immeuble et les non-façons ; que par application des dispositions de l'article 1792-6 du Code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; qu'elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement ; qu'elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ; que la réception peut être expresse ou tacite ; que la réception tacite implique une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage par la prise de possession, laquelle doit être établie par un certain nombre de faits, induisant l'existence de cette volonté d'une part, et son caractère contradictoire, d'autre part ; que cette exigence est nécessairement renforcée en matière de réception de travaux inachevés et la seule prise de possession de l'ouvrage est insuffisante ; qu'en l'espèce, il est établi que par acte d'engagement en date du 3 juin 2008, la Société FRANCELOT a confié à la Société STPE la réalisation de travaux de voirie assainissement et AEP, les travaux de réseaux secs et les travaux d'espaces verts dans un lotissement dont elle était le maître d'ouvrage à GORCY ; qu'il n'est pas contesté, conformément aux termes du rapport d'expertise déposé par Monsieur S... X... le 3 février 2014, que les travaux ainsi réalisés présentent des malfaçons et qu'un certain nombre des travaux prévus n'ont pas été réalisés par la Société STPE ; que par contrat en date du 9 mars 2006, la Société STPE a souscrit un "contrat d'assurance professionnelle des entreprises du bâtiment et des travaux publics " auprès de la compagnie d'assurance SAGENA ; que l'article 42.1 de ce contrat vise expressément les "dommages à l'ouvrage après réception" ; qu'il résulte des éléments du débat que :
- par lettre recommandée en date du 27 novembre 2009, la Société FRANCELOT a mis en demeure la Société STPE de faire progresser le chantier, la menaçant à défaut d'une résiliation du contrat et de l'exécution des travaux pour une autre entreprise ; que par de même courrier, elle a fait parvenir à la Société STPE le compte-rendu de chantier du 25 novembre 2009, listant les différents travaux à reprendre ;
- par lettre recommandée en date du 7 janvier 2010, la Société FRANCELOT a convoqué la Société STPE à une réunion d'état de lieux le 14 janvier 2010 pour "faire un état de lieux précis du chantier afin d'évaluer la qualité des ouvrages réalisés et de répertorier les travaux restant à faire" ;
- un procès-verbal de constat a été établi par Maître A..., huissier à LONGWY le 14 janvier 2010, en présence des deux parties, lequel liste les travaux restant à accomplir et mentionne que le représentant de la Société STPE "ne peut donner de date de finition des différents travaux restant à effectuer et de remise des documents ci-dessus énumérés" ;
- dans l'intervalle, la Société STPE a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, par jugement du Tribunal de grande instance de METZ du 3 février 2010 ;

- la Société FRANCELOT a fait intervenir une autre entreprise et a fait établir un nouveau constat d'huissier le 20 mai 2010, lequel relève un certain nombre de malfaçons sur les travaux réalisés par la Société STPE ;

que par conséquent, il n'est pas établi que le maître de l'ouvrage, lors de la prise de possession de l'ouvrage, ait manifesté sans équivoque la volonté de recevoir tacitement l'ouvrage en son état d'achèvement ; que dans ces conditions, à défaut de réception tacite, les conditions de mise en oeuvre de la police d'assurance de responsabilité décennale souscrite par la Société STPE auprès de la Compagnie SAGENA ne sont pas réunies ;

ALORS QUE la réception tacite résulte d'une manifestation de volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter celui-ci, même en l'absence de paiement du solde du prix et en présence de travaux inachevés ; qu'une telle manifestation de volonté est caractérisée par le fait que le maître de l'ouvrage fait dresser un constat contradictoire de l'état d'avancement des travaux et indique à l'entrepreneur que ces derniers seront achevés par une entreprise tierce, en raison de sa carence considérée comme faisant un obstacle définitif à l'achèvement des travaux par ses soins ; qu'en se bornant à relever, pour décider que la réception tacite des travaux n'était pas intervenue, que la Société FRANCELOT ne justifiait pas avoir payé le coût des travaux et qu'elle avait toujours contesté la qualité de ceux-ci, ce qui résultait de la convocation de la Société STPE, le 7 janvier 2010, à une réunion d'état des lieux, afin d'évaluer la qualité des ouvrages réalisés et de répertorier les travaux restants à faire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait pour la Société FRANCELOT d'avoir fait constater l'état des travaux par huissier le 14 janvier 2010, au contradictoire de la Société STPE, après lui avoir indiqué que les travaux seraient achevés par une entreprise tierce, et si le fait d'avoir fait de nouveau établir un constat d'huissier le 20 janvier 2010, après le prononcé de la liquidation judiciaire de la Société STPE, afin d'établir la consistance de ces travaux, avant de les confier à une entreprise tierce, manifestait la volonté tacite de la Société FRANCELOT de recevoir les travaux en l'état, malgré les malfaçons et non-façons dont ils étaient affectés, afin de les voir poursuivre par une entreprise tierce, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-15187
Date de la décision : 16/05/2019
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 29 janvier 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 mai. 2019, pourvoi n°18-15187


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP L. Poulet-Odent, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.15187
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